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Federal Court

 

Cour fédérale


 

Date : 20100108

Dossier : T‑574‑09

Référence : 2010 CF 20

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

MANUEL PIZARRO

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

L’OFFICIER COMPÉTENT DE LA DIVISION E

DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          VUE D’ENSEMBLE

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire concerne une sanction disciplinaire prise contre un membre de la GRC et est centrée sur le rejet d’éléments de preuve d’expert, à savoir les déclarations d’une psychologue agréée par la GRC selon lesquelles il existait un lien de cause à effet entre la « conduite scandaleuse » dudit membre et le stress produit par son travail.

 

[2]               Le 27 février 2009, le commissaire intérimaire de la GRC alors en fonction (le commissaire) a rejeté le recours exercé par M. Pizarro contre la décision en date du 18 novembre 2005 par laquelle un comité d’arbitrage (le comité) avait ordonné qu’il démissionne de la GRC dans les quatorze (14) jours ou soit renvoyé. Le commissaire a rendu sa décision après avoir reçu du Comité externe d’examen de la GRC (le CEE) la recommandation de rejeter le recours.

 

[3]               M. Pizarro a admis s’être conduit de manière scandaleuse sous le régime du paragraphe 39(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi sur la GRC), après avoir plaidé coupable d’une infraction au Code criminel, soit une tentative de fraude visant un objet de plus de 5 000 $. La seule question dont le comité et le commissaire étaient saisis était celle de la sanction qu’il convenait de prononcer contre le demandeur.

Le paragraphe 39(1) est libellé comme suit :

39. (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention au code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

 

a) que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;

 

b) que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.

39. (1) Every member alleged to have contravened the Code of Conduct may be dealt with under this Act either in or outside Canada,

 

 

(a) whether or not the alleged contravention took place in or outside Canada; and

 

(b) whether or not the member has been charged with an offence constituted by, included in or otherwise related to the alleged contravention or has been tried, acquitted, discharged, convicted or sentenced by a court in respect of such an offence.

 

II.         LE CONTEXTE FACTUEL

A.        Généralités

[4]               Le comité aussi bien que le commissaire disposaient d’un exposé conjoint des faits relatifs à la conduite scandaleuse en question. C’est l’interprétation des événements ayant conduit à la conduite scandaleuse – c’est‑à‑dire la tentative de fraude – qui est ici en litige.

 

[5]               M. Pizarro est entré dans la GRC en 1996. Il a été affecté au départ à Gibson (Colombie‑Britannique), dans la région côtière dite « Sunshine Coast ».

 

[6]               On l’a chargé d’infiltrer les milieux de trafic de stupéfiants, tâche difficile dont il s’est apparemment acquitté de manière satisfaisante. Il déclare avoir reçu des menaces de mort à propos desquelles ses supérieurs n’ont à aucun moment pris de mesures. Tout ce qu’on a fait, c’est de l’affecter à un détachement voisin sur la Sunshine Coast, non loin encore de ceux qui le menaçaient.

 

[7]               Mme Nicole Aubé, psychologue clinicienne qui fournit des services à la GRC comme consultante depuis 18 ans, a d’abord rencontré M. Pizarro en 1999 et en 2000 dans le contexte des comptes rendus annuels des agents d’infiltration de la GRC, et par la suite dans le cadre de son travail clinique. Son témoignage est un élément d’importance cruciale dans la présente espèce.

 

[8]               M. Pizarro a commencé à consulter Mme Aubé en sa qualité de psychologue affectée au Programme d’aide aux membres de la GRC. Il souffrait alors de stress, de dépression extrême et de paranoïa. Bien qu’on ait rejeté sa demande de mutation, il refusait de prendre un congé de maladie, apparemment parce qu’il estimait être de son devoir de continuer à remplir sa tâche de policier.

 

[9]               En juin 2001, M. Pizarro a appris qu’il faisait l’objet d’une enquête anticorruption secrète. On le soupçonnait d’être un « flic pourri », soit de s’être rendu coupable de consommation de stupéfiants, d’inconduite sexuelle, d’agression et de vol. Dans le cadre de cette enquête, il a subi un test de détecteur de mensonges, avec succès.

 

[10]           Il semble qu’il ait alors été lavé de tout soupçon, mais on n’a pris aucune mesure pour clarifier les faits et on a encore rejeté ses demandes de mutation à l’extérieur de la Sunshine Coast jusqu’à l’année suivante. Entre-temps, il a dû faire face à des difficultés sur les plans tant personnel que professionnel. Il percevait de la méfiance chez ses collègues, et son couple déjà vieux de dix ans s’est défait, en partie à cause des tensions de son travail et des effets de l’enquête anticorruption.

