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Date : 20090112

Dossier : IMM-2266-08

Référence : 2009 CF 29

Ottawa (Ontario), 12 janvier 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

SABINE SEMEXTANT

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               La Cour d’appel et notre Cour ont toutes deux établi qu’une demande d’asile doit être faite le plus tôt possible après l’entrée dans un pays où le demandeur peut obtenir protection. En conséquence, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) peut considérer le retard mis à présenter la demande d’asile comme un facteur important dans l’évaluation de la crainte subjective :

[24]      Il existe un principe bien établi selon lequel toute personne ayant une crainte réelle d’être persécutée devrait demander l’asile au Canada dès son arrivée au pays si telle est son intention. Sur ce point, la Cour d’appel fédérale a déjà conclu que le retard à présenter une revendication du statut de réfugié est un facteur important dont la Commission peut tenir compte dans son analyse. Par ailleurs, ce délai laisse croire en l’absence de crainte subjective d’être persécuté puisqu’il existe une présomption qu’une personne ayant une crainte véritable de persécution revendique le statut de réfugié à la première occasion. Par conséquent, la Commission est en droit de tenir compte dans son examen du fait que le requérant tarde à revendiquer le statut de réfugié. (Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 241 (QL), au paragraphe 4; Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 271 (QL); Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, [2003] A.C.F. no 1680 (QL), au paragraphe 16). (Non souligné dans l’original.)

 

(Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 62, 159 A.C.W.S. (3d) 568; voir aussi Huerta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1993), 40 A.C.W.S. (3d) 487, [1993] A.C.F no 271 (QL); Sainnéus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 249, [1993] A.C.F no 321 (QL).)

 

[2]               En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni d’explication raisonnable à son retard. La Commission était en conséquence fondée à conclure, comme elle l’a fait, que la crainte subjective faisait défaut (Sainnéus, précité).

 

[3]               La Commission n’a donc pas commis d’erreur en concluant que la conduite de la demanderesse minait en elle‑même la crédibilité de son témoignage.

 

II. La demande

[4]               Le 18 avril 2008, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[5]               Les motifs de cette conclusion étaient l’absence de crédibilité et l’absence de crainte subjective de la demanderesse. La Cour fédérale doit déterminer, par suite de la demande d’autorisation qui lui a été présentée, s’il y a lieu de maintenir la décision de la Commission.

 

III. Contexte

[6]               La demanderesse, Mme Sabine Semextant, est citoyenne haïtienne.

 

[7]               Elle allègue qu’elle a été forcée de quitter son pays pour les États‑Unis en 1999, parce que les allégeances politiques de sa mère avaient mis la famille en danger.

 

[8]               Elle déclare, plus particulièrement, qu’après la capture de l’un des membres du groupe politique en question (que la demanderesse n’a pas nommé), sa famille et elle ont été forcées de se cacher dans des endroits différents. Ensuite, elle a été emmenée à une plage où on lui a dit d’embarquer dans un bateau à destination des États‑Unis.

 

[9]               On lui aurait dit que le reste de sa famille la rejoindrait plus tard aux États‑Unis.

 

[10]           Mme Semextant est arrivée aux États‑Unis, où elle a été accueillie par la deuxième épouse de son père, Rosaline. Elle n’a jamais revu les autres membres de sa famille.

 

[11]           Elle est restée aux États‑Unis avec Rosaline pendant huit ans et n’a jamais présenté de demande d’asile avant d’arriver au Canada, le 6 mars 2007.

 

[12]           Mme Semextant affirme qu’elle a été adoptée par Rosaline et que cette dernière a tenté de demander le statut de résidente aux États‑Unis en son nom. La demande a été considérée comme abandonnée parce qu’elle n’avait pas été parachevée à temps.

 

[13]           Au Canada, la Commission a entendu la demande d’asile le 19 décembre 2007. Mme Semextant était dûment représentée par un conseil.

 

IV. Question litigieuse

[14]           La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

 

V. Analyse

            Norme de contrôle

 

[15]           Il est bien établi en droit que l’appréciation de la preuve et de la crédibilité est du ressort de la Commission. La Cour doit s’abstenir d’intervenir dans les questions de fait.

