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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100201

Dossier : IMM-5406-08

Référence : 2010 CF 109

Ottawa (Ontario), le 1er février 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :                                                             

DANIEL JOHNSON

 

partie demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

partie défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27, qui vise la décision par laquelle un agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire. L’agent a conclu que le degré d’établissement du demandeur au Canada était minime et que le demandeur n’avait pas produit une preuve documentaire suffisante pour démontrer qu’il vivrait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était renvoyé dans son pays de nationalité.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, cette demande est rejetée.

 

CONTEXTE

[3]               Daniel Johnson est à la fois citoyen des États-Unis et d’Israël. Il est né à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et est devenu joueur de basket-ball professionnel. M. Johnson est arrivé au Canada en 1992. Il a deux enfants nés ici : Don, qui a 16 ans, et Wendy, qui a 12 ans.

 

[4]               Après leur naissance, M. Johnson a poursuivi sa carrière de joueur professionnel de basket-ball à l’étranger, où il a joué en Irlande et en Israël. Malheureusement, ses enfants ont été retirés à leur mère et confiés aux Jewish Family and Child Services (services juifs à la famille et à l’enfance).

 

[5]               On ne sait pas exactement quand M. Johnson est revenu au Canada. Dans sa demande pour motifs d’ordre humanitaire, on lit qu’il réside à Etobicoke, en Ontario, depuis avril 2002, mais on y lit également qu’il a travaillé à Gonzalez, aux États-Unis, d’avril 2002 à mars 2005 et qu’il a commencé à « travailler » au Canada seulement en avril 2005. Quoi qu’il en soit, il a fini par revenir au Canada et il a entamé une action en justice afin d’obtenir la garde de ses enfants. Il a eu gain de cause, mais il s’est engagé dans un litige en droit de la famille avec son ex-femme sur la question de savoir s’il pourra emmener les enfants à l’étranger dans le cas où on lui ordonnerait de quitter le pays.

 

[6]               En décembre 2005, M. Johnson a demandé l’asile au motif que sa maison et son gagne-pain en Louisiane avaient été détruits par l’ouragan Katrina. En mars 2006, cette demande a été rejetée. Une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée par la Cour le 24 août 2006.

 

[7]               En juillet 2006, M. Johnson a présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire avec l’aide d’un consultant en immigration. Dans cette demande, M. Johnson fait état du rôle important qu’il joue au sein de sa collectivité et de son église. Ce rôle est surtout lié au basket-ball et ses lettres d’appui le décrivent en des termes favorables. En fait, l’agent cite un extrait d’une lettre du réseau International Charity Association Network (réseau international d’associations de bienfaisance) où il est question de la contribution et de la participation du demandeur au Mentoring Basketball Camp (camp de mentorat en basket-ball), organisé par le Cabbagetown Youth Centre (centre jeunesse de Cabbagetown), en termes très élogieux :

[traduction] Daniel a joué un rôle clé lors de la préparation et du déroulement des programmes destinés aux jeunes à risque. Son absence constituerait une lourde perte non seulement pour le programme, mais aussi pour les nombreux jeunes qui ont profité et profiteront de la possibilité de travailler avec lui.

 

 

[8]               La demande fait aussi état de sa scolarité; on y apprend notamment qu’il a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université d’État de l’Alabama. On y apprend aussi que [traduction] « avec toutes ses qualifications et ses compétences en matière de basket-ball professionnel, M. Daniel Johnson a les potentiels (sic) voulus pour obtenir un emploi stable au Canada ». La demande il-même indique que M. Johnson n’a jamais occupé d’emploi rémunérateur au pays. À savoir comment il subvenait à ses besoins avant de venir ici, il a répondu qu’il tirait un revenu de son activité professionnelle. À savoir comment il assure et assurera sa propre subsistance au Canada, il a répondu : [traduction] « Pour l’instant, j’y parviens grâce aux services sociaux et je compterai à l’avenir sur le revenu que je tirerai de mon emploi. »

 

[9]               Enfin, M. Johnson décrit dans sa demande les difficultés qu’il affrontera s’il doit aller à l’étranger pour demander la résidence permanente au Canada. Outre qu’il perdrait ses amis et priverait la collectivité de sa participation aux activités, il affirme que lui et ses enfants vivraient des difficultés parce que sa maison a été détruite par l’ouragan Katrina, de sorte que [traduction] « lui et toutes ces personnes à charge connaîtraient des difficultés économiques, financières et affectives importantes » en cas de renvoi aux États-Unis.

 

[10]           Le 5 juin 2008, la demande pour motifs d’ordre humanitaire de M. Johnson a été rejetée.

