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Date : 20030710

 

Dossier : IMM-2046-01

 

Référence : 2003 CF 857

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2003

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

 

                                                              DIVINA CORPUZ

 

                                                                                                                                    demanderesse

 

                                                                          - et -

 

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                                           défendeur

 

 

 

                                MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Divina Corpuz demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 22 mars 2001 par laquelle la demande d’autorisation d’emploi qu’elle avait faite pour un poste d’aide familial résidant au Canada a été refusée.

 

Les faits

[2]               Mme Corpuz est une citoyenne des Philippines. Elle est arrivée au Canada en juillet 2000 munie d’un visa de visiteur. 

 


[3]               Après avoir reçu une offre d’emploi, la demanderesse a présenté une demande de visa temporaire (autorisation d’emploi). À l’appui de sa demande, elle a déclaré qu’elle avait complété des études postsecondaires ayant trait à la profession de sage‑femme aux Philippines en 1988 et qu’elle avait reçu une licence professionnelle de sage‑femme en 1989. Elle a également mentionné qu’elle avait travaillé comme préposée aux malades aux Philippines jusqu’en janvier 1997, puis comme aide familial résidant en Israël entre février 1997 et juillet 2000.

 

[4]               Mme Corpuz a fourni une copie de ses notes et de son diplôme du Villasis Community College ainsi que trois lettres de référence, dont deux provenaient des Philippines et l’une de son employeur en Israël. 

 

[5]               Elle a été interrogée par Mary M. Keefe, une agente des visas, le 22 mars 2001 et, le même jour, a été informée par lettre du rejet de sa demande. 

 

[6]               Dans sa lettre du 22  mars 2001, l’agente des visas a déclaré que Mme Corpuz n’avait pas prouvé qu’elle répondait aux exigences énumérées dans le Règlement sur l’immigration de 1978 (DORS/78-172). Notamment, elle n’avait ni prouvé qu’elle avait travaillé à temps plein pendant un an en fournissant une preuve crédible qu’elle avait exercé son présumé emploi en Israël, ni qu’elle avait complété avec succès un programme d’études équivalent à des études secondaires dans une école canadienne. À cet égard, l’agente des visas mentionne ce qui suit :

 

 


 

[Traduction]

 

 

Vous vous souviendrez que, lors de votre entrevue, nous avons examiné ensemble vos certificats d’études. J’ai remarqué que l’attestation scolaire que vous avez soumise ne porte pas de date de délivrance et qu’au verso il n’y a aucune mention des notes que vous avez obtenues. Compte tenu de ces faits, je vous ai posé des questions sur le programme d’études que vous avez suivi au Villasis Community College duquel vous avez déclaré avoir obtenu un diplôme en 1988. Vous avez été incapable de décrire un tant soit peu les cours ayant trait à la profession de sage‑femme. Vos réponses ont révélé que vous n’avez aucune connaissance dans ce domaine. Compte tenu de l’état de votre attestation et de vos réponses à mes questions, j’ai conclu que les documents que vous avez soumis n’étaient pas crédibles.

 

 

 

Les questions en litige

[7]               Mme Corpuz prétend que (i) l’agente des visas ne lui a pas donné une occasion valable de dissiper ses doutes concernant les documents soumis à l’appui de sa demande et (ii) qu’elle n’a pas vérifié correctement l’authenticité de ces documents en communiquant avec le bureau canadien des visas et le Manilla Villasis Community College comme il est recommandé au chapitre 13 du Guide de l’immigration.

 

Analyse

[8]               Avant que la Cour examine la décision, elle fait d’abord remarquer que dans son affidavit à l’appui de sa demande, Mme Corpuz renvoie à de nombreux documents qui n’ont pas été soumis à l’agente des visas. Comme il a été mentionné à l’audience, la Cour ne tiendra pas compte de ces nouveaux éléments de preuve. Les contrôles judiciaires doivent être effectués en fonction du dossier qui est soumis à l’agent des visas (Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1998] A.C.F. No 819, paragr. 25 (QL), (1998) F.T.R. 245).

