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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100201

Dossier : IMM-641-09

Référence : 2010 CF 108

Ottawa (Ontario), le 1er février 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :                                                             

CHAO HUI LIN    

 

partie demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

partie défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, chap. 27, visant une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Commission a conclu que Chao Hui Lin n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger au sens de la Loi. La question déterminante tient au fondement objectif de la crainte de persécution invoquée par le demandeur.

 

[2]               Malgré les observations judicieuses de l’avocat du demandeur, j’estime que la Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire et que, à partir du dossier porté à sa connaissance, sa décision était fondée.

 

CONTEXTE

[3]               Chao Hui Lin est citoyen de la République populaire de Chine. Au moment de la demande en cause, M. Lin résidait dans la province du Fujian, en Chine, mais son travail de marin l’emmenait à l’étranger.

 

[4]               M. Lin déclare s’être joint à une maison-église chrétienne clandestine le 18 décembre 2005. Il a fréquenté régulièrement cette église jusqu’au début de février 2006, lorsqu’il est monté à bord de son navire. L’église se composait, outre M. Lin, de neuf personnes. Le culte y était célébré tous les dimanches, mais un pasteur n’y officiait que quelques fois par année.

 

[5]               Le 16 février 2006, M. Lin a quitté la Chine sur un navire arrivé au Canada le 22 avril 2006. M. Lin raconte avoir téléphoné à sa famille en Chine le 26 avril 2006; on l’aurait alors informé que le Bureau de la sécurité publique (BSP) avait effectué une rafle dans son église et le cherchait pour l’arrêter. M. Lin a quitté son navire et a soumis une demande d’asile sur place le 4 mai 2006.

 

[6]               Le 9 décembre 2008, la Commission a rejeté la demande d’asile de M. Lin.

 

[7]               La Commission a admis que le demandeur est chrétien et qu’il a fréquenté une église chrétienne clandestine. Elle a néanmoins conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. La question déterminante tenait au fondement objectif de la demande d’asile.

 

[8]               La Commission a d’abord relevé une divergence entre les renseignements obtenus lors de l’entrevue préliminaire du demandeur et le contenu de son formulaire de renseignements personnels quant à la date de la rafle menée dans son église par le BSP. La Commission a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle cette divergence découlait d’une erreur d’interprétation et elle en a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

 

[9]               La Commission a tiré une deuxième conclusion défavorable en matière de crédibilité, estimant que, si le demandeur était véritablement recherché par le BSP, il n’était pas vraisemblable que le BSP n’ait pas contacté le navire du demandeur et fait en sorte qu’il soit détenu à bord jusqu’au retour du navire en Chine.

 

[10]           Par ailleurs, la Commission n’a pas trouvé crédible son témoignage voulant que le BSP ait effectué une rafle dans son église clandestine. Selon la Commission, étant donné les articles bien documentés au sujet de la persécution fondée sur les croyances religieuses dans d’autres provinces chinoises, il n’était pas admissible que le demandeur ne produise pas de preuve documentaire démontrant l’existence de tels actes de persécution dans sa province, le Fujian.

 

[11]           La Commission a aussi remarqué, d’après la preuve documentaire, que certaines caractéristiques propres aux maisons-églises clandestines augmentaient le risque de rafle par le BSP et que la maison-église du demandeur était dépourvue de ces caractéristiques. La Commission a également noté l’absence de preuve documentaire corroborant l’allégation du demandeur selon laquelle sa maison-église a fait l’objet d’une rafle.

 

[12]           La Commission a conclu que la « demande d’asile n’a pas été faite de bonne foi ». Elle a donc considéré :

selon la prépondérance des probabilités et à la lumière de l’ensemble de la preuve et des documents sur le pays, que le demandeur d’asile ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit personnellement exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture par les autorités de la Chine.

 

[13]           Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger et a rejeté sa demande d’asile.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[14]           Le demandeur soulève une série de questions relatives à la décision de la Commission, questions que je décrirai ainsi :

1.      La Commission a-t-elle commis une erreur en n’envisageant pas le sort que subirait le demandeur s’il retournait en Chine?

