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Date : 20071130

Dossier : IMM-797-06

Référence : 2007 CF 1260

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

KIN-HARRY BAMENGZUT

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        M. Kin-Harry Bamengzut est un citoyen du Ghana qui a servi comme soldat dans l’armée de son pays jusqu’à ce qu’il déserte en septembre 2000. Il affirme qu’il craint avec raison d’être persécuté au Ghana, et ce, pour deux motifs. Premièrement, il affirme qu’il faisait partie des militaires qui, au Ghana, ont arrêté un certain nombre de « machomen » en rapport avec la contrebande d’armes. Il affirme que les machomen cherchent toujours à se venger contre lui en raison de sa participation à leur arrestation. Deuxièmement, il affirme qu’il craint d’être emprisonné au Ghana en raison de sa désertion de l’armée.

[2]        La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR ou la Commission) a rejeté la demande d’asile présentée par M. Bamengzut parce qu’elle a « [conclu] que les deux éléments fondamentaux de la demande d'asile manquaient de crédibilité au point que le seul élément qui […] [semblait] véridique dans le récit du demandeur d’asile, [était] qu’il [avait] servi dans l’armée ghanéenne ».

 

[3]        Trois questions sont soulevées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision susmentionnée : Premièrement, la demande devrait‑elle être rejetée sans que l’on examine son bien‑fondé parce que M. Bamengzut a déposé un affidavit faux ou trompeur à l’appui de sa demande? Deuxièmement, la SPR a‑t‑elle manqué à l’obligation d’équité procédurale à laquelle elle était tenue envers M. Bamengzut? Enfin, la SPR a‑t‑elle mal interprété la preuve et tiré des conclusions manifestement déraisonnables pour parvenir à sa décision? Avant la tenue de l’audience, M. Bamengzut a retiré la question qu’il avait soulevée dans ses observations écrites en rapport avec l’iniquité occasionnée par l’ordre inversé des interrogatoires.

 

[4]        La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent :

 

1.         Même si le demandeur a déposé un affidavit trompeur sur au moins un point, la demande n’est pas rejetée pour ce motif parce ce que cela aurait pour conséquence de laisser en suspens des allégations importantes d’iniquité commise par la SPR.

 

2.         M. Bamengzut n’a pas réussi à démontrer qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

3.      Aucune des conclusions de fait contestées ne peut être décrite comme étant manifestement déraisonnable.

 

La preuve par affidavit contestée

[5]        Le ministre met en cause l’exactitude de quatre paragraphes figurant dans l’affidavit déposé par M. Bamengzut à l’appui de la présente demande. Trois des paragraphes contestés décrivent la procédure d’audience et étayent l’argument de M. Bamengzut selon lequel il n’a pas bénéficié d’une audience équitable. Le quatrième paragraphe traite du témoignage de M. Bamengzut à l’audience quant à savoir si, durant une certaine période de temps, il était à l’abri du danger parce qu’il vivait dans un environnement protégé.

 

[6]        Quant à la preuve par affidavit de M. Bamengzut sur le dernier point, son témoignage devant la Commission n’a pas été aussi clair que son affidavit. Toutefois, après un examen attentif de la transcription en rapport avec ce point, la preuve par affidavit ne divergeait pas suffisamment du témoignage enregistré dans la transcription pour que je puisse conclure que l’affidavit de M. Bamengzut était faux ou trompeur quant à cette question.

 

[7]        Il reste à examiner les trois paragraphes contestés qui ont trait à la question de l’équité procédurale. Compte tenu qu’il est important de déterminer si la preuve par affidavit de M. Bamengzut était fausse ou trompeuse et compte tenu de l’importance de cette preuve quant à la prétendue violation de l’équité procédurale, les trois paragraphes contestés sont reproduits intégralement. Il s’agit des paragraphes 3, 6 et 10 de l’affidavit de M. Bamengzut :

[Traduction]

 

3.         Au tout début de l’audience, avant que nous n’ouvrions la séance le [président de l’audience] a dit, à moi et à mon avocat, qu’il avait de la difficulté à attendre et que son appareil auditif fonctionnait mal et que, par conséquent, nous devrions nous tourner vers lui lorsque nous parlerons et nous devrions prononcer le plus clairement possible.

