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Date : 20071003

Dossier : IMM-3240-06

Référence : 2007 CF 998

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

SHANMUGASUNDARA UTHAYAKUMAR

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        M. Uthayakumar sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une agente d’exécution (l’agente) a refusé de reporter le renvoi de M. Uthayakumar du Canada. La demande a été rejetée parce que l’agente disposait de peu de latitude pour reporter le renvoi et que M. Uthayakumar n’avait pas démontré que l’agente avait commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision dans la façon dont elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire.

 

 

CONTEXTE FACTUEL

[2]        M. Uthayakumar est un citoyen du Sri Lanka qui a demandé le statut de réfugié à son arrivée au Canada, en 1986. En 1992, il a présenté une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, qui a été refusée en 2000.  En 2003, la Section d’arbitrage de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a estimé que M. Uthayakumar était interdit de territoire pour des raisons de sécurité en raison de son appartenance aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les LTTE) et une mesure d’expulsion a été prise contre lui. Notre Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée au sujet de cette décision. À la fin de 2003, M. Uthayakumar a présenté une demande d’examen des risques avant le renvoi. Il a fait l’objet d’une décision défavorable et notre Cour a refusé de lui accorder l’autorisation de contester cette décision. En 2004, M. Uthayakumar a déposé une autre demande fondée sur des considérations humanitaires, ainsi qu’une demande d’intervention du ministre à propos de la déclaration d’interdiction de territoire dont il avait fait l’objet. Le ministre a refusé d’intervenir, à la suite de quoi M. Uthayakumar a, en 2005, demandé de nouveau au ministre d’intervenir.

 

[3]        Le 12 avril 2006, M. Uthayakumar a été sommé de se présenter pour son renvoi. Il a alors présenté une seconde demande d’examen des risques avant le renvoi et a réclamé le report de son renvoi. Le 18 mai 2006, sa demande de report a été refusée. Le 12 juin 2006, M. Uthayakumar a soumis des éléments d’information complémentaires à l’agente chargée du renvoi mais, le 13 juin 2006, l’agente a de nouveau refusé de reporter le renvoi. La présente demande vise la décision de l’agente en question de refuser de reporter l’exécution de la mesure de renvoi. Par ordonnance datée du 21 juin 2006, notre Cour a sursis à l’exécution du renvoi de M. Uthayakumar jusqu’à ce que la présente demande de contrôle judiciaire soit jugée.

ERREURS REPROCHÉES PAR M. UTHAYAKUMAR

[4]        M. Uthayakumar soulève les questions suivantes dans la présente demande :

 

1.         L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur des enfants de M. Uthayakumar?

 

2.         L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs de risque?

 

3.         L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs d’ordre humanitaire propres à la famille de M. Uthayakumar?

 

4.         L’agente a-t-elle commis une erreur en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire en réponse à la demande d’intervention ministérielle présentée par M. Uthayakumar en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi)?

 

NORME DE CONTRÔLE

[5]        Bien qu’il existe des divergences dans la jurisprudence au sujet de la norme de contrôle applicable, il semble que, suivant la jurisprudence dominante, la norme de contrôle appropriée dans le cas du refus d’un agent de reporter un renvoi soit celle de la décision manifestement déraisonnable (voir, par exemple, l’arrêt Zenunaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 2133, et l’analyse pragmatique et fonctionnelle que l’on trouve au paragraphe 21). Les avocats des parties s’entendent pour dire qu’il s’agit bien de la norme de contrôle appropriée, du moins lorsque la question est essentiellement une question de fait. Je suis disposée à appliquer cette norme de contrôle à la décision en cause.

 

LATITUDE EN MATIÈRE DE REPORT DU RENVOI

[6]        On a beaucoup écrit au sujet de la latitude dont disposent les agents en matière de report de renvoi. Le point de départ est le paragraphe 48(2) de la Loi, qui dispose :

48(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

48(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

[7]        Ainsi que mon collègue le juge Barnes l’a signalé dans le jugement Griffiths c. Canada (Solliciteur général), [2006] A.C.F. no 182, au paragraphe 19, un report est « une mesure temporaire, appliquée pour composer avec un obstacle concret et sérieux à un renvoi immédiat ».

 

[8]        Dans le jugement Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 682 (C.F. 1re inst.), le juge Pelletier, qui siégeait alors à notre Cour, a écrit au paragraphe 48 que « le pouvoir discrétionnaire de différer ne devrait en toute logique être exercé que dans des circonstances où la procédure à laquelle on défère peut avoir comme résultat que la mesure de renvoi devienne nulle ou de nul effet ».

 

[9]        Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Varga, 2006 CAF 394, au paragraphe 16, la Cour d’appel fédérale a signalé le « peu de latitude dont jouit l’agent de renvoi » et a fait observer que « son obligation, le cas échéant, de prendre en considération l’intérêt des enfants touchés est minime ».

 

[10]      Tenant compte du peu de latitude dont jouit l’agent en ce qui concerne le report du renvoi, je passe maintenant à l’examen de chacune des erreurs reprochées.

