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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


 

Date : 20100104

Dossier : IMM-1754-09

Référence : 2010 CF 2

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

 

Entre :

CHI YU LIAO

SHU HAN LIAO

MEI NENG LEE

demandeurs

et

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l’IMMIGRATION

défendeur

 

 

Motifs du jugement et jugement

 

[1]               Il s'agit d'une demande en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi) présentée par Chi Yu Liao (le demandeur principal), son épouse Mei Neng Lee et son fils Shu Han Liao (tous les trois appelés collectivement les demandeurs). Les demandeurs sont tous des citoyens de la République de Chine (aussi appelée Taïwan) et ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de Diane L. Tinker, commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), datée du 17 mars 2009, laquelle conclut que le demandeur principal et son épouse sont exclus de la protection au Canada et, subsidiairement, conclut qu’aucun des demandeurs n’est une personne à protéger.

 

[2]               Dans leur demande de contrôle judiciaire et dans leurs observations écrites, les demandeurs avaient tout d'abord soulevé des arguments concernant la constitutionnalité de l'article 98 de la Loi. Ils ont également contesté le caractère raisonnable à la fois de la décision du tribunal d'exclure le demandeur principal et son épouse de la protection en application de l'article 98 et de la conclusion subsidiaire du tribunal selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des personnes à protéger. Cependant, à l'audience tenue devant moi, les demandeurs, par l'entremise de leur avocat, ont retiré ces arguments et limité leurs observations aux allégations selon lesquelles le tribunal avait manqué aux principes d'équité procédurale en ne leur accordant pas l'ajournement qu'ils avaient demandé en vertu de l'article 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. En conséquence, les observations qui ont été soumises ne visaient que cette question.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur principal et son épouse se sont rendus au Canada en février 1999 sur la base d’un permis de travail temporaire de courte durée qui a été par la suite accordé au demandeur principal. Le 13 juillet 1999, le bureau du procureur de la Cour de district de Taipei a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du demandeur principal. Le demandeur principal affirme qu'il n'était pas au courant de ce mandat d'arrêt avant sa venue au Canada.

 

[4]               En août 2000, les autorités canadiennes de l'immigration ont arrêté le demandeur principal en s'appuyant sur le mandat d'arrêt délivré par les autorités taïwanaises alléguant que le demandeur principal et son épouse avaient participé à une fraude à l'égard de laquelle des accusations criminelles étaient pendantes à Taïwan. Le demandeur principal a par la suite été libéré.

 

[5]               Le 23 mai 2002, l'arbitre C. Simmie de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur principal était une personne décrite aux alinéas 19(1)c.1) et 27(2)a) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l'ancienne Loi), et a prononcé une mesure d'expulsion contre le demandeur principal en vertu du paragraphe 32(6) de l’ancienne Loi. Suivant l'alinéa 19(1)c.1) de l’ancienne Loi, sous réserve de certaines exceptions, une personne appartient à une catégorie non admissible s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un acte ou une omission à l'extérieur du Canada qui constitue une infraction selon les lois de l'endroit où l'infraction a été commise et qui constituerait une infraction en vertu d'une loi du Parlement et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans ou plus.

 

[6]               Dans un jugement daté du 28 mai 2003, le juge Russell, de la Cour, a annulé la décision de l'arbitre C. Simmie.

 

[7]               À la suite de cette décision, le défendeur n'a toutefois pas poursuivi l'expulsion du demandeur principal. Cependant, le demandeur principal allègue que son épouse et lui ont reçu de leur avocat à Taïwan des renseignements selon lesquels le mandat d'arrêt était toujours en vigueur et qu'ils ne bénéficieraient pas d’un procès équitable concernant les accusations portées contre eux s'ils devaient y retourner. Par conséquent, en décembre 2003, les demandeurs ont présenté une demande pour obtenir le statut de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[8]               Des audiences pour trancher cette question ont tout d'abord été tenues devant S. Padachi de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, mais cette procédure a pris fin après la mise au jour de problèmes liés à la traduction. Une audience de novo a finalement été tenue devant Diane L. Tinker, à compter du 9 février 2009.

