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Date : 20071219

Dossier : IMM-6768-06

Référence : 2007 CF 1336

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2007

En présence de Monsieur le juge de Montigny

 

Entre :

ARAM TCHAPRAZIAN

demandeur

et

 

lE ministre de la citoyenneté et de l’immigration

défendeur

 

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente des visas à Damas, datée du 17 octobre 2006, par laquelle elle rejetait la demande de visa de résident permanent du demandeur à titre d’entrepreneur. L’agente des visas a conclu que le demandeur n’avait pas l’intention et n’était pas en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de l’entreprise canadienne de son frère. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les motifs suivants.


LES FAITS

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Syrie qui a présenté une demande de visa de résident permanent à titre d’entrepreneur à l’ambassade du Canada à Damas. Son frère, Kasbar Tchaprazian (Kasbar), a également présenté une demande de visa de résident permanent dans la même catégorie.

 

[3]               En 1978, le demandeur a mis fin à ses études, après avoir fréquenté l’école pendant sept ans, pour travailler à titre d’apprenti orfèvre auprès de son père dans l’entreprise de fabrication de produits en or et en métaux précieux à Aleppo, en Syrie.

 

[4]               En 1982, son père a fait de Kasbar son associé à parts égales dans l’entreprise. En 1990, il a remis au demandeur les actions qui restaient, soit la moitié des actions de l’entreprise.

 

[5]               Le demandeur est responsable des activités de fabrication de l’entreprise : il embauche les employés, il conclut des contrats, il vend et achète de l’équipement et il assure la direction artistique. Ses activités visent également le travail technique dans l’atelier et la supervision des employés.

 

[6]               Kasbar est responsable des activités d’administration : il vend et commercialise les produits, il s’occupe de la tenue des comptes et de la tenue des livres en général, il est responsable des assurances et de la sécurité, il négocie les contrats et il met en œuvre les stratégies concernant l’approvisionnement en matières premières.

[7]               Après avoir travaillé pendant 15 ans au sein de l’entreprise familiale, le demandeur a reçu la reconnaissance professionnelle d’orfèvre qualifié de l’Association professionnelle des orfèvres et bijoutiers à Aleppo.

 

[8]               Le jeune frère du demandeur, Dikran Tchaprazian (Dikran), est un citoyen canadien depuis 2001. Il est un bijoutier indépendant qui fabrique des chaînes en or et en métal précieux. En 1999, il a ouvert une entreprise de fabrication de bijoux en gros, DSK Goldsmith. Il est également le propriétaire d’un magasin de détail appelé Arman’s Jewellers Ltd., qui a ouvert ses portes en 2001.

 

[9]               Le demandeur et Kasbar ont tous deux l’intention d’étendre leurs activités, de les diversifier et d’investir 500 000 $ dans le magasin de détail de Dikran au Canada. En 2003, le demandeur a participé à une conférence d’affaires au Canada et il a également analysé le marché canadien.

 

[10]           Le 17 octobre 2006, la demande de visa de résident permanent du demandeur a été refusée, alors que la demande de son frère a été acceptée.

 

La décision contestée

[11]           Le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente au Canada avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et son règlement correspondant, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR). Selon l’article 361 du RIPR, la demande du demandeur, qui avait été présentée en vertu de l’ancien Règlement sur l’immigration, DORS/78-172 (l’ancien Règlement) et qui était encore pendante lorsque le RIPR est entré en vigueur, doit être évaluée à la fois en vertu de l’ancien Règlement et du RIPR.

 

[12]           L’agente des visas a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences du RIPR. Elle a reconnu l’expérience du demandeur, mais a conclu qu’il ne montrait pas la capacité de gérer une entreprise, plus particulièrement compte tenu que son frère avait la responsabilité des tâches administratives. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion.

 

[13]           L’agente des visas a ensuite évalué la demande en vertu de l’ancien Règlement. Elle a conclu que le demandeur n’était pas admissible à un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs et a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Selon la définition du paragraphe 2(1) du Règlement, un entrepreneur désigne un immigrant qui a l’intention et qui est en mesure d’établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi. Il doit également avoir l'intention et être en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce.

 

Compte tenu des réponses que vous avez fournies à l’entrevue du 18 septembre 2006 et comme vous l’avez déclaré, votre frère au Canada assurera la gestion de l’entreprise, vous ne m’avez pas convaincue que vous aviez l’intention et que vous étiez en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de l’entreprise ou du commerce au Canada. Par conséquent, vous n’êtes pas admissible à recevoir un visa d’immigrant à titre d’entrepreneur.

 

C’est cette partie de la décision que le demandeur conteste.

 

Les questions en litige

[14]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1)      Quelle est la norme de contrôle applicable?

2)      L’agente des visas a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la demande de visa de résident permanent à titre d’entrepreneur en vertu de l’ancien Règlement?

