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Date : 20100312

Dossier : IMM-4493-09

Référence : 2010 CF 289

Ottawa (Ontario) le 12 mars 2010

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

ENTRE :

WILFREDO JOSE MERCADO,

YADIRA BAPTISTA,

WILLIE JOSE MERCADO,

YANIRA MERCADO

et JESUS ANGEL MERCADO BAPTISTA

 

demandeurs 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]   Monsieur Mercado demande à la Cour de réviser la décision de la Section de la Protection des Réfugiés de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié (SPR) rejetant sa demande d’asile et celles des membres de sa famille en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi).

 

[2]   Entre autre choses, le demandeur allègue un ensemble de circonstances – l’absence de communication du formulaire d’examen initial, l’existence d’un document d’origine inconnue au dossier de l’avocat qui indique que la date d’émission de son permis de conduire américain mettait en doute la crédibilité de son récit, l’incertitude quant au lieu et à la date d’audience devant la SPR – qui n’ont jamais été soulevées devant la SPR, pour supporter son argument que la SPR a violé les principes de justice fondamentale et obtenir une deuxième chance d’établir le bien-fondé de sa revendication devant la SPR. Pour les motifs qui suivent, la Cour ne peut souscrire à cette façon de faire et malgré les vigoureux efforts de son procureur, la demande est rejetée.

 

Contexte et questions en litige

 

[3]   Monsieur Mercado, un citoyen du Venezuela, est arrivé au Canada avec sa famille le 18 octobre 2007 et a demandé l’asile trois jours plus tard. Sa conjointe, Yadira Baptista et leur fils aîné Jesus Angel Mercado Baptista sont aussi des citoyens du Venezuela alors que leurs deux autres enfants, Willie Jose Mercado et Yanira Mercado, sont des citoyens américains. La demande de madame Mercado et des enfants est entièrement fondée sur celle de monsieur Mercado qui dit craindre la police secrète de son pays et son ancien employeur, le ministère de l’Intérieur.[1]

 

[4]   Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), monsieur Mercado déclare qu’après avoir passé plusieurs années aux États-Unis,[2] il est retourné au Venezuela en mars 2005, alors que sa famille est demeurée aux États-Unis. Il a alors obtenu un emploi à titre de technicien en maintenance informatique auprès de certains bureaux de l’État. Dans le cours de son travail, il dit avoir découvert des listes noires[3] des « Circulos Bolivarianos » où étaient nommés certains membres de sa famille (dont son frère) ainsi que certains amis proches. Les autorités gouvernementales ont eu connaissance qu’il avait informé ses proches de la situation et une enquête fut ordonnée.

 

[5]   Toujours dans son FRP, monsieur Mercado décrit la persécution dont il fut l’objet comme suit : 

[TRADUCTION] 6.    Durant le mois de juillet 2006 je me suis vu soumis à toute forme de menace te[sic] persécution arrivant même à me torturer psychologiquement et physiquement.

 

7.         Durant le même mois de juillet et pendant les mois qui ont suivi j’ai reçu des menaces verbales et des injures à mon lieu de travail.

 

8.         La persécution des éléments des Circulos Bolivarianos consistait en un contrôle continuel ; des[sic] mes activités quotidiennes, inclusivement mes activités privées.

 

9.         Les menaces de mort à mon encontre et à l’encontre de ma famille tant au Venezuela qu’aux États-Unis de la part des éléments des Circulos Bolovarianos[sic] consistaient en la persécution et la disparition physique de mes enfants et mon épouse qui malgré qu’ils se trouvaient seuls aux États-Unis. […][[4]]

 

[Note de bas-de-page ajoutée.]

 

 

[6]   Malgré cela, le demandeur a continué à travailler pour le ministère. En septembre 2007, il dit avoir consulté un avocat au sujet de ses problèmes ; ce dernier lui aurait conseillé de fuir le Venezuela. Monsieur Mercado déclare avoir  quitté le Venezuela le 1er octobre 2007 en direction de la Colombie d’où il serait allé au Mexique pour ensuite passer aux États-Unis le 10 octobre 2007. Il y demeura huit jours.

 

[7]   À l’audience, le demandeur déclare que ses problèmes ont commencé au début du mois de juin 2006.[5] Il a témoigné qu’il a été victime d’une agression physique qui nécessita une visite à l’hôpital vers le « vingt et quelque chose »[6], puis plus précisément le 21 juin 2006. Il dit aussi avoir tenté de dénoncer ses agresseurs à la police mais que celle-ci lui a clairement indiqué qu’une plainte serait futile compte tenu qu’il s’agissait de membres de la police secrète. Il a ajouté qu’avant son départ du Venezuela, son frère a aussi été agressé.

