Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                 Date : 20030220

                                                             Dossier : IMM-5268-01

                                                 Référence neutre : 2003 CFPI 186

Entre :

                   Youssef BERCHID, a/s « Étude Kenane,

             630, boul. René-Lévesque Ouest, suite 1640,

                        Montréal, Québec H3B 1S6

                                                    Partie demanderesse

                                  - et -

          Le Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration,

       a/s Ministère de la Justice Canada, complexe Guy Favreau,

             200 ouest René-Lévesque, Tour Est, 5e étage,

                        Montréal, Québec, H2Z 1X4

                                                    Partie défenderesse

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

   Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Louis Saint-Arnaud, agent des visas (l' « agent » ) à l'Ambassade du Canada à Paris, a conclu, le 16 octobre 2001, que le demandeur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour immigrer au Canada pour le motif qu'il fait partie de la catégorie des personnes non admissibles décrite au sous-alinéa 19(2)(a.1)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ).

   Dans sa lettre de refus, l'agent a expliqué :


Vous avez commis aux États-Unis un fait qui relève de la justice le 25 mars 1998 où vous vous êtes marié afin de vous procurer l'admission comme immigrant aux États-Unis. Ce fait constitue une infraction dans le pays où il a étécommis et, s'il était commis au Canada, il constituerait une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans selon l'article 292(1) du code criminel du Canada.

   Le paragraphe 292(1) du Code criminel, S.R., ch. C-34, se lit :

292. (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprison-nement maximal de cinq ans.

292. (1) Every person who procures or knowingly aids in procuring a feigned marriage between himself and another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

   Le demandeur soumet qu'il était nécessaire que l'agent lui demande une explication écrite de sa version des circonstances du mariage aux États-Unis afin de pouvoir rendre une décision juste et éclairée. Le demandeur plaide ainsi accroc aux principes de la justice naturelle.

   Il importe de rappeler qu'il incombe à la personne qui demande la résidence permanente de prouver que le fait, pour elle, d'être admise au Canada ne contrevient pas à la Loi (paragraphe 8(1)).

   En l'espèce, l'agent a fait tout le nécessaire pour s'assurer que le demandeur ait la chance de fournir documents et informations relativement à sa demande, tel qu'il appert de l'affidavit de l'agent et des notes enregistrées au système informatisé des dossiers d'immigration. L'agent a notamment envoyé une lettre datée du 8 janvier 2001 demandant spécifiquement au demandeur des explications au sujet du « jugement américain » le concernant, soit vraisemblablement le document intitulé « Order of the Immigration Judge » , daté du 16 mars 2000. Suite à cette missive, le demandeur n'a toujours fourni aucune explication, se contentant de transmettre des documents.


   À mon sens, la justice naturelle est sauve. L'agent n'a commis aucune erreur en trouvant, sur un fardeau inférieur àla balance des probabilités et supérieur aux simples soupçons (Chiau c. Canada (M.C.I.), [2001] 2 C.F. 297), qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur a commis un fait aux États-Unis qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, soit un mariage feint. L'agent a basésa décision sur la preuve déposée, y inclus des documents fiables produits par le demandeur et plusieurs autres provenant du gouvernement américain, une source digne de foi. Dans la mesure où l'appréciation des faits est concernée, je ne décèle aucune erreur manifeste et dominante.

   Par ces motifs, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 février 2003


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-5268-01

INTITULÉ :                           Youssef BERCHID c. Le Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 7 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    20 février 2003             

ONT COMPARU :

Me Annie Kenane                       POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Guy Lamb                           POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude Kenane                                 POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.