Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20091110

Dossier : IMM-1510-09

Référence : 2009 CF 1143

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

MOHAMMAD-HASSAN BAGHERI-SADR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                    Aperçu

 

[1]               M. Mohammad-Hassan Bagheri-Sadr, un pilote de ligne expérimenté, a présenté une demande de résidence permanente au Canada depuis l’Iran. Dans sa demande, il prétendait être compétent en anglais et en français. Pour ce qui est de ses compétences en anglais, il a fourni les résultats d’un test reconnu dans les directives de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC); pour ce qui est de ses compétences en français, il a fourni les résultats d’un test administré par Berlitz, un organisme qui n’est pas reconnu par CIC.

 

[2]               L’agente qui a examiné la demande de M. Bagheri-Sadr ne lui a donné aucun point pour ses compétences en français. Elle a attribué 61 points à sa demande, soit six de moins que le seuil de réussite. M. Bagheri-Sadr prétend que l’agente aurait dû tenir compte de la preuve qu’il avait fournie pour étayer ses compétences en français, et lui accorder au moins quelques points dans cette catégorie. Il me demande d’ordonner que sa demande soit réexaminée par un autre agent.

 

[3]               Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agente, et je dois par conséquent rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.                 Analyse

[4]               Il n’y a qu’une seule question en litige : la décision de l’agente était-elle déraisonnable en raison de l’omission de cette dernière de tenir compte du test administré par Berlitz?

 

[5]               Afin de se voir attribuer des points pour ses compétences dans les langues officielles, les demandeurs doivent présenter les résultats d’un test administré par une institution désignée, ou fournir une autre preuve écrite de leur compétence dans ces langues (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, paragraphe 79(1)). Les demandeurs sont avisés que les résultats des tests des institutions non désignées ne seront pas pris en considération. Cependant, les agents d’immigration doivent tenir compte des autres preuves écrites de leur compétence, telles que des  « documents officiels relatifs aux études et à l'expérience de travail en anglais, une explication de la manière dont la demanderesse [ou le demandeur] fait régulièrement usage de l'anglais et une description détaillée de sa formation en anglais » (Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452). Par exemple, un agent doit tenir compte d’un diplôme d’études secondaires faisant état de bonnes notes dans les cours d’anglais, ainsi que d’un diplôme provenant d’une école de langue qui indique qu’un demandeur a réussi un cours d’anglais (Gidikova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1178).

[6]               M. Bagheri-Sadr prétend que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de son test administré par Berlitz, et en omettant d’expliquer pourquoi il ne devrait pas se voir attribuer de points pour ses compétences en français. De plus, il laisse entendre que l’agente aurait dû tenir compte de son expérience considérable à titre de pilote de ligne et ainsi inférer qu’il devait avoir un certain niveau de compétence en français qui lui permettrait de décoller et d’atterrir dans des aéroports aux quatre coins du globe.

 

[7]               Il était précisément demandé à M. Bagheri-Sadr de fournir des résultats de test de langue officielle à l’appui de sa demande. Il ne l’a pas fait. Suivant mon interprétation du Règlement, le demandeur avait l’option d’obtenir des résultats officiels (comme il l’a fait pour ses compétences en anglais) ou de fournir d’autres preuves écrites de compétence. L’agent a informé M. Bagheri‑Sadr des tests requis pour démontrer sa compétence dans une langue officielle, mais celui-ci n’a pas tout de même pas réussi à obtenir la documentation nécessaire.

 

[8]               L’agente a dit qu’elle avait examiné la preuve versée au dossier, mais a conclu que celle‑ci était [traduction] « insuffisante pour démontrer que vous répondez aux Standards linguistiques canadiens, au niveau indiqué ». Dans les circonstances, il s’agit d’une explication adéquate pour ne pas attribuer de points à M. Bagheri-Sadr pour ses compétences en français.

 

[9]               Finalement, M. Bagheri-Sadr devait fournir des résultats officiels de tests, ou une autre preuve écrite. Il n’était pas loisible à l’agente de simplement inférer une certaine compétence en français en se fondant sur l’expérience de vol de M. Bagheri-Sadr.

 

III.Conclusion et dispositif

 

[10]           À mon avis, M. Bagheri-Sadr a obtenu une possibilité raisonnable de fournir des pièces adéquates à l’appui de ses compétences en français. Il s’est explicitement vu demander de fournir les résultats d’un test officiel et a été invité à consulter les directives applicables pour obtenir plus d’informations. Lorsqu’elle a rejeté la demande de M. Bagheri‑Sadr, l’agente a expliqué pourquoi la preuve qu’il avait présentée était insuffisante. Je ne peux conclure que la décision de l’agente était déraisonnable. Je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale ne se pose en l’espèce.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est formulée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

 


Annexe « A »

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Compétence en français et en anglais (20 points)

  79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Proficiency in English and French (20 points)

  79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1510-09

 

INTITULÉ :                                       BAGHERI-SADR c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 10 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Samuel Baker

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Baker & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.