 

[11]           Enfin, en 2002, M. Pizarro a été muté à Langley (Colombie-Britannique), localité qui n’est pas particulièrement éloignée de la Sunshine Coast. Selon la preuve, il souffrait encore alors de stress, d’anxiété et de dépression. Il n’avait pas été officiellement lavé de tout soupçon, et sa situation professionnelle était tendue. La qualité de son travail a commencé à diminuer, il se sentait menacé par les criminels de la région, et le nouveau couple qu’il avait formé avec un membre de son détachement s’est défait lui aussi.

 

[12]           M. Pizarro a continué à consulter Mme Aubé par intervalles, plus fréquemment durant les périodes apparemment stressantes du printemps et de l’été 2001, du printemps 2003 et, en particulier, de l’été 2003, juste avant les événements constituant la « conduite scandaleuse ».

 

[13]           En fin de compte, M. Pizarro a pris en janvier 2004, plutôt qu’un congé de maladie, un congé sans solde pour retourner chez lui à Montréal et y suivre des cours universitaires.

 

[14]           En février 2005, pendant qu’il était à Montréal, M. Pizarro a reçu sous pli neutre un rapport l’avisant de la nature et des résultats de l’enquête anticorruption. Les allégations formulées contre lui y étaient déclarées absolument dénuées de fondement. C’est là la seule mesure que la GRC ait prise pour rétablir la réputation de M. Pizarro. Il n’y avait pas de lettre, encore moins d’excuses ou de regrets touchant les conséquences de l’enquête sur sa vie, ni rien qui attestait qu’on ait informé ses collègues de l’absence de fondement des soupçons qui avaient pesé sur lui.

 

[15]           La Cour a récapitulé ces faits généraux parce qu’il est important de comprendre le contexte aux fins de l’examen de la question relative à la preuve d’expert qui forme le point central de la présente instance.

 

B.         La conduite scandaleuse

[16]           Le 25 juillet 2003, M. Pizarro a endommagé sa motocyclette de marque Honda dans un accident à un seul véhicule. Il n’avait qu’une assurance de base qui ne couvrait pas ces dommages. La motocyclette pouvait encore fonctionner, et M. Pizarro ne l’a pas fait réparer.

 

[17]           Le 11 août 2003, M. Pizarro a renouvelé son assurance, achetant cette fois une police tous risques. Le 23 octobre de la même année, il a téléphoné à la société d’assurances, prétendant que sa motocyclette avait subi les dommages de l’accident susdit lorsqu’il avait heurté un oiseau la veille. Au cours des mois qui ont suivi, il a activement soutenu sa demande d’indemnité en faisant inspecter sa motocyclette, en s’informant régulièrement des progrès de son dossier et en formulant une série de fausses déclarations.

 

[18]           L’assureur – l’ICBC – mettait visiblement en doute sa déclaration de sinistre et insistait pour avoir plus de détails. En fin de compte, il a retiré sa demande d’indemnité avant qu’on ne lui ait versé quoi que ce soit.

 

[19]           M. Pizarro a été inculpé de tentative de fraude visant un objet de plus de 5 000 $ sous le régime de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel. Il a plaidé coupable, et le juge Angelomatis de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a prononcé sa sentence le 12 mai 2005.

 

[20]           S’exprimant en faveur de M. Pizarro comme il est assez exceptionnel qu’un juge le fasse à l’égard d’une personne déclarée coupable, le juge a déclaré conclure à regret qu’il ne pouvait lui octroyer une libération inconditionnelle, au motif que, l’accusé étant un policier, l’intérêt public le lui interdisait. Le juge Angelomatis a en conséquence prononcé une peine d’une journée d’emprisonnement, réputée avoir été purgée.

 

[21]           Le juge a accepté la preuve des experts touchant la santé mentale de M. Pizarro et a conclu, dans les termes qui suivent, que c’était la GRC qui était en dernière analyse responsable des événements en cause :

[TRADUCTION] Qu’on me permette ici une parenthèse. Le gendarme Pizarro n’a d’aucune manière diffamé ou calomnié la GRC. Moi-même, cependant, en ma qualité de juge, je m’estime autorisé à formuler une observation, qui peut être valablement confirmée et corroborée, selon laquelle la GRC, en l’occurrence, a collectivement refusé d’assumer ses responsabilités, provoquant ainsi une situation qui mettait en péril la personne et la santé mentale d’un de ses membres, de sorte que, en dernière analyse, si quelqu’un est responsable de ce qui est arrivé ici, c’est la GRC.

