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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date: 20091209

Dossier: IMM-340-09

Citation: 2009 CF 1259

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE:

NIJJER, Yadhwinder Singh

demandeur

and

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                    Les faits

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « Loi »),  d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « SPR ») présentée. Dans une décision rendue le 16 décembre 2008, la SPR a conclu que Yadhwinder Singh Nijjer (le demandeur) n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi et a donc rejeté sa demande d’asile.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen indien de religion sikh, originaire du district de Rampur dans l’État d’Uttranchal.

 

[3]               Selon le demandeur, des extrémistes sikhs seraient venus à la ferme familiale en août 2004 et auraient, sous la menace d’armes à feu, forcé sa famille à les héberger et à leur donner de la nourriture. Ils seraient repartis le lendemain, ordonnant à la famille de garder le silence.

 

[4]               Le 13 août 2004, les policiers auraient fait une descente à la ferme familiale. Le demandeur se serait enfui, mais les policiers, croyant qu’il avait pris le parti des extrémistes, auraient exigé qu’on l’amène au poste de police, ce qui fut fait.

 

[5]               Selon le demandeur, il aurait été détenu pendant quatre jours, les policiers l’accusant de soutenir les extrémistes. Comme il refusait de l’admettre, les policiers l’auraient battu et torturé. Il aurait finalement été libéré, grâce au paiement d’un pot-de-vin de 40 000 roupies, et soigné par un médecin.

 

[6]               Les policiers auraient cependant continué de harceler le demandeur et sa famille. Le 25 mai 2005, quelques jours après des attentats terroristes imputés aux extrémistes sikhs, les policiers auraient de nouveau arrêté le demandeur. Encore une fois, comme il refusait d’admettre qu’il connaissait les responsables des attentats, il aurait été torturé. Il aurait été libéré six jours plus tard, suite au paiement d’un nouveau pot-de-vin de 60 000 roupies.

 

[7]               Le demandeur se serait alors rendu vivre et travailler chez un oncle, dans l’État du Penjab. Les policiers auraient continué à harceler sa famille et auraient arrêté et battu son frère et son frère. Son oncle, inquiet, lui aurait demandé de partir.

 

[8]               Le demandeur se serait alors rendu à New Delhi. Sa famille aurait contacté un agent qui aurait préparé une demande de visa étudiant pour le demandeur. Une fois le visa obtenu, le demandeur s’est rendu au Canada. Il est arrivé le 20 décembre 2005, et a présenté sa demande d’asile le 29 novembre 2006.

 

a.       La decision de la SPR

[9]               D’emblée, la SPR a identifié la question de la crédibilité du demandeur comme l’enjeu déterminant de sa demande de statut de réfugié. Elle n’a pas trouvé le demandeur crédible et a rejeté sa demande d’asile. La SPR a notamment tenu compte des facteurs suivants :

a.                   Les contradictions entre les renseignements fournis par le demandeur au soutien de la demande de visa d’étudiant qu’il avait signée et ceux fournis au soutien de sa demande d’asile, notamment en ce qui concerne ses arrestations en Inde;

b.               L’absence de documents médicaux confirmant que le demandeur a été victime de torture, qu’il s’agisse de documents provenant du médecin qui aurait soigné le demandeur en Inde ou d’un médecin ou d’un psychologue canadien. La SPR a noté que le demandeur avait affirmé à l’audience n’avoir gardé aucune séquelle, physique ou psychologique, de la torture qu’il affirme avoir subie. La SPR, tout en se disant sensible à la difficulté qu’une victime peut avoir à parler de la torture subie, a estimé qu’une telle absence complète de séquelles n’était pas plausible;

c.                Le fait que le demandeur n’a jamais – même lorsqu’il vivait à Delhi – rapporté aux autorités ou à des organismes non-gouvernementaux les mauvais traitements qu’il aurait subis. Selon la SPR, cela diminue la crédibilité du demandeur sur la question de sa crainte de persécution;

d.               Le fait que le demandeur n’a présenté sa demande d’asile que onze mois après son arrivée au Canada. Selon la SPR, ce délai entache également la crédibilité du demandeur sur la question de sa crainte subjective de persécution.

