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                                                                                                                                Date : 20081202

                                                                                                                          Dossier : T-1081-08

                                                                                                                Référence : 2008 CF 1335

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2008

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

 

DONALD BAXTER

                                                                                                                                       demandeur

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                     défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        Je suis saisi de deux requêtes dans la présente action. La première est présentée à la Cour par M. Baxter, qui demande l’autorisation de modifier un acte introductif d’instance en vue d’y inclure les termes [traduction] « action simplifiée ». Il a présenté cette requête par écrit tel que le prescrit l’article 369 des Règles des Cours fédérales.

 

[2]        La seconde requête est présentée au nom de la Couronne par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (la SCHL), laquelle requête vise à obtenir une ordonnance accordant un jugement sommaire en vue de rejeter l’action de M. Baxter ou subsidiairement, si la procédure se poursuit en tant qu’action simplifiée, une ordonnance visant à obtenir la radiation et l’autorisation de modifier la défense de la Couronne pour permettre d’invoquer la prescription de l’action.

 

[3]        M. Baxter se représente lui-même et il a comparu pour son propre compte devant la Cour,  à Winnipeg, le 10 novembre 2008. Il a plaidé sa cause de la façon la plus directe et la plus agréable possible.

 

[4]        J’ai pris en considération les deux requêtes ensemble.

 

[5]        La plainte de M. Baxter concerne les procédures normalisées qui sont prescrites par la législation régissant les prêts hypothécaires dans le pays. Au fond, M. Baxter veut que la Cour le dispense de ses obligations légales, car selon lui de telles obligations sont injustes. Il n’a fait référence à aucun principe ou fondement juridique qui permettrait à la Cour de lui accorder la mesure de réparation qu’il revendique.

 

[6]        Les arguments de base de la demande de M. Baxter sont résumés comme suit dans ses documents :

[traduction]

3. Je crois que les actions de Sa Majesté la Reine, bien que fondées sur des principes juridiques, sont arbitraires et inéquitables, et placent les droits de puissantes sociétés multinationales au-dessus de ceux des citoyens. Une telle situation, qui ne devrait et ne peut pas survenir dans une société libre et démocratique, déshonore la Couronne et place la loi au-dessus de l’equity.

 

 

 

[7]        On n’a jamais vraiment expliqué ou établi en quoi la législation applicable ou les procédures normalisées déshonorent la Couronne et placent la loi au‑dessus de l’equity. M. Baxter ne fait que soumettre à la Cour ses opinions et ses convictions, certaines d’entre elles prouvant les limites de ses connaissances sur le fonctionnement des prêts hypothécaires et de l’assurance hypothécaire au Canada. M. Baxter demande simplement à la Cour de le libérer de ses obligations légales, car selon lui, elles sont injustes. Il n’a fourni aucun fondement objectif ou juridique sur lequel la Cour peut s’appuyer en vue de lui accorder la mesure de réparation demandée. Il a porté de vagues accusations d’injustice et de subterfuge contre la Couronne, mais au fond, il refuse tout simplement de faire les paiements auxquels sont assujettis tous les emprunteurs sur hypothèques de ce pays lorsqu’une forclusion a lieu. M. Baxter a clairement fait savoir à l’audience que sa plainte porte uniquement sur le système en soi. Il croit que ce dernier est injuste envers lui et tous les citoyens canadiens. Il demande à la Cour de partager son avis selon lequel un système national, qui fonctionne depuis plusieurs années, ne devrait pas être permis dans une société libre et démocratique, parce qu’il l’oblige à faire face à sa dette hypothécaire.

 

[8]        Le point de vue personnel de M. Baxter sur ce qui est injuste et sur ce qui doit être toléré dans une société libre et démocratique ne constitue pas un fondement tiré de la loi ou de l’equity en ce qui a trait à la mesure de réparation qu’il demande. Je crois qu’il est profondément sincère dans ses arguments. Toutefois, sur le plan juridique, la demande de M. Baxter est frivole et vexatoire, et elle ne soulève pas de véritables questions litigieuses.

 

[9]        Étant donné les circonstances, conformément aux règles régissant les jugements sommaires, énoncées récemment dans la décision Liu c. Matrikon Inc., 2008 CarswellNat 632 (C.F.), la requête en jugement sommaire de la Couronne doit être accueillie.

 

[10]      Je suis arrivé à la conclusion que la demande de M. Baxter ne devrait pas se poursuivre et qu’il faudrait accorder un jugement sommaire à la Couronne. Rien dans la requête de M. Baxter, présentée en vertu de l’article 369 des Règles, ne lui permet de modifier ses actes de procédure. Et même si sa demande avait été modifiée, elle n’aurait toujours pas de fondement dans la loi ou dans l’equity, elle serait tout de même frivole et vexatoire, et elle ne présenterait pas de véritable cause d’action. De plus, comme l’a mentionné la Couronne, la demande de M. Baxter ne vise pas uniquement une réparation pécuniaire puisqu’il demande que la Cour ordonne que [traduction] « la SCHL cesse toute tentative de recouvrer des fonds du demandeur ». Cela ne se prête pas à la procédure d’action simplifiée.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE QUE

 

1.                  la requête en jugement sommaire de la Couronne dans la présente affaire soit accueillie et que la demande de M. Baxter soit sommairement rejetée.

2.                  la requête de M. Baxter en modification de ses actes de procédure soit rejetée.

3.                  la Couronne ait droit aux dépens des deux requêtes.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS

 

DOSSIER :                                                    T-1081-08

 

INTITULÉ :                                                   DONALD BAXTER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE RUSSELL   

 

DATE DES MOTIFS 

ET DE L’ORDONNANCE :                         Le 2 décembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Baxter                                                  LE DEMANDEUR (pour son propre compte)

 

Wayne Onchulenko                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

Donald Baxter                                                  POUR LE DEMANDEUR

Winnipeg (Manitoba)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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