 

[22]           Le juge a en particulier relevé le fait que la GRC ne s’était jamais excusée de l’enquête anticorruption ni des graves conséquences que cette enquête et la manière dont on l’avait conduite avaient eues sur la vie personnelle et professionnelle de M. Pizarro.

 

[23]           Le juge a constaté que la GRC, au lieu de s’excuser, avait muté M. Pizarro dans un milieu où il était manifestement surveillé, où son honnêteté était à l’évidence mise en doute et où il faisait l’objet de soupçons. Or ces circonstances ont immédiatement précédé [TRADUCTION] « l’incident » en question, c’est‑à‑dire la tentative de fraude.

 

[24]           Le juge avait espéré que le comité de discipline tiendrait compte de ses observations, et que la GRC trouverait le moyen de reconnaître le caractère tout à fait particulier et inhabituel de la situation de M. Pizarro, ainsi que de continuer à utiliser ses compétences.

 

[25]           En novembre 2005, M. Pizarro a comparu devant un comité d’arbitrage composé de deux surintendants et d’un inspecteur. Le ROC (le représentant de l’officier compétent, soit – essentiellement – le poursuivant) a cité pour seul témoin l’expert en sinistres de l’ICBC qui avait géré le dossier.

 

[26]           Il est à noter – fait pertinent pour la présente espèce – qu’on n’a pas produit de preuve concernant la perte de « confiance [du] commandant divisionnaire [de M. Pizarro] ». Seules des conclusions du ROC ont été présentées à ce sujet.

 

[27]           Le représentant du membre (le RM, soit un membre civil de la GRC remplissant la fonction d’avocat de la défense) a cité cinq témoins : deux témoins de moralité, M. Pizarro lui‑même, et deux psychologues, acceptés par le comité comme témoins experts.

 

[28]           Le premier de ces témoins experts, M. Fournier, est un psychologue clinicien qui avait effectué un examen indépendant de l’état de M. Pizarro en 2004. Il a déclaré que ce dernier avait souffert d’anxiété et de dépression dès 2001, et que c’était probablement là son état psychologique au moment de l’incident. Les effets résiduels étaient encore présents en 2004 et nécessitaient un traitement.

 

[29]           M. Fournier a exprimé l’avis que cet état était lié à l’enquête anticorruption, aux ruptures sentimentales, ainsi qu’à l’humiliation subie par le demandeur et à la méfiance dont il faisait l’objet, toutes deux persistantes et à grande échelle. Il a conclu que la conduite qu’on reprochait à M. Pizarro ne lui ressemblait pas, qu’il était tout à fait improbable qu’il s’en rende de nouveau coupable s’il était guéri par un traitement, et qu’il ne présentait pas de troubles de la personnalité ni de traits de caractère qui l’empêcheraient de remplir des fonctions de policier.

 

[30]           Le second témoin expert, Mme Aubé, a produit un rapport écrit, dont j’ai déjà exposé une bonne part du contenu, et a aussi témoigné de vive voix. Elle a noté qu’il n’était pas possible de traverser les épreuves subies par M. Pizarro sans en subir de conséquences sur le plan émotionnel. Elle a aussi écrit qu’une lettre d’excuses de la part de la direction de la GRC l’aurait aidé à surmonter les effets dévastateurs qu’avait eus l’enquête anticorruption sur sa carrière.

 

[31]           Mme Aubé a conclu son rapport par des observations très semblables à celles citées plus haut du juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique; elle a d’abord déclaré que la conduite de M. Pizarro n’était pas conforme à son caractère, pour ensuite appeler à l’indulgence et constater [TRADUCTION] « un rapport direct de cause à effet entre toute inconduite de la part de M. Pizarro et le stress qu’il [avait] vécu au cours des quatre [...] années [précédentes] ».

 

[32]           Mme Aubé a déclaré dans son témoignage que l’inconduite de M. Pizarro était assimilable au [TRADUCTION] « passage à l’acte » d’une victime de troubles psychologiques. Ce « passage à l’acte », selon elle, peut prendre la forme d’un comportement [TRADUCTION] « autopunitif », par exemple la perpétration de délits.

 

C.        La décision du comité d’arbitrage

[33]           Comme les deux parties avaient présenté un exposé conjoint des faits concernant la tentative de fraude, l’allégation de conduite scandaleuse ne restait plus à prouver. La question litigieuse était celle de la sanction applicable.

