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Date : 20081216

Dossier : IMM-2413-08

Référence : 2008 CF 1378

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2008

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

REMIGIUS CHINEDU CLETUS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Contexte

 

[1]               Le demandeur, M. Remigius Chinedu Cletus, un citoyen du Nigeria membre de la tribu Igbo, est arrivé à Vancouver le 13 août 2006. M. Cletus a ensuite présenté une demande d’asile, en application des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (la LIPR), fondée sur son appartenance antérieure au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra (le MASSOB), un groupe séparatiste prônant l’unité des Igbos et l’indépendance du Biafra, une région située au sud-est du Nigeria.


[2]               Dans une décision datée du 7 mai 2008, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Les conclusions principales de la décision de la Commission étaient les suivantes :

 

·                    En raison des contradictions, des incohérences et des omissions contenues dans le témoignage du demandeur, la Commission a conclu que le demandeur ne présentait aucun intérêt particulier pour le gouvernement nigérian lorsqu’il se trouvait dans son pays et que la situation n’avait pas changé depuis son départ.

 

·                    Quant à l’allégation de crainte du demandeur fondée sur son appartenance à la tribu des Igbos, la Commission n’a trouvé aucune preuve substantielle permettant d’établir que les Igbos étaient persécutés au Nigeria en raison de leur appartenance à un groupe racial.

 

·                    En ce qui concerne la demande du demandeur fondée sur le paragraphe 97(1), la Commission a conclu que rien dans la preuve – personnelle ou documentaire – ne constituait un fondement permettant d’établir que le demandeur d’asile serait exposé à un risque personnel.

 

[3]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant cette décision de la Commission.

 


II.        Questions en litige

 

[4]               La présente demande soulève les questions en litige suivantes :

 

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne risquait pas objectivement d’être persécuté?

 

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

3.                  Le droit du demandeur à la justice naturelle sera-t-il violé si la Cour se livre au présent contrôle judiciaire sans avoir obtenu la transcription textuelle de l’audition de la demande d’asile?

 

III.       Analyse

 

A.        Question préliminaire : Norme de contrôle

 

[5]               La présente demande soulève des questions concernant les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission et celles découlant de son examen sur la crainte objective du demandeur d’être persécuté. Ces deux conclusions sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Zhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 711, au paragraphe 16, Choto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 631, au paragraphe 16). Ainsi, les conclusions de la Commission ne devraient pas être modifiées dans la mesure où elles appartiennent aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[6]               En ce qui concerne la question liée à la justice naturelle, la norme de contrôle devant s’appliquer est celle de la décision correcte.

 

B.         Première question : La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne risquait pas objectivement d’être persécuté?

 

[7]               Le demandeur a demandé l’asile en qualité de réfugié au sens de la Convention et en qualité de personne à protéger parce qu’il craint d’être persécuté du fait de sa race (en tant qu’Igbo), de son appartenance à un groupe social (le MASSOB) et de ses opinions politiques.

 

[8]               Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en lui imposant le mauvais fardeau, exigeant de lui qu’il démontre qu’il avait été personnellement recherché par les autorités nigérianes. Selon le demandeur, cette exigence constitue une erreur de droit puisque la Commission a appliqué une norme plus élevée que nécessaire pour l’application des articles 96 et 97. Un demandeur n’est pas tenu d’établir qu’il est personnellement exposé à de la persécution; il suffit qu’il démontre que des actes répréhensibles ont été commis et sont susceptibles d’être commis à l’égard des membres du groupe auquel il appartient (Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250, au paragraphe 19 (C.A.)). En l’espèce, le demandeur soutient que la preuve était suffisante pour confirmer que des membres du MASSOB font toujours l’objet de persécution par les autorités nigérianes.

 

[9]               En outre, le demandeur affirme qu’il a été personnellement persécuté puisqu’il a été battu et qu’il a presque été arrêté. La Commission n’a pas tenu compte de cet élément de preuve et elle s’est méprise sur le fardeau de preuve à satisfaire.

