Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20090324

Dossier : IMM‑4086‑08

Référence : 2009 CF 309

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2009

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

JOSE MANUEL GOMEZ CORDOVA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Jose Manual Gomez Cordova, est un citoyen du Mexique. Il est arrivé au Canada en mai 2007, et il a présenté une demande d’asile ici peu de temps après. Comme il l’a exposé dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur craint d’être persécuté au Mexique du fait de ses opinions politiques et de son appartenance au groupe social des artistes qui critiquent le gouvernement du Parti d’action nationale (PAN) dans les médias. En particulier, le demandeur déclare qu’il a été attaqué par Javier Calderón Guarnica (Javier), un leader local du PAN, et ses complices, qui auraient menacé et attaqué le demandeur du fait de la publication de ses caricatures politiques.

 

[2]               Dans une décision du 28 août 2008, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Les motifs principaux du rejet de la demande d’asile étaient les suivants :

 

1.                  la Commission a estimé que la preuve du demandeur d’asile n’était « pas crédible ni digne de foi à l’égard d’éléments importants et au cœur de sa demande d’asile »;

 

2.                  la Commission a conclu que, même si elle avait admis le témoignage du demandeur comme étant crédible, elle aurait conclu que le demandeur disposait d’une protection adéquate de l’État.

 

I.          Les questions en litige

 

[3]               Dans sa demande de contrôle de la décision de la Commission, le demandeur soulève les questions suivantes :

 

1.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans sa conclusion sur la crédibilité par l’application du mauvais critère relativement à l’octroi de la protection en tant que réfugié au sens de la Convention en application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR)?

 

2.                  La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas crédible était‑elle déraisonnable?

 

3.                  L’omission de la Commission de tenir compte de la preuve objective du risque couru par le demandeur au Mexique constituait‑elle une erreur?

 

II.        Analyse

 

A.         La norme de contrôle

 

[4]               La décision de la Commission quant à la crédibilité et sa conclusion sur la protection de l’État sont soumises au contrôle selon la raisonnabilité. Toutefois, la question de savoir si la Commission a appliqué le bon critère dans sa conclusion sur la protection en tant que réfugié est une question de droit soumise au contrôle selon la décision correcte (Mugadza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 122, au paragraphe 10). C’est en ayant ces normes de contrôle à l’esprit que j’entreprends l’examen des questions soulevées par le demandeur.

 

B.         Le commissaire a‑t‑il appliqué le mauvais critère relativement à l’octroi de la protection en tant que réfugié au sens de la Convention?

 

[5]               Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur par l’application du mauvais critère dans l’évaluation de sa demande d’asile. Dans sa décision, la Commission a déclaré ce qui suit :

Par conséquent, le tribunal estime qu’il existe moins qu’une simple possibilité que le demandeur d’asile soit persécuté par Javier et ses complices pour un motif prévu dans la Convention s’il retourne [au Mexique].

[…]

 

D’après la preuve documentaire, il n’existe aucune preuve convaincante indiquant que le demandeur d’asile sera exposé à tout autre risque, si ce n’est le risque de violence générale au Mexique. [Non souligné dans l’original.]

 

[6]               Le demandeur fait valoir que l’application par la Commission de la norme relative à la question de savoir si le demandeur « serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités » constituait une erreur. Selon lui, c’est une norme plus élevée que celle requise pour l’application de l’article 96 de la LIPR et cela constitue une erreur de droit (Mugadza, précité, aux paragraphes 24 à 26).

 

[7]               Je suis d’accord avec le demandeur que la norme de preuve appropriée pour l’application de l’article 96 de la LIPR est moins élevée que la prépondérance de la preuve, mais qu’elle est plus élevée qu’une simple possibilité de persécution au retour (Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), aux paragraphes 5 et 6; Mugadza, précité, au paragraphe 12; Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, au paragraphe 120; Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 32, [1991] A.C.F. no 359 (C.A.) (QL)).

