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Date : 20071016

Dossier : IMM-4395-06

Référence : 2007 CF 1056

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

ENTRE :

OLAIYA OLUBUNMI OLORUNSHOLA

OLORUNSHULA TOLUTOPE OPEYEMI

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une agente des visas (l’agente) a refusé la demande de résidence permanente au Canada des demandeurs. 

 

[2]               Le demandeur principal, un Nigérian de 37 ans, a soumis le 17 décembre 2004 au bureau régional de Buffalo une demande de résidence permanente en tant que travailleur qualifié. 

[3]               Au moment de sa demande, le demandeur était aux études aux États-Unis, alors que sa femme et son enfant restaient au Nigéria.

 

[4]               Dans sa demande, sous la rubrique « expérience de travail », le demandeur a inscrit « chercheur diplômé » et « directeur financier » comme professions antérieurement exercées.

 

[5]               Dans sa décision du 19 juin 2006, l’agente des visas a estimé que le demandeur principal ne satisfaisait pas aux exigences minimales pour pouvoir immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié.

 

[6]               L’agente a évalué le demandeur principal en fonction des professions correspondant aux numéros suivants de la Classification nationale des professions : CNP 0013 ─ Cadre supérieur, et CNP 4162 ─ Recherchiste et analyste des politiques économiques.

 

[7]               Le demandeur principal ne s’est vu attribuer aucun point dans la catégorie de l’expérience, de sorte qu’il a obtenu au total 55 points pour chacune des catégories professionnelles.

 

[8]               Comme le nombre minimal de points requis pour pouvoir obtenir la résidence permanente est de 67 points, le demandeur a été considéré non admissible au statut de résident permanent.

 

[9]               Sur la question de l’expérience de travail, l’agente a expliqué que le demandeur ne l’avait pas convaincue qu’il remplissait les conditions prescrites par le paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en application de la Loi (le Règlement). Suivant l’agente, le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent s’il travaillait à temps partiel de façon continue dans les catégories évaluées de la CNP. 

 

[10]           L’agente a conclu, d’après les renseignements versés au dossier et obtenus à l’entrevue, que le demandeur principal n’était pas crédible et que les documents qu’il avait produits n’étaient pas fiables.

 

[11]           De plus, l’agente n’était pas convaincue que le demandeur satisfaisait aux exigences prévues par l’alinéa 76(1)b) en ce qui concerne les fonds qui lui permettraient de subvenir à ses besoins. Il ressort des notes versées au système STIDI que, lors de son entrevue, le demandeur a soumis deux relevés bancaires, le premier daté du 19 juin 2006, au montant de 18 542 $, et le second, daté du 15 juin 2006, au montant de 4 273 $. Le demandeur n’a pas convaincu l’agente au sujet de l’origine de cet argent. Il a d’abord déclaré qu’il provenait de ses épargnes et de ses gains, pour ensuite affirmer que c’était sa tante, qui avait payé ses études aux États-Unis, qui le lui avait donné. L’agente n’a pas ajouté foi à ces explications.

 

[12]           Les dispositions applicables sont reproduites à l’Annexe A.

 

NORME DE CONTRÔLE

[13]           Compte tenu du rappel que la Cour suprême du Canada a récemment fait dans l’arrêt ATCO Gas & Pipeline Ltd. c. Alberta (Energy and Utility Board), [2006] 1 R.C.S. 140, au paragraphe 23, en expliquant qu’il faut se garder de laisser tomber l’analyse pragmatique et fonctionnelle, je vais examiner les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, [1998] A.C.S. no 46 (QL), aux paragraphes 29 à 37, à savoir la présence ou l’absence de clauses privatives, l’expertise de l’organisme décisionnel, l’objet de la Loi en général et de la disposition en cause en particulier et la nature de la question.