 

[9]               Au cours de cette instance de novo, les demandeurs, par l'entremise de leur avocat, ont sollicité un ajournement pour présenter des documents supplémentaires. Cet ajournement a été refusé le 10 février 2009. Les circonstances entourant ce refus seront examinées plus en profondeur ci-après. Le tribunal a rendu sa décision définitive le 17 mars 2009.

 

 

La décision

 

[10]           Le demandeur principal et son épouse sollicitaient la protection en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi au motif qu’ils craignaient de ne pas bénéficier d'un procès équitable à Taïwan concernant les accusations de fraude portées dans ce pays. Le fils du demandeur principal sollicitait la protection au motif que, s'il devait retourner à Taïwan, il pourrait être détenu à titre de chantage pour garantir le retour de ses parents dans ce pays.

 

[11]           Selon la position adoptée par le défendeur, le demandeur principal et son épouse étaient exclus de la protection en vertu des dispositions de l'article 98 de la Loi et de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) présenté en annexe de la Loi. En réponse, les demandeurs ont contesté la constitutionnalité de l'article 98 de la Loi.

 

[12]           Le tribunal a conclu que la contestation constitutionnelle des demandeurs était sans fondement. Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les demandeurs ne tentent plus de faire valoir leur contestation constitutionnelle devant la Cour.

 

[13]           En ce qui a trait à l'exclusion du demandeur principal et de son épouse de la protection selon les dispositions de l'article 98 de la Loi et de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention, le tribunal a conclu, en se fondant sur la présentation et la reconnaissance des accusations en instance à Taïwan, sur les renseignements supplémentaires fournis par Interpol et les représentants taïwanais, et sur les incohérences dans les arguments du demandeur principal, qu'il existait des motifs sérieux pour estimer que, au titre de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention, le demandeur principal et son épouse avaient commis un crime non politique grave à l'extérieur du Canada avant d'y avoir été admis. Cette conclusion a entraîné l'exclusion de la protection du demandeur principal et de son épouse conformément à l'article 98 de la Loi.

 

[14]           Le tribunal a également conclu subsidiairement, dans le cas où l'analyse du tribunal au titre de l'article 98 de la Loi et de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention était déclarée erronée, que les demandeurs n'étaient pas des personnes à protéger en vertu de l'article 97 de la Loi. Le tribunal a tiré cette conclusion, entre autres, pour les motifs suivants (à la page 15 de la décision du tribunal) :

Le cas du demandeur d’asile principal et de la demandeure d’asile n’est pas politique ni à grand retentissement, et le tribunal conclut qu’étant donné que le demandeur d’asile principal a déjà eu un procès équitable à Taïwan, il aura un autre procès équitable, de même que son épouse. Comme il a été souligné précédemment, le témoignage du demandeur d’asile principal concernant sa version de la fraude n’est pas crédible, de même que les motifs donnés par M. Liao, avocat à Taïwan, sur la façon dont il a conclu que le demandeur d’asile principal et la demandeure d’asile n’auraient pas un procès équitable dans ce pays. Le tribunal tient également compte du degré de démocratie à Taïwan. Par conséquent, selon la prépondérance des probabilités, le tribunal conclut que les demandeurs d’asile n’ont pas établi qu’ils seraient personnellement exposés à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque d’être soumis à la torture.

 

[15]           En ce qui a trait à la demande d'ajournement qui avait auparavant été refusée oralement le 10 février 2009, le tribunal a expliqué sa décision antérieure en indiquant que les demandeurs avaient eu amplement l'occasion d'obtenir tous les documents nécessaires à l'égard de leur demande au cours des nombreuses années pendant lesquelles la présente instance s'était déroulée. Le tribunal a également souligné que les demandeurs n'auraient aucune difficulté à obtenir de tels documents d’un pays démocratique comme Taïwan.