 

1.  L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur des enfants de M. Uthayakumar?

[11]      Suivant M. Uthayakumar, l’agente n’a pas évalué comme elle le devait les conséquences de son renvoi sur ses enfants sur le plan financier, affectif et médical. Il s’ensuit, à son avis, que l’agente ne s’est pas montrée réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants.

 

[12]      Lorsqu’il examine une demande fondée sur des considérations humanitaires, l’agent doit, bien sûr, analyser et soupeser soigneusement l’intérêt supérieur à long terme des enfants touchés. Ce n’est cependant pas l’obligation à laquelle est soumise l’agent chargé du renvoi, qui doit, pour sa part, déterminer le moment où la mesure de renvoi doit être appliquée (« dès que les circonstances le permettent »). L’agent chargé du renvoi doit examiner l’intérêt à court terme de l’enfant dont l’un des parents risque d’être renvoyé. Pour ce faire, il doit essentiellement vérifier si, après le départ du parent, on s’occupera adéquatement de l’enfant. Cette vérification ne permet pas de faire l’économie d’une analyse détaillée des considérations d’ordre humanitaire.

 

[13]      Dans le cas qui nous occupe, l’agente a examiné les observations qui lui étaient soumises et elle a pris acte du soutien affectif et financier que M. Uthayakumar procurait à tous les membres de sa famille. Elle a toutefois constaté que les circonstances exposées au nom de M. Uthayakumar n’avaient rien d’exceptionnel et qu’elles ne l’emportaient pas sur les conséquences de l’exécution de la mesure d’expulsion au point de justifier le report du renvoi.

 

[14]      Étant donné les limites du pouvoir discrétionnaire dont elle disposait, l’appréciation que l’agente a faite des éléments de preuve dont elle disposait en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants de M. Uthayakumar n’était pas manifestement déraisonnable. L’agente a tenu compte de toutes les observations avancées pour le compte de M. Uthayakumar et elle n’a ignoré aucune des circonstances personnelles invoquées.

 

2.  L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs de risque?

[15]      M. Uthayakumar reproche deux erreurs à l’agente à ce chapitre. Premièrement, il affirme que l’agente n’a pas tenu compte du risque particulier auquel M. Uthayakumar serait exposé s’il retournait au Sri Lanka. En second lieu, il reproche à l’agente d’avoir ignoré les éléments de preuve se rapportant au risque et de n’avoir tenu compte que de ce qui suit : une seconde demande d’examen des risques avant le renvoi ne profite pas d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi; il n’y a pas eu de suspension des renvois au Sri Lanka; et il n’y a pas eu de moratoire en ce qui concerne les renvois au Sri Lanka.

 

[16]      À mon avis, l’agente n’a pas commis l’erreur qui lui est reprochée.

 

[17]      Les éléments de preuve relatifs aux risques personnalisés se trouvaient dans une brève note du beau-frère de M. Uthayakumar, qui écrivait que M. Uthayakumar [traduction] « n’a d’autre choix que de vivre au Sri Lanka en raison de la situation de guerre actuelle ». L’agente n’a pas commis d’erreur en concluant que la lettre était très vague et qu’elle n’expliquait pas en quoi M. Uthayakumar était personnellement exposé à un risque.

 

[18]      Les éléments de preuve relatifs au risque qui avaient été soumis à l’agente portaient sur le risque généralisé auquel sont exposés les Tamouls au Sri Lanka (par exemple, suivant la preuve, un autocar transportant des civils avait été touché par l’explosion d’une mine et trois passagers avaient été blessés). L’agente a tenu compte des éléments de preuve relatifs aux risques et a fait observer que les renvois au Sri Lanka ne faisaient l’objet ni d’une suspension ni d’un moratoire.  Bien qu’elle ne se soit pas très bien exprimé, l’agente disait en fait que la situation générale au Sri Lanka n’était pas grave au point de donner lieu aux obligations internationales du Canada et d’empêcher le renvoi de M. Uthayakumar au Sri Lanka. Vu la preuve et les observations qui lui ont été présentées, l’agente n’a pas agi de façon déraisonnable en estimant que les éléments de preuve relatifs aux risques généralisés étaient insuffisants pour justifier le report du renvoi.

 

3.  L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs d’ordre humanitaire propres à la famille de M. Uthayakumar?

[19]      M. Uthayakumar soutient que l’agente a commis une erreur de droit en refusant de reporter le renvoi en attendant jusqu’à ce que sa demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire soit tranchée et qu’elle a également commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des lourdes et graves conséquences que son renvoi aurait sur sa femme et son enfant le plus jeune.

[20]      Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une demande fondée sur des considérations humanitaires n’empêche pas l’exécution d’une mesure de renvoi et que l’agent chargé du renvoi doit procéder à un mini examen des motifs d’ordre humanitaire. Dans le cas qui nous occupe, l’agente a pris acte des facteurs d’ordre humanitaire invoqués pour le compte de M. Uthayakumar et elle a estimé que lui et les membres de sa famille étaient susceptibles d’éprouver des difficultés s’il retournait au Sri Lanka. S’agissant des problèmes médicaux auxquels sont confrontés Mme Uthayakumar et son fils le plus jeune, l’agente a fait observer que chacun avait accès aux soins médicaux nécessaires au Canada et que l’expulsion de M. Uthayakumar n’aurait aucune incidence sur cet accès. Reconnaissant le peu de latitude dont elle disposait, l’agente a conclu que les facteurs d’ordre humanitaire invoqués n’étaient pas suffisants pour compenser l’effet de la mesure d’expulsion et du paragraphe 48(2) de la Loi. Je suis convaincue que l’agente a examiné tous les arguments qui ont été invoqués devant elle et qu’elle a ensuite soupesé tous les facteurs pertinents. Sa conclusion n’était pas manifestement déraisonnable.