 

[…]

 

6.                  Lorsque mon avocat a commencé à m’interroger, il m’a rappelé de continuer à me tourner vers le président de l’audience et de prononcer mes mots clairement lorsque je donnais mes réponses. Malgré que ce soit ce que j’ai fait, il fut immédiatement manifeste que dès que mon avocat commençait à me poser des questions [le président de l’audience], plutôt que de me regarder, comme il prétendait qu’il devait faire pour pouvoir m’entendre, a passé tout son temps à regarder des documents pendant que je répondais aux questions, sauf à quelques rares moments où il m’a regardé pour voir si j’étais en train de parler. C’est ce que mon avocat et moi‑même avons remarqué. Je me souviens que, à un certain nombre de reprises lors de son interrogatoire, mon avocat m’a rappelé de me tourner vers le président de l’audience et de prononcer clairement. Il n’a pas dit cela parce que je ne le faisais pas, mais parce qu’il tentait d’attirer l’attention du président de l’audience afin que celui‑ci se tourne vers moi et puisse attendre mon témoignage.

 

[…]

 

10.       J’ai également affirmé dans mon témoignage que les documents d’ASP (absence sans permission) ont été rédigés dans un endroit, puis transmis par opérateur radio dans un autre endroit où ils pourraient être transcrits sur du papier portant l’en‑tête officiel de l’armée. Toutefois, les copies que j’ai obtenues à l’aide d’un collègue au Ghana étaient des copies de document et, donc, ne portaient aucun en‑tête. Tout ceci a été expliqué au président de l’audience. Il a demandé comment ces renseignements pouvaient être vérifiés et j’ai offert de le faire. Toutefois, il a affirmé qu’il le ferait lui‑même. J’ai attiré son attention sur les numéros de téléphone et les coordonnées figurant sur ces documents afin qu’il puisse vérifier les renseignements. Il est manifeste qu’il ne l’a pas fait malgré qu’il eût dit qu’il le ferait. À cet égard, il a également affirmé que lorsqu’il vérifierait la véracité des documents d’ASP, il vérifierait que je ne pouvais pas démissionner de l’armée avant d’avoir servi pendant au moins cinq ans. Il est manifeste qu’il n’a pas non plus vérifié ce renseignement.

 

Les éléments de preuve figurant au dossier de la Cour

[8]        Les paragraphes 3 et 6 de l’affidavit de M. Bamengzut sont pertinents quant à la première présumée violation de l’équité procédurale. M. Bamengzut affirme que son droit à une audience équitable a été violé parce que l’affaire a été entendue [Traduction] « par un président d’audience qui a admis souffrir d’une déficience auditive importante et qui n’a pas tenu l’audience de manière à pouvoir entendre le témoignage du demandeur ».

 

[9]        Le paragraphe 10 de l’affidavit est pertinent quant à l’affirmation de M. Bamengzut selon laquelle la Commission a contrevenu aux exigences de l’équité procédurale en omettant de s’acquitter de l’engagement qu’elle avait pris de vérifier la véracité de son témoignage en rapport avec les documents d’ASP et en rapport avec sa capacité de démissionner de l’armée.

 

a)  La capacité du président de l’audience d’entendre le témoignage

[10]      Manifestement, la transcription ne mentionne rien quant à ce qui a pu arriver avant que les parties ne commencent la séance. Elle mentionne toutefois ce qui suit :

                       

                        [Traduction]

 

·        Au début de l’audience, le président de l’audience a affirmé ce qui suit : « J’ai demandé une petite salle parce que mon ouïe n’est pas très bonne. Je porte un appareil auditif qui n’est pas très bon. Donc, lorsque vous vous adressez à moi, pouvez‑vous regarder dans ma direction et parler fort afin que je puisse entendre tout ce que vous dites? ».

·        Après que le président de l’audience eut terminé son interrogatoire, l’avocat de M. Bamengzut a affirmé ce qui suit lorsqu’il a commencé à interroger ce dernier : « M. Bamengzut, je vais vous poser des questions, mais je veux que vous regardiez dans la direction du président parce qu’il vous a demandé de le faire afin qu’il puisse entendre ce que vous dites ».

