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Date : 20090202

Dossier : IMM-37-08

Référence : 2009 CF 111

Ottawa (Ontario), le 2 février 2009

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

CALVERN XAVIER RODRIGUES

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision d’une agente des visas (l’agente) rejetant la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. La seule question débattue en l’espèce se rapportait à l’évaluation de l’agente quant à l’expérience du demandeur en tant qu’agent d’administration selon le code CNP 1221.

 

II.         FAITS

[2]               Le demandeur est un citoyen indien et réside aux Émirats arabes unis. Il est marié et a un fils âgé de trois ans. De plus, la sœur de sa femme est une résidente canadienne.

 

[3]               Pendant trois ans, le demandeur a travaillé comme gestionnaire des opérations et du service à la clientèle pour les exportations et les importations par voie aérienne. Dans le cadre de cet emploi, il supervisait et coordonnait les mouvements et les tarifs du fret, et il fournissait un soutien des ventes et un service à la clientèle. Pendant environ les trois années qui ont suivi, le demandeur a travaillé comme gestionnaire du service à la clientèle et de la logistique. Il faisait alors essentiellement le même travail qu’auparavant, mais il exerçait en plus quelques tâches de gestion financière. Enfin, entre avril 2007 et la présente demande, le demandeur a travaillé comme superviseur des transbordements, des importations et des exportations, ainsi que des vols et du fret.

 

[4]               Le demandeur a introduit une demande au titre de plusieurs codes CNP différents. Cependant, seul le code CNP 1221 (agents d’administration) est pertinent en l’espèce. La description principale du code CNP 1221 est que « [l]es agents d’administration supervisent et mettent en œuvre des procédures administratives, établissent l’ordre de priorité des tâches et coordonnent l’acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité ». Les principales fonctions d’un agent d’administration sont décrites comme suit :

a.       superviser et coordonner les procédures de bureau et étudier, évaluer et appliquer de nouvelles méthodes de travail;

b.      établir l’ordre de priorité des tâches, attribuer le travail au personnel de soutien et s’assurer que les délais sont respectés et que les procédures sont suivies;

c.       effectuer des activités à caractère administratif associées aux inscriptions dans des établissements d’enseignement postsecondaire;

d.      administrer les politiques et les pratiques concernant la divulgation de dossiers pour donner suite aux demandes d’accès découlant des lois sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée;

e.       coordonner et planifier les services administratifs relatifs, par exemple, aux besoins en locaux, aux déménagements, au matériel, aux fournitures, aux formulaires, à la disposition des biens, au stationnement, à l’entretien et à la sécurité;

f.        collaborer à la préparation du budget d’exploitation et assurer le contrôle des stocks et le contrôle budgétaire;

g.       rassembler des données et préparer des lettres, des manuels et des rapports périodiques et spéciaux.

 

[5]               L’agente a noté que les fonctions principales du demandeur comprenaient la préparation de rapports pour les emplois exercés, rapports qui étaient envoyés à la gestion, ainsi que la collecte de données, de procédures et de suggestions. L’agente a aussi noté que le demandeur évaluait le travail d’autres personnes pour s’assurer que leur travail correspondait à la description qui en était faite.

 

[6]               L’agente a conclu que, relativement à la profession d’« agent d’administration », la preuve du demandeur indiquait qu’il avait travaillé [traduction] « au service à la clientèle et en logistique (et non comme superviseur) ». L’agente a conclu que les fonctions véritables du demandeur consistaient à coordonner le fret et à effectuer quelques tâches de gestion financière.

 

III.       ANALYSE

[7]               L’agente des visas est appelée en l’espèce à tirer une conclusion en grande partie factuelle fondée sur son expérience particulière dans ce domaine. Pour cette raison, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable et il faut faire preuve de la déférence appropriée à l’égard des conclusions de fait tirées. Par conséquent, il y a une vaste gamme d’issues possibles acceptables (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 49).

 

[8]               Le mieux que l’on puisse dire en ce qui concerne les compétences du demandeur relativement au code CNP 1221, c’est qu’il a exécuté quelques tâches de supervision de façon indirecte. La fonction de supervision n’est qu’un élément parmi les fonctions principales exigées au code CNP 1221.

 

[9]               Dans la décision Noman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1169, bien que la Cour ait indiqué que le demandeur n’est pas obligé de remplir toutes les fonctions principales d’une catégorie d’emploi de la CNP, il doit cependant en remplir quelques‑unes, c’est-à-dire plus qu’une.

 

[10]           Le rôle de l’agente des visas consiste en fait à déterminer le caractère véritable du travail exercé par le demandeur. L’exécution indirecte d’une ou plusieurs fonctions d’une ou plusieurs catégories d’emploi ne fait pas passer l’emploi ou les fonctions d’une catégorie de la CNP à une autre.

 

[11]           En l’espèce, la preuve permet amplement de conclure que la fonction véritable du demandeur consistait à la coordination de la logistique, au transport des biens et à la gestion de quelques aspects financiers. Au vu de la preuve, l’agente pouvait conclure que le demandeur n’avait pas suffisamment d’expérience pour que sa demande à titre de travailleur qualifié satisfasse aux exigences du code CNP 1221.

 


IV.       CONCLUSION

[12]           Je conclus donc que la décision de l’agente est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-37-08

 

INTITULÉ :                                       CALVERN XAVIER RODRIGUES

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 2 février 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chaudhary Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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