 

[34]           Le comité a posé que, pour décider valablement cette question, il lui fallait établir l’échelle des sanctions possibles, déterminer les facteurs aggravants et atténuants, et choisir la sanction qui convenait.

 

[35]           Le comité a conclu que l’échelle des sanctions envisageables s’étendait d’une confiscation de solde de dix jours jusqu’au renvoi.

 

[36]           Le comité a conclu son examen des facteurs atténuants et aggravants en constatant que ceux‑ci l’emportaient sur ceux‑là. Les principaux facteurs aggravants qu’il a retenus étaient : a) la perte de confiance du commandant divisionnaire de M. Pizarro, b) la déclaration de culpabilité d’une infraction au Code criminel, c) le fait que l’ICBC enquête sur les fraudes en collaboration avec la GRC, d) le sentiment de confiance trahie de l’agent de l’ICBC à l’endroit de M. Pizarro, e) le fait que la tentative de fraude eût consisté en une série d’actes délibérés et f) les antécédents disciplinaires. Le comité n’a guère accordé d’importance à ce dernier facteur.

 

[37]           Pour ce qui concerne le rapport de cause à effet entre l’état émotionnel de M. Pizarro et ses actes, le comité a rejeté cette thèse, aux motifs suivants :

-           l’enquête anticorruption avait pris fin deux ans avant l’incident, M. Pizarro avait été muté, et on disait qu’il allait bien;

-           les actes constitutifs de la tentative de fraude s’étaient étalés sur plusieurs mois;

-           les actes de M. Pizarro s’expliquaient par un choix délibéré, et non par un [TRADUCTION] « passage à l’acte » comme le croyait Mme Aubé;

-           il n’y avait aucun élément prouvant que M. Pizarro fût incapable de distinguer le bien du mal.

 

[38]           Le comité a invoqué entre autres le motif suivant pour rejeter la preuve de Mme Aubé :

Troisièmement, la Dr Aubé s’est fait une opinion sur la relation de cause à effet qui existait entre la conduite du membre et son état émotif au moment de son témoignage, car c’est à ce moment‑là qu’elle a été informée de l’allégation formulée contre le gendarme Pizarro. Par conséquent, nous avons peu tenu compte de son témoignage sur la relation de cause à effet.

 

[39]           Le comité se réfère cependant à une lettre en date du 17 juillet 2003 où Mme Aubé exprimait l’opinion que l’état de M. Pizarro était suffisamment stable pour qu’il remplisse les fonctions de gendarme ou d’agent de sécurité aérienne. Cette lettre précédait d’environ deux ans l’expression de son opinion dans le cadre de l’audience du comité.

 

[40]           Le comité a conclu que la sanction qui convenait était de mettre M. Pizarro en demeure de démissionner dans les quatorze (14) jours, à défaut de quoi il serait renvoyé de la GRC.

 

[41]           La décision du comité une fois rendue, M. Pizarro l’a contestée devant le commissaire, par l’intermédiaire du Comité externe d’examen de la GRC. Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter ce recours. Le commissaire a fait siens en grande partie les motifs de cette recommandation, qu’il n’est donc pas nécessaire de répéter ici. La conclusion du commissaire la plus pertinente pour la présente espèce était que le comité avait commis une erreur dans la motivation de son refus d’accorder du poids à la preuve de Mme Aubé, mais que cette preuve ne serait pas acceptée ni ne changerait quoi que ce soit au résultat.

 

D.        La décision du commissaire

[42]           Le 27 février 2009, le commissaire intérimaire a rejeté le recours de M. Pizarro, confirmant la décision du comité et la sanction arrêtée par ce dernier. Il n’est pas nécessaire d’énoncer ici tous les faits sur lesquels il s’est fondé : ils sont exposés plus haut dans les sections intitulées « Le contexte factuel » et « La décision du comité d’arbitrage ».

 

[43]           M. Pizarro avait présenté de [TRADUCTION] « nouveaux éléments d’appréciation » au commissaire dans le cadre de son recours. Le commissaire a accepté d’examiner ces éléments, mais il a conclu que, pour leur plus grande partie, ils ne remplissaient pas le critère des [TRADUCTION] « nouveaux éléments de preuve ».

 

[44]           Le commissaire a cependant admis que l’un de ces éléments était effectivement [TRADUCTION] « nouveau », au motif qu’il n’était pas disponible au moment de l’audience du comité. Il s’agissait du passage de l’affidavit de M. Pizarro où il déclarait que, le 31 juillet 2007, le Bureau des Affaires des anciens combattants avait constaté qu’il souffrait d’une lésion psychologique professionnelle qui était la conséquence directe de son emploi à la GRC, plus précisément de l’enquête anticorruption et des menaces qu’il avait reçues.

