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Date : 20030110

 

Dossier : T‑355‑02

 

Référence neutre : 2003 CFPI 18

 

 

ENTRE :

 

 

                                 LE DOCTEUR LENARD‑ZEPHIRIN‑GAGNE

 

 

                                                                                                                              demandeur

 

 

                                                                       et

 

 

Elinor Caplan, MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA,

Michael Quebec, DIRECTEUR, BUREAU DES SERVICES FISCAUX DE VANCOUVER et

J. McCavour, BUREAU DES SERVICES FISCAUX DE VANCOUVER

 

 

                                                                                                                              défendeurs

 

 

                                            MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE ROULEAU

 


[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la contestation d’une demande péremptoire de paiement par voie de saisie‑arrêt en date du 20 février 2002 (la décision), laquelle a été délivrée par les défendeurs à l’employeur du demandeur, Kensington Medical Clinic Inc., pour les impôts sur le revenu personnels impayés relatifs aux années d’imposition 1997, 1998 et 1999.

 

[2]               Au début du mois de juin 2001, le demandeur a reçu des avis de cotisation en date du 29 mai 2001 pour des impôts sur le revenu personnels impayés se rapportant aux années d’imposition 1997, 1998 et 1999, lesquels s’élevaient en tout à 237 006,70 $ à ladite date. Le 16 octobre 2001, le demandeur a demandé une prorogation du délai dans lequel il pouvait déposer un avis d’opposition aux cotisations.

 

[3]               Par une lettre en date du 20 novembre 2001, les défendeurs ont ratifié les cotisations et ont informé le demandeur que s’il ne souscrivait pas aux cotisations, il pouvait interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Les défendeurs ont fourni des renseignements au sujet des modalités d’appel. Le demandeur a consciemment décidé de ne pas en appeler de la ratification des cotisations. La procédure de recouvrement relative aux cotisations a donc été entamée le 19 février 2002.

 

[4]               Le 22 février 2002, on a envoyé une demande péremptoire de paiement à l’employeur du demandeur, Kensington Medical Clinic Inc., en vue de tenter de recouvrer le montant dû à Sa Majesté selon les cotisations. Le formulaire a été reçu par le chef de bureau chez Kensington Medical Clinic Ltd. le 22 février 2002; il a été remis au demandeur le même jour.

 

[5]               Le demandeur a ensuite déposé devant la présente Cour, le 21 mars 2001, un avis de requête dans lequel il sollicitait la réparation ci‑après énoncée :

1)         une ordonnance annulant la demande péremptoire de paiement;

2)         une ordonnance lui adjugeant tous les frais engagés dans le cadre de la préparation de la demande de contrôle judiciaire ici en cause.

 

[6]               Par une lettre en date du 19 décembre 2002, le demandeur a déclaré qu’à cause [TRADUCTION] d’« événements imprévus » qui s’étaient produits depuis le dépôt de son dossier, au mois de juin 2002, il voulait ajouter les réparations suivantes :

1)         une ordonnance prévoyant que toutes les sommes qui avaient été prises par suite de la décision lui soient retournées, y compris les intérêts;

 

2)         étant donné que la demande péremptoire de paiement n’était valable que pour un an, une ordonnance interdisant à l’ADRC d’envoyer un autre formulaire de demande péremptoire de paiement à la société du demandeur ou au Medical Services Plan de la Colombie‑Britannique;

 

3)         une ordonnance accordant des dommages‑intérêts d’un montant de 33 000 $ pour les difficultés injustifiables causées par les défendeurs.

 


[7]               En l’espèce, il s’agit principalement de savoir si la Cour a compétence, dans le cadre de la demande ici en cause, aux fins du contrôle, de la restriction, de l’annulation ou de quelque autre intervention afférents à la demande péremptoire de paiement et aux cotisations connexes. Subsidiairement, il faut déterminer si la demande péremptoire de paiement est valide et exécutoire.

