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Date : 20090320

Dossier : IMM-2944-08

Référence : 2009 CF 296

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009

En présence du juge en chef

 

 

ENTRE :

KULDEEP SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire de la deuxième décision rendue par la même commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la commissaire) relativement à la demande d’asile du demandeur.

 

[2]        La première décision, selon laquelle le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, fut annulée par un juge de la Cour fédérale. Le juge a ordonné que l’affaire soit examinée de nouveau par la même commissaire. Le demandeur ne s’est pas opposé à cette ordonnance. Les motifs soulevés par le demandeur dans le présent contrôle judiciaire sont fondamentalement différents de ceux qu’il avait soulevés dans son instance précédente.

 

[3]        Lors de la première audience de demande d’asile, le 8 mai 2006, celui qui était à l’époque l’avocat du demandeur a avisé la commissaire que le demandeur avait été libéré d’un centre de détention de l’immigration au vu d’un certificat de naissance valide. Sur la base d’une telle observation, la commissaire a décidé que l’identité du demandeur ne serait pas une question qu’elle aurait à trancher.

 

[4]        Avant la deuxième audience de demande d’asile, le 7 janvier 2008, la commissaire disposait d’un document ministériel selon lequel : « le présent rapport est fondé sur les renseignements suivants […] que Kuldeep Singh sujet libéré le 6 janvier 2006 sans que l’ASFC soit satisfaite de son identité » [non souligné dans l’original]. Ce renseignement contredit ce qui a été dit pour le compte du demandeur lors de la première audience. Le dossier donne à penser que ce document a été envoyé au demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, le 13 décembre 2007 (dossier du demandeur, à la page 146).

 

[5]        Par conséquent, la commissaire a clairement établi, très tôt lors de la deuxième audience, que l’identité du demandeur était une question à débattre lors du nouvel examen de l’affaire.

 

[6]        La commissaire a aussi demandé au demandeur de déposer l’original de son certificat de naissance et elle a demandé aux fonctionnaires du ministère de déposer la décision de la Section de l’immigration de libérer le demandeur du centre de détention.

 

[7]        Les deux documents devaient être présentés à la suite de la deuxième audience. La transcription révèle que la commissaire a fait remarquer que l’audience pourrait reprendre « si nécessaire » après qu’elle aurait procédé à l’examen des documents (dossier du tribunal déposé le 8 janvier 2009, à la page 21).

 

[8]        L’avocat du demandeur a remis l’original du certificat de naissance à la commissaire le 5 février 2008. La décision de la Section de l’immigration fut envoyée au ministre et au demandeur le 28 février 2008. La deuxième décision de la commissaire fut rendue le 3 juin 2008, sans reprise d’audience.

 

[9]        L’argument principal du demandeur, en l’espèce, est basé sur l’équité procédurale et la justice naturelle. Selon le demandeur, il s’attendait vraiment à ce que l’audience reprenne après que la commissaire aurait procédé à l’examen des deux documents.

 

[10]      Selon moi, il ne peut être donné satisfaction à cette prétention pour au moins trois raisons.

 

[11]      Premièrement, les déclarations de la commissaire donnant à entendre que la possibilité d’une reprise d’audience existait étaient équivoques et elles doivent être interprétées dans le contexte de l’ensemble de la transcription. La concession faite par le défendeur relativement à l’une des déclarations de la commissaire n’est pas, à mon humble avis, décisive (dossier du tribunal déposé le 8 janvier 2009, à la page 149). Le demandeur n’a pas demandé la continuation de l’audience lorsqu’il a envoyé l’original de son certificat de naissance le 5 février 2008. Je suis convaincu qu’il n’y avait pas d’engagement pour la reprise de l’audience, même si la question relative à l’identité entrait en jeu.

 

[12]      Deuxièmement, aucun des documents déposés après l’audience ne révèle de nouveaux renseignements nécessairement pertinents en l’espèce. La commissaire disposait d’une copie du certificat de naissance dont l’original a été présenté après l’audience. La commissaire avait auparavant exprimé ses doutes relativement aux prétendus documents d’identité provenant de l’Inde (dossier du tribunal déposé le 8 janvier 2009, à la page 21). La décision du 6 janvier 2006 de la Section de l’immigration ne révèle aucun nouveau renseignement pertinent quant à la cause.

 

[13]      Troisièmement, même si l’équité procédurale avait été violée, au motif qu’il existait une attente objective que l’audience reprenne, je choisirais de ne pas intervenir. L’analyse approfondie de la commissaire sur le manque de crédibilité du demandeur, sans égard à son identité, est décisive dans la demande d’asile. Aussi, il n’a pas été démontré comment une troisième audience de demande d’asile ajouterait quelque preuve utile que ce soit quant à l’identité du demandeur, environ quatre ans après son arrivée au Canada.

 

[14]      Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’y a aucune question grave aux fins de certification dans la présente instance.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2944-08

 

INTITULÉ :                                       KULDEEP SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE EN CHEF

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 mars 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Michel Latulipe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel Le Brun

Montréal (Québec)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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