 

1.    Clause privative. Ce facteur est axé sur le mécanisme de révision prévu par la loi. Une clause privative intégrale « est celle qui déclare que les décisions du tribunal administratif sont définitives et péremptoires, qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un appel et que toute forme de contrôle judiciaire est exclue dans leur cas » (Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890, [1997] A.C.S. no 74 (QL), au paragraphe 17; Pushpanathan, précité, au paragraphe 30). Le paragraphe 72(1) de la Loi prévoit que le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. Les décisions des agents des visas se rapportant aux immigrants de la catégorie économique ne sont pas susceptibles d’appel devant la Section d’appel de l’immigration et le contrôle judiciaire est subordonné à l’autorisation de la Cour fédérale. Il s’agit donc d’un facteur qui milite en faveur d’une certaine retenue.

 

2.    Expertise relative.   Le deuxième facteur, l’expertise relative, reconnaît que les législatures confient parfois une question à un organisme décisionnel possédant une expertise spécialisée ou apte à trancher des questions particulières. L’analyse à  ce chapitre comporte trois dimensions : la cour doit qualifier l’expertise du tribunal en question; elle doit examiner sa propre expertise par rapport à celle du tribunal; et elle doit identifier la nature de la question précise dont était saisi le tribunal administratif par rapport à cette expertise (Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 28). Compte tenu du fait que les agents des visas évaluent habituellement les demandes de visas comme celle qui nous intéresse en l’espèce, on peut dire qu’ils ont acquis une certaine expertise relative de par leurs fonctions. Ce facteur permet de penser qu’il convient de faire preuve d’une plus grande retenue envers leurs décisions.

 

3.    Objet de la loi. Parmi les objets de la Loi énumérés au paragraphe 3(1), il y a lieu de mentionner celui de « permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques » et celui de « promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada ». La disposition particulière qui nous intéresse, le paragraphe 12(2), est ainsi conçue : « La sélection des étrangers de la catégorie “immigration économique” se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada ». Bien que la décision en question de l’agente des visas ne fasse pas intervenir la pondération d’intérêts ou de considérations multiples, « les cours de révision devraient aussi prendre en considération l’ampleur, le caractère spécialisé et la nature technique ou scientifique des questions que la loi charge le tribunal administratif d’examiner » et comment ces aspects s’écartent du rôle usuel des tribunaux en ce qui concerne la détermination du degré de retenue justifié par ce facteur (Dr. Q, précité, au paragraphe 31). En conséquence, compte tenu du rôle de tribunal administratif spécialisé que les agents des visas sont chargés de remplir et qui les obligent à déterminer, sur le plan factuel, si le demandeur peut s’intégrer sur le plan économique à la société canadienne, ce facteur permet de penser qu’il y a lieu de faire preuve d’un plus grand degré de retenue envers les agents des visas.

 

4.    La nature de la question. La nature de la question soumise à l’agent des visas est en grande partie axée sur les faits. Bien que les agents des visas soient autorisés par la Loi et par le Règlement à procéder à une évaluation des demandes d’immigration, la détermination de l’intégration économique est en grande partie un exercice de nature factuelle. L’agent doit se demander si le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique au Canada, ce qui indique que la Cour doit faire preuve de retenue envers la décision de l’agent. 

 

[14]            Tout bien pesé et après avoir tenu compte de chacun des quatre facteurs susmentionnés et en tenant en particulier compte du fait que la décision de l’agente des visas est axée sur les faits, je suis d’avis que la norme applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[15]           Je reconnais que la jurisprudence est flottante en ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux décisions des agents des visas.

 

[16]           Dans le jugement Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] CF 1283, [2006] A.C.F. no 1597 (QL), aux paragraphes 10 à 12, le juge Mosley, qui passait en revue la jurisprudence de la Cour fédérale, a signalé que, suivant un courant jurisprudentiel, lorsqu’on évalue la décision générale d’un agent des visas, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision manifestement déraisonnable (Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] CF 1647, [2004] A.C.F. no 2106 (QL); Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] CF 452, [2005] A.C.F. no 572 (QL), au paragraphe 5; Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] CF 268, [2006] A.C.F. no 336 (QL), au paragraphe 15).