2.      La Commission a-t-elle omis de prendre en compte la preuve du demandeur concernant la rafle de son église?

3.      La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la preuve documentaire?

4.      La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur en ne l’informant pas, sur le formulaire d’examen, que l’une des questions à trancher concernait une divergence entre ses allégations et la preuve documentaire?

 

ANALYSE

La Commission a-t-elle commis une erreur en n’envisageant pas le sort que subirait le demandeur s’il retournait en Chine?

 

[15]           Le demandeur fait valoir que [traduction] « même si le tribunal conclut que le demandeur n’appartenait pas à une maison-église (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il lui incombe néanmoins d’envisager le sort que subirait le demandeur s’il retournait en Chine maintenant ». Le demandeur s’appuie sur Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 132 et sur Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 266, qui cite la précédente.

 

[16]           Dans Huang, le juge O’Reilly remarque que, nonobstant la conclusion de la Commission sur l’appartenance d’un demandeur d’asile à une église clandestine, lorsqu’elle ne peut tirer la conclusion définitive que ce dernier n’est pas chrétien, elle est tenue d’envisager le risque qu’il soit persécuté du fait de ses croyances religieuses s’il est renvoyé en Chine.

 

[17]           Le demandeur d’asile allègue sur ce point que, ayant conclu qu’il appartenait à une église clandestine et était chrétien, la Commission devait, après s’y être penchée, trancher la question de savoir s’il serait empêché d’exercer sa religion en cas de retour en Chine. Le demandeur s’appuie sur ma décision dans Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1066, paragraphe 13. Selon lui, la Commission n’a pas procédé à cette analyse.

 

[18]           Le ministre souligne que la Commission s’est penchée sur l’éventualité que le demandeur soit persécuté en Chine, après avoir conclu qu’il est chrétien. La Commission évoque et cite le passage suivant, tiré d’une réponse à une demande d’information jointe aux documents communiqués :

 […] le secrétaire exécutif du conseil chrétien de Hong Kong a fait remarquer que le Fujian et le Guangdong appliquaient [traduction] « la politique la plus libérale de la Chine en matière de religion, particulièrement en ce qui concerne le christianisme » (secrétaire exécutif 1er sept. 2005a). Le secrétaire exécutif s’est rendu sur les lieux et a rencontré des représentants des autorités locales qui, en général, tolèrent les activités des groupes chrétiens non enregistrés (ibid.). Même si elles sont plus tolérantes dans les régions rurales que dans les centres urbains, les autorités prennent habituellement des mesures pour décourager les activités religieuses des groupes ayant des contacts avec l’extérieur de la Chine (ibid.). Le secrétaire exécutif a déclaré qu’il connaissait certaines églises non enregistrées que les autorités laissent exercer leurs activités depuis des années (ibid.). Même s’il a reçu quelques rapports indiquant l’arrestation de prêtres catholiques entre 2003 et 2005, le secrétaire exécutif a signalé qu’en général, les chrétiens du Fujian et du Guangdong [traduction] « bénéficient de l’une des politiques les plus libérales en matière de liberté religieuse en Chine » (ibid.).

 

[19]           En outre, la Commission est parvenue aux conclusions précises ci-dessous quant à la religion que pratiquerait le demandeur au Fujian :

1.         Son église clandestine n’a pas fait l’objet d’une rafle du BSP.

2.         Dans la preuve documentaire, la seule mention d’arrestations de chrétiens au Fujian remonte à 2002, alors que 20 chrétiens avaient été arrêtés.

3.         L’église du demandeur était peu nombreuse, comptant seulement neuf membres; aucun pasteur n’y venait régulièrement, de sorte qu’elle ne possédait aucune des caractéristiques propres aux églises prises pour cible par l’État.