 

[8]   Avant de discuter de la preuve devant la SPR, il est utile de noter que le demandeur et son épouse n’avaient pas leurs passeports. Monsieur Mercado, dont le passeport aurait pu établir sa date d’entrée au Venezuela, aurait été forcé de remettre le sien à son passeur alors que madame aurait perdu le sien lorsque son sac a été volé. Seul leur fils aîné avait un passeport du Venezuela émis en 2007 ; une copie de celui-ci était incluse dans les documents d’immigration. Les quatre autres membres de la famille ont déposés leurs certificats de naissance. Madame Mercado a également déposé sa carte d’identité officielle.

 

[9]   Le ou vers le 7 juillet, l’agent de la SPR a déposé devant la SPR une copie du dossier d’immigration des demandeurs qui contenait un permis de conduire américain au nom de monsieur Mercado daté du 8 janvier 2007 (valide jusqu’en 2017). Un peu plus tard, soit le 4 août, le demandeur principal a déposé, en plus de son FRP et des documents d’identité de la famille, une photocopie d’une attestation médicale datée du 21 juin 2006.

 

[10]           Au début de l’audience tenue à Montréal et par vidéoconférence à Calgary, le procureur du demandeur a déposé un reçu d’avocat daté du 27 septembre 2007.[7] Plus tard, alors que le demandeur était interrogé sur l’existence de preuve documentaire confirmant qu’il avait bien travaillé au ministère pendant la période indiquée, son procureur déposa une copie d’une carte d’identité de travail reçue du demandeur la veille par télécopieur.

 

[11]           Il convient aussi de souligner ici que le demandeur argue qu’il y avait beaucoup d’incertitude concernant le lieu et la date de l’audience devant la SPR. Selon lui, ceci explique en partie son manque de préparation et pourquoi il n’a pu déposer une meilleure copie de sa carte de travail. Il soutient également que cette incertitude constitue un facteur qui aurait dû être considéré lorsqu’il a demandé l’octroi d’un délai additionnel pour produire de la preuve documentaire après l’audience ; la demande de délai sera discutée dans la deuxième partie de ces motifs.

 

[12]           Il est vrai que dans ce dossier le demandeur a reçu trois avis de convocation. Le premier a été envoyé le 7 juillet 2009 et indiquait que l’audience serait tenue le 17 août 2009, à Montréal. Quelques semaines plus tard, le demandeur et sa famille déménageaient en Alberta et la SPR en était avisée. Le 5 août, un nouvel avis de convocation était expédié modifiant seulement l’heure de l’audience qui devait maintenant se tenir à 13h30, le 17 août 2009, à Montréal. Bien que cela n’apparaisse pas du dossier, il est évident que le procureur des demandeurs a communiqué avec la SPR pour les aviser que le demandeur et sa famille n’avaient pas les moyens de se présenter à Montréal. Le 14 août, un troisième avis de convocation indiquait donc que l’audience aurait lieu à 11h30, heure de Calgary, et qu’elle se tiendrait par vidéoconférence entre Calgary et Montréal. Rien n’indique que le demandeur a demandé une remise de l’audience.

 

[13]           Quant à la question de la meilleure copie de la carte de travail, la Cour note à cet égard que monsieur Mercado a témoigné qu’il n’avait pas l’original de ce document à Calgary puisque celui-ci se trouvait au Venezuela.

 

[14]           Au cours de l’audience, monsieur Mercado a demandé un délai pour produire de la preuve documentaire additionnelle au support de sa revendication ce qui fut refusé. La SPR a rendu sa décision sur le fond le lendemain.

 

[15]           Essentiellement, la revendication de monsieur Mercado a été rejetée parce que la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible. Cette conclusion est fondée sur des contradictions et omissions entre le FRP et la preuve présentée à l’audience, incluant l’attestation médicale (il s’agit, présumément, d’un extrait du registre d’un hôpital au Venezuela dont le demandeur avait oublié le nom). Dans sa décision, la SPR note aussi que le permis de conduire de l’état de Géorgie a été émis le 8 janvier alors qu’à cette date le demandeur disait se trouver au Venezuela. Elle rejette son explication que ce renouvellement a été fait par Internet.

 

[16]           Contrairement à ce qui est brièvement plaidé dans un des trois mémoires du demandeur, les omissions et contradictions notées dans la décision ne portent pas sur des faits périphériques. Tel que mentionné à l’audience, la Cour est satisfaite que comme l’indique la SPR, il s’agit au contraire de faits au cœur même de l’histoire de monsieur Mercado (voir paragraphe 7 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu de discuter davantage de cette question dans ces motifs.