[17]      […] La Cour doit faire preuve d’une grande retenue puisqu’il appartient à la Commission d’apprécier le témoignage des demandeurs et d’évaluer la crédibilité de leurs affirmations. Si les conclusions de la Commission sont raisonnables, il n’y a pas lieu d’intervenir […]

 

(Bunema c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 774, 160 A.C.W.S. (3d) 865; voir aussi Desronvilles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 711, 158 A.C.W.S. (3d) 978, au paragraphe 9; Étienne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 64, 308 F.T.R. 76, aux paragraphes 10-14; Singh, précité, au paragraphe 28; Kengkarasa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 714, 158 A.C.W.S. (3d) 973; Encinas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 61, 152 A.C.W.S. (3d) 497, au paragraphe 21.)

 

[16]           Relativement à la norme du « caractère raisonnable », la Cour suprême du Canada a statué que la déférence s’impose à l’égard des questions de crédibilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 9 CSC, [2008] 1 R.C.S. 190; Singh, précité; Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 169 A.C.W.S. (3d) 626, aux paragraphes 12-14).

 

[17]           Lorsque les conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont étayées par la preuve et que leurs motifs sous‑jacents sont exposés en termes clairs et explicites, la Cour ne doit pas modifier la décision de la Commission (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 42 A.C.W.S (3d) 886, [1993] A.C.F. no 732 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 4; Kirbyik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFT 1192, 118 A.C.W.S. (3d) 870, aux paragraphes 5-7; Egeresi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1133, 125 A.C.W.S. (3d) 1047, au paragraphe 5).

 

Absence de crédibilité de la demanderesse

[18]           En l’espèce, la Commission a conclu, compte tenu de l’absence de crainte subjective, que le récit de Mme Semextant n’était pas crédible :

a)      Mme Semextant a témoigné qu’après avoir vécu en Floride, sa mère adoptive et elle sont déménagées en Géorgie, à la mi‑janvier 2006, mais suivant son formulaire de renseignements personnels (FRP), elle serait restée en Floride jusqu’au mois d’octobre 2006 et aurait déménagé en Géorgie au mois de septembre 2006 (dossier du Tribunal, aux pages 6, 13, 15, 98, 100 et 101);

b)      elle n’a présenté aucune preuve corroborante au sujet du déménagement en Géorgie (dossier du Tribunal, à la page 6);

c)      la conduite de Mme Semextant n’a pas été celle d’une personne qui croit sa vie menacée :

(i)      elle n’a pas présenté de demande d’asile pendant les huit ans de son séjour aux États‑Unis, puis elle a finalement fait une demande au Canada;

(ii) elle a attendu cinq mois pour présenter une demande d’asile au Canada, bien qu’elle aurait craint pour sa vie depuis le mois de septembre 2006 (dossier du Tribunal, à la page 6);

(iii) elle n’a fait aucune démarche pour corriger son statut aux États‑Unis, malgré sa crainte de retourner en Haïti (dossier du Tribunal, aux pages 5-6);

d)      elle n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle avait négligé de soumettre une demande de résidence aux États‑Unis pour corriger son statut. Tous les documents demandés par les autorités américaines lui avaient été délivrés avant qu’elle produise sa demande de résidence le 20 octobre 2005; en conséquence la Commission n’a pas compris comment sa prétendue mère adoptive pouvait affirmer avoir été incapable d’obtenir ces mêmes documents à temps pour l’examen de la demande (dossier du Tribunal, aux pages 5-6);

e)      Mme Semextant n’a pas présenté de preuve corroborante au sujet de sa prétendue adoption (dossier du Tribunal, à la page 5);

f)        elle a été incapable de se rappeler quand son certificat de baptême lui avait été délivré ni pour quelle raison, bien qu’elle l’ait elle‑même déposé à l’appui de sa demande (dossier du Tribunal, à la page 7).

 

[19]           La Commission était fondée à conclure que le fait que Mme Semextant n’avait pas présenté de demande d’asile plus tôt niait l’existence d’une crainte subjective de persécution.

