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Date : 20071019

Dossiers :     T-986-05

T-1114-05

 

Référence : 2007 CF 1083

Montréal (Québec), le 19 octobre 2007

En présence de L'honorable Max M. Teitelbaum

 

T-986-05

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

LE GROUPE EC INC.

défenderesse

 

 

 

T-1114-05

ET ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

demandeur

et

 

 

THERMO SERVICES V.I.P. INC.

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Contexte

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par le ministre du Revenu national (le « MRN ») en vue d’obtenir une ordonnance déclarant M. Éric Adam, pour le Groupe EC Inc., et Mme Roxanne Bourque, pour la compagnie Thermo Services V.I.P. Inc., coupables d’outrage au tribunal pour ne pas s’être conformés à l’ordonnance du juge Luc Martineau, de cette Cour, rendue le 28 novembre 2005 (pour M. Adam) et à l’ordonnance du juge Yvon Pinard, de cette Cour, rendue le 5 décembre 2005 (pour Mme Bourque), enjoignant à chacun de répondre à la demande péremptoire de renseignements du MRN datée du 12 janvier 2005 (pour M. Adam) et du 13 avril 2005 (pour Mme Bourque).

 

[2]               M. Adam et Mme Bourque ont également omis de se conformer à l’ordonnance du juge Michel M.J. Shore, de cette Cour, rendue le 19 juin 2006, leur accordant un délai supplémentaire de 60 jours pour fournir les renseignements requis par le MRN.

 

Faits

[3]               Le 12 janvier 2005, le MRN a fait parvenir une demande péremptoire de renseignements à M. Adam en sa qualité d’administrateur de la compagnie Le Groupe EC Inc. Le 13 avril 2005, le MRN a fait parvenir la même demande à Mme Bourque en sa qualité d’administratrice de la compagnie Thermo Services V.I.P. Inc. M. Adam et Mme Bourque sont mariés.

 

[4]               Dans ses deux demandes, le MRN demandait les renseignements suivants : les livres des salaires 2003 et 2004, le T4 sommaire et l’état de la rémunération payée pour les années 2003 et 2004, le journal caisse déboursés 2003 et 2004, tous les chèques oblitérés et relevés de banque mensuels en 2003 et 2004, ainsi que le livre des minutes. La demande à M. Adam lui donnait 30 jours pour répondre (jusqu’au 11 février 2005), alors que celle à Mme Bourque lui donnait un peu plus de 45 jours (jusqu’au 30 mai 2005).

 

[5]               Les deux demandes sont demeurées sans réponse. Le 16 août 2005, M. Adam a signé un affidavit dans lequel il affirmait qu’il ne pouvait pas satisfaire à la demande du MRN puisque les documents en question avaient été perdus. Le 28 novembre 2005, le juge Martineau rendait une ordonnance enjoignant à M. Adam de répondre en partie à la demande du MRN en fournissant tous les chèques oblitérés et relevés de banque mensuels en 2003 et 2004. Le 30 novembre 2005, Mme Bourque a signé un affidavit dans lequel elle affirmait être disposée à fournir les documents demandés, mais nécessitait un délai supplémentaire pour y arriver. Le 5 décembre 2005, le juge Pinard rendait une ordonnance enjoignant à Mme Bourque de répondre intégralement à la demande du MRN.

 

[6]               Par ordonnance rendue le 19 juin 2006, le juge Shore a reconduit les ordonnances des juges Martineau et Pinard pour une période de 60 jours.

 

[7]               Pendant l’année suivante, M. Adam et Mme Bourque ont fait défaut de se conformer aux ordonnances de la Cour. Le 4 juin 2007, le protonotaire Richard Morneau a rendu une ordonnance les enjoignant de se présenter devant la Cour afin de répondre aux allégations d’outrage au tribunal avancées par le MRN.

 

Question en litige

[8]               M. Adam et Mme Bourque ont-ils désobéi aux ordonnances de cette Cour selon une preuve hors de tout doute raisonnable?

 

Soumissions du MRN

[9]               La position du MRN est simple : M. Adam et Mme Bourque n’ont pas produit les documents requis par la demande péremptoire, ce qui constitue une violation des ordonnances que cette Cour avait émises pour les enjoindre d’obéir à la demande en question. Selon le MRN, ce défaut de la part de M. Adam et Mme Bourque prouve hors de tout doute raisonnable leur désobéissance aux ordonnances de la Cour, d’où l’infraction d’outrage au tribunal.