 

[11]           L’agent a remarqué qu’il incombe au demandeur de démontrer qu’il connaîtra des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il doit aller demander la résidence permanente hors du Canada. L’agent a ensuite envisagé une série de facteurs, y compris les difficultés ou les sanctions allant de pair avec un retour aux États-Unis, la souffrance liée à la rupture de liens conjugaux, familiaux ou personnels, le degré d’établissement au Canada, l’intérêt supérieur des enfants, l’établissement, les liens ou la résidence dans un autre pays et le retour dans le pays de nationalité.

 

[12]           L’agent a analysé la demande d’asile qu’avait soumise le demandeur, y compris les allégations voulant que sa maison et son gagne-pain aient été détruits par l’ouragan Katrina. L’agent a souligné que le demandeur ne vivait pas en Louisiane au moment de l’ouragan, ajoutant que le demandeur [traduction] « aurait accès à de nombreux services aux États-Unis, plus particulièrement à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane », services offerts grâce aux fonds d’aide que le gouvernement fédéral a dégagés en réaction à l’ouragan Katrina. L’agent a aussi rappelé que les soins médicaux sont généralement de très grande qualité aux États-Unis. Il a conclu que le demandeur avait fourni une preuve insuffisante pour démontrer qu’il vivrait des difficultés s’il était renvoyé aux États-Unis :

 

[traduction] Le demandeur n’a pas fourni une documentation suffisante pour indiquer qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille aux États-Unis. Tout comme le Canada, les États-Unis offrent des services sociaux, y compris l’accès à divers organismes qui pourraient aider le demandeur à assurer sa subsistance et cil de ses enfants. Le demandeur n’a pas présenté de documentation suffisante pour démontrer qu’il ne pourrait trouver un logement et un emploi convenables aux États-Unis. En outre, la documentation ne donne pas à penser que le demandeur se verrait refuser l’accès aux services dont il aurait besoin aux États-Unis. Le demandeur est scolarisé et on peut raisonnablement présumer qu’il chercherait à bénéficier de services pour faire vivre sa famille. Je ne pense pas que les difficultés qu’il décrit constituent des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

 

[13]           L’agent a observé que le demandeur est divorcé et qu’il a eu de nombreuses relations personnelles au Canada, mais il a conclu qu’il n’existait pas de [traduction] « preuve suffisante afin d’établir que la rupture de ces liens aurait sur le demandeur une incidence défavorable notable assimilable à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives ».

 

[14]           L’agent a noté que le demandeur n’avait fourni aucune preuve d’emploi rémunéré au Canada, qu’il était actuellement sans travail et qu’il touchait de l’aide sociale. Il a constaté que le demandeur [traduction] « n’a pas montré qu’il savait bien gérer ses finances depuis qu’il réside au Canada » et il a conclu, d’après les renseignements fournis volontairement par le demandeur, que ce dernier a su s’intégrer jusqu’à un certain point à la société canadienne, mais pas au point que [traduction] « son départ entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives ».

 

[15]           L’agent a examiné l’intérêt supérieur des deux enfants du demandeur et a remarqué l’absence d’observations appuyant l’intérêt supérieur des enfants, notamment en ce qui concerne leurs études ou leurs activités parascolaires. Il a signalé que les enfants, en qualité de citoyens canadiens, avaient le droit de demeurer au Canada et qu’ils avaient une tante aux États-Unis. L’agent a ajouté que les enfants auraient droit à des services de base aux États-Unis, même si ces services n’égalent pas ceux assurés au Canada. Il a conclu que, compte tenu de la similitude entre les cultures canadienne et américaine et de la jeunesse des enfants, un renvoi aux États-Unis [traduction] « ne [leur] nuirait pas ». Selon l’agente, la preuve produite ne permettait pas de conclure qu’il y aurait une [traduction] « incidence négative sur les enfants telle qu’elle correspondrait à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives ».

 

[16]           L’agent a constaté que le demandeur est titulaire d’un baccalauréat ès arts, qu’il a vécu dans divers pays, qu’il a de la famille aux États-Unis et qu’il a travaillé là-bas, tous des éléments qui viennent atténuer les répercussions nuisibles d’un retour aux États-Unis. L’agent, ayant aussi constaté que rien n’empêchait le demandeur de retourner aux États-Unis et que rien n’empêchait ses enfants de l’accompagner, en cas de renvoi, est parvenu à la conclusion suivante :

[traduction] La preuve dont je dispose n’indique pas que le retour aux États-Unis constituerait, pour le demandeur, une source de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. À partir de la preuve produite, le demandeur n’a pas démontré que sa situation personnelle est telle que, en ne bénéficiant pas de l’exemption sollicitée, il vivrait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, non prévues par la loi.