 

[17]           Le juge Mosley a poursuivi en disant que, suivant un autre courant jurisprudentiel, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’application que l’agent des visas a faite des dispositions de la CNP, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (Yaghoubian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] CFPI 615, [2003] A.C.F. no 806 (QL), aux paragraphes 24 à 29; Yin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] CFPI 661, [2001] A.C.F. no 895 (QL), au paragraphe 20; Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1907 (QL), au paragraphe 22). 

 

[18]           Récemment, dans l’arrêt Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc., [2007] CSC 15, [2007] A.C.S. 15 (QL), la Cour suprême a, sous la plume de la juge Abella, abordé un cas semblable, dans lequel il était allégué que plusieurs normes de contrôle s’appliquaient à divers aspects d’une seule et même décision. Il est instructif de constater qu’au paragraphe 100, la juge fait observer que « [l]a décision qu[e l’Office] a rendue comportait plusieurs parties, chacune d’elles relevant clairement et inextricablement de son domaine d’expertise et de son mandat. Elle commandait donc l’application d’une seule norme de contrôle faisant appel à la déférence ».

 

[19]           Je conclus également que le fait de scinder la décision d’un agent des visas en ses diverses composantes, lesquelles peuvent être plus ou moins axées sur les faits, pourrait se traduire par l’application d’une foule de normes de contrôle différentes alors qu’on a essentiellement affaire à une seule décision. Scinder ainsi la décision embrouille et complique à l’extrême l’analyse à laquelle on doit en bout de ligne se livrer pour déterminer si la décision de l’agent est manifestement raisonnable.

 

[20]           En tout état de cause, ainsi que la juge Abella l’a par ailleurs expliqué, dans l’arrêt Via Rail, précité, au paragraphe 103, « peu importe le qualificatif employé pour décrire la norme du caractère raisonnable applicable, la cour de révision devrait faire montre de déférence lorsque “les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision” (Ryan, par. 56) ou si “la décision [du tribunal spécialisé pourrait] être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit” (National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1369, le juge Gonthier) ». Ainsi, qu’on la qualifie de norme de la décision raisonnable simpliciter ou de norme de la décision manifestement déraisonnable, l’analyse demeure essentiellement la même.

 

ANALYSE

[21]           En l’espèce, je suis d’avis que l’agente des visas a commis une erreur dans son application des catégories de la CNP et j’estime que le demandeur a été victime d’une négation de son droit à l’équité procédurale.

 

 

a) Application de la CNP

[22]           En premier lieu, l’agente des visas a commis une erreur en n’évaluant pas le demandeur en fonction des professions qu’il avait lui-même choisies.

 

[23]           Il est de jurisprudence constante que, lorsque le demandeur invoque une profession en fonction de laquelle il souhaite être évalué, l’agent des visas est tenu de l’évaluer en fonction de cette profession (Hajariwala c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration et Secrétaire d’État aux Affaires extérieures, [1988] A.C.F. no 1021 (QL), au paragraphe 6; Yu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 1018 (QL)).   

 

[24]           Or, le demandeur a expressément demandé d’être évalué en fonction de la catégorie CNP 4162. L’agente des visas était par conséquent tenue de l’évaluer dans cette catégorie précise. L’agente s’est toutefois contentée d’indiquer dans ses notes versées au système STIDI que le demandeur [traduction] « a déclaré qu’il travaillait comme 4162 […] alors que, de toute évidence, ce n’est pas le cas ».

 

[25]           Il est évident que l’agente des visas avait des réserves au sujet de l’expérience de travail du demandeur; je ne trouve cependant dans les motifs écrits de l’agente et dans les notes connexes versées au système STIDI rien qui permette de penser qu’elle a posé des questions au demandeur pour lui faire part de ses réserves au sujet de son expérience de travail ou qui permette de conclure qu’elle l’a véritablement évalué en fonction de l’appellation d’emploi CNP 4162.  