·        À aucun autre moment durant son interrogatoire l’avocat de M. Bamengzut n’a rappelé à ce dernier qu’il devait regarder dans la direction du président de l’audience et parler clairement (au cours de sa plaidoirie, l’avocat de M. Bamengzut a prétendu que ces rappels ne furent pas faits de vive voix.)

·        Rien ne prouve que, lorsque l’avocat interrogeait M. Bamengzut, le président de l’audience n’entendait pas les réponses de M. Bamengzut. Le président de l’audience n’a pas demandé que l’avocat répète les questions et ses propres questions étaient influencées par les réponses de M. Bamengzut. À une reprise durant l’audience, le président de l’audience a bien entendu un témoignage que l’avocat de M. Bamengzut n’avait pas bien entendu.

·        Lorsque l’avocat de M. Bamengzut interrogeait ce dernier, le président de l’audience intervenait pour poser des questions complémentaires pertinentes.

 

b)  Les présumés engagements

[11]      La transcription révèle ce qui suit :

·        Le président de l’audience ne s’est pas engagé à vérifier les documents d’ASP (au cours des plaidoiries, l’avocat de M. Bamengzut a donné à penser que cet engagement avait été pris officieusement).

·        Les documents d’ASP et la capacité de M. Bamengzut de démissionner de l’armée ont fait l’objet d’une discussion qui figure aux pages 356 à 371 de la transcription. Rien n’indique que les parties auraient à un certain moment tenu des discussions officieuses. L’existence d’un bref temps d’arrêt inscrit à la page 356 de la transcription est expliquée, au dossier, par le fait que le président de l’audience expliquait qu’il tentait de trouver les documents qui démontraient que M. Bamengzut était absent sans permission.

·        En concluant son interrogatoire de M. Bamengzut, le président de l’audience a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

 

Je ferai peut‑être une demande de renseignements afin de clarifier cette affaire quant à savoir quand il est possible pour les autres gradés de démissionner de l’armée.

 

Si nous obtenons ce renseignement, il m’indiquera – il confirmera ce que vous avez dit. Vous devez servir pendant cinq ans avant de pouvoir démissionner.

 

D’accord?

 

Je ferai peut‑être cela.

 

·        M. Bamengzut n’a pas offert de vérifier l’exactitude des copies des documents d’ASP qui ne figuraient pas sur du papier à en‑tête.

 

La Cour devrait‑elle rejeter la demande sans examiner son bien‑fondé?

[12]      Dans Balouch c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F no 1934, mon collègue le juge Gibson a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue par la SPR au motif que le demandeur avait mal agi en déposant devant la Cour un affidavit comprenant une ou plusieurs déclarations inexactes. Je fais miennes les directives suivantes du juge Gibson qui figurent aux paragraphes 7 et 15 de ses motifs :

7        L'affidavit d'un demandeur est crucial dans le processus d'autorisation. L'avocat du défendeur doit pouvoir se fier à l'affidavit du demandeur lorsqu'il prépare son exposé des arguments. La Cour elle-même doit pouvoir se fier à l'affidavit du demandeur lorsqu'elle tranche la question de savoir si elle doit accorder l'autorisation.

 

[…]

 

15      Je réitère les commentaires de la juge Reed et mes propres commentaires exprimés précédemment dans les présents motifs selon lesquels un affidavit d'un demandeur est crucial pour qu'une décision juste soit rendue à l'étape de l'autorisation d'une demande de contrôle judiciaire comme celle en l'espèce. Cela dit, il est clair que, lors de la préparation et de la signature sous serment d'un affidavit d'un demandeur, il est nécessaire que le demandeur et, le cas échéant, son avocat fassent preuve de diligence considérable afin de s'assurer que l'avocat du défendeur et la Cour ne se soient pas trompés. Compte tenu des faits de la présente affaire, je conclus que l'avocat du défendeur et la Cour ont été trompés par les fausses déclarations contenues dans l'affidavit signé par le demandeur, que cet affidavit a été signé intentionnellement ou simplement négligemment. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans que le bien-fondé de la demande soit examiné.