 

[45]           Le commissaire a conclu que la constatation du Bureau n’était pas pertinente en l’occurrence au motif que sa procédure diffère de la procédure disciplinaire de la GRC et n’a pas les mêmes objectifs.

 

[46]           Le commissaire a appliqué, dans son examen de la décision du comité, une analyse de la norme de contrôle analogue à celle qui conviendrait à un contrôle judiciaire. C’est ainsi qu’il a invoqué la décision du juge de Montigny dans Kinsey c. Canada (Procureur général), 2007 CF 543. Cette décision est effectivement pertinente aux fins de la présente espèce, mais pour des raisons différentes de celles que donne le commissaire.

 

[47]           Comme les parties n’ont pas mis en litige la question de la norme d’examen adoptée par le commissaire, la Cour se contentera de rappeler que l’examen d’une décision par le commissaire n’est pas assimilable à un contrôle judiciaire, et que le commissaire doit veiller à ne pas abdiquer sa responsabilité, tout en se rappelant que certaines des fonctions normalement attribuées à un organe tel que le comité d’arbitrage font que celui‑ci est mieux placé pour tirer certaines conclusions, concernant par exemple la crédibilité.

 

III.       ANALYSE

A.        La norme de contrôle

[48]           Le point de savoir si la décision de fond est valable, c’est‑à‑dire la décision du commissaire touchant la sanction à appliquer, relève de la norme de la décision raisonnable. La jurisprudence prend acte de l’expertise supérieure du commissaire à cet égard, ainsi que des clauses privatives applicables, du caractère principalement factuel des questions examinées et de la nature hautement discrétionnaire de la décision; voir Kinsley, précitée, et Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9. Quant aux questions juridictionnelles de fond et à l’équité procédurale, la norme de contrôle qui leur est applicable est celle de la décision correcte; voir Gill c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 305.

 

[49]           Comme le commissaire a appliqué la norme de la décision raisonnable à son examen de la décision du comité, la Cour semblerait devoir s’interroger sur « le caractère raisonnable de la conclusion sur le caractère raisonnable », démarche aussi contournée que peu utile. Cependant, dans la présente espèce, l’erreur cruciale a d’abord été commise par le comité, puis répétée et aggravée par le commissaire lui-même. Cette erreur est le traitement de la preuve d’expert de Mme Aubé.

 

B.         La preuve de Mme Aubé – le lien de causalité avec l’employeur

[50]           Comme on l’a vu plus haut, le comité a déclaré avoir accordé peu de poids à l’opinion de Mme Aubé sur le rapport de cause à effet entre la conduite de M. Pizarro et son état psychique, au motif qu’elle s’était fait cette opinion au moment de son témoignage, moment où elle avait pris connaissance des allégations formulées contre lui. Le CEE aussi bien que le commissaire ont reconnu que cette conclusion de fait était erronée, mais tous deux, pour des raisons légèrement différentes, ont conclu que cette erreur ne remettait pas en cause l’issue de l’affaire.

 

[51]           La conclusion du commissaire est surprenante si l’on se rappelle qu’il avait adopté une norme d’examen déférente à l’égard de la décision du comité. L’un des domaines où la déférence peut se justifier est celui des conclusions sur la crédibilité; or le commissaire était prêt à excuser l’erreur en substituant aux motifs du comité les siens propres à l’appui de la thèse que la preuve n’était pas crédible. Cet acte de substitution aussi bien que le contenu de l’opinion du commissaire constituent des erreurs.

 

[52]           Les déclarations de Mme Aubé formaient un élément absolument essentiel des moyens de preuve de M. Pizarro. Mme Aubé est hautement qualifiée, et suffisamment compétente pour avoir fourni ses services à la GRC durant 18 ans et donc, sans doute, pour être généralement crédible aux yeux de cette dernière. Son témoignage portait non seulement sur l’état mental de M. Pizarro, mais aussi sur la manière dont cet état pourrait se manifester par un [TRADUCTION] « passage à l’acte ». Autre chose importante, l’opinion de Mme Aubé donnait à entendre que la direction de la GRC avait sa part de responsabilité dans les événements.