 

QUESTION EN LITIGE

[17]           Le demandeur soulève une seule question : la décision prise par l’agent relativement à la demande pour motifs d’ordre humanitaire du demandeur était-elle bien fondée?

 

ANALYSE

[18]           Le demandeur fait valoir que la décision n’était pas bien fondée pour les motifs suivants : (1) l’agent a exposé de manière confuse le fondement du refus opposé à la demande d’asile du demandeur, (2) l’agent n’a invoqué aucune preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas su bien gérer ses finances, (3) la conclusion de l’agent au sujet du degré d’établissement ne résiste pas à une analyse plus poussée compte tenu de la preuve au dossier, (4) la conclusion de l’agent voulant que le demandeur puisse retourner s’établir aux États-Unis ne concordait pas avec la conclusion relative à un degré d’établissement minime et (5) l’agent s’est fié, de façon injustifiée, à des éléments de preuve servant ses propres intérêts, soit des descriptions de l’aide offerte par l’État de la Louisiane sous forme d’aide aux sinistrés, et s’est servi à tort de ces descriptions pour passer outre à l’observation du demandeur selon laquelle il souffrirait de [traduction] « la perte de sa maison, alors qu’il lui faudrait subvenir aux besoins de deux enfants mineurs en tant que chef de famille monoparentale ».

 

[19]           Le défendeur argue que la décision de l’agent est [traduction] « en grande partie fondée sur l’insuffisance de la preuve » fournie par le demandeur. Le défendeur soutient que le demandeur prie la Cour de réévaluer la preuve. Le défendeur ajoute que la conclusion concernant la mauvaise gestion des finances était évidente, au vu des observations du demandeur lui-même, et que l’agent était fondé à tirer cette conclusion. Pour le défendeur, le seul facteur d’établissement du demandeur se rapporte aux renseignements que celui-ci a fournis volontairement et que, compte tenu de ce fait, la conclusion de l’agent à cet égard était justifiée. Le défendeur précise que la conclusion concernant la capacité de s’en sortir n’est pas incompatible avec la conclusion touchant le degré d’établissement minime. Selon le défendeur, le demandeur a fourni une preuve limitée relative à l’intérêt supérieur de ses enfants ou aux pertes financières qu’il aurait prétendument subies par suite de l’ouragan Katrina. Le défendeur s’appuie sur Buio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 157, au paragraphe 32, arrêt d’après lequel il incombe au demandeur de « produire, à l’intention d’un agent, l’information qui s’applique de manière pertinente à sa demande, et la preuve qui étaye cette information ». Le défendeur poursuit en rappelant que le demandeur n’a tout simplement pas fourni une preuve suffisante pour entraîner une décision favorable bien fondée. Le défendeur ajoute que la prétendue erreur de l’agent concernant la demande d’asile du demandeur importe peu au résultat atteint.

 

[20]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, la Cour suprême a statué que, en matière de contrôle judiciaire, le caractère raisonnable :

tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[21]           Il ressort clairement de la décision dans son ensemble que le principal doute de l’agent découlait de l’absence de preuve présentée par le demandeur à l’appui de sa demande. Dans Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, paragraphe 8, la Cour d’appel a déclaré qu’un demandeur invoquant des motifs d’ordre humanitaire « a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c’est à ses risques et périls qu'il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites ». Au paragraphe 5, la Cour d’appel remarque en outre que « le demandeur a le fardeau de prouver toute allégation sur laquelle il fonde sa demande pour des raisons humanitaires ». Dans Buio, au paragraphe 32, le juge de Montigny a interprété les propos de la Cour d’appel en les résumant ainsi : « [l]es observations écrites seules ne peuvent être suffisantes pour qu’une demande soit accueillie ». Il peut s’avérer nécessaire de fournir des éléments de preuve supplémentaires pour étayer les allégations non fondées, en l’absence de telles preuves, que renferment les observations écrites. En l’occurrence, de tels éléments de preuve n’ont pas été fournis.