 

[17]           C’est dans ce contexte que le demandeur demande à la Cour d’annuler cette décision. Dans un premier temps, il allègue que la SPR a erré lorsque le décideur écrit, au paragraphe 12 de la décision : « le demandeur ne dépose aucun document confirmant sa présence dans son pays. […] Cependant il ne dépose aucun document montrant qu’il a travaillé pour le ministère de l’Intérieur comme par exemple un document d’impôt, un enregistrement à la municipalité, un talon de chèque de son employeur ou tout autre document. »

 

[18]           Il soumet aussi que la SPR a violé les principes de justice naturelle en refusant de lui accorder un délai pour lui permettre de déposer, après l’audience, son rapport d’impôt ou quelque chose de « quelqu'un qui [le] place dans [son] lieu de travail. »[8]

 

[19]           Selon le demandeur, la SPR lui a imposé un fardeau trop lourd en exigeant qu’il dépose des preuves officielles. Il allègue également qu’il a été jugé plus sévèrement lors de sa demande pour un délai supplémentaire pour déposer des preuves parce qu’il était représenté par un avocat expérimenté.

 

[20]           Finalement, le demandeur argue, en référant à une note non-signée et non-datée et dont l’origine reste toujours nébuleuse,[9] qu’il aurait dû être informé, à l’audience ou avant celle-ci, que l’agent de Protection des réfugiés (APR) ou la SPR doutait de son récit et du « rapport médical » déposé compte tenu d’une contradiction évidente entre la date d’émission de son permis de conduire américain et son récit qui le situait au Venezuela en janvier 2007.

 

[21]           Le procureur du demandeur soumet que ceci est d’autant plus grave lorsqu’on considère qu’il n’a pas reçu le formulaire d’examen initial que l’on retrouve au dossier certifié et qui décrit que, le 13 janvier 2009, les questions en jeu incluaient sa crédibilité. Quant à cette dernière question, la Cour a permis aux parties de déposer des représentations additionnelles après l’audience.

 

Analyse

[22]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur d’asile et de la force probante de la documentation produite par celui-ci est celle de la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir) aux paragraphes 47, 53, Cadet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 723, [2009] A.C.F. no. 864 (Q.L.) au paragraphe 12.

 

[23]           Quant aux manquements à l’équité procédurale soulevés par le demandeur, ces questions sont révisées selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 au paragraphe 111 et Sketchley c. Canada (P.G.), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no. 2056, (Q.L.) aux paragraphes 52 à 55.

 

[24]           La Cour ne peut accepter la proposition du demandeur à l’effet que le paragraphe 12 de la décision indique que le décideur n’a pas considéré les documents qu’il a produit. En plus des questions et commentaires précis durant l’audience sur ces documents, une simple lecture de cette décision de neuf pages suffit pour conclure que la SPR a bien examiné cette preuve. En effet, elle réfère à chacun des documents et ses commentaires indiquent qu’elle leur a attribué très peu de valeur probante et qu’elle n’a pas accepté les explications données par le demandeur.

 

[25]           Il est évident que la décision aurait pu être mieux rédigée et que la SPR gagnerait à exprimer plus précisément sa pensée. Toutefois, le paragraphe 12 de la décision doit être lu dans son contexte, et ce faisant, la Cour est satisfaite que l’ambiguïté découle uniquement d’une interprétation littérale. La Cour estime que le raisonnement du décideur quant à la preuve qui était devant lui est par ailleurs suffisamment étoffé pour permettre au demandeur principal de faire valoir ses droits dans le cadre d’un contrôle judiciaire : VIA Rail Canada Inc. c. Office national
des transports
, [2001] 2 C.F. 25, [2000] A.C.F. No. 1685 (QL), aux paragraphes 19, 24.

 

[26]           La Cour est aussi satisfaite que la décision de la SPR d’accorder peu de valeur probante aux documents produits est raisonnable.

 

[27]           D’abord, contrairement aux règles applicables en la matière, le demandeur n’a pas produit l’original de sa carte d’identité de travail et n’a fourni aucune explication quant à ce manquement. Il est opportun de noter aussi que le procureur du demandeur n’a décidé de produire cette copie de mauvaise qualité que vers la fin de l’audience lorsque le tribunal a soulevé l’absence de preuve documentaire établissant que le demandeur travaillait effectivement pour le ministère de l’Intérieur.