 

[8]               Toutefois, la lecture de la décision dans son ensemble établit que, mise à part la seule occurrence où la Commission a utilisé le futur « sera exposé », elle a appliqué la bonne norme ou le bon critère dans son analyse. Par exemple, à la page 5 de la décision, la Commission a écrit ce qui suit :

D’après la totalité de la preuve produite, en raison d’un certain nombre de questions de crédibilité, le tribunal estime que la preuve du demandeur d’asile n’est pas crédible ni digne de foi à l’égard d’éléments importants et au cœur de sa demande d’asile. Par conséquent, le tribunal estime qu’il existe moins qu’une simple possibilité que le demandeur d’asile soit persécuté par Javier et ses complices pour un motif prévu dans la Convention s’il retourne [au Mexique]. [Non souligné dans l’original.]

 

[9]               La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de preuve crédible établissant qu’il existait même « une simple possibilité » que le demandeur soit persécuté. Sur la base de mon examen de la décision de la Commission, je ne vois pas comment la Commission aurait appliqué une norme qui était plus élevée que les « motifs sérieux ». Je conclus que la Commission a appliqué la bonne norme dans son analyse de l’application des articles 96 et 97 de la LIPR; il n’y a pas d’erreur de droit.

 

C.        La Commission a‑t‑elle commis des erreurs dans sa conclusion sur la crédibilité?

 

[10]           Même si la Commission a admis que le demandeur était un journaliste, elle n’a pas admis l’ensemble du témoignage du demandeur. À l’appui de son allégation selon laquelle il est un caricaturiste politique qui critique le gouvernement, le demandeur a présenté de nombreuses caricatures qu’il aurait dessinées. Au motif que la signature des caricatures n’était pas à son nom et que le demandeur n’avait pas été en mesure de produire des éléments de preuve documentaire pour étayer cet aspect essentiel de sa demande, la Commission n’a pas cru que la personne qui avait dessiné et publié les caricatures était le demandeur. La Commission n’a pas admis l’explication du demandeur selon laquelle les personnes qui auraient pu fournir des éléments de preuve supplémentaires, telle une lettre, à l’appui de sa demande avaient craint des représailles. La Commission a rejeté cette explication chancelante; je ferais de même. Même si je pouvais admettre que la personne qui a signé les caricatures et le demandeur sont la même et unique personne, il n’en demeurait pas moins que le demandeur n’a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve convaincants selon lesquels de telles caricatures avaient effectivement été publiées et qu’elles avaient eu les conséquences alléguées. La conclusion de la Commission était basée sur le dossier dont elle disposait et elle fait partie des issues possibles.

 

[11]           L’erreur suivante qui a été alléguée a trait à la conclusion de la Commission quant à Javier, agent de persécution prétendu. Premièrement, la Commission a fait remarquer que malgré qu’on lui eût demandé de façon précise le nom de la personne qu’il prétendait être l’agent de persécution, lors de l’entrevue au point d’entrée, le demandeur a répondu : [traduction] « Je ne sais pas ». Toutefois, dans son FRP, le demandeur a décrit, avec beaucoup de précision, Javier et son rôle au sein du PAN. Lorsqu’on lui a posé des questions sur cette omission, la seule réponse que le demandeur a fournie était qu’il était nerveux lors des entrevues au point d’entrée. La Commission n’était pas convaincue qu’il s’agissait d’une explication adéquate et elle a tiré une inférence défavorable de cette omission.

 

[12]           L’identité de Javier, à la fois en tant qu’agent de persécution et en tant que directeur au PAN, était un aspect essentiel de la demande du demandeur. Étant donné l’importance de l’omission, il n’était pas déraisonnable que la Commission conclue que cela « soulève un sérieux doute dans l’esprit du tribunal, quant à savoir si le demandeur d’asile a véritablement été pris pour cible par Javier et certains membres du PAN » (voir par exemple Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1349, (2008) 58 Imm. L.R. (3d) 227, au paragraphe 20).