 


[9]               Les agents des visas ont l’obligation de donner aux demandeurs la possibilité de dissiper les réserves concernant les documents qu’ils produisent mais l’étendue de cette obligation et la manière dont ils doivent s’en acquitter varient selon les circonstances.

 

[10]           En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’agente des visas a fait part de ses préoccupations à Mme Corpuz et que celle‑ci a eu la possibilité d’expliquer pourquoi elle n’avait pas pu produire l’original de son attestation et de convaincre l’agente qu’elle possédait bel et bien les connaissances et l’expérience mentionnées dans les documents qu’elle avait produits.

 

[11]           Mme Corpuz mentionne dans son affidavit qu’elle n’avait pas pu répondre correctement aux questions qui lui avaient été posées parce qu’elle était dans un état de choc après qu’on lui ait dit que l’on doutait de l’authenticité de son document. Toutefois, elle ne mentionne pas dans son affidavit qu’elle avait expliqué ce problème à l’agente des visas ou qu’elle avait offert de présenter des éléments de preuve additionnels après l’entrevue afin de dissiper les doutes concernant ses études.

 

[12]           Compte tenu des nombreux éléments de preuve additionnels que Mme Corpuz a cherchés à présenter par la suite, il est clair que ces éléments de preuve étaient disponibles. Mme Corpuz avait l’obligation de convaincre l’agente des visas qu’elle avait fait les études et possédait l’expérience exigées par les règlements.

 


[13]           Malgré qu’il eût certainement été possible que l’agente des visas complète son enquête en renvoyant l’affaire à l’agent des visas à Manille et en communiquant avec le collège autrefois fréquenté par Mme Corpuz, la Cour n’est pas disposée à conclure, en l’espèce, que l’agente des visas avait l’obligation d’agir ainsi.

 

[14]           La Cour souligne que le Guide de l’immigration (chapitre 13) ne fait que mentionner que de telles enquêtes ne sont appropriées que lorsqu’un agent des visas n’est pas familier avec un pays en particulier et qu’il n’est pas en mesure d’évaluer correctement si un diplôme donné équivaut au diplôme canadien exigé par les règlements. En l’espèce, l’agente des visas n’a pas été confrontée à ce problème.

 

[15]           L’agente des visas avait l’obligation d’examiner comme il se doit les éléments de preuve présentés par Mme Corpuz et de vérifier leur authenticité. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’agente des visas s’est acquittée de son obligation. Ses doutes ont été soulevés suite à l’examen qu’elle a fait des documents. Il n’est pas déraisonnable pour un agent des visas de poser des questions à un demandeur sur le sujet qu’il prétend avoir étudié et sur le métier qu’il prétend avoir exercé. Alors, il n’est pas déraisonnable pour un agent des visas de conclure, à la suite de cet interrogatoire, qu’un demandeur n’a pas démontré qu’il répondait aux exigences en matière d’études.

 

[16]           La Cour est convaincue que les questions posées au cours de l’entrevue quant aux études et à l’expérience alléguées par Mme Corpuz étaient justes et pertinentes.


 

[17]           Comme il a été mentionné à l’audience, rien n’empêche Mme Corpuz de demander à nouveau une autorisation d’emploi fondée sur les éléments de preuve additionnels qu’elle a obtenus après avoir reçu sa lettre de refus. Mais, aux fins de la présente demande, compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés à l’agente des visas, la Cour ne constate la présence d’aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision rendue le 22 mars 2001.

 

[18]           Les parties n’ont présenté aucune question à la certification et la Cour estime que la présente instance ne soulève aucune question d’intérêt général.

                                                     

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

 

1.         la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

2.         aucune question ne soit certifiée.

 

 

 

 

                                                                             « Johanne Gauthier »                 

Juge                      

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, trad. a., LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :               IMM-2046-01

 

INTITULÉ :              DIVINA CORPUZ c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 8 mai 2003

 

ORDONNANCES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE : la juge Gauthier          

DATE DES MOTIFS :                                  le 10 juillet 2003

 

 

COMPARUTIONS :

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

Morris Rosenberg                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

 

 


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