 

[10]           Le MRN prétend que c’est en toute connaissance de cause que M. Adam et Mme Bourque ont refusé de manière répétée de produire les documents, ce qui l’a obligé à entreprendre plusieurs démarches judiciaires et lui a occasionné de nombreuses dépenses. Pour cette raison, le MRN demande que M. Adam et Mme Bourque paient chacun une amende de 1500 $, en plus des frais respectifs de plus de 5300 $. Dans chacun des cas, le MRN demande également que les documents demandés dans les ordonnances du juge Martineau et du juge Pinard soient produits.

 


Soumissions de M. Adam et de Mme Bourque

[11]           Les prétentions des deux époux sont quelque peu différentes et c’est pourquoi je les traite de façon distincte.

 

[12]           M. Adam allègue d’abord qu’il n’est plus l’administrateur du Groupe EC depuis le 31 juillet 2003. Le Centre informatique du registre des entreprises du Québec (le « CIDREQ ») datée du 6 août 2003 et une déclaration judiciaire du nouvel administrateur du Groupe EC, M. Roger Sutherland, attestent du changement d’administrateur survenu au sein de la compagnie. Ainsi, selon M. Adam, il n’existe aucun lien de droit entre lui et la véritable partie défenderesse à cette demande, le Groupe EC Inc. Du reste, M. Adam a fait cession de ses biens le 17 juin 2004 et ne pouvait donc plus, dès cette date, être l’administrateur de la compagnie. Pour ces raisons, M. Adam prétend que cette Cour n’a pas compétence pour émettre une ordonnance contre lui puisque la véritable partie à l’instance est le Groupe EC Inc.

 

[13]           De plus, M. Adam rappelle que le 18 janvier 2005, M. Sutherland, en sa qualité d’administrateur du Groupe EC, a signé une lettre indiquant que tous les documents demandés étaient disparus ou demeuraient introuvables.

 

[14]           Enfin, M. Adam soutient qu’il n’a pas désobéi aux ordonnances hors de tout doute raisonnable puisqu’il était de bonne foi dans toutes les démarches et que la seule raison pour laquelle il n’a pas fourni les documents demandés, c’est que les frais de production des documents – plus de 30 000 $ – étaient trop élevés. Ces frais élevés constituent, selon M. Adam, une force majeure qui, en vertu de l’article 1693 du Code civil du Québec (le « Code civil »), le libère de son obligation.

 

[15]           De son côté, Mme Bourque allègue qu’elle aussi ignorait que la production de documents exigés par le MRN entraînerait des dépenses de l’ordre de plusieurs milliers de dollars. De plus, elle soutient qu’elle n’est plus l’administratrice de la compagnie Thermo Services V.I.P. Inc. depuis septembre 2004 et que l’entreprise n’opère plus depuis décembre 2004. De toute façon, elle laissait toutes les questions relatives à l’administration de la compagnie à son conjoint, M. Adam, et pour cette raison, c’est lui qui devrait avoir à fournir les documents demandés. À l’audition, Mme Bourque prétendra qu’elle n’était que la femme de ménage pour la compagnie Thermo Services. Elle conclut en affirmant que dans la mesure où elle avait fourni tous les documents demandés, elle croyait de bonne foi s’être déchargée de son obligation auprès du MRN. Pour cette raison, elle prétend ne pas avoir la mens rea requise par l’infraction reprochée.

 

[16]           M. Adam et Mme Bourque soumettent tous deux la cause Merck & Co. c. Apotex Inc. [2003] A.C.F. nº 837; 2003 CAF 234, au soutien de leur position selon laquelle ils ne possèdent pas la mens rea, c’est-à-dire l’intention requise par l’infraction d’outrage au tribunal. Au contraire, ils prétendent avoir été de bonne foi tout au long de leurs démarches. Or, comme je l’indique plus bas, la cause Merck c. Apotex, précitée, vient plutôt confirmer que la présence d’intention n’est pas nécessaire à la commission de l’infraction d’outrage au tribunal.

 


Analyse

[17]           La demande péremptoire du MRN a été émise conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.), à jour jusqu’au 31 août 2004 (la « LIR »), qui se lit comme suit :

231.2.(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application et l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

 

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

 

b) qu’elle produise des documents.

