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Date : 20071203

Dossier : IMM-4820-07

Référence : 2007 CF 1266

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2007

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

ASHRF HUSSEIN

IBRAHIM HUSSEIN

demandeurs

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               Le volet du critère se rapportant au préjudice est plus large que celui de la question sérieuse. La Cour peut examiner les conclusions défavorables relativement à la crédibilité de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SPR a conclu que le récit des demandeurs n’était pas crédible. La Cour a établi que lorsqu’un récit est jugé non crédible, il ne peut servir de base à une allégation de préjudice irréparable. Il n’existe aucun risque qui pourrait constituer pour les demandeurs un préjudice irréparable. (Motifs de la SPR; Dossier de requête des demandeurs, p. 135-1456; Beck-Ne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (11 décembre 2002), doc. no IMM‑5943‑02 (C.F. 1re inst.). (inédit) Saibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 103, [2002] A.C.F. no 151 (QL), au paragraphe 11, Rajz c. Canada (15 juillet 2003), doc. no IMM‑5263-03 (C.F. 1re inst.), le juge Luc Martineau; Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, [2003] A.C.F no 1182 (QL).)

 

PROCESSUS JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs. Le renvoi est prévu pour le matin du 4 décembre 2007, à 9 heures.

 

LES FAITS

[3]               M. Ashrf Abdelrahim Ibrahim Hussein Al-Hashmy (Ashif) et M. Ibrahim Abdelrahim Ibrahim Hussein Al-Hashmy (Ibrahim) sont des frères et des citoyens du Soudan. En 2001, ils sont entrés au Canada et ont demandé l’asile.

 

[4]               La SPR a rejeté les demandes de statut de réfugiés des demandeurs aux motifs que la prétendue conscription d’Ashif et son évasion subséquente du camp militaire n’étaient guère crédibles ni vraisemblables quant aux éléments clés et fondamentaux de leur revendication. La SPR a relevé de nombreuses divergences entre les documents de l’immigration remplis par les demandeurs après leur arrivée au Canada, leurs formulaires de renseignements personnels (FRP) et leur témoignage oral.

 

[5]               Les demandeurs ont sollicité l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. L’autorisation d’en appeler a été refusée par la Cour fédérale le 6 mars 2003.

 

[6]               Leur demande a été examinée par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui a examiné attentivement tous les documents présentés par les demandeurs et d’autres documents publics sur les conditions du pays. L’agent a également conclu qu’il n’existait pas de motifs sérieux de croire que les demandeurs seraient exposés à un risque de torture, pas plus qu’il n’existait de motifs raisonnables de croire qu’ils seraient exposés à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités.

 

ANALYSE

[7]               Les principes relatifs à l’obtention d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi sont les suivants :

a.       il existe une question sérieuse à trancher par la Cour,

b.      la partie qui demande le sursis serait exposée à un préjudice irréparable si le sursis ne lui était pas accordé;

c.       selon la prépondérance des inconvénients, la partie qui demande le sursis subirait un préjudice plus grand en raison du refus du sursis.

(Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.); RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.)

 

LA QUESTION SÉRIEUSE

[8]               La demande est une contestation quant au fond de la décision relative à l’ERAR. Par conséquent, les demandeurs sont tenus de démontrer l’existence d’une question sérieuse relativement à la présente procédure.

 

[9]               En l’espèce, l’agent n’a pas rendu de décision quant à la crédibilité des demandeurs et pourtant, il s’est déclaré insatisfait de la preuve que les demandeurs ont présentée pour supplanter les conclusions défavorables importantes relativement à la crédibilité du tribunal de la SPR qui comprenaient l’information divergente selon laquelle les demandeurs ont résidé dans leur pays d’origine de 1900 à 1997; les demandeurs ont caché cette information au tribunal de la SPR, bien qu’elle ait figuré dans les documents d’immigration initiaux.

 

LE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[10]           Le volet du critère se rapportant au préjudice est plus large que celui de la question sérieuse. La Cour peut examiner les conclusions défavorables relativement à la crédibilité de la SPR. La SPR a conclu que le récit des demandeurs n’était pas crédible. La Cour a établi que lorsqu’un récit est jugé non crédible, il ne peut servir de base à une allégation de préjudice irréparable. Il n’existe aucun risque qui pourrait constituer pour les demandeurs un préjudice irréparable. (Motifs de la SPR; Dossier de requête des demandeurs, susmentionné; Beck-Ne, précité; Saibu, précité; Rajz, précité; Akyol, précité.)

 

[11]           Le risque allégué par les demandeurs a déjà été examiné. Le même risque ne peut servir de fondement à un argument de préjudice irréparable dans une demande de sursis. Quant à la demande sous-jacente, les demandeurs peuvent continuer d’instruire leur avocat et peuvent donner suite à leur demande de l’étranger. Rien dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 ne fait obstacle au droit d’un demandeur d’un ERAR qui a été renvoyé du Canada et dont la demande de contrôle judiciaire a été accueillie d’obtenir un nouvel examen de sa demande. (Sesay c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (IMM 912-07 et 914-07), le juge Edmond Blanchard; Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 321, [2003] A.C.F. no 452 (QL); Sivagnanansuntharam c. Citoyenneté et de l’Immigration (16 février 2004, dossier A-384-03) (C.A.F.); Akyol, précité, au paragraphe 11 (et les autres affaires citées); Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyennté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL), au paragraphe 20; El Ouardi c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, [2005] A.C.F. n189 (QL).)

 

[12]           Le fait que les demandeurs pourraient être incarcérés aux États-Unis ne permet pas de conclure, en soi, qu’ils subiront un préjudice irréparable en cas de renvoi. Nabut c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1392, [2001] A.C.F. no 1878 (C.F. 1re inst.; (QL).)

 

LA PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS

[13]           Dans les circonstances de l’espèce, les inconvénients que pourraient subir les demandeurs par suite de leur renvoi du Canada ne l’emportent pas sur l’intérêt public que le défendeur cherche à préserver. (Selliah, ci-dessus).

 

[14]           Pour tous les motifs susmentionnés, la requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que : la demande présentée par le demandeur en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4820-07

 

INTITULÉ :                                       ASHRF HUSSEIN; IBRAHIM HUSSEIN c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 novembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeinis S. Patel

 

POUR LES DEMANDEURS

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAMANN & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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