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Cour fédérale

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal Court


Date : 20100202

Dossier : IMM-3247-09

Référence : 2010 CF 111

Ottawa (Ontario), le 2 février 2010

En présence de monsieur le juge en chef

 

 

ENTRE :

JOSE RAMON BENITEZ HIDROVO

partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste la décision, rendue par la Section de la protection des réfugiés, selon laquelle il a commis un crime grave de droit commun au sens de l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[2]               Le tribunal disposait de renseignements détaillés lui permettant de conclure que le demandeur avait été trouvé, conformément à l’accusation, en possession de plus de 200 grammes de cocaïne. Elle a bien compris l’acte d’accusation. Le demandeur avait été incarcéré pendant sept mois lorsque, par l’intermédiaire de son conseil, il a consenti à une ordonnance de jugement différé lui imposant dix années de probation, une amende et les frais afférents. Pour reprendre les termes de l’ordonnance, le tribunal criminel a conclu que [traduction] « la culpabilité de l’accusé était ainsi démontrée ». Sept ans plus tard, apparemment grâce à la bonne conduite du demandeur, la déclaration de culpabilité différée a été remplacée par un non-lieu.

 

[3]               Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur reconnaît s’être trouvé [traduction] « en possession de cocaïne » relativement à son accusation criminelle. Il a admis que la peine, selon ses dires, correspondait à « la durée d’incarcération, plus la période de probation ».

 

[4]               À partir de ces renseignements, il était loisible à la commissaire de conclure que le demandeur s’était trouvé en possession d’une bonne quantité de cocaïne. Je n’attribue pas de véritable importance à son utilisation du terme [traduction] « condamnation » pour décrire l’ordonnance de jugement différé et la période de probation qui a suivi.

 

[5]               De même, aucune erreur susceptible de révision n’a été constatée dans l’évaluation qu’a faite la commissaire de la gravité des actes criminels. Elle a examiné le critère établi dans Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2008), 2008 CAF 404, 305 D.L.R. (4e) 630, aux paragraphes 28, 44 et 55. La commissaire a pris en compte la quantité de cocaïne en cause, la période de détention, la durée de la probation et l’absence de facteurs atténuants. De plus, sa décision n’était pas incompatible avec l’un des objectifs de l’alinéa 1Fb) invoqué par le demandeur. La commissaire pouvait à bon droit conclure que l’infraction du demandeur soulevait des questions « de sécurité et de paix sociale » pour le pays d’accueil : Jayasekara, précité, au paragraphe 28.

 

[6]               Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Pendant l’audience, aucune des parties n’était disposée à suggérer la certification d’une question grave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Alain Hogue, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3247-09

 

 

INTITULÉ :                                       JOSE RAMON BENITEZ HIDROVO

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE EN CHEF

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Edelmann

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Edward Burnet

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

EDELMAN LAW OFFICE

Avocats

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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