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Date : 20071130

Dossier : IMM-4431-06

Référence : 2007 CF 1264

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

 

ENTRE :

PATRICK KWANAYI TARUVINGA

MELLODY MUSHINGA

NYASHA TARUVINGA

MUTSA TARUVINGA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Patrick Kwanayi Taruvinga et son épouse Mellody Mushinga sont des citoyens du Zimbabwe; leurs deux enfants sont des citoyens des États-Unis (collectivement, les demandeurs). Les demandeurs demandent l’asile au Canada. M. Taruvinga craint d’être persécuté du fait de son appui au Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de son appartenance au Mouvement pour le changement démocratique (MDC). Mme Mushinga demande l’asile à titre de membre de la famille d’un partisan du ZCTU et du fait de son appartenance au MDC. Les enfants, mineurs, demandent l’asile à titre de membres de la famille d’un partisan du ZCTU.

 

[2]               Dans une décision datée du 13 juillet 2006, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’avaient qualité ni de réfugiés au sens de la Convention, suivant l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ni de personnes à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. 

 

Questions en litige

 

[3]               D’une manière générale, deux questions en litige sont soulevées :

1.             La décision de la Commission selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention, fondée principalement sur sa conclusion défavorable au sujet de la crédibilité de M. Taruvinga, était-elle manifestement déraisonnable?

2.             La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve dont elle disposait lorsqu’elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de personnes à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR?

 

Analyse

Décision fondée sur l’article 96

 

[4]               La Commission a estimé que la question déterminante en ce qui concerne la demande d’asile des demandeurs ou demande fondée sur l’article 96 était le manque de crédibilité de M. Taruvinga. La Commission a fondé sa conclusion sur un certain nombre d’incohérences et de problèmes décelés dans le témoignage de M. Taruvinga. En bref, la Commission a constaté ce qui suit :

·        M. Taruvinga a dit qu’il avait délibérément omis de se présenter au travail pendant une grève illégale de nature politique en 1999, mais il avait écrit dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il [traduction] « ne [pouvait] vraiment pas trouver un moyen de [se] rendre au travail »;

 

·        M. Taruvinga a affirmé dans son FRP qu’il avait eu à signer une lettre d’avertissement, mais interrogé à ce sujet, il ne pouvait pas se souvenir du contenu de la lettre. En outre, il avait d’abord dit que la lettre ne contenait qu’une ou deux lignes et qu’aucune conséquence n’y était énumérée. Il a par la suite dit que la lettre était d’une page et a commencé à énumérer une série de conséquences;

 

·        M. Taruvinga n’a pas fait mention de ses problèmes avec son superviseur et les deux agents de l’Organisation centrale de renseignements au point d’entrée, bien qu’il s’agissait là de la raison principale pour laquelle il avait quitté son emploi et le Zimbabwe.

 

[5]               La Commission a également fait remarquer que M. Taruvinga est arrivé aux États‑Unis avec son épouse en 2000, muni d’un visa d’étudiant qui a expiré en 2003. Il n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis avant son arrivée au Canada en 2005. Ce qui a rendu la situation encore plus problématique est que deux membres de la fratrie de M. Taruvinga ont demandé l’asile aux États‑Unis. La Commission a conclu qu’en ne demandant pas l’asile aux États‑Unis, les demandeurs ont démontré une absence de crainte subjective.

 

[6]               Les demandeurs font valoir que la Commission a commis au moins sept erreurs lorsqu’elle a rendu sa décision défavorable au sujet de la crédibilité.

 

[7]               Comme l’ont reconnu les demandeurs, la norme de contrôle applicable à une décision factuelle de la Commission, en l’occurrence une conclusion relative à la crédibilité ou à la plausibilité, est celle de la décision manifestement déraisonnable. En effet, la Commission est mieux placée que les tribunaux pour jauger la crédibilité ou la plausibilité (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. nº 732 (C.A.) (QL)). Cependant, dans la mesure où des questions liées à l’équité procédurale sont soulevées, la Cour doit déterminer si les exigences de l’équité procédurale sont respectées suivant la norme de la décision correcte. La Cour n’est pas tenue d’effectuer l’analyse pragmatique et fonctionnelle. 