 

[53]           Devant une erreur de l’importance de celle commise par le comité, le commissaire aurait normalement dû renvoyer l’affaire à un comité différemment constitué. Selon le principe formulé dans Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, arrêt invoqué par les défendeurs, c’est seulement dans des cas exceptionnels qu’une erreur en matière d’équité ne commande pas une mesure de redressement, au moins sous la forme d’une nouvelle audience. Or l’erreur qui nous occupe ne relève pas d’un de ces cas exceptionnels. Ce point suffirait à lui seul à justifier l’accueil de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[54]           Le résultat n’aurait pas nécessairement été le même si l’affaire avait été renvoyée. L’opinion de Mme Aubé concorde avec celle de M. Fournier. Elle concorde aussi avec les observations du juge de la Cour provinciale sur la question de la responsabilité de la direction de la GRC. L’opinion de Mme Aubé selon laquelle M. Pizarro souffrait d’une déficience affective causée par sa situation professionnelle coïncide en outre avec les conclusions du ministère des Anciens Combattants.

 

[55]           À son erreur consistant à ne pas constituer un nouveau comité d’arbitrage au motif que le premier s’était gravement trompé, le commissaire a ajouté celle de substituer une conclusion déraisonnable à celle de ce premier comité.

 

[56]           Il est de droit constant que, sauf disposition contraire explicite, une instance de décision n’est pas tenue d’accepter les conclusions d’un expert même si elles ne sont pas contredites par la preuve. Cependant, il ne lui est permis de rejeter de telles conclusions que pour de bonnes raisons, en général extérieures au domaine de compétence en question.

 

[57]           Le commissaire a souscrit pour les motifs suivants à la conclusion du CEE selon laquelle il était possible d’écarter la preuve d’expert en dépit de l’erreur commise par le comité dans la motivation de sa conclusion défavorable concernant la crédibilité :

a)         l’inconduite de M. Pizarro consistait en une série d’actes accomplis sur une durée de plusieurs mois;

b)         ces actes, étant délibérés et préparés, témoignaient d’une orientation criminelle de son esprit;

c)         M. Pizarro comprenait les conséquences de ses actes;

d)         l’enquête anticorruption avait pris fin près de deux ans avant les actes reprochés;

e)         M. Pizarro avait généralement fourni un travail satisfaisant en 2003 malgré son état résiduel;

f)          l’état de M. Pizarro ne l’avait pas empêché de suivre des cours à l’époque de son inconduite;

g)         M. Pizarro avait été recommandé (par Mme Aubé) pour le poste d’agent de sécurité aérienne à peu près à l’époque de son inconduite;

h)         M. Pizarro ne présentait aucun signe d’incohérence ou de diminution de ses facultés lorsqu’il était entré en contact avec l’expert en sinistres de l’ICBC;

i)          la déclaration écrite de M. Pizarro sur l’accident témoignait d’un esprit ordonné et cohérent.

 

[58]           L’ennui avec la décision du comité et du commissaire de se fonder sur ces éléments pour écarter la preuve d’expert contraire à leur conclusion sur l’inconduite de M. Pizarro est que, soit ces éléments mettaient en jeu une expertise psychologique qu’ils ne possédaient ni l’un ni l’autre, soit ils concernaient des questions sur lesquelles on aurait dû, en toute équité, interroger les experts avant de les invoquer pour rejeter leurs opinions.

 

[59]           Les conclusions touchant le caractère délibéré et mûrement réfléchi des actes de M. Pizarro reposent sur l’idée qu’une personne se trouvant dans son état psychologique n’agirait que spontanément. Aucun élément de preuve n’a été produit sur ce point – qui ne peut être tranché sans preuve d’expert. Quant à la conclusion selon laquelle les actes reprochés à M. Pizarro témoignent d’une orientation criminelle de son esprit, elle est contraire aux opinions des deux experts comme de celles du juge de la Cour provinciale, et elle n’a pas été motivée.

 

[60]           Pour ce qui concerne la conscience que M. Pizarro avait de ses actes, le comité a adopté un critère d’appréciation – l’aptitude à distinguer le bien du mal – analogue à celui qu’on utilise pour prouver l’aliénation mentale. Rien ne donne à penser que ce soit là un critère approprié ni que son emploi SOIT étayé par une preuve d’expert relative à la capacité mentale et à la nature du [TRADUCTION] « passage à l’acte ».

 

[61]           Quant aux autres facteurs invoqués par le comité et le commissaire, on n’a à aucun moment demandé aux experts, en particulier à Mme Aubé, s’ils concordaient ou non avec les troubles psychologiques dont souffrait M. Pizarro. Des questions telles que la capacité à suivre des cours, le rendement professionnel et la manière de traiter avec l’ICBC relèvent de la compétence d’experts. On n’a à aucun moment interrogé Mme Aubé sur la contradiction particulière postulée par le commissaire entre la déficience cognitive supposée de M. Pizarro et le fait qu’elle l’ait recommandé pour le poste d’agent de sécurité aérienne.