 

[22]           Le demandeur a fait valoir qu’il connaîtrait des difficultés s’il retournait aux États-Unis, à cause des effets de l’ouragan Katrina. Il n’a toutefois fourni aucun document sur les pertes financières qu’il aurait subies. Il n’a présenté aucune preuve montrant que sa maison a été détruite. Il n’a pas non plus présenté de preuve montrant que, aux États-Unis, lui et ses enfants n’auraient pas accès aux services sociaux, ni de preuve montrant qu’il se trouverait dans le dénuement. En revanche, la recherche effectuée par l’agent donne à croire que des services sociaux seraient disponibles. Étant donné l’absence de preuve fournie par le demandeur, la préférence accordée par l’agent à sa recherche indépendante était justifiée. À défaut de preuve à l’effet contraire, il était raisonnable de se fier aux renseignements issus de l’État de la Louisiane. L’agent n’a pas choisi de ne pas tenir compte de la perte de la maison du demandeur, bien que cette allégation ne soit nullement documentée; il a plutôt remarqué que la preuve n’était pas suffisante pour établir le degré de difficultés justifiant une décision favorable pour motifs d’ordre humanitaire. Compte tenu des faits présentés, l’agent pouvait conclure, à juste titre, que le demandeur ne connaîtrait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était renvoyé aux États-Unis.

 

[23]           Le demandeur conteste la conclusion de l’agent sur son degré d’établissement, de même que le commentaire de l’agent sur ses problèmes de gestion financière. Le demandeur ne travaillait pas et touchait de l’aide sociale. Il est vrai qu’il est père célibataire, mais ses enfants vont à l’école le jour, de sorte qu’il est libre pendant les heures de classe. Le demandeur est scolarisé et il a travaillé à l’étranger. Il n’a cependant pas expliqué pourquoi il ne pouvait travailler au Canada. Il n’a fourni aucun document concernant ses ressources financières. L’agent a conclu avec raison que le demandeur [traduction] « n’a pas su bien gérer ses finances », compte tenu du fait que celui-ci touchait de l’aide sociale alors que, suivant la preuve, il était en mesure de travailler. De plus, ce commentaire doit être replacé dans son contexte, soit la conclusion suivante de l’agent : [traduction] « la preuve ne permet pas de confirmer [la] stabilité financière [du demandeur] au Canada ».

 

[24]           La conclusion de l’agent sur le degré d’établissement était également justifiée. Le demandeur a fait énormément de bénévolat, et c’est tout à son honneur. Cependant, le bénévolat n’est que l’un des facteurs permettant d’évaluer l’établissement au Canada. Parmi les autres, citons les antécédents relatifs à un emploi stable, de saines pratiques de gestion financière, la participation à des organisations communautaires ou à d’autres activités, les études ou les formations et une bonne réputation. Il était loisible à l’agent de mettre dans la balance le bénévolat tout à fait louable du demandeur et le fait que, ne travaillant pas, il touche de l’aide sociale. On ne saurait affirmer que la conclusion de l’agent au sujet du degré d’établissement du demandeur au Canada était injustifiée.

 

[25]           Le demandeur conteste également la conclusion de l’agent concernant sa capacité de s’établir à nouveau aux États-Unis. Le demandeur tient le raisonnement suivant : si l’agent a conclu qu’il ne s’était pas suffisamment établi au Canada, il était insensé qu’il conclue aussi qu’il pourrait s’établir de nouveau aux États-Unis. Toutefois, une conclusion voulant qu’un demandeur possède les compétences nécessaires pour s’établir à nouveau dans le pays dont il possède la nationalité ne suppose nullement que ce même demandeur a su s’établir au Canada.

 

[26]           À mes yeux, l’agent ne se montre ni illogique ni incohérent quand il affirme, d’une part, que le demandeur a démontré un degré d’établissement minime au Canada et, d’autre part, qu’il possède certains atouts qui faciliteront son établissement aux États-Unis. Au contraire, il se peut que le demandeur ait de meilleures chances de se trouver du travail aux États-Unis, où il a de la famille, où il a obtenu son diplôme et où il a occupé divers emplois. La conclusion de l’agent quant à la possibilité que le demandeur réussisse son retour aux États-Unis n’était pas déraisonnable.

 

[27]           Enfin, le demandeur conteste l’interprétation inexacte qu’a donnée l’agent de la demande d’asile du demandeur, ainsi que de la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de cette demande d’asile. Je ne suis pas d’accord avec le défendeur quand il affirme qu’il s’agissait simplement d’une erreur d’ordre administratif. Je suis toutefois d’accord avec lui pour dire que cette erreur n’a aucune incidence sur la décision examinée. Par conséquent, cette erreur n’est pas susceptible de révision.

 

CONCLUSION

[28]           Pour tous les motifs qui précèdent, cette demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et, à partir des faits de l’espèce, aucune question ne répond aux critères en matière de certification.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

 

1.                   cette demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alain Hogue, trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5406-08

 

INTITULÉ :                                       DANIEL JOHNSON c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kristina Dragaitis

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. CLIFFORD LUYT

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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