 

[28]           La Cour ne peut accepter que le demandeur n’a pas eu le temps de se préparer parce qu’il ne savait pas où et quand aurait lieu son audience ou qu’il ne savait pas qu’un tel original pouvait être requis. Le procureur du demandeur a fait sa demande pour une date d’audience en mai 2009. C’est à cette date que le demandeur aurait dû avoir en main tous les documents au soutien de sa revendication, ce qui inclut nécessairement la preuve documentaire disponible pour établir qu’il était bien au Venezuela pendant la période pertinente (mars 2006 au 1er octobre 2007) et qu’il y travaillait.

 

[29]           Le reçu d’avocat n’indique pas la date de l’entrevue et réfère à une consultation en matière d’immigration alors que le demandeur disait avoir consulté au sujet de ses problèmes avec les « Circulos Bolivarianos ». Ce document ne corrobore pas le témoignage du demandeur sur un élément central de l’histoire, soit la persécution qui a commencé en juin/juillet 2006. Tel que le souligne la SPR, il aurait pu être confectionné par n’importe qui. Il n’est pas sur un papier en-tête et n’indique pas les coordonnées dudit avocat. En fait, la consultation à laquelle il réfère aurait pu aussi bien avoir lieu par téléphone qu’en personne. Ce document, de même que l’attestation médicale, réfèrent tous deux au numéro de carte d’identité officielle du demandeur, un document qui n’a pas été mis en preuve.

 

[30]           Comme l’a indiqué la SPR à l’audience, le demandeur a travaillé au Venezuela pendant près de 18 mois, le décideur pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce qu’il dépose soit des talons de chèques, des copies de chèques de paye ou un rapport d’impôt ou un document démontrant le dépôt d’un rapport d’impôt.

 

[31]           Quant à l’attestation médicale, il s’agit encore une fois d’une photocopie qui porte une date antérieure à celle des événements décrits très généralement dans le FPR. Non seulement le demandeur ne mentionne pas dans son FPR une quelconque persécution en juin[10] mais, plus important encore, il ne mentionne pas d’agression et de visite à l’hôpital. Lors de son témoignage, monsieur Mercado a été vague à ce sujet et n’a pas décrit cette agression.

 

[32]           La jurisprudence est claire à l’effet que le défaut de déposer une preuve justificative à laquelle il est raisonnable de s’attendre peut avoir un impact sur la crédibilité du demandeur : A.M. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 579, [2005] A.C.F. no 709 (QL) au paragraphe 20 et Nechifor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1004, [2003] A.C.F. no 1278 (QL) au paragraphe 6. De plus, comme le souligne  le juge Marc Nadon dans Hamid c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 58 A.C.W.S. (3d) 469, [1995] A.C.F. no 1293 (C.F.) (QL) au paragraphe 20 :

Lorsqu'une commission, comme vient de le faire la présente, conclut que le requérant n'est pas crédible, dans la plupart des cas, il s'ensuit nécessairement que la Commission ne donnera pas plus de valeur probante aux documents du requérant, à moins que le requérant ne puisse prouver de façon satisfaisante qu'ils sont véritablement authentiques. En l'espèce, la preuve du requérant n'a pas convaincu la Commission qui a refusé de donner aux documents en cause une valeur probante. Autrement dit, lorsque la Commission estime, comme ici, que le requérant n'est pas crédible, il ne suffit pas au requérant de déposer un document et d'affirmer qu'il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité.

 

Voir aussi Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 756, [2006] A.C.F. no 1054 (QL) au paragraphe 17, Zaloshnja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 206, [2003] A.C.F. No. 272 au paragraphe 9.

 

[33]           Dans les circonstances, l’appréciation de la preuve testimoniale et documentaire[11] par la SPR est à l’intérieur des paramètres de raisonabilité et « se justifie[sic] au regard des faits et du droit » : Dunsmuir au paragraphe 47.

 

[34]           Il s’agit maintenant de déterminer si la SPR a violé les principes d’équité procédurale. Comme les arguments du demandeur fondés sur l’absence du formulaire d’examen initial ainsi que sur le défaut de la SPR de l’aviser en temps opportun des doutes découlant de la date d’émission de son permis et du peu de valeur probante de son attestation médicale n’ont pas été plaidés devant la SPR, il faut, selon moi, d’abord examiner la légalité du refus de la SPR simplement à la lumière des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles).

 

[35]           En vertu des Règles 29 et 36,[12] le demandeur devait déposer une copie des documents au soutien de sa revendication 20 jours avant l’audience et produire l’original de ces documents, au plus tard le jour de l’audience. S’il ne pouvait respecter ces délais, il devait, en vertu de la Règle 7, fournir une explication raisonnable de ce manquement. Les Règles 30 et 37 donnent discrétion à la SPR d’admettre une nouvelle preuve à l’audience ou après celle-ci. Les facteurs dont la SPR doit tenir compte dans l’exercice de cette discrétion sont les mêmes dans ces deux Règles. à savoir : a) la pertinence et la valeur probante du document, b) toute preuve nouvelle qu’il apporte et c) si la partie aurait pu en faisant des efforts raisonnables respecter les délais prévus à la Règle 29.