 

[62]           Le commissaire a utilisé la recommandation relative au poste d’agent de sécurité aérienne à la fois comme preuve de l’état mental de M. Pizarro et de son aptitude à remplir des fonctions policières, et pour attaquer la crédibilité de Mme Aubé. Or la position du commissaire est elle‑même entachée d’une contradiction, puisqu’il conclut que le comité a commis une erreur en écartant la preuve de Mme Aubé, tout en justifiant lui-même ce rejet sur le fondement de la conclusion dudit comité touchant l’existence d’un rapport substantiel de cause à effet. Autre facteur important : ni le comité ni le commissaire n’ont à aucun moment donné à l’experte la possibilité d’expliquer ses conclusions avant de rejeter l’un comme l’autre cette opinion d’expert et d’y substituer la leur.

 

[63]           Le décideur n’est pas nécessairement tenu d’interroger un expert sur tous les doutes qu’il peut avoir, mais dans les cas où il omet de le faire, le caractère raisonnable de ses conclusions défavorables peut se trouver lui-même mis en doute. Tel est le cas dans la présente affaire, où le commissaire est arrivé à des conclusions qui, bien qu’elles paraissent justifiées à son intuition, ne se fondaient sur aucune preuve d’expert. Le fait de ne pas avoir interrogé l’experte sur ces questions afin d’attaquer son témoignage était en l’espèce déraisonnable et contraire à l’équité.

 

[64]           Par conséquent, la décision du commissaire est déraisonnable, et la manière dont il est arrivé à ses conclusions est contraire aux principes de l’équité.

 

[65]           La Cour est préoccupée de ce que le commissaire et le comité se soient donné du mal pour contester le lien de cause à effet avec les conditions de travail et pour passer sous silence la responsabilité que la direction de la GRC pourrait avoir dans la conduite de M. Pizarro. Non seulement il y avait une preuve d’expert en ce sens, mais il n’y avait pas de preuve d’expert tendant à établir le contraire et, chose importante aussi, le juge de la Cour provinciale avait émis une opinion confirmatoire – laquelle figurait au dossier dont disposaient le comité aussi bien que le commissaire.

 

[66]           M. Pizarro a produit à ce sujet un affidavit contenant de nouveaux éléments d’appréciation. Il a explicitement invoqué la conclusion du ministère des Anciens Combattants selon laquelle il souffrait d’une lésion psychologique résultant directement de son emploi à la GRC, plus précisément de l’enquête anticorruption et des menaces qu’il avait reçues. Le commissaire a écarté cet élément d’appréciation au motif que la procédure du ministère des Anciens Combattants diffère de la procédure disciplinaire de la GRC et n’a pas les mêmes objectifs. Or la pertinence de la décision du ministère des Anciens Combattants est évidente, puisqu’elle porte que M. Pizarro avait subi une lésion professionnelle. Le refus du commissaire de prendre cette décision en considération est contraire au droit, puisqu’elle se rapportait à l’évidence à l’un des éléments clés de la cause de l’inconduite reprochée à M. Pizarro.

 

[67]           Il est à noter que le commissaire, dans sa récapitulation de cette « nouvelle » preuve, omet le passage de conclusion concernant les menaces [TRADUCTION] « à propos desquelles [les] supérieurs [de M. Pizarro] n’ont pris aucune mesure ».

 

[68]           Le fait que le commissaire n’ait pas pris en considération la responsabilité de la direction de la GRC – omission qu’on retrouve chez le comité et le CEE – soulève la question de la crainte raisonnable de partialité. La manière dont la GRC a abordé l’état psychologique de M. Pizarro incite à se demander – non sans inquiétude – comment elle aurait traité un de ses membres atteint d’une lésion professionnelle de nature physique, et si le commissaire aurait alors été disposé à tirer des conclusions sur les capacités et les conséquences physiques sans se fonder sur une preuve d’expert.

 

C.        La confiance du commandant divisionnaire

[69]           M. Pizarro invoque entre autres motifs de contrôle judiciaire le poids accordé, en tant que circonstance aggravante, à la conclusion qu’il avait perdu la confiance de son commandant divisionnaire.

 

[70]           Bien que cet élément figure dans la liste des facteurs aggravants, je ne puis conclure qu’il était le principal ou le plus important de ces facteurs. Cependant, le fait qu’on ne l’ait pas écarté, comme on a écarté les mesures disciplinaires antérieures, confirme que c’était là un facteur important parmi d’autres.

