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Date : 20090108

Dossier : IMM-734-08

Référence : 2009 CF 18

Montréal (Québec), le 8 janvier 2009

En présence de l’honorable Maurice E. Lagacé

 

 

ENTRE :

NIGEL BUDHOORAM

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), visant une décision rendue le 20 décembre 2007 par une agente des visas (l’agente) qui a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences pour obtenir la résidence permanente en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés et a refusé de substituer sa propre appréciation de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada aux critères prévus.

 

II. Les faits

[2]               Le demandeur, son épouse et ses deux enfants, tous citoyens de Trinité, ont habité au Canada de mars 2003 à avril 2007.

 

[3]               Le demandeur est venu pour la première fois au Canada en mars 2003 et a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 9 février 2004. Il est par la suite demeuré au Canada grâce à des permis de travail jusqu’à ce que sa famille et lui retournent à Trinité en avril 2007, avant d’avoir fait l’objet d’un examen des risques avant renvoi.

 

[4]               De novembre 2004 à avril 2007, le demandeur a travaillé chez Siltech Corporation et il a reçu de son employeur, le 21 février 2006, une offre d’emploi pour un poste d’opérateur dans une usine de produits chimiques.

 

[5]               Le 22 mars 2006, le demandeur a déposé une demande auprès de Service Canada pour que son offre d’emploi soit approuvée en tant qu’emploi réservé, conformément à l’alinéa 82(2)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Le 27 avril 2006, le Programme des travailleurs qualifiés a donné un avis relatif à un emploi réservé favorable.

 

[6]               Le demandeur a ensuite demandé la résidence permanente au Canada à titre de travailleur qualifié ayant un emploi réservé. Il a également demandé d’être évalué au regard du paragraphe 76(3) du Règlement, la « substitution de l’appréciation », un pouvoir discrétionnaire que confère le Règlement.

 

[7]               À la suite de l’entrevue personnelle menée à Trinité, le 8 avril 2007, le demandeur a envoyé des observations supplémentaires au Haut-commissariat du Canada à Port of Spain (le Haut‑commissariat du Canada), dans lesquelles il demandait à nouveau l’application du paragraphe 76(3) du Règlement.

 

[8]               Le Haut-commissariat du Canada a informé le demandeur qu’il ne satisfaisait pas aux exigences pour immigrer au Canada. Cependant, le dossier a été rouvert et réexaminé, ce qui a permis au demandeur de présenter une lettre d’offre d’emploi plus récente.

 

[9]               Le demandeur a eu une autre entrevue au Haut-commissariat du Canada, lors de laquelle l’agente se serait surtout penchée sur les finances du demandeur, plus particulièrement sur l’argent qu’il aurait reçu de sa mère.

 

[10]           Le 20 décembre 2007, la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée, car il avait été conclu qu’il ne satisfaisait pas aux exigences pour immigrer au Canada.

 

III. Les questions en litige

[11]           L’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte de la demande présentée par le demandeur, lequel souhaitait qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur ou qu’elle substitue son appréciation favorable aux critères prévus, ou en ne consignant pas par écrit qu’elle l’a fait?

 

IV. Analyse

            La norme de contrôle

[12]           La Cour, dans la jurisprudence, a reconnu que la décision d’un agent d’immigration qui évalue une demande de résidence permanente présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés fait suite à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et commande donc une grande retenue. Dans la mesure où un tel examen est effectué de bonne foi, dans le respect des règles de justice naturelle, sans que l’on se fonde sur des considérations inappropriées ou étrangères, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 62).

 

            Substitution de l’appréciation – Dispositions pertinentes

[13]           Le paragraphe 76(3) du Règlement autorise un agent à « substituer son appréciation » aux critères prévus. Ce pouvoir permet à l’agent de passer outre au système de sélection lorsqu’il croit que le nombre total de points accordés ne reflète pas l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada.