 

[10]           Le demandeur a mal qualifié la question. D’après ma lecture de la décision de la Commission, l’erreur qui a été commise par la SPR dans Salibian ne se trouve pas en l’espèce. Plus particulièrement, la Commission n’a pas exigé que le demandeur prouve qu’il avait été personnellement persécuté. Elle a plutôt conclu que l’appartenance au MASSOB ou à la tribu Igbo ne donnait pas nécessairement lieu à de la persécution par les autorités. Autrement dit, la Commission a jugé que l’allégation du demandeur n’était pas objectivement soutenable. La question véritable dont je suis saisie est donc de savoir si la décision de la Commission est raisonnable.

 

[11]           Je commencerai par rappeler que la décision ne sera jugée déraisonnable que si, au vu de la preuve dont la Commission disposait, la conclusion selon laquelle le demandeur ne s’exposerait pas au risque de persécution n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[12]           La Commission disposait d’une preuve substantielle sur les allégations de persécution à l’égard de membres du MASSOB et du demandeur du fait de son appartenance à ce mouvement. Elle a tiré une série de conclusions au vu de cette preuve, dont aucune n’est contestée par le demandeur.

 

[13]           En me fondant sur la preuve dont disposait la Commission, je ne puis conclure que la décision de la Commission était déraisonnable. La Commission a raisonnablement conclu que, même si des émeutes ont éclaté durant diverses manifestations organisées par le MASSOB, les autorités nigérianes n’ont pas pour autant nécessairement persécuté des membres du MASSOB. Par conséquent, bien que le demandeur ait été membre du MASSOB, il n’a pas convaincu la Commission que les membres du MASSOB, de façon générale, avait raison de craindre d’être persécutés.

 

[14]           De plus, il était raisonnable que la Commission rejette la prétention du demandeur fondée sur sa race en tant qu’Igbo. Rien ne laissait croire que les Igbos étaient persécutés, sauf dans la mesure où le MASSOB était principalement constitué d’Igbos et que des émeutes avaient éclaté entre le MASSOB et les autorités nigérianes.

 

C.        Deuxième question : Dans son appréciation de la crédibilité du demandeur, la Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve?

 

[15]           Le demandeur conteste chacune des trois conclusions défavorables tirées par la Commission au sujet de sa crédibilité. L’essentiel de son argumentation est que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’il a fournis pour expliquer les omissions et les divergences apparentes. Les explications du demandeur peuvent être résumées sous forme de tableau de la façon suivante :

 

Conclusions défavorables quant à la crédibilité

Explications du demandeur

Ce qu’a fait la Commission

Le demandeur a donné la mauvaise date à laquelle il a rejoint les rangs du MASSOB

Il était nerveux parce qu’il a défié des représentants de l’autorité, selon ses rencontres antérieures avec eux au Nigeria, et la contradiction a eu lieu au cours de sa première rencontre avec un fonctionnaire canadien

Dans ses motifs, la Commission a en résumé attribué l’erreur du demandeur  « à sa nervosité ».

Le demandeur n’a pas été en mesure de réciter la devise du MASSOB

Il n’a jamais prêté attention à la devise parce qu’il n’a jamais utilisé le papier à correspondance officielle du MASSOB

Dans ses motifs, la Commission a résumé l’explication du demandeur en indiquant qu’« il n’y avait jamais vraiment prêté attention ».

Le demandeur a produit des lettres rédigées par des amis et la secrétaire du MASSOB pour corroborer sa présumée participation aux activités du MASSOB. Ces lettres  contredisaient l’information contenue dans le rapport national, où l’avocat du MASSOB affirmait que l’organisation n’avait pas délivré de lettres de soutien à des demandeurs d’asile. Le demandeur a aussi présenté une lettre de suivi rédigée par la même secrétaire du MASSOB en réponse à l’affirmation de l’avocat du MASSOB.

La politique officielle du MASSOB ne s’étendait pas nécessairement à l’échelle locale. De plus, les lettres ne prouvaient pas le bien-fondé de la demande d’asile du demandeur; elles confirmaient tout simplement son appartenance au mouvement.