 

[26]           Compte tenu du fait que le demandeur a expressément demandé d’être évalué en fonction de la catégorie d’emploi CNP 4162 et qu’il a soumis des pièces à l’appui, l’absence d’analyse et de questions raisonnables au sujet de l’expérience accumulée par le demandeur dans cette catégorie constitue une erreur justifiant notre intervention.

 

[27]           Qui plus est, dans le cas qui nous occupe, il y a eu un peu de confusion au sujet du bon numéro de CNP à retenir pour l’évaluation. Dans sa formule de demande, le demandeur a mentionné « directeur financier » comme profession, mais a indiqué 0013 comme numéro de CNP. En fait, le numéro CNP 0013 correspond à la profession de « cadre supérieur » pour laquelle le demandeur a par la suite été évalué. Il ressort toutefois nettement de l’examen des fonctions principales de la profession énumérées dans la demande que le demandeur souhaitait être évalué comme directeur financier.

 

[28]           Vu l’obligation qui incombe aux agents des visas d’évaluer les demandeurs en fonction de la catégorie professionnelle qu’ils choisissent, le défaut de l’agente des visas d’évaluer le demandeur comme directeur financier constitue également une erreur qui justifie notre intervention.

 

b) Équité procédurale

[29]           En second lieu, l’agente des visas a commis une erreur en n’offrant pas au demandeur la possibilité de dissiper ses réserves au sujet de la véracité de ses éléments de preuve documentaires.

 

[30]           Les agents des visas ont l’obligation de faire part de leurs réserves aux demandeurs pour permettre à ces derniers de les dissiper, même lorsque les réserves en question découlent de la preuve soumise par les demandeurs (Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] CF 284, [2004] A.C.F. no 317 (QL), au paragraphe 22).

 

[31]           Il est clair, toutefois, que les demandeurs ont la charge de la preuve. Dans le jugement Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1198, (1999) 172 F.T.R. 262 (QL), au paragraphe 6, le juge Evans a reconnu qu’il incombe au demandeur de présenter à l'agent des visas toute la documentation qui pourrait permettre à ce dernier de rendre une décision favorable et que l’agent des visas n'a par conséquent aucune obligation de réclamer des éclaircissements ou un complément d’information avant de rejeter la demande de visa au motif que la documentation soumise ne suffit pas à le convaincre que le demandeur répond aux critères de sélection pertinents.

Voir également le jugement Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] CFPI 468, [2002] A.C.F. no 596 (QL).

 

 

[32]           Dans le jugement Yu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 704 (QL), le juge MacKay a déclaré que les agents des visas ne sont pas obligés de signaler toutes les réserves qui découlent directement de l’application de la loi ou d’un règlement, compte tenu du fait que tous les demandeurs ont accès à ces instruments et qu’il leur incombe de démontrer qu’ils satisfont aux critères de sélection pertinents.

 

[33]           Notre Cour a toutefois précisé que, lorsque les réserves ne découlent pas directement de la loi ou d’un règlement, l’agent des visas a l’obligation d’en informer le demandeur. Comme le juge Mosley l’a expliqué : « C’est souvent le cas lorsque l’agente des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande » (Hassani, précité, au paragraphe 24).

 

[34]           Ainsi donc, lorsque des doutes surgissent quant à la véracité de la preuve documentaire, l’agent des visas doit pousser son enquête plus loin (Huyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] CFPI 904, [2001] A.C.F. no 1267 (QL), aux paragraphes 2 et 5; Kojouri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] CF 1389, [2003] A.C.F. no 1779 (QL), aux paragraphes 18 et 19; Salman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] CF 877, [2007] A.C.F. no 1142 (QL), aux paragraphes 12 à 18).