 

[13]           Il est important aussi de souligner que l’omission faite au moment où les notes ont été prises au point d’entrée n’était pas la seule difficulté que la Commission avait quant à la preuve. Comme autre appui à sa conclusion d’ensemble sur cet aspect de la demande, la Commission a conclu que le témoignage du demandeur était miné par le manque de preuve documentaire relativement au poste que Javier aurait eu à un niveau élevé au sein du PAN, comme le demandeur le prétendait. Enfin, la Commission a souligné qu’en 2007, le président du Mexique avait signé une loi décriminalisant la diffamation et les insultes, ce qui, je l’admets, inclut le genre de caricatures politiques qui auraient été publiées par le demandeur. Cela a soulevé une question dans l’esprit du commissaire quant à savoir pourquoi Javier, un fonctionnaire du gouvernement, aurait pris le demandeur pour cible.

 

[14]           En bref, il y avait au moins trois motifs de doute pour la Commission, motifs qui cumulativement l’ont menée à la conclusion que le témoignage des attaques commises par Javier contre le demandeur du fait de ses opinions politiques avait été fabriqué par le demandeur dans le but d’appuyer sa demande d’asile. La conclusion de la Commission était étayée par la preuve et elle n’était pas déraisonnable.

 

D.        L’omission de la Commission de tenir compte de la preuve objective du risque couru par le demandeur constituait‑elle une erreur?

 

[15]           Le demandeur fait valoir que la Commission, après avoir admis que le demandeur était journaliste, était obligée de tenir compte de la preuve documentaire objective et qu’elle a omis de le faire. Selon le demandeur, si la preuve n’avait pas été omise, elle aurait permis d’établir la crainte objective de persécution du demandeur. Le demandeur allègue que, en ne se référant pas à cette preuve, qui était en contradiction totale avec ses conclusions sur le risque, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle (voir Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1995) 27 Imm. L.R. (2d) 101, [1995] A.C.F. no 140 (C.F. 1re inst.) (QL); Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35).

 

[16]           Comme cela est bien établi dans la jurisprudence, le demandeur doit convaincre la Commission que, subjectivement et objectivement, il craint avec raison d’être exposé à un risque (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 47). En l’espèce, parce que la Commission n’a pas cru son témoignage sur la persécution commise par Javier du fait de ses caricatures politiques, le demandeur n’a pas été en mesure de convaincre la Commission que sa crainte subjective de persécution était fondée. Affirmer simplement qu’il est un journaliste n’établissait pas en soi une crainte subjective. Par conséquent, le fait que des journalistes ont été persécutés dans certains cas n’est d’aucun secours au demandeur.

 

[17]           Même si la Commission aurait dû examiner la preuve documentaire objective lors de son examen de la demande d’asile du demandeur, tout manquement à ce sujet est sans conséquence. Il en est ainsi parce que la Commission a examiné la preuve documentaire relative aux journalistes dans le contexte de son analyse sur la protection de l’État. Une conclusion valide sur l’existence de la protection de l’État serait déterminante quant à la demande du demandeur.

 

E.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État?

 

[18]           Bien qu’elle ait rejeté les allégations du demandeur relativement à la nature et à la publication de ses caricatures au motif que ces allégations n’étaient pas crédibles, la Commission n’a pas explicitement rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle il est journaliste. Par conséquent, comme cela est requis, la Commission a examiné la question de savoir si le demandeur s’était acquitté « du fardeau d’établir une preuve “claire et convaincante” de l’incapacité de l’État d’assurer cette protection à des personnes comme lui au Mexique ». Il est évident, à la lecture des motifs de la décision relative à la question de la protection de l’État, que la Commission a considéré que l’expression « des personnes comme lui » incluait les journalistes.

 

[19]           Le demandeur fait valoir que l’analyse sur la protection de l’État était fatalement viciée. Je ne suis pas d’accord.