 

[36]           La SPR a refusé la requête verbale du demandeur à l’audience. Elle réfère aussi à cette demande dans sa décision pour noter que le manque d’effort du demandeur minait sa crédibilité.

 

[37]           Un examen minutieux de la transcription et des motifs satisfont la Cour que le décideur a bien appliqué le test prévu dans les Règles. Il a demandé spécifiquement au demandeur pourquoi il n’avait pas produit son rapport d’impôt et s’il était effectivement disponible. Il a considéré le fait que le demandeur a travaillé au moins 18 mois pour le ministère de l’Intérieur. Il a aussi pris en compte que, en réponse à une question de son procureur à savoir s’il avait des reçus de paiement ou quelque autre document officiel de son employeur, monsieur Mercado a seulement indiqué qu’il pourrait obtenir un document de « quelqu’un qui [le] place dans [son] lieu de travail ». De plus, lorsque son procureur a expressément demandé un délai pour produire son rapport d’impôt, monsieur Mercado a indiqué « c’est pas sûr qu’il est disponible ».

 

[38]           Le décideur a clairement tenu compte du fait que le demandeur était scolarisé et qu’il était représenté par un procureur expérimenté. Contrairement à ce qu’argue le demandeur, la SPR ne lui a pas imposé un fardeau plus lourd du simple fait qu’il était représenté par un tel procureur. Cela fait simplement partie des faits pertinents à l’évaluation des efforts raisonnables dont on pouvait objectivement s’attendre de la part d’une personne placée dans la position du demandeur. Il s’agissait aussi d’évaluer l’explication donnée pour son défaut de produire son rapport d’impôt. Il est évident des commentaires du décideur que celui-ci a pris en compte la valeur probante (absence d’étampe officielle) de ce document s’il devait être produit dans le cadre de la preuve qu’il avait entendu. Conformément au principe énoncé dans la jurisprudence citée précédemment au paragraphe 32, il était loisible au décideur de conclure que le dépôt de document non officiel n’aurait pas pallié au problème de crédibilité du demandeur, considérant le fait que la crédibilité du demandeur était déjà mise en doute. 

 

[39]           Il ne fait aucun doute que la présence d’un procureur au dossier est un facteur pertinent pour évaluer si, oui ou non, un demandeur aurait dû savoir qu’il devait déposer des documents pour prouver sa présence au Venezuela et qu’il travaillait bien pour le ministère de l’Intérieur.

 

[40]           De la même façon, la SPR a aussi considéré que le demandeur a eu plus de deux ans pour obtenir cette documentation et que celle-ci aurait dû être facile d’accès puisque le demandeur principal semblait indiquer que le rapport d’impôt était en possession de son père au Venezuela.

 

[41]           Le demandeur souligne que la SPR devait prendre en compte qu’un demandeur d’asile est souvent dénué de moyens et, qu’en l’espèce, il était difficile pour lui d’obtenir une preuve de son employeur puisque ce dernier était au cœur même de sa crainte de persécution. Il réfère aussi à l’article 170 de la Loi. La Cour note, à cet égard, que l’original de sa carte de travail était disponible au Venezuela. Le demandeur n’a fourni aucune explication à savoir pourquoi ces documents n’étaient pas disponibles le jour de l’audience, outre le fait qu’on ne lui avait pas demandé spécifiquement de les obtenir. La Cour n’est donc pas satisfaite que le demandeur a établi un manquement aux règles d’équité procédurale et que le refus de la SPR était mal fondé en l’espèce.

 

[42]           La Cour n’est pas convaincue que la SPR a commis une erreur en refusant d’accorder ce délai.

 

[43]           Avant de passer à la dernière question ou au deuxième aspect de cette question de manquement aux règles d’équité procédurale, la Cour tient à mentionner qu’elle ne discute pas du permis de conduire dans le cadre de cette analyse de la demande de délai faite à la SPR parce que celle-ci ne concernait en rien la question de l’obtention du permis de conduire. Lorsque cette question a été traitée et que la SPR a demandé à monsieur Mercado s’il avait des documents étayant son témoignage à l’effet qu’il avait pu obtenir ce renouvellement par Internet, le demandeur n’a pas proposé de preuve additionnelle à cet égard. Il n’a pas non plus inclus cet aspect de la preuve dans sa demande de délai.

