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Date : 20071005

Dossier : T-2117-05

Référence : 2007 CF 1032

 

ENTRE :

JAEWON CHO

demandeur

et

 

LE COMMISSAIRE ADJOINT DE LA DIVISION O, GRC

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2007)

 

LE JUGE HUGESSEN

[1]               Le demandeur a sollicité un emploi auprès de Postes Canada.

 

[2]               Cet employeur l’a soumis à une vérification du casier judiciaire effectuée par la Gendarmerie royale du Canada (la GRC).

 

[3]               La GRC a informé Postes Canada qu’elle ne pouvait pas garantir les résultats de la vérification des antécédents du demandeur, qui, admet-elle, possède un nom assez commun, sans procéder également à une vérification des empreintes digitales pour confirmer son identité. Le demandeur a accepté que l’on prenne ses empreintes digitales à titre de vérification.  

 

[4]               En temps voulu, la GRC a fourni à Postes Canada les résultats de la vérification de casier judiciaire; le demandeur n’avait aucun casier judiciaire.

 

[5]               Malgré cela, le demandeur n’a pas obtenu l’emploi sollicité et sa présente action vise à réclamer des dommages-intérêts pour cette raison.

 

[6]               Il n’y a aucune preuve que la GRC ait été négligente ou qu’elle se soit livrée à une activité illicite. En fait, il est très clair qu’aucune relation directe n’a existé entre le demandeur et la GRC. Le demandeur n’avait de relation qu’avec Postes Canada.

 

[7]               Rien ne démontre que la GRC ait fait quoi que ce soit d’autre que de suivre la procédure régulière pour les vérifications de casier judiciaire. Cette procédure comprend couramment la prise d’empreintes digitales d’une personne lorsque son nom est relativement commun et qu’une contre‑vérification de la date de naissance ne suffit pas.

 

[8]               Il n’y a simplement aucun motif pour lequel la demande du demandeur pourrait être retenue.

 

[9]               Il y a une autre irrégularité importante relativement à l’action du demandeur : il a poursuivi à titre individuel l’officier responsable de la Division O, soit le défendeur. Cet officier n’est pas responsable cependant, directement ou indirectement, des personnes désignées à la GRC pour effectuer les vérifications de casier judiciaire.

 

[10]           Cette irrégularité peut sembler plus ou moins importante, mais elle a été à plusieurs reprises portée à l’attention du demandeur, qui s’est toutefois obstiné à laisser ses actes de procédure tels quels et à refuser d’y apporter les modifications nécessaires. La Cour hésite grandement à refuser le recours d’un demandeur sur le seul fondement d’une erreur technique de cette nature. Nous ne pouvons cependant pas aider les personnes qui refusent de s’aider elles‑mêmes. Donc c’est également pour cette raison que la demande du demandeur ne peut pas être accueillie.

 

[11]           Il s’agit d’une requête en jugement sommaire. La requête sera accueillie et l’action du demandeur sera rejetée avec dépens.

 

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-2117-05

 

INTITULÉ :                                                   JAEWON CHO

                                                                        c.

                                                            LE COMMISSAIRE ADJOINT DE LA DIVISION O, GRC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 4 octobre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              Le juge Hugessen

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 5 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jaewon Cho

 

LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Susan Keenan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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