 

[8]               Malgré les multiples erreurs présumées soulevées par les demandeurs, je ne suis pas convaincue qu’il y a lieu de modifier la décision défavorable de la Commission au sujet de la crédibilité. Lorsque cette partie est examinée par rapport à la décision dans son ensemble, hormis quelques problèmes mineurs sans conséquence, je ne vois pas d’erreurs qui justifient l’intervention de la Cour.

 

[9]               Deux erreurs présumées ont été soulignées pendant l’exposé oral. Je vais m’y attarder. La première porte sur le défaut des demandeurs de demander l’asile aux États-Unis et la deuxième sur le manquement allégué à l’équité lorsque la Commission a omis de signaler certaines contradictions à M. Taruvinga.

 

[10]           Les demandeurs font valoir que la Commission a commis une erreur en concluant qu’une omission de demander avis à la première occasion en ce qui concerne l’asile dénote une absence de crainte subjective (Hue c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. nº 283 (C.A.) (QL); Yoganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. nº 511 (C.F. 1re inst.) (QL); Gyawali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1122), et en omettant de tenir compte des explications de M. Taruvinga.

 

[11]           Il est de jurisprudence constante que la Commission peut conclure que le retard des demandeurs ne cadre pas avec celui des personnes ayant une crainte subjective de persécution (Bello c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. nº 446 (C.F. 1re inst.) (QL); Heer c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. nº 330 (C.A.) (QL)). En outre, il est loisible à la Commission de souligner l’absence d’explication raisonnable relativement à une omission de demander l’asile dans un pays signataire de la Convention relative au statut des réfugiés, R.T. Can. 1969, nº 6 (Natynczyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 914; Naivelt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1261; Ibis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. nº 86 (C.F. 1re inst.) (QL)). Je ne suis pas non plus d’avis que la Commission a omis de tenir compte des explications de M. Taruvinga. La Commission n’est pas tenue d’accepter les explications d’un demandeur d’asile si elle estime que ceux-ci sont invraisemblables ou déraisonnables (Sinan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 87, au par. 11). Il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle.

 

[12]           Les demandeurs font en outre valoir qu’en omettant d’interroger M. Taruvinga au sujet de certaines contradictions figurant dans son témoignage, la Commission a violé le principe de justice naturelle selon lequel un individu a le « droit de connaître la preuve qui pèse contre lui » (Gracielome c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. nº 463 (C.A.) (QL)).

 

[13]           En ce qui concerne cette erreur présumée, je souligne tout d’abord que l’arrêt Gracialome, précité, ne permet pas d’affirmer que toutes les contradictions figurant dans un témoignage de vive voix doivent être soulignées par la Commission. Dans l’arrêt Gracialome, la majorité de la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il n’y avait pas de contradictions entre le témoignage de la requérante et la preuve dont disposait la Cour. Dans une opinion incidente, le juge Hugessen a fait observer ce qui suit :

Il est à noter que dans aucun des trois cas n’a-t-on confronté les requérants avec leurs prétendues contradictions ni demandé qu’ils s’expliquent à ce sujet. Au contraire, il est évident que chaque exemple a été relevé par la majorité après coup et suite à un examen minutieux des transcriptions de la preuve.

 

 

[14]           En ce qui concerne la présente affaire, je constate que la Commission a de fait signalé à M. Taruvinga la divergence entre son témoignage oral et son FRP sur la question de savoir s’il y avait des conséquences dans la lettre d’avertissement :

[traduction]

Commissaire :               Elle ne parlait pas du type de conséquences?

Demandeur d’asile principal :    Non, elle était assez vague. Ils parlaient notamment

d’une perte d’emploi, de (inaudible) convoquer                         encore une autre réunion…

Commissaire :               Il y avait donc des conséquences?

Demandeur d’asile principal :    Oui, madame.

Commissaire :               Pourquoi avez-vous dit qu’il n’y avait pas de conséquences?

Demandeur d’asile principal :    (Inaudible) (Dossier du tribunal, p. 361).