231.2.(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

 

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

 

(b) any document.

 

[18]           Les ordonnances des juges Martineau et Pinard ont été rendues conformément à l’article 237.1 de la LIR, qui se lit comme suit :

 

231.7.(1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignement ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

 

a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

 

b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

 

[…]

 

(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

231.7.(1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

 

(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

 

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).

 

[…]

 

(4) If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.

 

 

[19]           En vertu de la règle 466b) des Règles des Cours fédérales, une personne est coupable d’outrage au tribunal si elle désobéit à une ordonnance de la Cour :

 

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :

 

[…]

 

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

 

[…]

 

(b) disobeys a process or order of the Court;

 

[20]           En vertu de la règle 472, les peines applicables en cas de condamnation pour outrage au tribunal sont les suivantes :

 

472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

 

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

 

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

 

c) qu’elle paie une amende;

 

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

 

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

 

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

 

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

 

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

 

(c) the person pay a fine;

 

(d) the person do or refrain from doing any act;

 

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and

 

(f) the person pay costs.

 

 

[21]           Comme l’indiquent le paragraphe 231.7(4) de la LIR et la règle 466b), l’infraction pour outrage au tribunal est établie par la seule désobéissance à une ordonnance de la Cour. M. Adam et Mme Bourque prétendent au contraire que l’intention de commettre l’outrage au tribunal est nécessaire à la commission de l’infraction. Or, la cause Merck c. Apotex, précitée, qu’ils soumettent à l’appui de leur position, ne leur est malheureusement d’aucune aide.

 

[22]           Dans Merck c. Apotex, précitée, il s’agissait pour la Cour d’appel fédérale de déterminer si Apotex avait violé l’ordonnance du juge W. Andrew Mackay de cette Cour, maintenant juge suppléant, concluant qu’il y avait eu contrefaçon du brevet développé par Merck et enjoignant à Apotex de cesser toute contrefaçon ultérieure. Le lendemain du dépôt du jugement, Apotex vendait pour 9 millions de dollars du médicament générique visé par l’ordonnance. En réponse à l’argument d’Apotex sur la question de l’intention requise par l’infraction d’outrage au tribunal, le juge J. Edgar Sexton avait affirmé ceci :

 

La Cour suprême du Canada n’indique nulle part dans l’arrêt Baxter c. Cutter qu’il faudrait établir que la partie défenderesse avait l’intention d’agir de manière à entraver la bonne administration de la justice ou de porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour.

[fin du paragraphe 54]

 

[…]

 

Par conséquent, la jurisprudence établit qu’il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur allégué de l’outrage au tribunal avait l’intention, en commettant son acte « d’entraver la bonne administration de la justice ou de porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour ». Ce degré d’intention est trop exigeant pour les affaires d’outrage au tribunal de nature civile. Il suffit plutôt de conclure que l’intention de la Cour était claire et que l’auteur de l’outrage au tribunal a commis l’acte interdit en connaissance de cause.

[paragraphe 60]

[23]           Le juge Sexton fait ici référence à la cause Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388, c’est-à-dire à l’instance devant la Cour suprême du Canada où il a été décidé que les interdictions contenues dans un jugement doivent être observées dès que les motifs de la décision sont rendus, même si le jugement en soi ne devient exécutoire qu’au moment où il est signé. Suite à cette conclusion, la Cour suprême a renvoyé l’affaire à la Division de première instance de la Cour fédérale pour qu’elle rende une décision sur le fond. Le juge Jean-Eudes Dubé a alors conclu que l’intention n’était pas pertinente à la commission de l’infraction d’outrage au tribunal et a condamné Cutter (Canada), Ltd. (« Cutter ») à une amende de 100 000 $ pour outrage au tribunal (Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd., [1984] A.C.F. nº 272). En appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale, Cutter n’a pas contesté la conclusion d’outrage au tribunal, mais uniquement le montant de l’amende. Dans une décision unanime réduisant ce montant de moitié (Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd., [1987] A.C.F. nº 205; [1987] 2 C.F. 557), le juge John J. Urie a affirmé ceci :

 

Cela étant dit, l’avocat de Cutter a reconnu, à mon avis justement, que la présence ou l’absence de bonne foi de la part de celui qui se serait rendu coupable d’outrage au tribunal n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si, oui ou non, un acte constituant un outrage au tribunal a été commis. La bonne foi n’est pertinente qu’à titre de facteur pouvant atténuer la peine à être imposée.