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) age, in accordance with section 81,

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

Nombre de points

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

Number of points

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

Circumstances for officer’s substituted evaluation

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

[14]           Le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 76(3) du Règlement, de toute évidence, ne s’applique qu’exceptionnellement, lorsque le nombre de points accordés ne reflète pas l’aptitude du travailleur qualifié à réussir son établissement économique. Cette décision doit être traitée avec retenue et le fait que le demandeur ou la Cour aurait évalué les facteurs différemment ne suffit pas à fonder un contrôle judiciaire (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, paragraphes 34 à 39; Poblano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1167, paragraphes 4, 5 et 8).

 

[15]           Le demandeur n’a pas obtenu les points pour être sélectionné en tant que travailleur qualifié. Il a demandé une substitution de l’appréciation, en soutenant que les points qu’il avait reçus ne reflétaient pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada. La décision de substituer son appréciation aux critères relève d’un pouvoir discrétionnaire et doit faire l’objet d’un degré élevé de déférence. Le fait que le demandeur ne soit pas d’accord avec l’appréciation substituée de l’agente témoigne-t-il d’une erreur susceptible de contrôle?

 

[16]           En l’espèce, le demandeur soutient que les motifs exposés par l’agente constituaient une bonne raison pour celle-ci d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur. Cependant, l’agente a rejeté de façon expéditive la demande de substitution d’appréciation présentée par le demandeur, sans fournir d’évaluation raisonnable.

 

[17]           Lors de l’entrevue du demandeur avec l’agente, le 22 novembre 2007, celle-ci a expliqué au demandeur qu’il n’avait pas reçu suffisamment de points pour immigrer au Canada. Bien qu’il ait eu l’occasion de contester le nombre de points accordés, il a affirmé être d’accord.

 

[18]           L’agente a informé le demandeur qu’elle avait certains doutes, notamment quant au soutien financier qu’il continuait de recevoir de sa mère. Les renseignements et explications fournis par le demandeur n’ont pas convaincu l’agente qu’il serait capable de réussir son établissement économique au Canada. Par conséquent, l’agente n’a pas substitué sa propre appréciation aux points accordés, comme le lui permet le paragraphe 76(3) du Règlement.

 

            Exactitude des points calculés pour l’expérience

[19]           Dans deux demandes de visas précédentes, le demandeur avait déclaré qu’il était chauffeur et vendeur dans l’entreprise de boulangerie de son père. Toutefois, dans sa demande subséquente de résidence permanente présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés, le demandeur a demandé à être évalué en tant qu’opérateur dans une usine de produits chimiques et n’a pas mentionné d’autre métier pour lequel il souhaitait être évalué.

 

[20]           En 2007, le demandeur a informé un autre agent qu’il avait travaillé comme directeur dans l’entreprise de boulangerie de son père et a présenté une lettre de son père à ce sujet. Cet agent a jugé que ce nouveau renseignement contredisait les renseignements fournis précédemment par le demandeur à deux reprises (en 1999 et en 2001) dans ses demandes de visas, dans lesquelles il avait affirmé avoir été chauffeur et vendeur dans l’entreprise de son père.

 

[21]           Cet autre agent a rejeté le 7 juin 2007 la demande du demandeur présentée en tant que travailleur qualifié, mais la demande a été par la suite rouverte pour nouvel examen par un autre agent, relativement à la substitution d’appréciation, en application du paragraphe 76(3) du Règlement. Dans sa demande de réouverture de la demande de résidence permanente, le demandeur n’a pas mentionné les points accordés pour l’expérience et il n’a pas demandé un nouvel examen des points accordés pour l’expérience.

 

[22]           Lors de l’entrevue du 22 novembre 2007, l’agente a examiné la grille de sélection avec le demandeur par rapport à la lettre de refus de l’autre agent. En aucun temps le demandeur n’a contesté le nombre de points accordés, y compris les points pour l’expérience, et il a affirmé qu’il acceptait le nombre de points accordés.

 

[23]           Le demandeur a été incapable de prouver qu’il avait travaillé comme directeur de la vente au détail. En outre, le demandeur n’a pas mentionné cette profession dans son formulaire de demande, comme l’exigent les paragraphes 80(5) et 80(6) du Règlement, qui sont rédigés ainsi :

(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

 

(5) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa the four-digit code of the National Occupational Classification that corresponds to each of the occupations engaged in by the applicant and that constitutes the skilled worker’s work experience.