 

[44]           Ceci nous amène à la dernière question qui, selon monsieur Mercado, constitue une question essentielle (voir son affidavit au paragraphe 15).

 

[45]           La Cour peut-elle considérer les nouveaux éléments (absence du formulaire d’examen initial et la soi-disant « pièce compromettante ») invoqués par le demandeur pour conclure à un déni de justice? Si oui, la SPR a-t-elle violé les droits du demandeur principal en ne l’informant pas en temps opportun des doutes soulevés par la documentation au dossier quant à la crédibilité de son récit?

 

[46]           Le procureur du demandeur savait ou aurait dû savoir, avant le début de l’audience, qu’il n’avait pas reçu le formulaire d’examen initial qui est normalement envoyé bien avant la date de l’audience. Il est essentiel, pour que le système fonctionne, que les procureurs révisent leurs dossiers avant l’audience et soulèvent en temps utile, devant la SPR, toutes questions qui peuvent avoir un impact sur l’exercice du droit de leur(s) client(s) à une audience équitable : Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2006] A.C.F. no 631, (Q.L.) au paragraphe 233, conf. 2007 FCA 199, [2007] F.C.J. No. 735.

 

[47]           En l’espèce, l’absence d’objection en temps opportun a peu de conséquences puisque, tel que je l’indiquerai ci-après, le formulaire d’examen initial ne contenait aucune information qui aurait pu avoir un impact. Mais, il peut en être autrement dans d’autres dossiers.

 

[48]           Le formulaire d’examen initial au dossier certifié est daté du 13 janvier 2009. Or, à ce moment-là, rien n’indique que la SPR avait à son dossier le permis de conduire de monsieur Mercado qui a été déposé comme pièce A-2 par l’APR en juillet 2009.[13] Elle n’avait pas non plus l’attestation médicale qui a été déposée par le demandeur le 4 août 2009. La SPR n’était donc pas en mesure, dans le cadre de cet examen initial, de déterminer si la fiabilité des documents serait un élément important lors de l’audience.

 

[49]           Par ailleurs, dans ce formulaire, différentes cases sont cochées comme étant des questions en jeu, incluant la case « crédibilité ». Selon le demandeur, ceci n’était pas suffisant car on aurait aussi dû cocher la case « cohérence ». La Cour ne peut accepter cet argument. Dans Lin v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 108, [2010] F.C.J. No. 124 (QL) la Cour a déterminé que lorsque la case principale est cochée et qu’aucune case relative à une sous-catégorie n’a été cochée, le demandeur devrait savoir que tous les éléments de la catégorie devront être traités dans le cadre de sa demande.

 

[50]           Quoi qu’il en soit, il est évident que la crédibilité est toujours une question centrale dans les demandes d’asile (voir entre autre Talukder c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 668, 158 A.C.W.S. (3d) 805 au paragraphe 20) et, qu’en l’espèce, le formulaire d’examen initial du 13 janvier 2009 n’aurait apporté aucun éclairage additionnel à cet égard. C’est donc dire que même si cet argument pouvait être soulevé à ce moment-ci, la Cour ne pourrait conclure à une erreur qui justifierait son intervention et l’annulation de la décision.

 

[51]           Il ne reste donc qu’à déterminer l’impact de la note non-signée et non-datée que l’on retrouve au dossier du demandeur et qui ne se trouve pas dans le dossier certifié.

 

[52]           Il est difficile de déterminer si cet argument aurait dû être soulevé devant la SPR compte tenu que la Cour ne peut, en fait, déterminer exactement quand ce document a été confectionné, par qui et quand il a été obtenu par le procureur du demandeur.

 

[53]           En effet, même s’il appert des cinq mémoires déposés par les parties que le demandeur attribue cette note à l’APR et que son procureur l’aurait obtenu avant l’audience, la Cour ne peut accepter la thèse à l’effet que cette note aurait fait partie des documents envoyés le 7 juillet puisque, à cette date, l’attestation médicale n’avait pas encore été déposée. À l’audience, le procureur du demandeur n’a pu éclairer la Cour davantage. Il ne sait pas comment ni quand cette pièce s’est retrouvée dans son dossier.[14]

 

[54]           Les parties s’entendent que le passage pertinent est le suivant[15] :

Pas de preuve que le demandeur est allé dans son pays en 2005 jusqu’en juillet 2007 à l’exception du rapport médical très succinct qui aurait pu être confectionné par n’importe qui et qui date de juin 2006 alors qu’il n’est rien arrivé au demandeur avant juillet 2006.