 

[13]      En l’espèce, lorsque l’affidavit et l’exposé du droit du demandeur lui ont été signifiés, l’avocate du ministre a avisé la Cour qu’elle ne pouvait pas répondre à la question de la justice naturelle soulevée par M. Bamengzut sans d’abord consulter le dossier certifié du tribunal. En conséquence, le ministre ne s’est pas objecté à la demande d’autorisation (voir la lettre datée du 10 avril 2006 versée au dossier). Je suis convaincue que l’autorisation a été accordée en raison de la question de l’équité procédurale soulevée dans l’affidavit de M. Bamengzut parce que la question qu’il reste à régler m’apparaît sans fondement.

 

[14]      Quant à savoir si l’affidavit était trompeur, il ne fait aucun doute qu’il l’était dans la mesure où il y était prétendu que le président de l’audience s’était engagé à vérifier les documents d’ASP ainsi que la capacité de M. Bamengzut à démissionner de l’armée et qu’il ne l’a pas fait.

 

[15]      En ce qui a trait à la vérification des documents d’ASP, comme l’a reconnu l’avocat de M. Bamengzut, cet engagement ne figure pas au dossier. Je n’accorde aucune importance à la prétention de l’avocat selon laquelle l’engagement fut pris officieusement. Non seulement la transcription ne fait mention d’aucune audience officieuse, mais une certaine preuve par affidavit est exigée à l’appui d’une allégation aussi importante. De préférence, l’affidavit devrait être souscrit par l’avocat, lequel n’a aucun intérêt personnel quant à l’issue de l’instance. Je conclus qu’aucun engagement n’a été pris par le président de l’audience en ce qui a trait à la vérification des documents d’ASP.

 

[16]      En ce qui a trait à la capacité de M. Bamengzut de démissionner de l’armée, la transcription, telle que susmentionnée, parle d’elle‑même. Aucun engagement n’a été pris en ce qui a trait à cette question.

 

[17]      Sauf pour une seule raison, je serais portée à rejeter la demande parce que le demandeur a mal agi en déposant un affidavit trompeur. D’importantes allégations d’iniquité ont été soulevées en rapport avec la conduite de la SPR. Traiter la demande autrement qu’en fonction de son bien‑fondé ferait en sorte que ces allégations demeureraient en suspens. Pour cette raison, je traiterai du bien‑fondé de la demande. C’est dans ce contexte que j’examine les allégations selon lesquelles le président de l’audience était incapable d’entendre ou n’a pas entendu la preuve.

 

La Commission a‑t‑elle violé le droit de M. Bamengzut à une audience équitable?

a)  La capacité du président de l’audience d’entendre la preuve

[18]      Les parties reconnaissent que les exigences en matière d’équité procédurale ont été violées si le président de l’audience a mené l’audience de manière à ce qu’il ne puisse pas entendre la preuve présentée devant lui. Ce qu’il faut déterminer, c’est si M. Bamengzut a établi que cela s’est produit.

 

[19]      À l’appui de cette allégation, M. Bamengzut a déclaré sous serment que, avant que les parties ne commencent la séance, le président de l’audience a demandé à M. Bamengzut et à son avocat de se tourner dans sa direction lorsqu’ils s’adressaient à lui et de parler le plus clairement possible en raison de sa surdité et de la faiblesse de son appareil auditif. Puis, lorsque l’avocat de M. Bamengzut a commencé à interroger ce dernier, le président de l’audience n’a pas regardé dans la direction de M. Bamengzut [Traduction] « comme [il] a prétendu qu’il devait faire afin de [pouvoir l’entendre] ». M. Bamengzut fait également état de la déclaration susmentionnée faite par le président de l’audience quant à sa surdité, des remarques également susmentionnées faites par son avocat lorsqu’il a commencé à l’interroger et des rappels non verbaux qui, selon son avocat, ont été faits.