 

 

L’ANALYSE

1) Quelle est la norme de contrôle applicable?

[15]           La jurisprudence est divisée concernant la norme de contrôle appropriée applicable au contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas. Toutefois, dans la décision Ouafae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 459 (confirmée par 2006 CAF 68), j’ai conclu que ces positions contradictoires étaient conciliables :

[18] La norme de contrôle applicable dans le cadre des décisions prises par les agents des visas ne fait pas l'unanimité et semble avoir donné lieu à des décisions en apparence contradictoires. Dans certains cas, on a retenu la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir, entre autres, Yaghoubian c. Canada (M.C.I.),  [2003] CFPI 615; Zheng c. Canada (M.C.I), IMM-3809-98; Lu c. Canada (M.C.I.), IMM-414-99). Dans d'autres décisions, on a plutôt opté pour la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir notamment Khouta c. Canada (M.C.I .), [2003] C.F. 893; Kalia c. Canada (M.C.I.),  [2002] CFPI 731).

 

[19] Pourtant, si l'on y regarde de plus près, ces décisions ne sont pas irréconciliables. Si l'on en est arrivé à des conclusions différentes, c'est essentiellement parce que la nature de la décision faisant l'objet de révision par cette Cour peut varier selon le contexte. Ainsi, il va de soi que la norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire d'un agent des visas appelé à évaluer l'expérience d'un immigrant éventuel au regard d'une profession sera celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans la mesure où la décision de l'agent repose sur un examen des faits, cette Cour n'interviendra pas à moins que l'on puisse démontrer que cette décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

 

[20] Par contre, il en ira autrement si la décision de l'agent des visas comporte l'application de principes généraux découlant d'une loi ou d'un règlement à des circonstances précises. Lorsque la décision repose sur une question mixte de droit et de fait, la Cour fera preuve d'une moins grande retenue et voudra s'assurer que la décision est tout simplement raisonnable []

 

[16]           La question de savoir si l’agente des visas a commis une erreur dans son appréciation de la capacité du demandeur de participer à la gestion de l’entreprise de son frère est une question mixte de fait et de droit. En conséquence, la norme de la décision raisonnable simpliciter s’applique et la Cour interviendra uniquement si la décision de l’agente des visas n’indique aucun mode d’analyse dans les motifs avancés qui pouvait raisonnablement mener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait : voir l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247; et l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et des recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Les parties ne contestent pas l’application de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

2) L’agente des visas a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la demande de visa de résident permanent à titre d’entrepreneur en vertu de l’ancien Règlement?

 

[17]           En vertu du paragraphe 2(1) de l’ancien Règlement, le demandeur doit avoir l’intention et être en mesure d’établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre de créer au moins un emploi à plein temps. Sont également appréciées la capacité du demandeur et son intention de participer activement et régulièrement à la gestion de l’entreprise ou du commerce.

 

[18]           Il faut comparer cela à la définition d’un « entrepreneur » qui se trouve dans le RIPR et qui est beaucoup plus restrictive. Le RIPR prévoit que, outre un avoir net minimal de 300 000 $ et une déclaration écrite, le demandeur doit également posséder de l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » relativement à la gestion d’une « entreprise admissible » et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci (par souci de commodité, le texte de ces dispositions est reproduit en annexe). Par conséquent, l’omission du demandeur de montrer qu’il répond aux exigences prévues dans le RIPR n’est pas déterminante pour l’évaluation de sa demande en vertu de l’ancien Règlement.

 

[19]           Bien que l’agente des visas ait reconnu que le demandeur avait l’intention d’étendre ses activités et d’investir dans l’entreprise de son frère, elle a conclu qu’il ne répondait pas à la définition d’un « entrepreneur » en vertu de l’alinéa b) de l’ancien Règlement. En effet, elle conclut qu’il n’était pas en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de l’entreprise. L’agente des visas a fondé ses conclusions sur la déclaration du demandeur selon laquelle son frère Dikran assurera la gestion de l’entreprise au Canada et que Kasbar et lui l’aideront.

 

[20]           L’agente des visas n’a fourni aucune autre raison à l’appui de ses conclusions. Au cours de l’entrevue, elle a expliqué au demandeur qu’en vertu du RIPR il devait posséder de l’expérience dans la gestion d’une entreprise. Par conséquent, le demandeur a expliqué qu’il comptait plusieurs années d’expérience dans la gestion de l’entreprise avec son frère en Syrie. Toutefois, l’agente des visas a omis d’analyser les exigences en vertu de l’ancien Règlement. Cette omission soulève un doute sérieux quant à la question de savoir si l’agente des visas a réellement examiné la demande en vertu de l’ancien Règlement.