 

Mais nous avons un permis de conduire émis en janvier 2007 en Georgie, U.S.A. alors qu’il dit qu’il n’est pas retourné aux USA avant juillet[sic] 2007.

 

Pas demandé asile aux USA[[16]]

 

[Note de bas-de-page ajoutée.]

 

 

[55]           En fait, comme il s’agit de commentaires simples et plutôt factuels, n’importe qui ayant lu ce dossier avant l’audience (puisqu’il n’y a aucune référence au reçu d’avocat) pourrait en être l’auteur.

 

[56]           Le demandeur n’a soumis aucune jurisprudence supportant sa position qu’il aurait dû être avisé du contenu de cette note. En fait, son argument à cet égard est assez confus.

 

[57]           Dans son premier mémoire, le demandeur réfère à la Règle 18 qui, selon lui, s’applique en l’espèce. Cette règle édicte qu’avant d’utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation, la section en avise le demandeur d’asile et lui donne la possibilité de faire les observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et de fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs observations. Selon le demandeur, ce document non-identifié et non-signé joint à un ensemble de documents d’immigration visant le demandeur et sa famille ne répond pas aux exigences de la Règle 18.

 

[58]           Il est certes clair que le demandeur ne peut prétendre que la SPR ne l’a pas informé à l’audience de ses préoccupations qui incluaient celles décrites ci-dessus dans la note au paragraphe 54.

 

[59]           Il est aussi utile de rappeler ici que rien n’indique que cette note émane de la SPR. De plus, l’authenticité du permis de conduire, le seul document officiel au dossier, n’est pas mise en doute. La contradiction entre le récit du demandeur et la date d’émission de ce document officiel est évidente et ne requiert aucunement l’utilisation d’un renseignement ou d’une opinion qui est du ressort de la spécialisation de la SPR.

 

[60]           La Cour ne voit tout simplement pas comment cette règle peut être utile au demandeur en l’espèce.

 

[61]           Par ailleurs, si ce document a été reçu par le procureur du demandeur, il devait soulever ses préoccupations devant la SPR.

 

[62]           Finalement, il est difficile de comprendre comment monsieur Mercado peut arguer qu’il ne savait pas que, à sa face même, son permis semblait avoir été émis aux États-Unis alors qu’il disait se trouver au Venezuela. À cet égard, la Cour note qu’étrangement, lorsqu’interrogé sur la documentation disponible pour confirmer son identité au début de l’audience, celui-ci a référé à son permis américain et l’a alors décrit comme périmé,[17] bien que celui-ci soit valide jusqu’en 2017. Il n’est tout simplement pas plausible que le demandeur principal et son procureur n’aient pas su, avant l’audience, qu’ils devraient expliquer ce fait.

 

[63]           Comme je l’ai dit auparavant, le demandeur n’a pas demandé de délai pour produire une preuve établissant qu’il avait bien obtenu son permis par Internet. Il ne peut plus, maintenant, en invoquant ce nouvel argument, tenter a posteriori d’appliquer la Règle 18 au rejet de son explication par la SPR. De toute façon, considérant que le demandeur vivait illégalement aux États-Unis, la SPR n’avait pas à utiliser de renseignements ou d’opinions qui sont du ressort de sa spécialisation pour conclure que cette explication était peu probable. En l’absence d’explication plus détaillée du demandeur à l’audience (et même sans avoir à déposer de documents à cet égard), la SPR n’avait qu’à utiliser son gros bon sens.

 

[64]           Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée.

 

[65]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et la Cour estime que l’issue de la présente affaire dépend des faits qui lui sont propres.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

  1. La demande de contrôle judicaire est rejetée.

 

« Johanne Gauthier »

Juge


ANNEXE A

 

Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

Documents d’identité et autres éléments de la demande

 

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

 

18. Avant d’utiliser un renseignement ou  ne opinion qui est du ressort de sa  spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience et leur donne la possibilité de :

 

a) faire des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;

 

b) fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

 

 

29. (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies.

Communication de documents par la Section

 

(2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties.

 


Preuve de transmission

 

(3) En même temps qu’elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie, le cas échéant.

 

Délai

(4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

a) soit vingt jours avant l’audience;

b) soit, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie ou de la Section, cinq jours avant l’audience.

 

Utilisation d’un document non communiqué

 

30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui-ci à l’audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) la pertinence et la valeur probante du document;

b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

 

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

 

 

Documents originaux

 

36. (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

a) sans délai, si la Section le lui demande par écrit;

b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

 

Documents mentionnés à l’alinéa 3(2)c)

 

(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné à l’alinéa 3(2)c) qui est en la possession de l’agent.