 

[20]           En effet, le comportement de Mme Semextant à l’égard des risques qu’elle disait courir si elle retournait en Haïti et de la situation de son oncle, était incompatible avec sa crainte, et elle a elle‑même reconnu qu’elle avait eu plusieurs fois l’occasion de présenter une demande d’asile ou de résidence mais qu’elle ne l’avait pas fait.

 

[21]           De plus, la Commission était fondée de conclure, sur la foi de la déclaration de Mme Semextant qu’elle avait été adoptée par une résidente américaine, qu’il était très improbable que cette adoption ne lui permette pas de devenir elle-même résidente des États‑Unis (décision de la Commission, dossier du Tribunal, à la page 5; Yala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 89 A.C.W.S. (3d) 338, [1999] A.C.F. no 384 (QL)).

 

[22]           La Cour d’appel fédérale et notre Cour ont toutes deux établi qu’une demande d’asile doit être faite le plus tôt possible après l’entrée dans un pays où le demandeur peut obtenir protection. En conséquence, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) peut considérer le retard mis à présenter la demande d’asile comme un facteur important dans l’évaluation de la crainte subjective :

[24]      Il existe un principe bien établi selon lequel toute personne ayant une crainte réelle d’être persécutée devrait demander l’asile au Canada dès son arrivée au pays si telle est son intention. Sur ce point, la Cour d’appel fédérale a déjà conclu que le retard à présenter une revendication du statut de réfugié est un facteur important dont la Commission peut tenir compte dans son analyse. Par ailleurs, ce délai laisse croire en l’absence de crainte subjective d’être persécuté puisqu’il existe une présomption qu’une personne ayant une crainte véritable de persécution revendique le statut de réfugié à la première occasion. Par conséquent, la Commission est en droit de tenir compte dans son examen du fait que le requérant tarde à revendiquer le statut de réfugié. (Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 241 (QL), au paragraphe 4; Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 271 (QL); Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, [2003] A.C.F. no 1680 (QL), au paragraphe 16). (Non souligné dans l’original.)

 

(Singh, précité; voir aussi Huerta et Sainnéus, précités).

 

[23]           En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni d’explication raisonnable à son retard. La Commission était en conséquence fondée à conclure, comme elle l’a fait, que la crainte subjective faisait défaut (Sainnéus, précité).

 

[24]           La Commission n’a donc pas commis d’erreur en concluant que la conduite de la demanderesse minait en elle‑même la crédibilité de son témoignage.

 

[25]           La Commission pouvait, en conséquence, rejeter la demande d’asile de Mme Semextant sur le seul fondement de l’incompatibilité de la conduite de la demanderesse avec une « crainte subjective » :

[8]        Il y a plusieurs façons de tirer des conclusions en matière de crédibilité. Pour évaluer la fiabilité du témoignage du demandeur, le tribunal peut, par exemple, tenir compte du manque de précision, des hésitations, des incompatibilités, des contradictions et du comportement (Ezi-Ashi c. Canada (Secrétaire d'État) [1994] A.C.F. no 401, au paragraphe 4). Dans l'arrêt El Balazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 38, [2006] A.C.F. no 80, au paragraphe 6, le juge Yvon Pinard affirme que même dans certaines circonstances, le comportement du demandeur peut être suffisant pour rejeter une réclamation de statut de réfugié :

 

Le défendeur a raison de dire que la CISR peut tenir compte du comportement d'un demandeur pour apprécier ses dires ainsi que ses faits et ses gestes et que, dans certaines circonstances, le comportement d'un demandeur peut être suffisant, à lui seul, pour rejeter une demande d'asile (Huerta c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 271, (le 17 mars 1993), A-448-91, Ilie c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1994] A.C.F. no 1758, (le 22 novembre 1994), IMM-462-94, et Riadinskaia c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2001] A.C.F. no 30, (le 12 janvier 2001), IMM-4881-99). (Non souligné dans l’original.)

 

(Biachi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 589, 152 A.C.W.S. (3d) 498.)