 

[35]           Dans le cas qui nous occupe, l’agente des visas a estimé que la preuve documentaire fournie par le demandeur n’était pas fiable. 

 

[36]           Le demandeur a soumis de nombreux documents, y compris des relevés de notes et des diplômes universitaires nigérians, de même qu’un relevé de notes et un diplôme de maîtrise en sciences de la Central Michigan University. Il a également soumis une lettre de son ancien employeur du Nigéria et des lettres de confirmation d’emploi du département d’Économie de la Central Michigan University. 

 

[37]           Les motifs écrits et les notes versées au système STIDI ne permettent pas de relever un seul cas où l’agente des visas aurait fait part au demandeur de ses réserves quant à la fiabilité des documents soumis. Le défaut de l’agente de pousser son enquête plus loin constitue un manquement à l’équité procédurale.

[38]           Je constate par ailleurs que l’agente n’a pas expliqué pourquoi elle estimait que ces documents n’étaient pas fiables. Il était manifestement déraisonnable de sa part d’écarter ces documents du revers de la main sans invoquer de raison valable.

 

[39]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente des visas sera accueillie.

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour être examinée de nouveau par un agent des visas différent.

 

 

 « Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4395-06

 

INTITULÉ :                                     

 

                                                            OLAIYA OLUBUNMI OLORUNSHOLA

                                                            OLORUNSHULA TOLUTOPE OPEYEMI

demandeurs

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 2 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 16 OCTOBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Boniface Ahunwan

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Boniface Ahunwan

Avocat

 

POUR LES DEMANDEURS

Me David Tyndale

 

POUR LE DÉFENDEUR

 


ANNEXE A

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27

 

[…]

Objet en matière d’immigration

3.  (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

g) de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité

i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.

[…]

 

Immigration économique

12.(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

[…]

 

Demande d’autorisation

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

[…]

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

a) pour une année de travail, 15 points;

b) pour deux années de travail, 17 points;

c) pour trois années de travail, 19 points;

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

Profession ou métier

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

 

Expérience professionnelle

 

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Travail excédentaire

 

(4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

 

Code de la classification

 

(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

 

Devoir de l’agent

 

(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

 

[…]

Immigration and Refugee Protection Act, 2001, c. 27

 

[…]

Objectives — immigration

3.  (1) The objectives of this Act with respect to immigration are

(a) to permit Canada to pursue the maximum social, cultural and economic benefits of immigration;

(b) to enrich and strengthen the social and cultural fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;

(b.1) to support and assist the development of minority official languages communities in Canada;

(c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;

(d) to see that families are reunited in Canada;

(e) to promote the successful integration of permanent residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new immigrants and Canadian society;

(f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

(g) to facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

(j) to work in cooperation with the provinces to secure better recognition of the foreign credentials of permanent residents and their more rapid integration into society.

[…]

 

Economic immigration

12.(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

[…]

 

Application for judicial review

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

[…]

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, C.P. 2002-997

 

[…]

 

80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

(a) for one year of work experience, 15 points;

(b) for two years of work experience, 17 points;

(c) for three years of work experience, 19 points; and

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

Listed occupation

 

(2) For the purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

 

Occupational experience

 

(3) For the purposes of subsection (1), a skilled worker is considered to have experience in an occupation, regardless of whether they meet the occupation's employment requirements of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, if they performed

(a) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the National Occupational Classification; and

(b) at least a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all the essential duties.

 

Work in excess

 

(4) A period of work experience that exceeds full-time work in one occupation, or simultaneous periods of work experience in more than one full-time occupation, shall be evaluated as a single period of full-time work experience in a single occupation.

 

Classification code

 

(5) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa the four-digit code of the National Occupational Classification that corresponds to each of the occupations engaged in by the applicant and that constitutes the skilled worker's work experience.

 

Officer's duty

 

(6) An officer is not required to consider occupations that have not been specified in the application.

 

[…]

 

 

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