 

[10]           Enfin, la SPR n’a pas accordé de force probante à l’affidavit du serpanch Baljinder Singh, membre du conseil du village natal du demandeur, même s’il corroborait les dires de ce dernier. Aux yeux de la SPR, cet affidavit ne faisait que répéter une version des faits qu’elle ne trouvait pas crédible au premier chef.

 

[11]           Enfin, la SPR n’a pas accordé de force probante à l’affidavit du serpanch Baljinder Singh, membre du conseil du village natal du demandeur, même s’il corroborait les dires de ce dernier. Aux yeux de la SPR, cet affidavit ne faisait que répéter une version des faits qu’elle ne trouvait pas crédible au premier chef.


II.         La question en litige

[12]           La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la SPR a erré en concluant que le demandeur n’était pas crédible.

 

III.       La norme de contrôle

[13]           La question en litige étant celle de l’évaluation par la SPR de la crédibilité du demandeur, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : voir, par ex., Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 427, [2008] A.C.F. no 515. Par voie de conséquence, l’évaluation à laquelle doit procéder cette Cour n’est pas tant celle de savoir si elle en serait venue à la même conclusion que la SPR, mais bien plutôt de déterminer si la décision fait partie des «  issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] A.C.S. no 9, au para. 47.

 

IV.       Analyse

[14]           Le demandeur a soulevé plusieurs arguments à l’encontre de la décision de la SPR. Bien que certains de ces arguments soient plus convaincants que d’autres, il n’en demeure pas moins que le demandeur qui cherche à faire renverser une décision portant sur sa crédibilité assume un lourd fardeau. Comme le soulignait le juge Andrew MacKay dans Akinlolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997) 70 A.C.W.S.(3d) 136, [1997] A.C.F. no 296, au par. 13 :

Il appartient à la formation de jugement de la section du statut d'apprécier la crédibilité et la force probante des preuves et témoignages, dans son instruction des revendications du statut de réfugié. C'est ainsi qu'elle peut rejeter des preuves non réfutées si elles ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l'affaire prise dans son ensemble, si elle relève des contradictions dans le témoignage ou si elle juge celui-ci invraisemblable. Dans le cas où il y a eu une audience de vive voix et que l'appréciation de la formation de jugement est, comme en l'espèce, clairement subordonnée, du moins en partie, au fait qu'elle voit et entend le témoin, la Cour n'interviendra pas à moins de conclure que la formation de jugement fonde sa décision sur des considérations étrangères à l'affaire ou ignore des preuves dignes d'attention. En bref, la Cour n'interviendra que si elle juge la décision manifestement déraisonnable au regard des éléments de preuve produits.

 

 

[15]           Dans la présente instance, la SPR a considéré le témoignage du demandeur et a conclu que celui-ci n’était pas crédible pour plusieurs raisons. Les conclusions de la SPR ne m’apparaissent pas fondées sur des considérations étrangères à l’affaire et n’ignorent aucun élément de preuve pertinent.

 

[16]           Le demandeur a tout d’abord soutenu que les contradictions entre sa demande de visa étudiant et les renseignements qu’il a fournis en présentant sa demande de statut de réfugié ne portent pas atteinte à sa crédibilité. En fait, ces contradictions seraient tout à fait normales, les agents qui préparent les demandes de visa en Inde ayant généralement recours à de tels stratagèmes pour obtenir un visa pour leur client. Le demandeur n’aurait fait que signer la demande de visa préparée par l’agent.

 

[17]           Il se peut bien que la demande de visa ait été complétée par un tiers, et que la personne qui l’a remplie ait choisie de ne pas mentionner les arrestations du demandeur pour ne pas nuire à ses chances d’obtenir le visa. Mais comme le souligne la SPR, le demandeur n’en a pas moins signé la demande de visa et attesté que tous les renseignements fournis étaient complets et véridiques. Dans ces circonstances, la SPR pouvait conclure que les contradictions entre sa demande de visa et la version qu’il a fournie dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) minaient sa crédibilité. Compte tenu du niveau d’éducation du demandeur, la SPR pouvait douter du fait qu’il n’avait pas lu le formulaire de demande de visa qu’il a soumis aux autorités consulaires canadiennes, comme il l’a soutenu lors de l’audition.