 

[21]           De plus, je ne crois pas que l’unique raison donnée par l’agente des visages pour appuyer sa conclusion négative est pertinente. En effet, il est facile de comprendre que le demandeur et Kasbar s’appuieraient sur les connaissances de leur frère concernant le marché canadien au moment de leur arrivée. Quoi qu’il en soit, cela ne veut pas dire qu’ils ne participeraient pas aux activités de l’entreprise.

 

[22]           L’article 3.1 du Guide de l’immigration OP 6 prévoit des lignes directrices pour examiner l’admissibilité d’un entrepreneur en vertu de l’ancien Règlement :

Voici des points dont il faut tenir compte pour déterminer si le requérant a l’intention et est en mesure d’exploiter une entreprise au Canada. Il incombe aux requérants de fournir des preuves de ses qualités et de ses compétences :

 

   ∙ avoir net;

   ∙ domaines d’activités passés et actuels;

   ∙ spécialité;

   ∙ réputation dans le milieu des affaires;

   ∙ réalisations reconnues en affaires;

   ∙ propriété intellectuelle;

   ∙ études faites;

   ∙ formation spécialisée en affaires;

   ∙ adhésion à des associations professionnelles;

   ∙ étude de marché;

   ∙ visite de prospection au Canada;

   ∙ préparatifs pour le déménagement au Canada;

   ∙ études au Canada;

   ∙ maîtrise d’une langue officielle;

   ∙ possession de biens au Canada;

   ∙ parents se trouvant au Canada;

   ∙ autres connaissances sur le Canada ou liens avec le Canada.

 

À remarquer que la définition d’un entrepreneur ne fait pas mention d’antécédents en affaire ni de l’expérience. Il n’est pas nécessaire que le requérant ait obtenu des résultats probants, mais les succès passés en affaires constituent un bon indice de l’intention et de la capacité d’établir une entreprise au Canada. Le fait d’avoir assumé une grande responsabilité dans le domaine des affaires constituera certainement un atout pour le requérant.

 

L’expérience générale des affaires ou l’expérience de la gestion peut constituer un bon indice de l’intention et de la capacité du requérant d’exploiter une entreprise. Certains genres d’expérience à l’extérieur des affaires peuvent également être profitables en affaires. Il peut notamment s’agir d’expérience dans le domaine des finances ou du personnel, d’expérience à titre de professionnel ou d’une expérience particulière dans le domaine d’affaires prévu. Plus l’expérience du requérant est riche, plus elle sera considérée comme un atout.

 

[23]           Le demandeur compte plus de 25 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine des bijoux. Il a géré une entreprise qui connaissait du succès en Syrie, dans laquelle il était associé pour moitié avec son frère. Ils collaboraient au succès de leur entreprise de différentes manières. Le demandeur était responsable du processus de fabrication et de la supervision des employés, alors que son frère avait la responsabilité des tâches administratives. Bien que chacun eût des tâches distinctes, leur travail n’était pas si compartimenté que le demandeur n’avait pas connaissance de ce qui se passait dans l’entreprise.

 

[24]           Lors de son entrevue avec l’agente des visas, le demandeur a expliqué qu’il leur faudrait environ 15 machines afin d’étendre les activités de l’entreprise de leur frère au Canada. Il a déclaré s’être rendu en Italie pour voir les machines qu’ils prévoyaient acheter. Le demandeur connaissait également le montant des profits annuels de l’entreprise en Syrie, de même que celui des impôts qu’elle payait. Même si le demandeur était principalement responsable des aspects techniques, ces éléments indiquent clairement sa connaissance de l’entreprise et sa participation à la gestion de celle-ci.

 

[25]           De plus, il n’est pas nécessaire qu’un entrepreneur montre une expérience identique à celle dont l’établissement est prévu au Canada. Le demandeur soutient que l’agente des visas était tenue de tenir compte de son expérience à titre de superviseur dans l’entreprise en Syrie indiquant qu’il était en mesure d’établir une entreprise semblable ou d’y participer.

 

Dans la décision So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 6 (QL), le juge Dubé a conclu qu’une expérience précise relative à la direction ou la gestion d’une entreprise n’était pas nécessaire :

[5] Après avoir examiné le dossier du requérant, l’agente d’immigration a conclu qu’il ne ressortait pas de ses antécédents qu’il était en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d’une entreprise, comme l’exige le paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978 (le Règlement). L’agente d’immigration a principalement fondé sa conclusion sur son opinion selon laquelle le requérant n’avait pas participé à la gestion de la banque et qu’il n’avait donc agi qu’à titre d’employé et non d’entrepreneur.

 

[…]

 

[9] Le Règlement n’exige pas expressément que le requérant qui invoque la catégorie des entrepreneurs ait une expérience de l’exploitation ou de la gestion d’une entreprise. Aux termes du Règlement, un entrepreneur est un immigrant qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante et qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise.