 

[8]               Selon le demandeur, la demande péremptoire de paiement n’est pas valide puisqu’aucun certificat de dette n’a été établi, obtenu ou délivré à l’appui par un tribunal; il est fait mention en particulier du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il est en outre déclaré qu’étant donné qu’au recto et au verso du formulaire de la demande péremptoire de paiement, il n’est nullement dit qu’il s’agit [TRADUCTION] d’« un formulaire dûment autorisé par le ministre » conformément à l’article 244.13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), la demande est ultra vires de la LIR et qu’elle est nulle et non avenue ab initio. Il était donc illégal pour l’ADRC ou ses agents de se fonder sur la demande péremptoire de paiement pour saisir le salaire du demandeur.

 

[9]               Étant donné diverses requêtes qui ont été présentées par le demandeur devant la Cour fédérale, l’employeur a retardé la saisie‑arrêt; ce n’est qu’aux mois d’octobre, de novembre et de décembre 2002 que l’employeur a retenu 50 p. 100 du salaire mensuel du demandeur et a transmis la somme en cause conformément à la demande péremptoire de paiement. Le demandeur allègue qu’il est illégal pour l’employeur de retenir 50 p. 100 de son salaire alors que la loi prévoit expressément que l’employeur retient et remet uniquement 40 p. 100 du salaire gagné.

 


 

[10]           Il a été soutenu qu’en refusant de répondre aux demandes du demandeur, les défendeurs ont en fait enfreint les principes de justice naturelle puisqu’ils n’ont pas respecté la norme de diligence minimale prescrite par les politiques internes, aux nos 9110 et 9112.1 du Manuel des opérations de l’Impôt. En outre, la demande péremptoire de paiement ne respectait pas l’équité procédurale en ce sens qu’il s’agissait d’un subterfuge qui minait et permettait d’éviter une audition appropriée de l’affaire devant un tribunal compétent, que les avis de cotisation sur lesquels la demande péremptoire de paiement était fondée étaient frauduleux et que toute présumée dette y afférente était inventée de toutes pièces. En ratifiant les cotisations sans avoir à leur disposition quelque élément de preuve indiquant la responsabilité réelle, les défendeurs ont commis une erreur de droit en ce sens qu’ils ont pris une décision abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont ils disposaient.

 

[11]           Il est en outre allégué que Kensington Medical Clinic Ltd. a reçu la demande péremptoire de paiement par le courrier régulier, mais que le demandeur n’a jamais reçu signification de la façon appropriée d’une copie de la demande péremptoire de paiement par le courrier régulier, par courrier recommandé ou par signification à personne, tel qu’il est prescrit à l’article 224 de la LIR et au no 2253.56 du Manuel des opérations de l’Impôt.

 


[12]           Enfin, il est déclaré que la demande péremptoire de paiement n’est pas valide et qu’elle n’est pas exécutoire puisque l’adresse figurant au recto est inexacte et qu’elle est différente de la véritable adresse du demandeur, que le défendeur avait en sa possession pendant toute la période pertinente, et que la demande péremptoire de paiement délivrée au mois de février 2002 n’était valide que pour 90 jours, comme il en est fait mention au verso du formulaire, puisque le demandeur devrait être considéré comme un débiteur au sens de l’article 4 du document.

 

[13]           Le défendeur affirme qu’en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, des dispositions de la LIR et de la jurisprudence claire de la Cour d’appel fédérale, la présente Cour n’a pas compétence, dans le cadre de la demande ici en cause, aux fins du contrôle, de la restriction, de l’annulation ou de quelque autre intervention afférents à la demande péremptoire de paiement et aux cotisations connexes.