 

[18]           Le demandeur a par ailleurs soutenu qu’il n’avait pas fourni de rapport médical confirmant qu’il avait été victime de torture parce que le médecin qui l’a traité en Inde refusait catégoriquement de lui remettre un rapport écrit. Il a mis en preuve, à l’appui de ses prétentions, un rapport d’Amnistie Internationale décrivant les pressions auxquelles sont soumis les médecins indiens appelés à soigner des victimes de torture. Quant à l’absence de tout rapport provenant d’un médecin ou d’un psychologue canadien, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas songé à consulter un professionnel de la santé depuis son arrivée au Canada puisqu’il ne ressentait plus aucune séquelle de la torture dont il aurait fait l’objet.

 

[19]           Il est vrai que la Règle 7 des Règles de la Division de la protection des réfugiés (DORS/2002-228) prévoit que le demandeur d’asile, s’il ne peut transmettre des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande, « en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer ». Or, la SPR a rejeté l’explication du demandeur au motif que sa demande de protection était confidentielle, laissant sous-entendre que le médecin indien l’ayant traité n’avait aucune raison de craindre les représailles des autorités de son pays. Cette conclusion m’apparaît déraisonnable, dans la mesure où les médecins indiens ne connaissent pas nécessairement la procédure entourant les demandes pour obtenir le statut de réfugié au Canada, et peuvent raisonnablement craindre qu’un rapport écrit de leur main se retourne contre eux malgré toutes les assurances qu’aurait pu leur donner le demandeur.

 

[20]           En revanche, l’explication fournie pour ne pas fournir de rapport d’un professionnel canadien apparaît beaucoup moins plausible. Le demandeur s’est notamment appuyé sur l’affaire Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.), [1989] A.C.F. No 444 pour soutenir qu’il ne lui était pas nécessaire de déposer une telle preuve. Or, dans cette affaire, il existait une preuve non-contredite que le requérant avait effectivement subi une blessure comme celle qu’il avait décrite, et qu’il avait dû subir deux opérations chirurgicales au Canada pour la soigner. Il ne lui manquait qu’une confirmation de la nature très précise de sa blessure. Dans ce contexte, la Cour d’appel a jugé que cette lacune n’était pas suffisante pour entacher la crédibilité du demandeur. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

 

[21]           Quant à la prétention du demandeur à l’effet que la SPR a outrepassé son expertise en concluant qu’il n’était pas plausible que le demandeur n’ait gardé aucune séquelle de la torture qu’il aurait subie, elle ne peut être retenue. La SPR est un tribunal spécialisé, dont les membres évaluent le cas de nombreuses personnes ayant subi de mauvais traitements ou de la torture. Fort de cette expérience, le Membre de la SPR pouvait douter du fait que le demandeur, contrairement à la plupart des personnes dans sa situation, n’aurait pas gardé la moindre séquelle physique ou psychologique de la torture qu’il prétend avoir subie.

 

[22]           Le demandeur a également soutenu que son défaut de demander la protection de la police de Delhi s’explique par sa crainte généralisée de la police suite à ses arrestations. La SPR aurait eu tort de rejeter cette explication en affirmant que les policiers ne sont manifestement pas les mêmes à Delhi que ceux qui ont procédé à son arrestation dans sa région natale.