La Commission a préféré la preuve du rapport national à celle des lettres de soutien de la secrétaire du MASSOB, qui était de plus une des amies du demandeur.

 

 

[16]           Il est bien établi en droit qu’il faut faire preuve d’une grande retenue envers les conclusions des tribunaux en matière de crédibilité (Zhan, précitée, au paragraphe 16, Choto, précitée, au paragraphe 16). En outre, il est également bien établi que la Commission n’a pas à faire mention dans ses motifs de tous les éléments de preuve présentés par le demandeur, car elle est présumée avoir apprécié l’ensemble de la preuve dont elle dispose (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, au paragraphe 16 (Sect. 1re inst.)). Cependant, plus un document révèle des détails importants et personnels au sujet d’un demandeur, plus une cour sera disposée à inférer que le document qui n’a pas été mentionné expressément n’a pas été pris en compte (Cepeda-Gutierrez, précitée, au paragraphe 17).

 

[17]           À mon avis, la Commission n’a pas omis de tenir compte de la preuve du demandeur ou de ses explications pour en arriver à une conclusion de crédibilité raisonnable. Elle a bien résumé les explications du demandeur au sujet des contradictions contenues dans son témoignage en soulignant « sa nervosité » et en indiquant qu’« il n’avait jamais vraiment prêté attention [à la devise du MASSOB] ». Il n’était pas nécessaire que la Commission explique aussi dans ses motifs pourquoi le demandeur était nerveux et qu’il avait manqué d’attention. De plus, j’accepte l’argument du défendeur selon lequel la Commission est présumée avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve dont elle disposait et que, par conséquent, elle n’était pas tenue de faire mention dans ses motifs de tous les éléments de preuve présentés par le demandeur.

 

[18]           Le demandeur fait également valoir que la Commission a commis une erreur en utilisant des éléments de preuve qui avaient été jugés non crédibles pour réfuter sa crédibilité par la suite. La Commission aurait ainsi agi en demandant au demandeur de réciter la devise du MASSOB, telle qu’elle figurait sur ses lettres de soutien rédigées par la secrétaire du MASSOB, pour confirmer son appartenance au MASSOB. Étant donné que les lettres ont été jugées non crédibles, le demandeur soutient qu’elles n’auraient pas dû être utilisées par la suite pour apprécier sa crédibilité. Je ne suis pas d’accord avec lui. La Commission a rejeté les lettres de soutien parce que leur contenu allait à l’encontre de la politique officielle du MASSOB, comme le signale les rapports nationaux. Cela ne veut pas nécessairement dire que la Commission s’est également demandé si les lettres avaient été écrites sur le papier à en-tête officiel du MASSOB. Quoi qu’il en soit, s’il prétend maintenant que la devise du MASSOB est, en réalité, une autre que celle qui figurait sur ses propres lettres de soutien, le demandeur avait la possibilité de soulever la question devant la Commission. Je conclus donc que la Commission n’a pas utilisé de façon déraisonnable les lettres pour tirer sa conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

[19]           En outre, il importe de souligner que les conclusions de la Commission sur la crédibilité en général portaient sur la question de savoir si le demandeur était membre du MASSOB comme il le prétendait. Après avoir conclu que le demandeur n’était pas crédible en traitant en détail de sa participation aux activités du MASSOB, la Commission s’est néanmoins livrée à une analyse quant à savoir si le demandeur avait raison de craindre d’être persécuté même en supposant qu’il soit membre du MASSOB. C’est ce qui ressort clairement du paragraphe 36 de la décision :

Je ne peux conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile a par le passé été pris pour cible et persécuté par le gouvernement nigérian. Même s’il était un leader de l’aile jeunesse du mouvement (allégation que j’ai jugée ne pas être crédible), le fait que la secrétaire dudit mouvement n’ait pas été persécutée depuis que le demandeur d’asile a quitté le pays prouve qu’il serait peu probable que ce dernier soit persécuté s’il devait y retourner.