 

 

[15]           En deuxième lieu, un argument identique à celui des demandeurs en l’espèce avait été avancé et rejeté dans l’affaire Ayodele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. nº 1833, aux par. 14 à 17 (C.F. 1re inst.) (QL). Rejetant les observations des demandeurs en l’espèce, je souscris au raisonnement du juge Gibson dans Ayodele :

 

Vu les éléments dont je dispose, il n’y a rien qui permette de penser qu’en l’espèce, les contradictions n’étaient pas révélées par "un examen minutieux des transcriptions de la preuve". L’audition de la présente affaire a eu lieu en une seule séance vraisemblablement assez brève. Je n’ai pas réussi à trouver quoi que ce soit dans le dossier certifié du tribunal administratif qui permette de penser que les membres du tribunal se sont fondés sur une transcription. De plus, le requérant était représenté par un avocat. Je crois qu’on peut légitimement présumer que les contradictions du témoignage du requérant auraient sauté aux yeux de l’avocat et des membres de la SSR. Dans ces circonstances bien précises, annuler la décision de la SSR en raison de son omission de signaler ses contradictions à un requérant représenté par un avocat irait bien au-delà de ce que j’estime être la position énoncée dans l’arrêt Gracielome et placerait, selon moi, un fardeau injustifié sur les épaules des membres de la SSR. Je répète que le requérant était représenté par un avocat qui, vraisemblablement, était attentif à son témoignage. Il était loisible à l’avocat d’interroger ou de réinterroger son client au sujet de toute contradiction [sic] qu’il percevait sans que les membres de la SSR aient à lui dire quoi faire. (Ayodele, précité, au par. 17). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[16]           En somme, la décision de la Commission en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 96 doit être confirmée.

 

 

Décision fondée sur le paragraphe 97(1)

 

[17]           Une demande d’asile fondée sur le paragraphe 97(1) de la LIPR peut soulever des faits et des questions qui ne font pas partie ou qui ne relèvent pas d’une analyse en vertu de l’article 96. Dans la présente affaire, M. Taruvinga a décrit dans son FRP l’une de ses craintes à retourner au Zimbabwe comme suit :

 

 

[traduction] Le régime de Mugabe voit en les Zimbabwéens venant de l’étranger des partisans de l’opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC). Une suspicion particulière pèse sur les Zimbabwéens qui reviennent des démocraties occidentales comme le Canada, où la ZANU-PF est tournée en ridicule. Plus un citoyen zimbabwéen a vécu dans une société démocratique, plus le régime de Mugabe est hostile à son égard, advenant son retour.

 

 

[18]           Ayant conclu que la demande d’asile des demandeurs devait être rejetée, la Commission s’est penchée sur cet aspect de la demande.

 

Bien que le tribunal ait conclu que les demandeurs d’asile n’étaient pas crédibles en ce qui concerne leur persécution passée et/ou le fait que leur appartenance au MDC leur ait donné un profil qui ait amené les autorités du Zimbabwe à s’intéresser à eux, le tribunal a quand même examiné la question de savoir si le fait qu’ils aient habité à l’étranger les exposerait à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture advenant à leur retour.

 

Le tribunal n’a pas reçu d’information à jour en ce qui concerne le traitement réservé aux personnes expulsées qui retournent au Zimbabwe lorsqu’il n’y a pas d’élections.

 

Compte tenu du manque d’élément de preuve, le tribunal n’est par conséquent pas en mesure de conclure que [les demandeurs ont qualité de personne à protéger]. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[19]           La Commission a eu raison d’effectuer une analyse distincte au regard de l’article 97. La prétention des demandeurs selon laquelle le fait qu’ils aient habité à l’étranger les exposerait à un risque ne repose pas sur un motif prévu par la Convention. De plus, au-delà du propre témoignage du demandeur, il existe d’autres éléments de preuve, en l’occurrence le Zimbabwe: Country Reports, qui étayent la possibilité que les demandeurs soient persécutés advenant leur retour au Zimbabwe en tant que demandeurs d’asile déboutés ou simplement en raison de leur séjour prolongé dans un pays démocratique occidental.