 

[14]           Subsidiairement, il est déclaré que la demande péremptoire de paiement est valide et exécutoire. Il est affirmé que le ministre peut établir une cotisation en l’absence d’une déclaration produite par un contribuable et qu’il n’est pas tenu de se fonder sur les renseignements fournis par un contribuable. En outre, l’établissement d’une cotisation inexacte, ou le fait qu’aucune cotisation n’a été établie, n’influe pas sur la responsabilité relative à l’impôt fondée sur la LIR. Enfin, il est soutenu que le Manuel des opérations de l’Impôt mentionné par le défendeur n’a pas force de loi.

 


[15]           Il est affirmé qu’aucune disposition de la LIR n’exige qu’un certificat soit enregistré devant la présente Cour avant la délivrance d’une demande péremptoire de paiement. En outre, la demande péremptoire de paiement a été reçue par Kensington Medical Clinic Inc. et par le demandeur et elle est reconnue par le demandeur; la LIR ne renferme aucune précision au sujet des modalités de signification d’une demande péremptoire de paiement. De fait, le paragraphe 224(5) de la LIR prévoit simplement qu’en cas de toute, il faut procéder à une signification à personne, ce qui n’est clairement pas ici le cas.

 

[16]           Il est également affirmé que la LIR n’exige aucun formulaire précis à l’égard d’une demande péremptoire de paiement délivrée conformément au paragraphe 224(1), mais qu’elle exige uniquement que pareil avis soit donné par écrit. Enfin, il est déclaré que rien ne montre que l’adresse du demandeur, telle qu’elle figure dans la demande péremptoire de paiement, soit inexacte et que, de toute façon, cela ne suffit pas pour invalider l’avis.

 

[17]           Je suis convaincu que le demandeur ne peut pas obtenir la réparation qu’il a sollicitée à l’égard des cotisations établies par le ministre, mais la Cour a convenu d’entendre les arguments invoqués au sujet de l’opposition à la validité des procédures de saisie‑arrêt.

 

[18]           L’article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit ce qui suit :

Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

 

 

 


[19]           Bref, l’effet de cette disposition est qu’une demande présentée devant la Cour en vertu de l’article 18 ne peut pas l’emporter sur la procédure d’appel prévue par la LIR à l’égard d’un avis de cotisation ou d’un avis de nouvelle cotisation délivré par le ministre. En l’espèce, la situation factuelle est remarquablement semblable à celle dont était saisie la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ministre du Revenu national c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331 (C.A.F.). M. le juge Pratte, au nom de la Cour, a fait les remarques suivantes, aux pages 332 et 333 :

Appel est interjeté d’un jugement de la Division de première instance [[1984] 1 C.F. 804] annulant les cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu des paragraphes 159(2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le fait que le jugement contesté n’a pas été rendu à l’égard d’un appel fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu constitue la caractéristique particulière de l’espèce. En effet, les intimés n’ont pas choisi cette voie d’appel, préférant demander à la Division de première instance, en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, de rendre une ordonnance annulant les cotisations établies contre eux et interdisant au Ministre et à ses fonctionnaires de donner suite à ces cotisations. Le jugement dont appel est interjeté a fait droit à cette demande.

 

 

Nous sommes tous d’avis que l’appel doit réussir sur le fondement d’un seul motif restreint : les cotisations établies contre les intimés ne pouvaient être contestées que de la manière prévue aux articles 169 et suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu [...]

 

 

[...]

 

 

À notre avis, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit expressément un appel comme tel à la Cour fédérale des cotisations établies par le Ministre; il s’ensuit, selon l’article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, que ces cotisations ne peuvent pas faire l’objet d’examen, de restriction ou d’annulation par la Cour dans l’exercice de sa compétence en vertu des articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale.

 

 

 

[20]           En outre, le demandeur admet [TRADUCTION] « avoir consciemment décidé de ne pas [se] présenter devant la Cour canadienne de l’impôt » parce qu’il craignait que celle‑ci soit partiale en ce sens qu’elle n’était censément pas indépendante. En l’absence de quelque élément de preuve à l’appui de cette allégation sérieuse, je ne puis conclure que le demandeur ne pouvait pas engager les procédures d’appel prévues dans la LIR et je ne puis conclure que le demandeur ne disposait en fait d’aucune procédure d’appel en vue de contester les cotisations sur lesquelles la demande péremptoire de paiement était fondée.