 

[20]           Tout examen de l’existence de la protection de l’État dans un pays donné doit commencer par la présomption selon laquelle l’État dont il est question est en mesure de protéger ses citoyens. Il incombe au demandeur de produire une preuve claire et convaincante de l’absence de la protection de l’État dans son pays d’origine (Ward, précité, au paragraphe 52). En outre, plus les institutions de l’État sont démocratiques, plus le demandeur devra avoir cherché à épuiser tous les recours qui s’offrent à lui (voir Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532, [1996] A.C.F. no 1376, au paragraphe 5 (C.A.) (QL); Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, 282 D.L.R. (4th) 413, aux paragraphes 56 et 57).

 

[21]           En l’espèce, le demandeur a admis qu’il ne s’est pas du tout réclamé de la protection de l’État au Mexique. Il avait connaissance de nombreux organismes gouvernementaux qui auraient pu sans doute lui venir en aide, mais il n’a pas demandé leur protection. Lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le demandeur a expliqué qu’il avait agi de la sorte parce qu’il croyait que Javier avait des relations au sein du gouvernement et qu’il aurait été risqué de sa part de demander l’aide de la police ou de tout autre organisme gouvernemental de protection qui existe au Mexique.

 

[22]           La Commission a conclu qu’une protection adéquate de l’État était accessible au demandeur pour trois raisons. Premièrement, la Commission a déclaré qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur, vivant dans une démocratie, demande l’aide de l’un quelconque de ces organismes gouvernementaux avant de solliciter la protection internationale au Canada. Deuxièmement, il existait aussi des éléments de preuve documentaire provenant de sources fiables qui donnaient à penser que la protection de l’État est offerte au Mexique. La preuve documentaire révélait que le gouvernement du Mexique avait entrepris de nombreuses démarches visant la protection des journalistes. Enfin, il n’y avait pas de preuve que des personnes s’étant trouvées dans des situations semblables n’avaient pas été en mesure de recevoir la protection adéquate de l’État. Pour ces motifs, la Commission a conclu que la protection de l’État était offerte au demandeur au Mexique.

 

[23]           Selon moi, sur la base de la preuve dont elle disposait, cette conclusion était ouverte à la Commission. En fin de compte, le demandeur n’avait pas produit de preuve claire et convaincante qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir la protection de l’État au Mexique, parce qu’il ne s’est simplement pas donné la peine de tenter de demander quelque protection de l’État que ce soit. Par conséquent, la Commission a raisonnablement conclu que le demandeur n’a pas réfuté la présomption de la protection de l’État. La conclusion de la Commission appartient donc bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

[24]           Je rejette aussi l’allégation du demandeur selon laquelle l’utilisation d’« extraits stéréotypés » dans la décision de la Commission rend cette décision déraisonnable par défaut. Dans l’ensemble, l’analyse de la Commission sur la protection de l’État traite de la bonne question, qui est de savoir si un journaliste comme le demandeur serait exposé à un risque. Il est évident en soi que la plus grande partie de l’analyse sera la même quel que soit le pays. Si on suppose que les « extraits stéréotypés » sont basés sur la preuve documentaire et qu’ils traitent de la preuve et de la position particulière du demandeur, la reprise par la Commission de certains extraits d’autres décisions n’est pas en soi une erreur.

 

III.       Conclusion

 

[25]           Enfin, les allégations du demandeur relativement au risque n’ont pas été établies parce que la Commission a conclu à un manque flagrant de crédibilité de la preuve. Ses allégations sur l’absence de protection de l’État n’ont pas été établies parce que la preuve était déficiente. La Commission a examiné de façon correcte et attentive la demande du demandeur. Il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle.

 

[26]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                IMM-4086-08

 

INTITULÉ :                                               JOSE MANUEL GOMEZ CORDOVA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                       LE 12 MARS 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     La juge SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                             LE 24 MARS 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Melissa Babel

POUR LE DEMANDEUR

 

Nur Muhammed-Ally

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.