 

[20]           Dans la présente affaire, la conclusion générale de la Commission était qu’elle ne disposait pas « d’information à jour en ce qui concerne le traitement réservé aux personnes expulsées ». J’ai examiné le Zimbabwe: Country Reports et je conviens avec les demandeurs que le rapport décrit plusieurs cas de violence commise entre le 17 décembre 2004 et le 31 août 2005 contre des demandeurs d’asile déboutés qui retournent au Zimbabwe (U.K., Home Office Science and Research Group, Zimbabwe: Country Reports (2005),aux p. 154 à 156). Je suis également d’accord avec les demandeurs que le Zimbabwe: Country Reports renferme une chronologie des événements qui indique que les dernières élections législatives au Zimbabwe ont eu lieu le 31 mars 2005 (U.K., Home Office Science and Research Group, Zimbabwe: Country Reports (2005), à la p. 160).

 

[21]           Le Zimbabwe: Country Reports figurait dans le Cartable national de documentation de Toronto sur le Zimbabwe, daté de mars 2006. La date de la décision de la Commission est le 13 juillet 2006. Je ne vois pas en quoi une preuve crédible et objective datant de moins d’un an, figurant dans un cartable de documentation qui ne date que de quelques mois, qui porte directement sur la question des rapatriés, ne fournit pas l’« information à jour » suffisante pour une analyse fondée sur l’article 97 en l’espèce. Compte tenu du fait que sa conclusion générale n’est pas étayée par le dossier, et étant donné que la question a été directement soulevée dans le FRP du demandeur, je conclus que la Commission a agi de façon manifestement déraisonnable.

 

Réparation

 

[22]           Ayant conclu que la Commission a commis une erreur dans son analyse fondée sur l’article 97, je renverrai l’affaire pour qu’elle statue à nouveau. La question qui se pose est celle de savoir si la Commission devrait procéder à un nouvel examen de toute la demande ou uniquement des conclusions tirées sous le régime de l’article 97. Lors de l’audition de la présente affaire, j’ai informé les parties de mes conclusions et je leur ai demandé de me présenter leurs observations écrites sur cette question.

 

[23]            Le défendeur fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de statuer à nouveau sur les conclusions fondées sur l’article 96 étant donné que la Cour a déterminé que cette décision n’était pas erronée. 

 

[24]           Comme on pouvait s’y attendre, les demandeurs font valoir que la Cour devrait renvoyer la présente affaire pour qu’on statue à nouveau sur tous les aspects de la demande. Selon les demandeurs, un tribunal différemment constitué [traduction] « devrait se voir autoriser à exercer son pouvoir décisionnaire à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité s’il choisit de le faire ». Les demandeurs font valoir qu’un des aspects du risque auquel doivent faire face des demandeurs d’asile déboutés est la possibilité qu’ils soient considérés comme des traîtres à leur retour. Ce qui, à leur avis, requiert que la Commission réexamine la preuve concernant le niveau de militantisme dans l’opposition de M. Taruvinga, une question qui est également partie intégrante de la détermination du statut de réfugié.

 

[25]           Je partage l’avis des demandeurs. Bien que les questions semblent tout à fait distinctes, les demandeurs soulèvent une question qui peut obliger un tribunal à procéder à un nouvel examen de certains aspects de la demande fondée sur l’article 96. Par conséquent, une décision de la Cour portant qu’un tribunal différemment constitué doit limiter son examen à l’article 97 peut poser des problèmes de preuve. La présente affaire en est une où il est justifié de statuer à nouveau sur tous les aspects de la demande.

 

[26]           Aucune des parties n’a formulé de question à certifier. Je conviens que la présente affaire ne soulève aucune question d’importance générale. 

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                       La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission datée du 13 juillet 2006 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour réexamen. 

 

2.                       Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

______________________________

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Aude Megouo

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-4431-06

 

INTITULÉ :                                                       PATRICK KWANAYI TARUVINGA ET AL.

                                                                            c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 1er NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                  LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 30 NOVEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael F. Battista

 

POUR LES DEMANDEURS

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jordon Battista LLP

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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