 

[21]           Le demandeur affirme que la demande péremptoire de paiement n’est pas valide puisqu’aucun certificat n’a été délivré par un tribunal compétent. Comme le ministre l’a souligné, l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu n’exige pas qu’un document formel soit traité par un tribunal compétent avant l’introduction des procédures de saisie‑arrêt. Les pouvoirs sont conférés au ministre en vertu de cette disposition de la Loi « [s]’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera [...] tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle‑même, est tenue de faire un paiement [...] (appelée « débiteur fiscal »), [...] le ministre peut exiger [le paiement] ». Le paragraphe 224(1.2) prévoit la saisie‑arrêt. En outre, l’initiative prise par le ministre est confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sorenson c. M.R.N. 82 D.T.C., à la page 6246, où M. le juge en chef Thurlow a dit ce qui suit :

On ne nous a pas convaincus qu’il y avait une erreur dans le jugement dont appel. Parmi les diverses questions mentionnées, le seul qui mérite de l’être est l’argument selon lequel la procédure de dépôt d’un certificat en vertu de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être suivie par le ministre avant qu’il puisse exercer le pouvoir, conféré par l’article 224, d’obliger une personne endettée envers un contribuable, ou sur le point de le devenir, ou encore astreinte à faire un paiement à ce contribuable, à verser les sommes en cause au Receveur général du Canada à l’égard de l’obligation du contribuable en vertu de la présente Loi. À notre avis, l’argument n’est pas fondé.

 

 

 


[22]           Avec égards, l’argument selon lequel les parties, l’employeur ainsi que le débiteur, n’ont pas reçu signification de la façon appropriée n’est pas fondé. L’employeur et le débiteur reconnaissent tous deux avoir été au courant des procédures de saisie‑arrêt; de plus, la question de savoir s’il faut procéder à une signification à personne comme le prévoit le paragraphe 224(5) se pose uniquement lorsqu’il n’est pas certain que l’une des parties ait reçu signification. Comme l’avocate du ministre le souligne, l’article 2253.56 du Manuel des opérations de l’Impôt, intitulé [TRADUCTION] « Signification et demande péremptoire de paiement » :

[TRADUCTION]

 

 

 (1)          Envoi par la poste

a)            les demandes péremptoires sont normalement envoyées par l’entremise du système d’enregistrement en vrac.

 

 

 

[23]           Certaines dispositions s’appliquent s’il se pose des problèmes, mais en l’espèce, je me reporte encore une fois au propre aveu du demandeur selon lequel, au mois de février 2002, l’employeur et lui avaient été avisés et étaient au courant de la situation.

 

[24]           Il a été déclaré que le formulaire envoyé par le ministre, connu sous le nom de Demande péremptoire de paiement, n’était pas valide. Conformément au paragraphe 244(13) de la Loi, tout document envoyé par le ministre qui est signé par un fonctionnaire autorisé est réputé avoir été signé par le ministre. Dans l’affidavit qui a été déposé avec le dossier de la requête du défendeur, Jim McCavour déclare sans équivoque, au paragraphe 13, que la demande péremptoire de paiement transmise à l’employeur était signée par une personne autorisée à le faire.

 

[25]           Quant à la question de l’expiration de la demande péremptoire de paiement, le délai imparti étant de 90 jours à compter de la date de l’avis, l’interprétation à donner aux conditions inscrites dans le document est tout à fait claire.


[TRADUCTION] RENSEIGNEMENTS POUR LE TIERS À QUI LA DEMANDE PÉREMPTOIRE DE PAIEMENT EST ADRESSÉE

 

 

La présente demande péremptoire de paiement s’applique à chacun des montants décrits en (1), (2), (3) et le cas échéant en (4), au recto de la formule. Vous devez payer le moindre du total de ces montants et du maximum payable.