 

Voir également Tam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 568 (QL).

 

[26]           L’avocat du demandeur soutient à juste titre que la différence entre la supervision et la gestion est à peine discernable. Selon le Black’s Law Dictionary (7th edition), un gestionnaire désigne [traduction] « une personne qui administre ou supervise les activités d’une entreprise, d’un bureau ou d’une autre organisation », alors que la supervision est définie comme [traduction] « l’action de gérer, de diriger ou de superviser des personnes ou des projets ».

 

[27]           Le demandeur possède non seulement une grande expérience professionnelle, mais il a été également reconnu professionnellement à titre d’orfèvre qualifié en 1999, il a participé à une conférence d’affaires en 2003, il a étudié le marché canadien et il a l’intention d’investir 500 000 $ dans l’entreprise de son frère au Canada.

 

[28]           Le demandeur possède de nombreuses qualités et compétences parmi celles décrites dans le Guide de l’immigration. Après avoir examiné le dossier avec soin, je suis d’avis que l’agente des visas a commis une erreur dans son appréciation de la capacité et de l’intention du demandeur de participer activement et régulièrement à la gestion d’une entreprise au Canada.

 

[29]           Je conviens avec l’avocat du demandeur que la préoccupation de l’agente des visas à propos de la participation de Dikran n’avait aucun rapport avec l’appréciation de la capacité et de l’intention du demandeur de participer à la gestion d’une entreprise au Canada. Quoi qu’il en soit, si le demandeur omet de contribuer de façon significative à l’entreprise, la Section d’appel de l’immigration a le pouvoir d’évaluer le respect des conditions de son visa de résident permanent. L’agente des visas ne peut pas entretetenir ces préoccupations lorsqu’elle tranche la demande originale de résidence permanente.

 

[30]           Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et de renvoyer l’affaire à un autre agent des visas pour nouvelle décision le plus rapidement possible.

 


ordonnance

 

La cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agente des visas soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 

 

 

Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

dossier :                                                    IMM-6768-06

 

Intitulé :                                                   Aram Tchaprazian

                                                                        c.

                                                            LE ministre de la citoyenneté
et de l’immigration

 

 

Lieu de l’audience :                             Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :                           le 11 décembre 2007

 

Motifs de l’ordonnance

Et ordonnance :                                   le juge de MONTIGNY

 

Date des motifs :                                  le 19 décembre 2007

 

 

Comparutions :

 

Mendel Green

 

  Pour le demandeur

David Tyndale

 

  Pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Shoshana T. Green

Avocat

Green and Spiegel

390, rue Bay, bureau 2800

Toronto (Ontario)  M5H 2Y2

 

  Pour le demandeur

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

 

  Pour le défendeur

 

 

                                                                                   


ANNEXE

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

 

88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

 

«entrepreneur» Étranger qui, à la fois :

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

 

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5).

( entrepreneur )

 

 

 

«expérience dans l’exploitation d’une entreprise»:

[…]

 

 

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;

 

 

«avoir net minimal» :

 

a) S’agissant d’un entrepreneur autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à la somme de 300 000 $;

b) s’agissant d’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à l’avoir net minimal exigé par le droit provincial. ( minimum net worth )

 

 

 

«pourcentage des capitaux propres» 

a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

 

b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

 

 

c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. ( percentage of equity )

«entreprise admissible» Toute

 

entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

 

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

 

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $.

( qualifying business )

 

88. (1) The definitions in this subsection apply in this Division.

 

"entrepreneur" means a foreign national who

(a) has business experience;

 

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

 

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to in subsections 98(1) to (5). ( entrepreneur )

 

 

 

"business experience" , in respect of

 

 

(b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application;

 

 

"minimum net worth" means

 

(a) in respect of an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, $300,000; and

 

(b) in respect of an entrepreneur selected by a province, the minimum net worth required by the laws of the province. ( avoir net minimal )

 

 

 

 

"percentage of equity" means

 

(a) in respect of a sole proprietorship, 100 per cent of the equity of the sole proprietorship controlled by a foreign national or their spouse or common-law partner;

 

(b) in respect of a corporation, the percentage of the issued and outstanding voting shares of the capital stock of the corporation controlled by a foreign national or their spouse or common-law partner; and

 

(c) in respect of a partnership or joint venture, the percentage of the profit or loss of the partnership or joint venture to which a foreign national or their spouse or common-law partner is entitled. ( pourcentage des capitaux propres )

 

"qualifying business" means a business — other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income such as interest, dividends or capital gains — for which, during the year under consideration, there is documentary evidence of any two of the following:

 

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full time job equivalents is equal to or greater than two full-time job equivalents per year;

 

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $500,000;

 

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $50,000; and

 

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than $125,000. ( entreprise admissible )

 

 

 

 

 

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