 

 

La position des parties

 

[16]           Les demandeurs soutiennent que la décision du tribunal, à la fois en ce qui a trait à leur exclusion en vertu de l'article 98 de la Loi et au rejet de leur demande de protection en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi, s'articule en grande partie sur les conclusions défavorables du tribunal quant à la crédibilité à l'égard du demandeur principal. Les demandeurs prétendent de plus que ces conclusions défavorables quant à la crédibilité s'appuyaient sur le fait que le tribunal a) n'a pas cru que le demandeur principal avait endossé les chèques qui faisaient l'objet des accusations de fraude, puisqu'il avait omis de présenter le verso de ces instruments où sa signature y apparaîtrait; b) n'a pas cru que la société qui avait émis les chèques frauduleux avait auparavant été vendue par le demandeur principal à un tiers; c) avait conclu que les motifs fournis par l'avocat taïwanais des demandeurs étaient insuffisants pour démontrer que le demandeur principal et son épouse ne bénéficieraient pas d'un procès équitable à Taïwan à leur retour; d) n'a pas eu l'avantage d'une confirmation selon laquelle le demandeur principal ne faisait l'objet d'aucune autre accusation en instance à Taïwan.

 

[17]           L'avocat des demandeurs a fait valoir que l'omission de présenter le verso des chèques et les documents concernant la vente de la société qui avait émis les chèques n'avait pas été soulevée comme problème de preuve lors des audiences antérieures concernant les demandeurs. Cette omission est devenue un problème uniquement lors de la dernière série d'audiences devant le tribunal. En conséquence, les demandeurs ont sollicité un ajournement auprès du tribunal pour présenter des éléments de preuve supplémentaires pour répondre à ces questions. Cet ajournement a été refusé et le tribunal est allé de l'avant avec sa décision, y compris les conclusions défavorables quant à la crédibilité, au motif d’un dossier qui aurait été incomplet.

 

[18]           À la suite de la décision du tribunal, les demandeurs ont recherché des renseignements supplémentaires et ont déposé des documents supplémentaires auprès de la Cour, notamment : a) des photocopies du verso des chèques où, soutient le demandeur principal, apparaît sa signature; b) des documents supplémentaires pour renforcer l'allégation selon laquelle la société avait en effet été vendue par le demandeur principal avant l'émission des chèques frauduleux; c) des renseignements supplémentaires provenant de l'avocat taïwanais du demandeur principal pour renforcer l'allégation selon laquelle le demandeur principal subirait un procès inéquitable; d) des documents pour montrer que le demandeur principal et son épouse ne sont pas visés par d'autres accusations à Taïwan

 

[19]           Les demandeurs prétendent ainsi qu'en leur refusant l'ajournement, le tribunal ne leur a pas fourni une audience équitable. Ils demandent que la Cour renvoie l’affaire au tribunal pour une autre audience afin de leur offrir l'occasion de présenter ces nouveaux éléments de preuve et de convaincre le tribunal, à la lumière de cette nouvelle preuve, que les conclusions défavorables antérieures quant à la crédibilité étaient erronées.

 

[20]           Le défendeur répond que les nouveaux documents dont le tribunal n'était pas saisi ne sont pas pertinents pour le présent contrôle judiciaire et aucun poids ne devrait donc leur être accordé.

 

[21]           Le défendeur ajoute que les demandeurs étaient au courant des documents qu'ils voulaient obtenir plusieurs années avant leur demande d'ajournement et ils auraient pu les obtenir avant l'audience. Le tribunal a refusé l'ajournement au motif que les demandeurs connaissaient clairement la preuve qu'ils devaient réfuter. La décision du tribunal était donc raisonnable et ne causait aucune injustice procédurale.

 

Dispositions pertinentes de la Loi et des Règles

 

[22]           Les dispositions de la Loi qui sont les plus pertinentes pour le présent contrôle judiciaire sont la définition de « Convention sur les réfugiés » à l'article 2, le paragraphe 97(1), l'article 98 et l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention énoncé dans l'annexe de la Loi :

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« Convention sur les réfugiés » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées

au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

ANNEXE

(paragraphe 2(1))

 

[…]

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

 

[…]

 

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

 

[…]

 

“Refugee Convention” means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection

 

SCHEDULE

(Subsection 2(1))

 

[…]

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

 

[…]

 

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

 

 

[23]           Aux fins du présent contrôle judiciaire, la disposition la plus pertinente des Règles de la Section de la protection des réfugiés est l'article 48, qui semble avoir été inspiré par l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Siloch c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.) (1993), 151 N.R. 76, [1993] A.C.F. no 10. L'article 48 est rédigé comme suit :

48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

 

(2) La partie :

 

a) fait sa demande selon la règle 44, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

 

b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

 

(3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées

étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

 

 

(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

48. (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.