 

[20]           Il est juste de dire que la décision de la Commission ne contient aucun énoncé ni aucune conclusion indiquant que le demandeur pourrait pratiquer sa religion au Fujian, comme il le faisait avant de partir. Il n’est toutefois pas juste d’affirmer que la Commission n’a pas examiné la preuve à cet égard. Idéalement, la Commission aurait dû préciser avoir conclu que le demandeur ne serait pas persécuté s’il pratiquait sa religion à son retour; cependant, les extraits ci-dessus de la décision, envisagés de pair avec sa conclusion d’une absence de risque de persécution, suffisent pour établir que la Commission s’est penchée sur la question, contrairement à ce qui s’était produit dans Huang, Li et Zhu.

 

La Commission a-t-elle omis de prendre en compte la preuve du demandeur concernant la rafle de son église?

[21]           La seule preuve dont disposait la Commission relativement à une rafle dans l’église du demandeur se limite aux dires de ce dernier sur ce point, dans son FRP et à l’audience.

 

[22]           La Commission a examiné la preuve documentaire, y compris les déclarations reproduites ci-dessus selon lesquelles les églises au Fujian s’apparentant à celle que fréquentait le demandeur ne sont généralement pas dérangées. La Commission a conclu « selon la prépondérance des probabilités, que, s’il y avait eu des arrestations au Fujian, la documentation en aurait fait état ». Elle a aussi conclu que l’église chrétienne clandestine n’avait subi aucune rafle du BSP, car aucune preuve documentaire ne venait le confirmer.

 

[23]           « Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter » : Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, à 305 (C.A.). « La “présomption” selon laquelle le témoignage sous serment d’un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut l’être par l’absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu’on pourrait normalement s’attendre à y retrouver » [non souligné dans l’original] : Adu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 114 (C.A.F.) (QL), paragraphe 1. La présomption de véracité peut aussi être réfutée par d’autres conclusions défavorables en matière de crédibilité. Si la Commission a des raisons valables de mettre en doute la véracité des allégations d’un demandeur d’asile, elle « se trouv[e] dans l’obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle dout[e] de la crédibilité de l’appelant » : Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199, à 201 (C.A.F.).

 

[24]           On fait valoir que le raisonnement de la Commission au sujet de l’absence de preuve documentaire est erroné. On fait aussi valoir que le nombre limité de documents concernant la persécution fondée sur les croyances religieuses au Fujian n’implique pas que ce type de persécution ne se produit pas dans cette province, compte tenu surtout de la situation existant dans l’ensemble du pays. Toutefois, même si je devais admettre cet argument, l’absence de documentation n’était pas le seul motif sur lequel reposait la conclusion de la Commission.

 

[25]           Contrairement à l’observation du demandeur, la Commission a exposé clairement pourquoi elle mettait en doute le témoignage de ce celui-ci. La Commission a tiré deux conclusions défavorables en matière de crédibilité, conclusions qu’elle a motivées et que le demandeur n’a pas contestées. La Commission s’est également appuyée sur une preuve documentaire indiquant que la maison-église du demandeur ne possédait pas les caractéristiques susceptibles d’accroître la probabilité qu’elle fasse l’objet d’une rafle par le BSP. À la lecture de l’ensemble de la décision, la conclusion par laquelle la Commission n’admet pas le témoignage du demandeur est justifiée, transparente et intelligible. La décision ne saurait donc être annulée pour ce motif.

 

La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la preuve documentaire?

[26]           On argue que la Commission aurait commis deux erreurs relatives à la preuve dont elle était saisie. Premièrement, a-t-elle remarqué, rien ne démontrait que l’église du demandeur avait subi une rafle. Le demandeur attire l’attention de la Cour sur la page 58 du dossier certifié du tribunal, où l’on peut lire que [traduction] « le gouvernement a fermé des églises dans les provinces de Zhejiang, Jilin et Fujian pendant la période visée » et soutient que cet élément de preuve contredit directement l’évaluation de la Commission. Cependant, cette phrase doit être lue dans le contexte du paragraphe dans son entier et, plus particulièrement, de la phrase qui précède : [traduction] « Il est arrivé à la police de fermer des lieux de culte non enregistrés, y compris des églises catholiques et des maisons-églises protestantes rassemblant des membres et des biens en grand nombre et possédant des ressources financières et des réseaux. » À mes yeux, il est évident que l’allusion à la fermeture d’églises dans la province du Fujian renvoie à des églises répondant à cette description. Comme l’a souligné la Commission, la maison-église du demandeur, avec ses neuf membres, ne présente aucune des caractéristiques mentionnées.

