Cour fédérale
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Federal Court
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 8 mars 2010
En présence de monsieur le juge Hugues
ENTRE :
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur Seymour Garfield Grey a présenté une demande de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion exigeant que M. Grey soit renvoyé du Canada vers l’Angleterre le 23 mars 2010, demande dont je suis saisi aujourd’hui.
[2] M. Grey a comparu et a présenté des arguments devant moi pour son propre compte, tandis que Sa Majesté était représentée par un avocat.
[3] La loi exige qu’un tribunal examine trois questions pour déterminer s’il y a lieu de surseoir à une mesure d’expulsion :
Question sérieuse : le requérant, tel que M. Grey, a-t-il soulevé une question sérieuse quant aux raisons pour lesquelles il ne devrait pas être expulsé?
Préjudice irréparable : le requérant, tel que M. Grey, a-t-il démontré qu’il subirait un préjudice irréparable s’il devait être expulsé?
Prépondérance des inconvénients : compte tenu des préoccupations des deux parties, si une question sérieuse a été soulevée et qu’un préjudice irréparable a été démontré, existe‑t‑il un motif primordial qui milite en faveur d’une partie ou de l’autre?
[4] Pour ce qui est de savoir si une question sérieuse a été soulevée, M. Grey fait valoir qu’il a intenté la présente action et que celle-ci soulève des questions sérieuses, particulièrement en ce qui concerne le bien-être d’enfants qui ont immigré au Canada à un jeune âge. Il soutient qu’il devrait rester au Canada afin que l’action puisse être instruite. L’avocat de Sa Majesté fait valoir que l’action est très semblable à une action intentée précédemment par M. Grey (dossier T-1470-09) qui a été radiée sans autorisation de modification. L’avocat soutient de plus que, de toute façon, la présente action est frivole, traite de questions qui dépassent la compétence de la Cour et ne justifie pas clairement la réparation demandée.
[5] À ce stade-ci, on ne me demande pas de radier la déclaration; je dois seulement examiner si elle soulève une question sérieuse. Je ne doute pas de l’authenticité des préoccupations de M. Grey, mais la déclaration ne soulève pas ce que les tribunaux assimilent à une question justifiable qui relève de la compétence de la Cour. La déclaration est rédigée de façon presque inintelligible et ne renferme aucune demande de réparation que la Cour est en mesure d’accorder. Aucune « question sérieuse » n’est soulevée.
[6] En ce qui concerne le préjudice irréparable, M. Grey a déposé une lettre émanant censément d’un comptable qui déclare que M. Grey est propriétaire d’une entreprise comptant onze employés. La loi est claire : le simple fait qu’une personne possède une entreprise au Canada et doive la vendre ou s’en occuper depuis l’étranger ne constitue pas un préjudice irréparable. Je conclus qu’aucun préjudice irréparable n’a été démontré.
[7] Étant donné mes conclusions quant à la question sérieuse et au préjudice irréparable, je me pencherai sur la prépondérance des inconvénients. J’estime que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la Couronne dans l’application des lois canadiennes sur l’immigration.
ORDONNANCE
POUR CES MOTIFS,
LA COUR ORDONNE :
La requête pour obtenir un sursis est rejetée.
La Couronne a droit aux dépens taxés selon la colonne III.
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-283-10
INTITULÉ : SEYMOUR GARFIELD GREY c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 mars 2010
COMPARUTIONS :
Seymour Garfield Grey
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(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Michael Butterfield
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S.O.
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(POUR SON PROPRE COMPTE)
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John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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