 

(2) The party must

 

(a) follow rule 44, but is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration; and

 

(b) give at least six dates, within the period specified by the Division, on which the party is available to start or continue the proceeding.

 

 

(3) If the party wants to make an application two working days or less before the proceeding, the party must appear at the proceeding and make the application orally.

 

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

(f) whether the party has counsel;

 

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

(5) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the proceeding at the date and time fixed and be ready to start or continue the proceeding.

 

 

Analyse

 

[24]           La présente affaire soulève une question d'équité procédurale. Comme l'a observé la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL), au paragraphe 53 :

Selon l’arrêt SCFP [SCFP c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29], la cour de révision doit, lorsqu’elle examine une décision contestée pour des motifs d’équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale (paragraphe 100). La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

 

[25]           Dans la présente affaire, les demandeurs font valoir que leur droit à une audience équitable a été nié lorsqu'ils n'ont pas obtenu un ajournement pour présenter des éléments de preuve supplémentaires sur certaines questions. La Cour a statué que le refus d'accorder un ajournement dans une affaire concernant la détermination du statut de réfugié peut, dans les circonstances applicables, constituer un manquement à l'équité procédurale : Chohan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 390, [2006] A.C.F. no 509 (QL), aux paragraphes 11 et 14; Pal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l’Immigration) (1993), 70 F.T.R. 289, [1993] A.C.F. no 1301 (QL), au paragraphe 9. En règle générale, les questions de justice naturelle et d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43. Puisque l'on allègue que le refus d'accorder l'ajournement aux demandeurs constitue une atteinte à leur droit à une audience équitable, j’appliquerai la norme de la décision correcte à cet aspect de la décision du tribunal.

 

[26]           Dans la décision Pal, précitée, la juge Reed a souligné ce qui suit au paragraphe 9 :

Il échet donc d'examiner si le manquement aux principes de justice naturelle n'avait guère ou pas d'effet sur l'issue de la décision prise dans son ensemble. La réparation visée au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale relève du pouvoir discrétionnaire de cette Cour. Tel est le sens de ce paragraphe qui prévoit que les mesures de réparation « sont prises [par la Cour] si elle est convaincue que » l'office fédéral « n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ». Ce libellé évoque la nature discrétionnaire des anciens brefs de prérogative, que remplacent maintenant les mesures prévues au paragraphe 18.1(4). Il s'ensuit que si la procédure ou la décision erronée ne cause pas un préjudice, la Cour ne rendra normalement pas l'ordonnance portant annulation de la décision. Si une nouvelle audience ne sert à rien, la Cour ne l'ordonnera pas.

 

 

[27]           Bien que les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada aient cité avec approbation la décision Pal dans l'arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 40, à l'appui du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale d'accorder réparation, la proposition énoncée dans la citation qui précède et tirée de la décision Pal, précitée, doit toutefois être nuancée. Le juge doit, bien sûr, agir avec une prudence extrême, pour éviter que le processus de contrôle de la légalité d'une décision ne se transforme en un processus de contrôle de son bien-fondé (Cartier c. Canada (Procureur général) (C.A.), 2002 CAF 384, [2003] 2 C.F. 317, [2002] A.C.F. no 1386 (QL), au paragraphe 33). Par conséquent, ce qu'il faut d'abord déterminer, c’est la question de savoir s'il y a en effet eu un manquement à la justice naturelle, et ce n'est que si un tel manquement est établi qu'une cour peut alors examiner si le manquement était sans conséquence ou n’aurait que peu ou pas d'effet sur l'issue de la décision dans son ensemble.