 

[27]           Deuxièmement, la Commission a constaté l’absence de preuve relative à des arrestations de chrétiens dans la province du Fujian. Le demandeur invoque un document, en page 652 du dossier certifié du tribunal, selon lequel un chrétien a été arrêté dans le district de Fuzhou, au Fujian, la veille de l’ouverture des Jeux olympiques, en juillet 2008.

 

[28]           Il est clair que la Commission a commis une erreur; cependant, la Cour doit se demander si cette erreur est telle que, en l’évitant, la Commission aurait rendu une décision différente. J’estime que, sur le fond, la décision de la Commission aurait été identique. La preuve concerne une seule arrestation dans toute la population du Fujian. De plus, cette arrestation semble liée à des mesures de répression prises avant les Jeux olympiques. Il s’agit, au mieux, d’un élément de preuve d’importance minime et, à mon avis, il aurait fallu une preuve plus convaincante pour démontrer que la décision n’aurait pas été la même si l’erreur avait été évitée.

 

[29]           Pendant les observations en réponse du demandeur, l’avocat a aussi signalé une carte de visite en prison, en page 649 du dossier certifié du tribunal. Cette carte autorise la famille de Jun Lin à lui rendre visite dans la prison de Bai Sha à Fu Zhou, au Fujian. Le document précise que Jun Lin a été arrêté pour [traduction] « activités religieuses chrétiennes illégales » et emprisonné pendant trois ans et demi. Le document original n’a pas été remis à la Commission et celle-ci n’en fait aucune mention. Je suis forcé de conclure que la Commission a refusé d’admettre cet élément de preuve, car il ne respectait pas sa procédure. La Commission n’y a accordé aucun poids et la Cour ne saurait agir autrement.

 

La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur en ne l’informant pas, sur le formulaire d’examen, que l’une des questions à trancher concernait une divergence entre ses allégations et la preuve documentaire?

 

[30]           Avant l’audience, le demandeur s’est vu remettre un formulaire d’examen initial sur lequel figurait une liste des principales questions à trancher, chacune étant accompagnée de questions accessoires. Parmi les principales questions, la case correspondant à « Crédibilité » était cochée; celles correspondant aux trois questions accessoires ne l’étaient pas. L’une d’entre elles se rapportait à la cohérence entre les allégations et la preuve documentaire. Or, le demandeur avance que, comme la décision de la Commission repose en grande partie sur de telles incohérences, l’obligation d’équité procédurale à son endroit n’a pas été respectée, car il n’a pas été prévenu avant l’audience que cette question serait soulevée.

 

[31]           Je rejette absolument cette observation. J’admets par contre celle du défendeur selon laquelle lorsque, sur ce formulaire, la case principale (Crédibilité) est cochée alors que les cases correspondant aux questions accessoires ne le sont pas, le demandeur d’asile est averti que toutes les questions accessoires sont soulevées. De même, lorsque seules certaines cases correspondant aux questions accessoires sont cochées, le demandeur d’asile est averti que les questions accessoires sans case cochée ne sont pas soulevées.

 

[32]           Pour les motifs qui précèdent, je rejette cette demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’a été proposée par les parties aux fins de certification.

 

 

 


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE QUE :

 

1.                  cette demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Alain Hogue, trad. a.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-641-09

 

INTITULÉ :                                       CHAO HUI LIN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE :                                               Le 1er février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelley Levine

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Doyle

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LEVINE ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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