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Date : 20071005

Dossier : T-626-96

Référence : 2007 CF 1033

ENTRE :

HUSSEIN FARZAM

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défenderesse

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens l’action en dommages‑intérêts concernant une prétendue négligence dans le traitement de la demande de résidence permanente présentée par le demandeur. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier des trois mémoires de dépens de la défenderesse.

 

[2]               Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par la défenderesse. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier de la possibilité que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans les mémoires de dépens et les documents déposés à l'appui.

 

[3]               Certains articles justifient une intervention de ma part en considération des paramètres que j’ai exposés ci‑dessus car, à mon avis, la défenderesse ne peut pas établir son droit à leur égard nonobstant l’absence d’une opposition du demandeur. La défenderesse a réclamé à plusieurs reprises des honoraires d’avocat en vertu de l’article 24 pour les déplacements de l’avocat et d’un technicien juridique à diverses fins. À la suite de la conclusion que j’ai tirée dans Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. no 1282, au paragraphe 6, soit qu’il doit y avoir une directive de la Cour à l’intention de l’officier taxateur qui lui permette expressément de taxer des frais pour les déplacements de l’avocat, je rejette la demande fondée sur l’article 24. Cette directive n’est toutefois pas nécessaire pour ce qui est de taxer les débours afférents. La défenderesse a réclamé à plusieurs reprises des honoraires d’avocat en vertu de l’article 28 pour les services d’un technicien juridique. Dans la décision Air Canada c. Canada (Ministre des Transports), [2000] A.C.F. no 101 (O.T.), je me suis penché sur les circonstances dans lesquelles une demande fondée sur l’article 28 peut être accueillie. Je conclus que le dossier n’appuie pas le paiement d’indemnités. Certains autres articles invoqués dans le mémoire de dépens relatif à l’action auraient pu faire l’objet d’une opposition, mais le reste du montant réclamé se situe dans les limites généralement admises comme étant raisonnables.

 

[4]               La défenderesse a présenté un mémoire de dépens relatif à la requête infructueuse du demandeur visant la présentation de certaines preuves lors de l’instruction, un mémoire de dépens relatif à la requête infructueuse du demandeur visant la présentation lors de l’instruction du témoignage de certains témoins et un mémoire de dépens relatif à l’action. La défenderesse a réclamé des honoraires d’avocat en vertu de l’article 26 (taxation des dépens) pour chacun des mémoires. La pratique d’autres tribunaux peut être différente, mais celle de la Cour est de n’accepter qu’un seul mémoire de dépens concernant tous les faits, y compris les requêtes, uniquement après le jugement sur le fond. La seule exception est une adjudication de dépens interlocutoire prévoyant des dépens devant être payés immédiatement; dans ce cas, un mémoire de dépens distinct peut être taxé et exécuté avant l’instruction. En l’espèce, j’accueille une seule demande fondée sur l’article 26 en accordant le maximum de six unités (120 $ par unité). Les deux mémoires de dépens de la défenderesse relatifs aux requêtes sont accueillis et taxés pour les montants réclamés, soit 901,55 $ et 1 171,20 $ respectivement; à mon avis, ils se situent dans les limites généralement admises comme raisonnables. Le mémoire de dépens de la défenderesse relatif à l’action, qui s’élevait à 78 808,92, est taxé et accueilli pour le montant de 63 505,32 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-626-96

 

INTITULÉ :                                       HUSSEIN FARZAM c. SA MAJETÉ LA REINE DU CHEF DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 5 OCTOBRE 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Roach

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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