 

[28]           À titre de question préliminaire, le défendeur soulève la recevabilité devant la Cour de nouveaux éléments de preuve que les demandeurs souhaitent présenter au tribunal. Bien qu’en règle générale, les contrôles judiciaires doivent être effectués en se fondant sur le dossier présenté au tribunal dont la décision est examinée, cette règle souffre plusieurs exceptions, notamment lorsque des manquements à la justice naturelle et à l'équité procédurale sont soulevés : Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 354, [2008] A.C.F. no 1580 (QL), aux paragraphes 37 et 38. Dans la décision Liidlii Kue First Nation c. Canada (Procureur général) (2000), 187 F.T.R. 161, [2000] 4 C.N.L.R. 123, [2000] A.C.F. no 1176, la juge Reed a déclaré ce qui suit au paragraphe 32 :

Lorsqu'une décision est contestée au motif que l'équité procédurale n'a pas été respectée étant donné qu'on n'a pas accordé à la personne qui s'estime lésée une possibilité suffisante de faire valoir son point de vue, il arrive le plus souvent qu'on produise des éléments d'information dont ne disposait pas l'auteur de la décision. En l'espèce, les éléments de preuve se rapportant au statut de la demanderesse et à la question de savoir s'il existe une obligation de la consulter, de même que la portée de cette obligation, constituent des éléments de preuve pertinents, même s'ils n'avaient peut-être pas été portés à la connaissance de l'auteur de la décision. Dans la mesure où les nouveaux éléments de preuve se rapportent à ces questions, c'est à bon droit qu'ils ont été versés aux dossiers de la demande.

 

[29]           Par conséquent, la Cour examinera les documents supplémentaires présentés par les demandeurs, mais non comme preuve des faits qu'ils prétendent appuyer, puisqu’aucun de ces documents n'a fait l'objet d'un examen quant à son authenticité et que le défendeur ne les a pas examinés. Ces documents seront plutôt pris en compte simplement aux fins d'énoncer clairement le type et la portée des nouveaux éléments de preuve que les demandeurs tentaient de présenter au tribunal dans le contexte de leur demande d'ajournement.

 

[30]           J'examinerai tout d'abord deux des quatre questions de preuve que les demandeurs soulèvent. Les éléments de preuve supplémentaires que les demandeurs tentaient de présenter incluaient des copies du verso de certains chèques, ainsi que des documents supplémentaires pour établir que le demandeur principal avait vendu à un tiers la société qui avait émis les chèques.

 

[31]           Un examen du dossier révèle de manière concluante que le demandeur principal avait connaissance de l'importance de ces documents depuis plusieurs années, mais il n'a pris aucune mesure pour présenter ces éléments de preuve à temps pour l'audience. Le demandeur a plutôt demandé un ajournement de dernière minute pour effectuer une recherche de documents qui aurait pu facilement être faite bien avant l'audience.

 

[32]           En ce qui a trait au verso des chèques, les extraits suivants de la transcription de l'audience tenue le 10 février 2009 sont révélateurs :

            [traduction]

 

            Transcription, le 10 février 2009, pages 55 et 56 :

 

L’Avocat des demandeurs d’asile : ---mais – et quelle quantité, quelle quantité ou quelle partie des chèques serait-il nécessaire de photocopier?

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : J'ai dit à mon avocat « le recto et le verso du chèque, j'ai besoin des deux ».

 

L’Avocat des demandeurs d’asile : Pourquoi aviez-vous besoin du recto et du verso?

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : Je voulais une preuve qu'il y a – qu'il n'y avait pas la signature de mon épouse au verso du chèque.     

 

[…]

 

L’Avocat des demandeurs d’asile : Et maintenant, la pièce C‑1, numéro 3 – (inaudible) je m'excuse, C‑4, paragraphe 3 : « L'avocat Cheng (phonétique) m'a dit que cela ne pouvait pas être photocopié à la cour, à savoir que le verso – l'autre côté du chèque – ne pouvait être photocopié. » Maintenant, (inaudible), quelle raison l'avocat Cheng (phonétique) vous a-t-il donnée pour vous expliquer que le verso du chèque ne pouvait pas être copié ».

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : Mon avocat m'a dit que les copies fournies par la cour sont également faites à partir de photocopies. Ils avaient uniquement le recto du chèque.

 

L’Avocat des demandeurs d’asile : Alors, l'avocat Cheng (phonétique) ou une autre personne vous a-t-il indiqué où se trouvaient les originaux du chèque?