 

4. L’agente a-t-elle commis une erreur en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire en réponse à la demande d’intervention ministérielle présentée par M. Uthayakumar?

[21]      M. Uthayakumar affirme que l’agente a commis une erreur de doit en refusant de reporter le renvoi jusqu’à ce que la seconde demande d’intervention ministérielle de M. Uthayakumar soit examinée. Il reproche deux erreurs distinctes à l’agente. Premièrement, il fait valoir que l’agente n’a pas tenu compte du fait que son association avec les LTTE était minime et qu’elle remontait à plusieurs années et qu’il ne présentait aucun danger pour le Canada présentement. Cette analyse serait nécessaire parce que, dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’on craint que le renvoi n’expose l’interdit de territoire à la torture, ce renvoi ne respecte la Charte que lorsque le ministre envisage la possibilité de lever l’interdiction de territoire en prenant une mesure ministérielle spéciale. La seconde erreur reprochée à l’agente est le fait que rien ne permet de penser qu’elle a reconnu qu’il n’y avait pas de limite de temps en ce qui concerne le délai dans lequel le ministre peut accorder une dispense ministérielle.

 

[22]      Ce n’est pas le premier refus de report de renvoi dont M. Uthayakumar demande le contrôle judiciaire. Une demande précédente se rapportant à une décision antérieure a été rejetée par mon collègue le juge O'Keefe dans ses motifs publiés à [2006] A.C.F. no 107. Dans ce jugement, le juge O'Keefe a conclu que l’agent chargé du renvoi n’avait pas commis d’erreur en refusant de reporter le renvoi jusqu’à ce que la demande d’intervention ministérielle soit examinée. L’argument avancé devant le juge O'Keefe semble être le même que celui qui est tiré en l’espèce de l’arrêt Suresh. Je ne suis pas convaincue qu’on devrait permettre à M. Uthayakumar de rouvrir le débat sur une question qui a déjà été tranchée en sa défaveur.

 

[23]      En tout état de cause, lors des débats, l’avocat de M. Uthayakumar n’a pas été en mesure de citer d’argument qui aurait été soumis à l’agente chargée du renvoi pour démontrer que M. Uthayakumar serait exposé à quelque risque de torture au Sri Lanka. Toute obligation de la part de l’agente d’examiner cette question ne pouvait être déclenchée que par ce genre d’argument, appuyé par de solides éléments de preuve. À défaut de tel argument et de pareils éléments de preuve, l’agente n’a pas été saisie de cette question.

[24]      Quant à la seconde erreur reprochée, l’agente a considéré que la demande d’intervention ministérielle était toujours valide. Il n’y a donc rien qui appuie l’argument que l’agente a estimé que la demande avait été présentée après l’expiration du délai applicable.

 

[25]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[26]      M. Uthayakumar sollicite la certification des questions suivantes :

[traduction] Quels sont les facteurs dont doit tenir compte l’agent d’exécution saisi d’une demande de report de l’exécution d’une mesure de renvoi d’une personne qui a par ailleurs demandé au ministre d’intervenir en vertu du paragraphe 36(2) [sic] de la LIPR, lorsqu’il s’agit pour cet agent de déterminer si la demande d’intervention ministérielle en cours justifie l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi?

 

Compte tenu du fait que les agents d’exécution doivent se livrer à une certaine analyse pour déterminer s’il y a lieu d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière à déférer à une autre procédure (qui peut rendre la mesure de renvoi nulle ou de nul effet), jusqu’où l’agent doit-il pousser son analyse en ce qui concerne la demande d’intervention ministérielle?

 

[27]      Le ministre s’oppose à la certification de l’une ou l’autre question.

 

[28]      Les seules questions qui ont été débattues devant la Cour en ce qui concerne l’intervention ministérielle sont celles qui sont exposées au paragraphe 21. Ni l’un ni l’autre de ces arguments ne reposait sur des preuves valables et la première question a déjà été tranchée à l’encontre de M. Uthayakumar. Il s’ensuit qu’aucune des deux questions ne permet de trancher l’appel, de sorte qu’aucune question ne sera certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3240-06

 

INTITULÉ :                                                   SHANMUGASUNDARA UTHAYAKUMAR, demandeur

 

                                                                                    et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE,

                                                                        défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 19 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 3 OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

TIMOTHY WICHERT                                                 POUR LE DEMANDEUR

 

JANET CHISHOLM                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JACKMAN AND ASSOCIATES                                POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS

TORONTO (ONTARIO)

 

JOHN H. SIMS, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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