 

(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

(6) An officer is not required to consider occupations that have not been specified in the application.

 

[24]           Étant donné que le demandeur avait auparavant déclaré dans deux demandes de visa qu’il avait été chauffeur et vendeur dans l’entreprise de boulangerie de son père de 1991-1992 à 2001, il était loisible à l’agente de n’accorder aucune valeur à la déclaration du demandeur et à la lettre mettant en valeur l’intéressé selon laquelle il avait agi à titre de directeur dans l’entreprise de son père depuis 1992.

 

[25]           En outre, le demandeur n’a pas déclaré dans sa demande en tant que travailleur qualifié qu’il avait été directeur, pas plus qu’il n’a demandé d’évaluation pour cette profession. De plus, lors de son entrevue, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas fourni de formulaire de demande IMM8 mis à jour parce que son avocate lui avait dit que ce n’était pas nécessaire puisqu’il avait seulement changé d’adresse.

 

[26]           En outre, quand l’avocate du demandeur a demandé que soit rouvert le refus du premier agent, elle n’a pas fait mention des points qui avaient été accordés pour l’expérience, pas plus qu’elle n’a demandé de nouvel examen de ces points.

 

[27]           Compte tenu de ces faits, qui donnent à penser que le demandeur n’a pas travaillé comme directeur, l’agente pouvait n’accorder aucun point supplémentaire au demandeur pour son expérience en tant que directeur.

 

            Difficultés du demandeur à devenir financièrement indépendant

[28]           L’agente pouvait également conclure que le demandeur éprouverait des difficultés considérables à devenir financièrement indépendant – compte tenu de l’ampleur de ses responsabilités financières, du soutien important qu’il recevait de sa mère ainsi que des limites auxquelles son épouse et lui risquent d’être confrontés parce qu’ils n’ont pas fait d’études postsecondaires.

 

[29]           Le demandeur doit prouver qu’il a droit à un visa. Il doit satisfaire aux critères de sélection applicables à la catégorie des travailleurs qualifiés au moment où il dépose sa demande et au moment où le visa est délivré. Il a été incapable de s’acquitter de ce fardeau et, en conséquence, il n’a obtenu que 63 points; l’agente n’était pas convaincue que les points accordés ne reflétaient pas l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique.

 

            Il n’y a pas lieu de substituer l’appréciation favorable

[30]           Le paragraphe 76(3) du Règlement permet à l’agent de « substituer son appréciation » et lui permet de passer outre au système de sélection lorsqu’il croit que le nombre total de points ne reflète pas l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada. En l’espèce, l’agente a pris en considération la demande du demandeur ainsi que les motifs justifiant la substitution de son appréciation aux critères prévus, mais elle a estimé que les points reflétaient la capacité du demandeur de réussir son établissement au Canada.

 

[31]           Rien dans les règlements, les lignes directrices ou la jurisprudence n’oblige les agents des visas à motiver leur refus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire. Cependant, il ressort clairement des notes du STIDI au dossier que l’agente n’était pas convaincue que les points reflétaient mal l’aptitude du demandeur à réussir son établissement.

 

V. Conclusion

[32]           Pour tous ces motifs, la Cour conclut que l’agente des visas n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ni dans sa première évaluation de la demande du demandeur. Elle semble avoir fait l’examen de bonne foi, dans le respect des règles de justice naturelle, sans s’être fondée sur des considérations inappropriées ou étrangères. Par conséquent, la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de sa décision.

 

[33]           Compte tenu des circonstances en l’espèce, la Cour estime que la décision contestée relève des issues possibles et acceptables pouvant se justifier des faits et du droit et qu’elle est par conséquent raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[34]           La Cour convient avec les parties qu’il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-734-08

 

INTITULÉ :                                                   NIGEL BUDHOORAM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 20 NOVEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SUPPLÉANT LAGACÉ

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 8 JANVIER 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robin L. Seligman

Mario Bellissimo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robin L. Seligman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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