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : Lors de l'entente de règlement, il a été, disons, le chèque a été remis à Lin Wan Chee (phonétique).

 

 

[33]           Ainsi, depuis au moins l’entente alléguée de règlement d’avril 2000, le demandeur principal prétend qu'il connaissait la personne qui avait les chèques en question. Le demandeur principal aurait donc pu prendre des mesures pour obtenir les documents au cours de la période de presque neuf ans qui s’est écoulée entre le règlement allégué et l’audience devant le tribunal.

 

[34]           Il est utile d'ajouter que le témoignage du demandeur principal selon lequel le verso des chèques ne pouvait être obtenu auprès de la cour à Taïwan est expressément contredit par la lettre de son avocat taïwanais datée du 4 mars 2009 dans laquelle des copies des deux côtés des chèques sont transmises au demandeur principal, accompagnées d'une note indiquant qu'elles proviennent des dossiers de la Cour de district à Taïwan.

 

[35]           En outre, le demandeur principal n'a présenté aucun document à l'audience montrant que la société avait été vendue auparavant, bien que cela ait assurément été un aspect important de sa preuve concernant l'exclusion en vertu de l'article 98 de la Loi. Le demandeur principal a plutôt sollicité un ajournement à cette fin.

 

[36]           La troisième question de preuve que soulèvent les demandeurs vise les observations supplémentaires présentées par l'avocat taïwanais du demandeur principal renforçant l'allégation selon laquelle le demandeur principal et son épouse [traduction] ne seraient « pas traités de la même manière que les autres ». Les demandeurs avaient en effet présenté au tribunal une déclaration écrite, comptant un paragraphe, de la part de l'avocat du demandeur principal à Taïwan et qui est rédigé comme suit :

[traduction]

 

Par la présente, je certifie que le ministère de la Justice de la République de Chine recherche actuellement Chi Yu Liao (certificat d'identité no B101229761) et Mei Neng Lee (certificat d'identité no B220033036). Si ces derniers devaient retourner à Taïwan et être arrêtés par la cour pour répondre à des accusations, ils ne seraient pas traités de la même manière que les autres. Le présent certificat en est la preuve.

 

[37]           La nature évidemment intéressée et très incomplète de ce document n'est pas passée inaperçue à l'audience devant le tribunal et le demandeur principal a été interrogé à ce sujet, à la fois par son avocat et par la commissaire. L'extrait suivant de la transcription résume les longs échanges sur cette question :

            [traduction]

 

            Transcription, le 10 février 2009, page 62 :

 

LA COMMISSAIRE : D'accord. Voyons si je peux aider. Votre avocat a déposé le certificat de preuve de l'avocat Liao. Il déclare dans le certificat de preuve que, si vous et votre épouse deviez retourner à Taïwan et être arrêtés par la cour pour répondre à des accusations, vous ne seriez pas traités de la même manière que les autres. Mais c'est tout ce qu'il dit. Votre avocat vous a demandé les raisons pour lesquelles il a dit cela et vous nous avez fourni aujourd'hui plusieurs raisons. D'accord. Mais ce que vous demande votre avocat, Monsieur, c’est pourquoi n'avez-vous pas demandé à M. Liao, comme à l'avocat Liao, ou à l'avocat Cheng (phonétique) de fournir les motifs pour cette déclaration pour la présente audience? Est-ce que vous comprenez?

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : Je comprends maintenant.

 

LA COMMISSAIRE : D'accord.

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : Je me souviens d'avoir demandé à l'avocat Liao de lui demander d'écrire plus clairement ---

 

L’Avocat des demandeurs d’asile : Je crois qu'il s'agit d’une femme.

 

Le demandeur d'asile (M. LIAO) : -- pour que je puisse donner à mon avocat. L'avocate Liao m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire des suppositions sur ce qui se produira. Elle ne peut s'appuyer que sur son expérience et ses observations; elle m'a dit que je ne serais certainement pas traité de la même manière que les autres.