 

[26]           Enfin, la Commission pouvait demander à Mme Semextant de produire des éléments de preuve documentaire pour établir son adoption et son déménagement en Géorgie, puisqu’elle avait jugé le témoignage de celle‑ci non crédible. Comme ces éléments de preuve faisaient défaut, la Commission pouvait tirer une conclusion négative :

[28]      Il est de jurisprudence constante que la Commission peut tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Singh lorsque son récit est invraisemblable et que ce dernier ne présente aucune preuve pour corroborer ces allégations. En effet, dans l’affaire Encinas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 61, [2006] A.C.F. no 85 (QL), le juge Simon Noël écrit ce qui suit :

 

[21] J'ajoute qu'il est évident à la lecture des notes sténographiques de l'audience que les demandeurs n'ont pas assumé leur fardeau de preuve pour amener la SPR à conclure positivement à l'égard de leur demande. En effet, à plusieurs reprises, la SPR les a informés que certains faits auraient dû être mis en preuve (le lien d'emploi en 2003 par exemple). En conséquence, la SPR, n'ayant pas entre les mains la preuve qu'elle aurait voulu obtenir, a conclu que la version des faits de la demande n'était pas crédible. La SPR pouvait certainement conclure ainsi. (Voir Muthiyansa et Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, 2001 CFPI 17, [2001] A.C.F. no. 162, au paragraphe 13). (Non souligné dans l’original.)

 

(Singh, précité, citant également Encinas, précité.)

 

[27]           Mme Semextant a également soutenu que la Commission avait commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives de la présidente concernant la persécution fondée sur le sexe (les Directives).

 

[28]           La Commission a expressément indiqué qu’elle avait pris les Directives en compte. Toutefois, puisque Mme Semextant a été jugée non crédible, les Directives étaient inapplicables en l’espèce.

 

[29]           Comme notre Cour l’a indiqué dans Munoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1273, 307 F.T.R. 67 :

[31]      Deuxièmement, la situation présentée devant la SPR était celle d’un récit non crédible, duquel ne subsistait aucune allégation crédible reliée au sexe de la revendicatrice. D’ailleurs, comme susmentionné, la SPR a énoncé en termes clairs, explicites et intelligibles les raisons valables pour lesquelles celui-ci doutait de la véracité des allégations de madame Munoz, vu son manque de crédibilité.

 

[32]      Les déficiences relevées par la SPR s’appuyaient sur la preuve présentée, portaient sur des points majeurs de la revendication de madame Munoz et étaient pertinentes et suffisantes pour rejeter la crédibilité de la demanderesse. Ainsi, en l’espèce, la SPR a jugé que la revendication de cette dernière ne soulevait pas de telles questions, son récit ayant été déclaré non crédible.

 

[33]      Les Directives servent à s’assurer que les revendications fondées sur le sexe soient entendues avec sensibilité. Or, dans le présent cas, la SPR a suivi « l’esprit » des Directives, par l’entremise de l’art de l’écoute active, malgré le fait que ce cas en particulier ne donne même pas ouverture à l’application des Directives dû principalement au fait que la SPR a jugé madame Munoz et le fondement de sa preuve non crédible.

 

[34]      Finalement, il est important de réitérer qu’il existe une jurisprudence constante au fait que la SPR n’est pas liée par ces Directives dans des cas ou elles ne s’appliquent pas. (Ayub, ci-dessus, au paragraphe 19; Balasingam, ci-dessus.)

 

[35]      Par conséquent, le défaut de suivre des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ne peut, en soi, donner lieu à une erreur justifiant l’infirmation d’une décision, lorsqu’il existe des raisons suffisantes pour justifier la décision d’un tribunal, comme c’est le cas en l’espèce. (Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379, [2005] A.C.F. no 462 (QL), au paragraphe 18.)

 

 

 

[30]           En dernier lieu, contrairement à ce que Mme Semextant laisse entendre, étant donné qu’aucun élément de preuve au contraire n’a été soumis et que la demanderesse a été jugée non crédible, aucune preuve que celle‑ci courait un risque personnel si elle retournait en Haïti n’a été présentée.

 

VI. Conclusion

[31]           Mme Semextant n’ayant pas prouvé ses allégations, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                      IMM-2266-08

 

INTITULÉ :                                                    SABINE SEMEXTANT c.

                                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                         ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 18 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                   Le 12 janvier 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claudette Menghile

 

POUR LA DEMANDERESSE

Emilie Tremblay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudette Menghile, avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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