Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 juillet 2009
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
ORTHO-McNEIL PHARMACEUTICAL, INC.
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour a été saisie de deux requêtes dans la présente instance. Elles ont été entendues en même temps et elles seront tranchées ensemble dans les présents jugement et motifs du jugement. La première est une requête par voie d’appel d’une ordonnance rendue par le protonotaire Aalto, datée du 12 juin 2009, dans laquelle il a rejeté la présente instance aux termes de l’alinéa 6(5)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, tel que modifié (le Règlement AC). La seconde est une requête déposée par les demanderesses visant la désignation de documents produits dans la présente requête comme étant confidentiels et la suspension de l’ordonnance du protonotaire Aalto et toute autre ordonnance de la Cour qui pourrait rejeter l’appel de cette ordonnance en attendant une décision ultérieure de la Cour d’appel fédérale.
[2] Au début de l’audience, j’ai indiqué lors d’une discussion avec les avocats des demanderesses et d’Apotex (personne n’a comparu pour le défendeur, le ministre de la Santé) que j’étais d’avis que la décision du protonotaire Aalto était correcte et que je serais enclin à entériner ses motifs pour cette décision, même si je sais pertinemment bien que je dois examiner l’affaire de novo. J’ai également discuté de la requête d’ordonnance de confidentialité avec les avocats ainsi que de la ou des portions de documents présentés qui devraient être traitées comme étant confidentielles.
[3] Compte tenu de ce qui précède, j’ai ajourné l’audience pour une période pendant laquelle les avocats ont reçu des instructions de la part de leurs clients et sont parvenus à une entente concernant la forme de l’ordonnance que je devrais rendre, le tout fondé sur l’indication des avocats des demanderesses à notre Cour qu’ils allaient rapidement interjeter appel d’une ordonnance rejetant leur appel de la décision du protonotaire Aalto.
[4] Par conséquent, je rends l’ordonnance suivante qui respecte les modalités convenues par les avocats :
ORDONNANCE
Pour les motifs qui précèdent,
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. L’appel de l’ordonnance du protonotaire Aalto datée du 12 juin 2009 est rejeté, sans préjudice au droit des demanderesses, Janssen-Ortho Inc. et Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc., d’interjeter appel de l’affaire devant la Cour d’appel fédérale;
2. La requête en sursis est annulée;
3. La requête concernant la confidentialité est rejetée, à l’exception de l’affidavit de Jeffrey Eustrom assermenté le 15 juin 2009, lequel peut demeurer confidentiel à condition qu’une copie dudit affidavit soit fournie sans délai par les demanderesses pour dépôt au dossier public, sur laquelle copie les demanderesses peuvent caviarder :
• les valeurs numériques indiquées aux paragraphes 7 et 15;
• l’intégralité du paragraphe 10;
4. Les dépens des présentes requêtes sont réservés pour décision par la Cour d’appel fédérale.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-651-08
INTITULÉ : JANSSEN-ORTHO INC. et al. c. APOTEX INC. et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 juillet 2009
ET ORDONNANCE : Le juge HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 29 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Jason Markwell
Kristin Wall
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POUR LES DEMANDERESSES
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Andrew R. Brodkin
Sandon Shogilev
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Apotex Inc.
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l.
Toronto (Ontario)
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Goodmans LLP
Toronto (Ontario)
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Apotex Inc.
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