[paragraphe 13]

 

 

[24]           Ainsi, il ressort des dispositions législatives et de la jurisprudence citées que l’intention n’est pas nécessaire à la commission de l’infraction d’outrage au tribunal. Le seul fait pour M. Adam et Mme Bourque d’avoir omis de fournir les documents demandés par le MRN alors qu’il leur avait été ordonné de le faire par cette Cour suffit à prouver l’infraction d’outrage au tribunal au sens du paragraphe 231.7(4) de la LIR et de la règle 466b).

 

[25]           Comme autre motif, M. Adam et Mme Bourque ont allégué qu’ils n’étaient plus administrateurs des compagnies défenderesses et, dans le cas de Mme Bourque en particulier, qu’elle ne l’avait en fait jamais été, laissant ce mandat à son mari. Ce dernier argument ne me convainc pas puisque Mme Bourque signait les affaires de Thermo Services V.I.P. Inc. en sa qualité d’administratrice de la compagnie. Par ailleurs, il ne s’agit pas ici de savoir si M. Adam et Mme Bourque sont toujours les administrateurs des compagnies défenderesses, mais bien s’ils l’étaient durant les périodes visées par les demandes de renseignements émises par le MRN, c’est-à-dire en 2003 et 2004. La preuve indique qu’ils l’étaient bel et bien à cette époque. Le MRN avait donc raison de les considérer comme les destinataires légitimes de ses demandes de renseignements.

 

[26]           Les autres arguments soulevés principalement par M. Adam ne me convainquent pas davantage du bien-fondé de sa position. Plus particulièrement, je ne crois pas que l’article 1693 du Code civil, applicable en cas de force majeure, soit pertinent en l’espèce. M. Adam n’a pas fait la preuve de l’existence d’une force majeure comme l’exige le deuxième alinéa de l’article 1693. Un événement de force majeure ne doit pas simplement rendre l’exécution de l’obligation plus onéreuse, mais l’empêcher de façon absolue et permanente (Baudouin, Renaud, Code civil du Québec annoté, Tome 2, 9e édition, 2006, p. 2235). Les coûts exigés pour la production des documents, bien qu’ils aient pris M. Adam et Mme Bourque par surprise, ne constituent pas pour autant une force majeure.

 

[27]           De plus, je n’accepte pas la position selon laquelle M. Adam n’aurait jamais pu violer de directive du MRN sous prétexte que la demande de renseignements datée du 12 janvier 2005 ne provenait pas du MRN en soi, mais d’une dénommée Mme Pauline Bachand au service de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l’Agence du revenu du Canada). Sur ce point, je me permets de rappeler à M. Adam que l’Agence de revenu du Canada est le nom du ministère géré par le MRN, et que la demande de renseignements était très claire qu’en cas de défaut de M. Adam de produire les documents demandés, celui-ci s’exposait à des poursuites en vertu de la LIR, également gérée par le MRN.

 

[28]           Pour toutes ces raisons, je conclus que M. Adam (au nom de la compagnie défenderesse Le Groupe EC Inc.) et Mme Bourque (au nom de la compagnie défenderesse Thermo Services V.I.P. Inc.) ont tous deux commis l’infraction d’outrage au tribunal au sens du paragraphe 231.7(4) de la LIR et de la règle 466b).


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande soit accueillie et que M. Adam et Mme Bourque soient déclarés coupables d’outrage au tribunal. Je cite M. Adam et Mme Bourque à comparaître devant moi à la Cour fédérale, 30, rue McGill, à Montréal, Québec, le 26 octobre 2007 à 10h30 de l’avant-midi pour présenter leurs soumissions relativement à la sentence.

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS:                                       T-986-05; T-1114-05

 

INTITULÉ :                                       Le ministre du Revenu national c. Le Groupe EC Inc.

Le ministre du Revenu national c. Thermo Services V.I.P. Inc.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               27 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT:             Max M. Teitelbaum J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      19 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Véronica Romagnino

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Michel Bélanger

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Michel Bélanger

Saint-Hubert (Québec)

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

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