 

[20]      D’entrée de jeu, je n’accorde aucune importance au renvoi fait par l’avocat dans sa plaidoirie quant aux rappels non verbaux parce qu’il n’y a aucune preuve démontrant que ceux‑ci se sont vraiment produits. Quant au reste de la preuve que M. Bamengzut invoque, compte tenu de ma conclusion selon laquelle M. Bamengzut a mal exposé sa preuve concernant les engagements, j’accorde davantage de poids à ce qui est inscrit dans la transcription et je privilégie cette preuve à la preuve par affidavit de M. Bamengzut. Un examen minutieux de la transcription me convainc, comme je l’ai déjà mentionné, que le président de l’audience a entendu le témoignage de M. Bamengzut lorsqu’il a interrogé ce dernier et lorsque M. Bamengzut a été interrogé par son propre avocat. Si ce n’était pas le cas, comment le président de l’audience aurait‑il pu intervenir au cours de l’interrogatoire de l’avocat afin de poser des questions pertinentes? Le fait que le président de l’audience ait admis qu’il était sourd et le fait qu’il ait choisi de tenir l’audience dans une salle d’audience plus petite étayent la conclusion que le président de l’audience a pris des précautions pour entendre le témoignage. Cela, conjugué avec sa participation active et judicieuse à l’audience, m’amène à conclure que M. Bamengzut n’a pas démontré que le président de l’audience était incapable d’entendre et n’a pas entendu son témoignage. Il s’ensuit qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale eu égard à ce motif.

 

b)  Les présumés engagements

[21]      J’ai conclu qu’aucun engagement n’a été pris. Par conséquent, aucune question d’équité procédurale n’est soulevée eu égard à ce motif.

 

La SPR a‑t‑elle mal interprété la preuve ou tiré des conclusions manifestement déraisonnables?

[22]      M. Bamengzut prétend que la Commission a tiré cinq conclusions manifestement déraisonnables. Pour les brefs motifs qui suivent, je ne vois aucun bien‑fondé dans les prétentions de M. Bamengzut:

 

1.         Il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que, contrairement à ce que M. Bamengzut a affirmé dans son témoignage, il était peu vraisemblable que les machomen s’intéressent à lui. Cette conclusion est étayée par le propre témoignage de M. Bamengzut selon lequel il ne représentait aucune menace pour les machomen et que cinq années s’étaient écoulées depuis leur présumée arrestation.

 

2.         Il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que le fait que M. Bamengzut soit parti du Liban pour retourner au Ghana démontrait une absence de crainte subjective. Le témoignage de M. Bamengzut était imprécis et confus quant à savoir à quel endroit il avait vécu au Ghana après son retour du Liban, notamment quant à savoir s’il avait vécu dans une installation militaire sécurisée, à l’abris de ses présumés persécuteurs.

 

3.         Il n’était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de rejeter le rapport d’ASP ayant trait à Darko Sampson, un collègue de M. Bamengzut. Contrairement à d’autres documents militaires, aucun emblème ni aucun en‑tête ne figurait sur ce document. De plus, on ne s’attendrait pas à ce qu’une enquête soit faite en rapport avec l’état des procédures disciplinaires prises contre une personne qui a été abattue six mois auparavant.

 

4.         Il n’était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de tirer une conclusion négative du fait que les machomen n’ont fait aucun mal à M. Bamengzut pendant qu’il se trouvait au Ghana. M. Bamengzut a affirmé dans son témoignage qu’il se rendait [Traduction] « de la maison au travail et du travail à la maison » et qu’il sortait avec des amis. Ce témoignage est incompatible avec l’allégation de M. Bamengzut selon laquelle, pendant tout le temps où il se trouvait au Ghana, il a vécu dans l’environnement protégé des casernes de l’armée.

 

5.         Il n’était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de tirer une conclusion défavorable du fait que M. Bamengzut n’avait pas mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels qu’il craignait d’être persécuté en raison de sa désertion. La seule allusion se rapportant à la désertion qui figurait dans le Formulaire de renseignements personnels était une allusion au fait que M. Bamengzut avait déserté.

 

[23]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n’ont soumis aucune question à la certification et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-797-06

 

INTITULÉ :                                                   KIN-HARRY BAMENGZUT,

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 30 NOVEMBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Yehuda Levinson                                              POUR LE DEMANDEUR

 

Rhonda Marquis                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levinson & Associates                                     POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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