 

[38]           Selon le témoignage du demandeur principal lui-même, la question avait été discutée avec son avocate taïwanaise qui avait refusé de fournir autre chose que des généralités concernant la manière spéciale alléguée avec laquelle les autorités judiciaires de Taïwan traiteraient le demandeur principal et son épouse.

 

[39]           La quatrième et dernière question de preuve qu'ont soulevée les demandeurs concernait un rapport provenant de leur avocate taïwanaise qui déclare que le demandeur principal et son épouse ne sont pas visés par d'autres accusations criminelles à Taïwan. Cette question n'a jamais été soulevée devant le tribunal et il n'est donc pas nécessaire de l'examiner plus avant ici.

 

[40]           Les conclusions orales du tribunal rejetant la demande d'ajournement sont également instructives (Transcription, le 10 février 2009, pages 72 et 73) :

[traduction]

 

LA COMMISSAIRE : Je rejette la demande d'ajournement pour les motifs suivants.

 

Après étude du dossier, il semble que les formulaires de renseignements personnels ont été déposés en janvier 2004. C'était il y a cinq ans.

 

Comme l'a indiqué Me Hung, ces trois chèques sont fondamentaux pour la demande, et ils indiquaient aussi la vente de la société parce que – pour déterminer le nom de la société sur les chèques.

 

J'examine l'entente de règlement et je crois qu'elle a été signée en avril 2000, et je crois que M. Liao a indiqué qu'il avait appris ce règlement de M. Lin (phonétique) – ou qu'il avait téléphoné à M. Lin (phonétique) en août 2000 et qu'il avait obtenu l'entente de règlement à un certain moment, et cela serait – il semble que cela serait à un moment en août 2000, selon le reçu de l'avocat Cheng (phonétique). C'était il y a huit ans et demi.

 

Les demandeurs d'asile ont largement eu l'occasion d’obtenir ces documents. En août 2000, M. Liao savait que M. Lin avait les chèques originaux. D'accord, le certificat de preuve, je crois qu'il datait de 2006. D'accord. C'était il y a près de trois ans. Je me reporte également à la lettre – sous la cote C‑4, je crois – et datée d'avril 2007. C'était il y a près de deux ans, après quoi l'avocat ou M. Liao aurait pu communiquer avec M. Lin pour obtenir les chèques originaux.

 

Comme l'avocat l'a mentionné, ces questions sont fondamentales pour la demande d'asile. Et à ce titre, les demandeurs ont eu près de six ans pour obtenir tous ces documents. Ce délai est plus que suffisant.

 

Comme cela a été mentionné, Taiwan est un pays démocratique. Il y a des téléphones, des télécopieurs, des courriels avec des fichiers joints. Ces documents auraient pu être présentés. Il en va de même lorsque vous avez constaté que le certificat de preuve ne contenait pas de motifs, vous auriez pu facilement les demander en 2006.

 

J’ai examiné les notes du SSOBL. Elles ont été déposées en décembre 2003. Je n'ai pas le procès-verbal de signification, mais je croirais que les copies de ces notes du SSOBL auraient été en – bien, elles sont datées de mars 2006, je crois donc qu’elles auraient été envoyées à ce moment-là, avant la première audience en avril 2006.

 

Bon, voilà en ce qui a trait à la société.

 

Les demandeurs ont largement eu l'occasion depuis – bien, je dirais depuis 2006 en ce qui a trait aux notes du SSOBL, d'obtenir les documents de vente.

 

J'estime que retarder ce processus constituerait une injustice, étant donné qu'il s'agit de dossiers de 2003 et qu'aucun des documents à l'égard desquels l'avocat souhaite un ajournement ne constitue une surprise, puisque, selon ses propres mots, ils sont fondamentaux pour la demande d'asile et, donc, le demandeur aurait dû être prêt.

 

[41]           En conclusion, tous les éléments de preuve supplémentaires que les demandeurs cherchaient à présenter par l'entremise d'un ajournement leur étaient facilement accessibles avant l'audience devant le tribunal. Les demandeurs ont également eu une longue période s'étalant sur plusieurs années pour préparer leur cause et ils ont eu l'assistance d’un avocat compétent tout au long de cette période.

