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Cour fédérale

Federal Court


 

Date : 20100922

Dossier : IMM-813-10

Référence : 2010 CF 946

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 22 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn     

 

ENTRE :

NADITSA YASMIN

demanderesse

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) par laquelle celui-ci a rejeté la demande d’ERAR soumise par la demanderesse. Cette dernière soutient que l’agent a commis une erreur en excluant la preuve présentée et en ne tenant pas compte convenablement de celle-ci au motif qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle preuve au sens de l’alinéa 113a) de la Loi.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’agent n’a commis aucune erreur et que la décision qu’il a rendue n’était pas déraisonnable. Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

 

[3]               La demanderesse souligne la décision de l’agent et les nombreuses cases du formulaire sous l’entête « Nouvelle preuve » et mentionne que chaque question a été répondue par la négative, ce qui indique que l’agent a conclu qu’il n’y avait aucune nouvelle preuve au sens de l’alinéa 113a) de la Loi. Selon elle, ceci constitue une erreur.

 

[4]               Malgré les observations de l’avocat de la demanderesse, je souscris à l’opinion du défendeur selon laquelle l’allégation de la demanderesse semble privilégier la forme et non le fond. Dans sa décision écrite, l’agent, même s’il indique qu’il n’y avait pas de nouvelle preuve, fait mention et tient compte de tous les éléments de preuve que la demanderesse a fournis avec sa demande. L’agent écrit :

[traduction] En effet, j’ai lu les articles susmentionnés [c.-à-d. la prétendue nouvelle preuve] et j’en ai tenu compte. Je reconnais que la condition de la femme au Pakistan est loin d’être idéale. De plus, je remarque que les conflits meurtriers entre les tribus sont fréquents et que les femmes en sont victimes. Par contre, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre vraiment que la demanderesse serait exposée à un risque personnalisé de persécution de la part d’agents de l’État ou de membres de clans. À cet égard, je souligne qu’il y a peu d’éléments de preuve, voire aucun, qui démontre que les groupes susmentionnés ont tenté de faire du mal à la mère de la demanderesse ou ont cherché à savoir où se trouve la demanderesse depuis qu’elle a décidé de demander l’asile. Je souligne que j’ai lu au sujet de la démarche de la mère de la demanderesse pour demander l’asile au Canada; cependant, je remarque qu’il y a peu de détails, voire aucun, au sujet des circonstances qui l’ont amené à demander l’asile. En fait, je souligne que dans ses observations, l’avocat mentionne que de présumés agents de persécution brutalisent fréquemment les membres féminins de la famille et que ceci est démontré par la preuve documentaire. Néanmoins, pour les mêmes raisons susmentionnées, je conclus qu’il y a absence de preuve corroborante démontrant qu’il existe un risque personnalisé fondé sur le profil particulier de la demanderesse.

 

[5]               Il est évident, après lecture de la décision de l’agent, que même si les cases du formulaire indiquant qu’il n’y avait pas de nouvelle preuve ont été cochées, l’agent a ensuite examiné l’ensemble de la « nouvelle preuve » présentée par la demanderesse et a conclu qu’elle n’établissait pas selon la prépondérance des probabilités que la demanderesse était exposé à un risque personnalisé.

 

[6]               À mon avis, cette décision de l’agent était raisonnable. L’unique preuve de risque personnalisé fait état que certains membres féminins de familles sont victimes de représailles et que la demanderesse est membre de la famille d’un homme qui est la cible de représailles. Or, contrairement à cette preuve, le père de la demanderesse a affirmé que ceux qui le persécutaient ne s’en prenaient pas aux femmes. Il y a aussi le fait que la mère de la demanderesse retournait souvent au Pakistan (apparemment sans incident) et l’absence de preuve que la demanderesse a été personnellement ciblée par le passé (l’incident de la voiture était, à la limite, une preuve ambigüe, puisque cela pouvait être interprété comme un attentat ciblé contre la demanderesse ou comme un incident n’ayant aucun lien avec les représailles dirigées contre son père).

 

[7]               Il incombait à la demanderesse de démontrer l’existence du risque personnalisé et je n’accepte pas l’allégation de la demanderesse voulant que la décision de l’agent à cet égard était déraisonnable.

 

[8]               Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question; aucune question ne sera donc certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         la demande est rejetée;

2.         aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-813-10

 

INTITULÉ :                                       NADITSA YASMIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 22 SEPTEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gregory J. Willoughby

 

POUR LA DEMANDERESSE

Alexis Singer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gregory J. Willoughby

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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