 

Documents supplémentaires après l’audience

 

37. (1) Pour transmettre, après l’audience, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section.

 

Forme de la demande

 

(2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

 

 

Éléments à considérer

 

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) la pertinence et la valeur probante du document;

b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

 

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

 

 

 

 

Documents establishing identity and other elements of the claim

 

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

18. Before using any information or opinion that is within its specialized knowledge, the Division must notify the claimant or protected person, and the Minister if the Minister is present at the hearing, and give them a chance to

 

(a) make representations on the reliability and use of the information or opinion;

And

 

(b) give evidence in support of their representations.

 

 

29. (1) If a party wants to use a document at a hearing, the party must provide one copy to any other party and two copies to the Division, unless these Rules require a different number of copies.

Disclosure of documents by the Division

 

(2) If the Division wants to use a document at a hearing, the Division must provide a copy to each party.

 

Proof that document was provided

 

(3) Together with the copies provided to the Division, the party must provide a written statement of how and when a copy was provided to any other party.

 

 

 

Time limit

 

(4) Documents provided under this rule must be received by the Division or a party, as the case may be, no later than

(a) 20 days before the hearing; or

(b) five days before the hearing if the document is provided to respond to another document provided by a party or the Division.

 

Use of undisclosed documents

 

30. A party who does not provide a document as required by rule 29 may not use the document at the hearing unless allowed by the Division. In deciding whether to allow its use, the Division must consider any relevant factors, including

 

(a) the document’s relevance and probative value;

(b) any new evidence it brings to the hearing; and

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

 

Original documents

 

36. (1) A party who has provided a copy of a document to the Division must provide the original document to the Division

(a) without delay, on the request in writing of the Division; or

(b) if the Division does not make a request, no later than the beginning of the proceeding at which the document will be used.

 

Documents mentioned in paragraph 3(2)(c)

 

(2) On the request in writing of the Division, the Minister must without delay provide to the Division the original of any document mentioned in paragraph 3(2)(c) that is in the possession of an officer.

 

Additional documents after the hearing has ended

 

37. (1) A party who wants to provide a document as evidence after a hearing must make an application to the Division.

 

 

Written application

 

(2) The party must attach a copy of the document to the application. The application must be made under rule 44, but the party is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration.

 

Factors

 

(3) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including:

(a) the document’s relevance and probative value;

(b) any new evidence it brings to the proceedings; and

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4493-09

 

INTITULÉ :                                       WILFREDO JOSE MERCADO, YADIRA BAPTISTA, WILLIE JOSE MERCADO, YANIRA MERCADO et JESUS ANGEL MERCADO BAPTISTA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 février 2010

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 mars 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel Le Brun, avocat

Lasalle (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] Aussi désigné comme le Ministère des Relations Internes.

[2] Il vivait illégalement aux États-Unis depuis 1989.

[3] Ces listes sont connues et leur existence est bien documentée.

[4] Les autres paragraphes décrivent principalement son parcours du Venezuela jusqu’au Canada.

[5] Voir aussi la page 249 du dossier certifié où il dit avoir découvert ces listes en juillet 2009 et la page 243 du dossier certifié où il indique que ses problèmes ont eu lieu en juin/juillet 2006.

[6] Voir la page 254 du dossier certifié.

[7] C’est à ce document que le décideur et le procureur du demandeur réfèrent à la page 271 du dossier certifié lorsqu’ils discutent de « la lettre de l’avocat ».

[8] Voir le dossier certifié aux pages 271 à 274.

[9] Voir paragraphe 48 et suivants ci-après.

[10] La seule explication donnée par le demandeur à cet égard est qu’il ne savait pas qu’il pouvait amender son FRP. Il n’a pas indiqué comment il aurait pu oublier, à son arrivée au Canada en 2007, l’agression du mois de juin 2006 ou se méprendre quant au moment où ses problèmes ont commencé.

[11] La question du permis de conduire américain est examinée plus loin.

[12] Les Règles pertinentes sont reproduites à l’Annexe A.

[13] Même si, tel que l’indique le procureur du demandeur, le permis de monsieur Mercado faisait partie des documents photocopiés par les autorités d’immigration en novembre 2007, il n’y a aucune preuve que ce document faisait partie du dossier de la SPR avant son dépôt en juillet.

[14] Dans une lettre datée du 6 janvier 2010, le Vice-président adjoint de la SPR a sommé le procureur du demandeur d’expliquer la provenance de cette pièce.

[15] Le début du document résume d’autres faits qui se retrouvent dans le FRP.

[16] Le 10 octobre 2007.

[17] Voir p. 240 du dossier certifié.

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