 

[42]           Il s'agit d'une affaire qui est pendante depuis très longtemps. Prétendre à la dernière journée de l'audience de novo concernant la demande d'asile qu’un autre délai d'au moins quatre mois ne causerait aucun préjudice n'est tout simplement pas une proposition à laquelle la Cour est disposée à souscrire dans les circonstances de la présente affaire.

 

[43]           Dans la décision Chohan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, les circonstances dans lesquelles un ajournement constitue un manquement à la justice naturelle ont été énoncées comme suit au paragraphe 11 :

Le refus d’accorder un ajournement, lorsque l’équité l’exige, constitue un manquement aux règles de justice naturelle. Selon le Administrative Law (3e édition) de Mullan, au paragraphe 170, un manquement à ces règles se produit lorsque l’ajournement est demandé de façon raisonnable par un parti (sic) qui sollicite l’occasion de donner suite à une nouvelle question litigieuse ou d’examiner des preuves décisives qui ont été présentées à l’audience. Le précédent jurisprudentiel invoqué à l’appui de cette affirmation est Pal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1301. [Non souligné dans l’original.]

 

[44]           De même, dans la décision Pal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l’Immigration), précitée, une nouvelle audience a été ordonnée lorsque le tribunal administratif n'a pas accordé un ajournement pour permettre à une partie de prendre connaissance de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été communiqués auparavant et d'y répondre. Le paragraphe 8 de cette décision se lit comme suit :

En tout cas, il aurait été tout aussi irrégulier de la part du tribunal de refuser une suspension d'audience pour permettre à l'avocat de l'intimé d'examiner les documents produits en preuve et qu'il n'avait pas vus auparavant, avant de contre-interroger le demandeur. Le second motif invoqué par le tribunal pour refuser une suspension d'audience, savoir que les pièces C-1 et C-3 sont essentiellement identiques, n'est pas corroboré par ces deux documents. La pièce C-1 renferme des renseignements bien plus détaillés et relate des actes de violence spécifiques et des exemples spécifiques de proclamations idéologiques. Elle constitue une preuve bien plus convaincante que la pièce C-3. En refusant de donner au demandeur et à son avocat la possibilité d'examiner cette preuve, le tribunal lui a en fait dénié la possibilité de réfuter les preuves défavorables, ce qui constitue un déni de justice naturelle. [Non souligné dans l'original.]

 

 

[45]           Il ne s'agit pas en l'espèce d’un cas où les demandeurs ont été surpris par de nouveaux éléments de preuve présentés à l'audience et à l’égard desquels ils avaient besoin de temps pour y répondre ou qui soulevaient une nouvelle question. Les demandeurs ont plutôt sollicité un ajournement essentiellement au motif qu'ils n'avaient pas adéquatement préparé leur cause et avaient besoin de plus de temps pour présenter des éléments de preuve supplémentaires pour renforcer la preuve qu'ils avaient déjà présentée.

 

[46]           Accorder des délais supplémentaires dans les circonstances particulières de la présente affaire où les demandeurs connaissaient la preuve à réfuter, ont eu des années pour préparer leur cause et auraient pu avoir facilement accès à tous les nouveaux éléments de preuve qu'ils souhaitaient présenter avant l'audience, aurait une incidence sur la crédibilité et la cohérence mêmes du processus de décision relative au statut de réfugié.

 

[47]           Je conclus sans hésitation que le tribunal a pris en compte et examiné de manière satisfaisante les facteurs pertinents énoncés dans l'article 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés lorsqu'il a refusé d'accorder l'ajournement et que le tribunal n'a manqué à aucune obligation d'équité envers les demandeurs en prononçant cette décision.

 

[48]           La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[49]           Les parties ont confirmé à l'audience que la présente affaire ne soulevait aucune question justifiant d'être certifiée en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi, et je suis d'accord. En conséquence, aucune question n'est certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Robert Mainville »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1754-09

 

 

Intitulé :                                       CHI YU LIAO et autres c. MCI

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               le 10 décembre 2009

 

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge Mainville          

 

 

DATE DES MOTIFS :                      le 4 janvier 2010

 

 

Comparutions :

 

Edward Hung

 

POUR LES DEMANDEURS

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Edward f. hung

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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