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Date : 20071206

Dossier : T-1036-07

Référence : 2007 CF 1282

Montréal (Québec), le 6 décembre 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

NADINE KASSAB

demanderesse

et

 

BELL CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Considérant que les présents motifs d’ordonnance et ordonnance visent à procéder à l’adjudication de l’opposition formulée par l’office fédéral en cause, soit Me Nathalie Faucher, quant à la transmission de ses notes manuscrites qu’elle a prises dans le cadre d’une audition tenue le 27 février 2007 alors qu’elle agissait en tant qu’arbitre nommé en vertu de la section XIV du Code canadien du travail (L.R.C. (1985) ch. L-2) et au terme duquel processus elle rendit le 2 mai 2007 sa décision par laquelle elle rejetait une plainte de congédiement injuste logée par la demanderesse.

[2]               Considérant l’ordonnance rendue par cette Cour le 30 octobre 2007 ainsi que les différents dossiers déposés par les parties conformément aux trois étapes prévues à la page 3 de cette ordonnance du 30 octobre 2007.

[3]               Considérant que la Cour est d’avis qu’en tant qu’arbitre nommé en vertu de l’article 242 du Code canadien du travail, Me Faucher constituait un tribunal administratif exerçant des fonctions juridictionnelles et qu’elle bénéficie donc ici de l’immunité judiciaire qu’est le privilège décisionnel et que ce privilège s’applique ici de manière absolue.

[4]               Considérant les paragraphes 15 à 18 de l’affirmation solennelle souscrite par Me Faucher en date du 28 juin 2007; paragraphes qui se lisent comme suit :

15.              J’utilise mes notes manuscrites comme aide-mémoire lorsque je délibère et rédige ma décision.

16.              Ces notes sont, pour moi, une partie essentielle et intégrale du processus par lequel j’en arrive à une décision dans le cas qui m’est soumis.

17.              Lors de l’audition du 27 février 2007, tenue pour entendre la plainte de Nadine Kassab contre son employeur, Bell Canada, j’ai pris des notes manuscrites, comme à l’habitude et de la façon décrite ci-haut.  Comme c’est toujours le cas, les notes manuscrites m’ont également servi d’aide-mémoire lors de mon délibéré et lors de la rédaction de ma sentence arbitrale du 2 mai 2007 et elles font partie du processus décisionnel qui m’a menée à rendre cette sentence.

18.              Je souscris le présent affidavit en qualité d’arbitre de griefs et d’office fédéral, au soutien de mon opposition à la demande de transmission d’une copie certifiée de mes notes manuscrites personnelles formulée par la demanderesse, Nadine Kassab, et à aucune autre fin.

[5]               Considérant les enseignements à tirer de l’arrêt Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 3 C.F. 609 (ci-après l’arrêt CCRT) et leur application par Me Faucher dans le cadre de ses dossiers d’opposition et de réplique.

[6]               Considérant plus particulièrement les paragraphes 68, 69, 75 à 77 de cet arrêt CCRT.

[7]               Considérant que les notes manuscrites ici recherchées par la demanderesse sont clairement et indiscutablement au cœur du privilège décisionnel de l’arbitre en cause.

 


ORDONNANCE

            Pour les motifs qui précèdent, l’opposition formulée par Me Faucher quant à la transmission des notes manuscrites recherchée par la demanderesse est maintenue et la Cour rejette donc en conséquence la demande de transmission des mêmes notes formulée par la demanderesse.

            Quant à l’échéancier futur à suivre pour les parties dans le cadre de la mise en état du présent dossier, les parties verront dans les quinze (15) prochains jours à transmettre de façon conjointe et commune un projet d’ordonnance clair et concis qui fera état des étapes à suivre et des dates butoir en conséquence.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1036-07

 

INTITULÉ :                                       NADINE KASSAB

                                                            demanderesse

                                                            et

                                                            BELL CANADA

                                                            défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      6 décembre 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Me Pierre-Alexandre Cyr

7547, rue St-Denis

Montréal (Québec)  H2R 2E7

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Suzanne Thibaudeau, c.r.

Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL

1250, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

 

POUR L’OFFICE FÉDÉRAL

 

 

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