 

[20]           Par conséquent, même si je me trompais en concluant que les conclusions sur la crédibilité de la Commission étaient raisonnables, je rejetterais néanmoins le contrôle judiciaire puisque la décision sous-jacente ne reposait pas uniquement sur ces conclusions de crédibilité.

 

D.        Troisième question : Le droit du demandeur à la justice naturelle sera-t-il violé si la Cour se livre au présent contrôle judiciaire sans avoir obtenu la transcription textuelle de l’audition de la demande d’asile?

 

[21]           Le demandeur soutient que la non-disponibilité de la transcription de l’audition d’une demande d’asile constitue un déni de justice naturelle et qu’une nouvelle audition devrait donc être ordonnée (voir Toledo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1572, (2005) 51 Imm. L.R. (3d) 287, Ngugi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 432, [2004] A.C.F. no 532 (QL), Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 346, [2005] A.C.F. no 442 (QL)). Sans transcription de l’audition de la demande, le demandeur allègue que la Cour ne peut pas déterminer si les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité étaient étayées par la preuve au dossier.

 

[22]           Je commencerai par les observations du juge Pratte dans Kandiah c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1992), 141 N.R. 232 (C.A.F.), où il a déclaré qu’« une audition par ailleurs équitable ne devient pas inéquitable parce qu’elle n’a pas été enregistrée; en d’autres termes, un compte rendu intégral des procédures n’est pas une condition préalable d’un bon procès ou d’un bon jugement ».

 

[23]           La juge L’heureux-Dubé a cité cette affaire avec approbation dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, au paragraphe 81, et elle a ensuite ajouté ce qui suit :

En l’absence d’un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision.  Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle.  Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d’une transcription. Étant donné que cet enregistrement n’a pas à être parfait pour garantir l’équité des délibérations, il faut, pour obtenir une nouvelle audience, montrer que certains défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une « possibilité sérieuse » de négation d’un moyen d’appel ou de révision.  Ces principes garantissent l’équité du processus administratif de prise de décision et s’accommodent d’une application souple dans le contexte administratif.

 

[24]           À mon avis, la Cour peut statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire malgré la non-disponibilité d’une transcription. Le demandeur a présenté sa demande d’asile en alléguant principalement qu’en tant que membre du MASSOB, il serait exposé à un risque de persécution. Son allégation reposait en grande partie sur la valeur probante de ses propres témoignages, tels que présentés par écrit et de vive voix. Une bonne partie de son témoignage a été réaffirmée dans son affidavit établi sous serment. Dans sa décision écrite, la Commission a résumé les éléments de preuve dont elle disposait et traité des éléments de la demande du demandeur, faisant précisément mention des omissions et des contradictions qui l’avaient amenée à douter de la crédibilité du demandeur. Les omissions et les contradictions soulevées par la Commission sont suffisamment documentées dans la décision qu’elle a rendue, dans l’affidavit du demandeur et dans les représentations écrites des avocats des deux parties.

 

[25]           Plus important encore, la Commission a signalé dans sa décision que, même si elle acceptait la version des faits du demandeur, il manquait encore des éléments de preuve pour établir qu’il existe plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté, s’il devait retourner au Nigeria. Pour arriver à cette conclusion, la Commission s’est fondée sur des conclusions de fait qu’elle a tirées d’après les rapports nationaux et les propres observations du demandeur. Il importe de souligner que le demandeur n’a contesté aucune de ces conclusions de fait dans le présent contrôle judiciaire.

 

[26]           Tout bien considéré, je suis convaincue que je dispose du dossier de ce que la Commission a examiné pour en arriver à sa conclusion définitive et que ce dossier est suffisant aux fins du présent contrôle judiciaire.

 

IV.       Conclusion

 

[27]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

 

[28]           Aucune des parties n’a présenté de question à certifier et aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2413-08

 

INTITULÉ :                                       REMIGIUS CHINEDU CLETUS c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 5 DÉCEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                              LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :
                       LE 16 DÉCEMBRE 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Warren Puddicombe

POUR LE DEMANDEUR

 

Banafasheh Sokhansanj

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Warren Puddicombe

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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