 

[71]           Il n’a été produit aucun élément de preuve touchant cette [TRADUCTION] « perte de confiance » : elle n’est invoquée que dans les conclusions du ROC. Le simple maintien de l’accusation de conduite scandaleuse ne pouvait servir à prouver l’existence d’un facteur aggravant, puisque c’est là une « donnée » et non un facteur.

 

[72]           L’ennui pour M. Pizarro est qu’il n’a pas explicitement soulevé cette question devant le commissaire. La question se trouve encore compliquée par le fait que la décision Kinsey, précitée, due au juge de Montigny, a été produite devant le commissaire, mais à propos de la norme de contrôle, et non du point d’équité que soulèvent les allégations non prouvées de perte de confiance.

 

[73]           Le juge de Montigny, dans la décision Kinsey, précitée, a constaté le caractère inéquitable de toute conclusion relative à la « perte de confiance » lorsque l’agent en question n’a pas eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui sous-tendent cette perte supposée de confiance.

 

[74]           Dans la présente espèce, il est évident que M. Pizarro a subi à cet égard un préjudice. Premièrement, on n’a produit aucun élément de preuve tendant à établir la perte de confiance. Deuxièmement, on n’a donné à M. Pizarro aucune possibilité de s’exprimer sur les faits censés fonder cette perte de confiance. Il s’est ainsi vu refuser la possibilité de mettre cet argument à l’épreuve en demandant pourquoi sa propre conduite causerait une telle perte, alors que d’autres membres de la GRC ayant commis des délits de violence physique ne seraient pas pour autant congédiés.

 

[75]           La Cour admet qu’il existe – ainsi que le fait valoir l’avocat des défendeurs – certaines différences entre la situation qui nous occupe et celle que concerne la décision Kinsey. Cependant, ces différences ne remettent pas en cause les principes qui sous-tendent cette décision. Je pense comme le juge de Montigny que l’impossibilité de contester la prétention de la « perte de confiance » est inéquitable et que ce défaut justifie l’annulation de la décision qui en est entachée.

 

[76]           Comme j’ai déjà conclu à l’existence d’autres motifs d’annulation de la décision du commissaire, il n’est pas rigoureusement nécessaire que je me prononce sur cette question de la « perte de confiance » ou sur le point de savoir si elle peut former un motif de contrôle même si elle n’a pas été mise en litige.

 

[77]           Cependant, s’il était nécessaire que je statue sur cette question, je me fonderais pour le faire sur le principe que la formulation d’une conclusion en l’absence de preuve constitue une erreur juridictionnelle qui rend nulle la décision qui en est entachée; voir Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1998] 2 CF 198, et Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245. La question est ici celle de l’absence, et non de l’insuffisance, de preuve : le ROC n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument de la [TRADUCTION] « perte de confiance ».

 

[78]           Je n’ai pas à examiner l’arrêt Oberlander c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 330, qui porte sur une situation tout à fait particulière.

 

IV.       CONCLUSION

[79]           La Cour est préoccupée de ce que, dans la présente espèce, la haute direction de la GRC soit appelée à se prononcer sur sa propre conduite. La procédure en place ne permet pas d’éviter ce problème. Cependant, la GRC a maintenant un nouveau commissaire, et une directive de la Cour lui ordonnant de constituer un nouveau comité d’arbitrage chargé d’examiner l’affaire de novo devrait garantir dans une certaine mesure une plus grande équité.

 

[80]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision du commissaire sera annulée, ainsi que celles du CEE et du comité d’arbitrage. La Cour ordonne au commissaire de constituer, dans un délai raisonnablement court, un nouveau comité d’arbitrage chargé de décider les sanctions que doit entraîner la conduite scandaleuse reprochée à M. Pizarro. Les dépens seront adjugés au demandeur.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du commissaire est annulée, ainsi que celles du CEE et du comité d’arbitrage. La Cour ordonne au commissaire de constituer, dans un délai raisonnablement court, un nouveau comité d’arbitrage chargé de décider la sanction que doit entraîner la conduite scandaleuse reprochée au demandeur. Les dépens de la présente instance sont adjugés à ce dernier.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑574‑09

 

INTITULÉ :                                       MANUEL PIZARRO c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’OFFICIER COMPÉTENT DE LA DIVISION E

                                                            DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 janvier 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Barry Carter

 

POUR LE DEMANDEUR

Kathy Ring

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mair Jensen Bair, s.r.l.

Avocats

Kamloops (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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