 

[23]           Il me semble évident à la lecture des motifs de la SPR que le Membre avait bien saisi l’argument du demandeur, selon qui tous les policiers indiens sont de la même mouture et ne sont pas dignes de confiance. Il serait pour le moins réducteur et erroné de considérer que la SPR s’en est tenue à constater que les policiers de New Delhi ne sont pas les mêmes personnes que les policiers de l’État d’Uttaranchal. Il est clair que la SPR a jugé que le demandeur n’avait pas fait la preuve qu’il avait cherché à obtenir la protection de l’État avant de venir se réfugier au Canada, dans la mesure où il ne suffit pas de prétendre que toutes les forces de l’ordre du pays sont corrompues sans même revendiquer leur aide. Cela sera d’autant plus vrai dans un vaste pays comme l’Inde, où les policiers de la capitale n’ont aucun lien avec ceux qui auraient présumément torturé le demandeur et n’ont aucun intérêt à les protéger. Quoi qu’il en soit, la question de la possibilité d’obtenir la protection de l’État en Inde n’est pas vraiment pertinente puisque c’est l’existence même de la persécution et de la crainte subjective du demandeur qui n’a pas été établie étant donné le manque de crédibilité de ce dernier.

 

[24]           Enfin, le demandeur a fait valoir que la SPR avait eu tort de retenir contre lui le délai qu’il a mis à revendiquer le statut de réfugié. Comme il n’avait pas à s’inquiéter d’être déporté puisqu’il avait un visa valide pour un an, il était normal qu’il explore d’autres possibilités plus prometteuses pour rester au Canada (et notamment le mariage), d’autant plus que les probabilités d’obtenir le statut de réfugié sont très minces.

 

[25]           Or, il est de jurisprudence constante que le retard à présenter une demande d’asile, sans être déterminant, demeure un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d’un revendicateur : Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 225, [1993] A.C.F. no 271. Le requérant savait dès son arrivée au Canada qu’il n’était autorisé à demeurer au Canada que pour une durée précise et limitée. Dans ces circonstances, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il régularise son statut le plus tôt possible s’il craignait vraiment pour sa vie et son intégrité physique en Inde.

 

[26]           Finalement, le demandeur prétend que la SPR n’a pas considéré l’ensemble de la preuve en refusant d’accorder toute force probante à l’affidavit du serpanch. S’appuyant sur l’arrêt Romiluyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1194, [2006] A.C.F. no 1500, il a fait valoir que tous les éléments de preuve doivent être pris en considération avant qu’un tribunal puisse en arriver à une conclusion négative quant à la crédibilité d’un témoin.

 

[27]           Malgré l’obligation qui incombe à la SPR de considérer l’ensemble de la preuve, il arrive que la conclusion à l’effet qu’un revendicateur n’a aucune crédibilité puisse s’étendre à tous les éléments de preuve qu’il a soumis. C’est ce que la Cour d’appel a reconnu dans les affaires Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238, [1990] 3 C.F. 238 et Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, [2002] A.C.F. no. 302. En rejetant un élément de preuve qui ne faisait que répéter une version des faits considérée comme étant peu crédible et improbable, la SPR n’a pas erré ou contrevenu à la règle générale voulant que toute la preuve doive être considérée avant de se prononcer sur la crédibilité du récit exposé par un demandeur. En l’occurrence, la SPR pouvait considérer que la preuve documentaire du serpanch n’était pas suffisante pour rendre crédible un récit qui lui apparaissait par ailleurs invraisemblable à plusieurs égards.

 

[28]           Pour tous ces motifs, la conclusion de la SPR quant au manque de crédibilité du demandeur ne m’apparaît pas déraisonnable. Certes, le demandeur a pris tous les moyens pour entrer et demeurer au Canada, en déposant une demande de visa mensongère, en envisageant la possibilité d’un mariage, et en demandant l’asile comme solution de dernier recours. Elle n’en était pas moins autorisée à conclure que le demandeur n’a pas établi que son désir de rester au Canada reposait sur une crainte véritable d’échapper à la persécution en Inde.

 

[29]           Les procureurs n’ont proposé aucune question pour fins de certification, et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

POUR CES MOTIFS, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

           


OUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-340-09

 

INTITULÉ :                                       Yadhwinder Singh Nijjer c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               3 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      9 décembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Sylviane Roy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BERTRAND, DESLAURIERS

83, St-Paul West

Montréal, Québec  H2Y 1Z1

 

POUR LEDEMANDEUR

John H. Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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