 

 

Cette demande péremptoire de paiement a un effet continu à l’égard des paiements décrits en (3) jusqu’à ce que le maximum payable soit payé.

 

 

À l’exception des paiements mentionnés au paragraphe précédent, lorsque la demande péremptoire a un effet continu jusqu’à ce qu’elle soit respectée, veuillez remarquer que la présente demande péremptoire de paiement est en vigueur pendant un an à l’égard des paiements mentionnés au paragraphe (2) et pendant 90 jours à l’égard des paiements mentionnés au paragraphe (4).

 

 

La présente demande péremptoire ne doit pas être retournée avant la fin de l’année qui suit la date à laquelle elle a été délivrée.

 

 

(4)           si la case à gauche est cochée, les sommes qu’autrement, dans les 90 jours, vous prêteriez ou avanceriez au débiteur fiscal ou payeriez en son nom, et, si vous êtes une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une autre personne semblable, vous payeriez à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal*,

 

 

mais vous n’avez pas à verser plus que 252 648,32 $ (le maximum payable), au taux de 40 % pour chaque période de paiement, prêt ou avance et 100 % de toute somme additionnelle payable sur cessation d’emploi.

 

 

 

[26]           Le délai d’expiration de 90 jours s’applique uniquement lorsque les employeurs ou les institutions financières doivent avancer des fonds à un débiteur dans les 90 jours qui suivent la date de la signification d’une demande péremptoire de paiement. Comme il en a été fait mention, la demande est valable pour un an.

 


[27]           Quant au fait que 50 p. 100 du salaire du débiteur a été remis au cours des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2002, le demandeur a confirmé devant la présente Cour que l’employeur avait été informé de la demande péremptoire de paiement au mois de février 2002, mais qu’il n’avait pas demandé au comptable d’effectuer les retenues. À la suite d’une conversation entre le comptable de l’employeur et un représentant du ministre, la société a convenu de retenir 50 p. 100 du salaire du demandeur plutôt que 40 p. 100. Ces dispositions ont sans aucun doute été prises sans le consentement du débiteur, mais elles ont indubitablement été négociées par l’employeur, qui ne s’est pas conformé à la directive donnée par le ministre au mois de février 2002, lorsqu’il a reçu signification, et ce, jusqu’au mois d’octobre 2002. L’entente était avantageuse pour l’employeur, mais elle avait été conclue au détriment du débiteur. Comme je l’ai dit à l’audience, il incombe au demandeur de porter la question à l’attention de son employeur.

 

[28]           Avec égards, je rejette les allégations du demandeur, à savoir que le ministre a excédé les pouvoirs conférés par la loi et que toute contestation se rapportant à la procédure de recouvrement au moyen d’une saisie‑arrêt était conforme aux dispositions prescrites de la LIR.

 

[29]           Aucune réparation n’est justifiée en equity. La demande, pour ce qui est de la contestation des cotisations établies par le ministre, est rejetée, la Cour n’ayant pas compétence pour entendre la demande à cet égard.

 

[30]           La demande est rejetée.

                                                                                                  « P. Rouleau »             

                                                                                                                 Juge                     

Traduction certifiée conforme

 

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                  T‑355‑02

 

INTITULÉ :                                 Le docteur Lenard‑Zephirin‑Gagne

c.

Le ministre du Revenu national et autres

                                                           

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :           Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :         le 9 janvier 2003

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                    Monsieur le juge Rouleau

 

DATE DES MOTIFS  :               le 10 janvier 2003

 

 

COMPARUTIONS :

 

Le docteur Lenard‑Zephirin‑Gagne POUR SON PROPRE COMPTE

 

Mme Neva Beckie                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Le docteur Lenard‑Zephirin‑Gagne POUR SON PROPRE COMPTE

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

M. Morris Rosenberg                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 

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