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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101119

Dossier : IMM-2300-10

Référence : 2010 CF 1161

Ottawa (Ontario), 19 novembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

 

RESHAM SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction et norme de contrôle

[1]               Resham Singh est un citoyen indien né au Pendjab et un sikh baptisé. Il fait valoir deux motifs d’opposition dans sa contestation de la décision de la Section de la protection des réfugiés du 9 avril 2010 (le tribunal), qui a décidé qu’il n’était pas un réfugié ou une personne à protéger en raison de sa crainte de tomber aux mains de la police du Pendjab. Cette dernière le suspecte d’apporter son soutien aux extrémistes sikhs et aux militants kashmiris à la suite de deux visites chez lui en mars 2007 d’une connaissance, un membre de la force commando du Khalistan, accompagnée de deux autres personnes, membres des Laskare Tobia, à qui il a été forcé de fournir de la nourriture.

 

[2]               Les deux motifs de contestation sont les suivants :

a.                   Le tribunal a enfreint un principe de justice naturelle ou l’équité procédurale en refusant d’accueillir la demande de nouvelle audience présentée par le conseil du demandeur au début de la deuxième séance du tribunal, le 13 octobre 2009. Le conseil faisait valoir que M. Singh n’a pas compris l’interprète lors de la première séance tenue le 14 août 2009 et qu’il y avait un conflit manifeste entre son client et l’interprète. La norme de contrôle applicable à l’égard de ce motif est celle de la décision correcte.

b.                  Le tribunal a commis une erreur en rejetant au fond la demande de M. Singh au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable (PRI) à New Delhi. La norme de contrôle applicable à cette conclusion est celle de la raisonnabilité, car il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. Comme sa contestation devant notre Cour vise les conclusions de fait du tribunal concernant la viabilité d’une PRI et les pratiques de la police en Inde, un degré élevé de déférence doit être accordé au décideur. Voir Canada (MCI) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12, aux paragraphes 3, 46 et 63. En résumé, l’alinéa 18.1(4)b) de la Loi sur les Cours fédérales fournit des précisions pour guider le tribunal dans ses conclusions de fait. La conclusion du tribunal concernant la PRI doit être préservée à moins qu’il soit démontré par le demandeur que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Comme le tribunal n’a tiré aucune conclusion défavorable concernant la crédibilité de M. Singh, son témoignage doit être considéré comme véridique.

 

II.         La question de l’interprétation

[3]               Les deux conseils conviennent que la question de la qualité de l’interprétation a été tranchée par la Cour d’appel fédérale dans Mohammadian c. Canada (MCI), 2001 CAF 191, [2001] A.C.F. no 916, suivant la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951. À mon avis, les principes énoncés dans Mohammadian peuvent être brièvement résumés comme suit :

a.                   L'interprétation doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante.

b.                  Il n’est pas nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice réel pour obtenir une réparation.

c.                   L’interprétation doit être adéquate, mais n’a pas à être parfaite. Le principe le plus important est la compréhension linguistique.

d.                  Il y a renonciation au droit lorsque la qualité de l’interprétation n’est pas contestée par le demandeur à la première occasion, chaque fois qu'il est raisonnable de s'y attendre.

e.                   La question de savoir s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une plainte soit présentée à l’égard de la mauvaise qualité de l’interprétation est une question de fait, qui doit être déterminée dans chaque cas.

f.                    Si l'interprète a de la difficulté à parler la langue du demandeur ou à se faire comprendre par lui, il est clair que la question doit être soulevée à la première occasion.

 

[4]               Dans ses motifs, le tribunal a conclu ce qui suit :

a.                   L’audience du 14 août 2009 a été ajournée du fait que l’ensemble de la preuve n’a pu être présentée faute de temps, et non en raison d’un problème lié à l’interprétation.

b.                  Au moment d’ajourner l’audience, la présidente a « demandé, en raison d’un apparent conflit de personnalités entre le demandeur d’asile et l’interprète qui s’était manifesté à la fin de la première audience, qu’un autre interprète vers le pendjabi participe à la seconde séance ».

c.                   Au début de la deuxième séance, le 13 octobre 2009, le conseil du demandeur a demandé la tenue d’une nouvelle audience, alléguant que M. Singh n’avait pas compris l’interprète lors de la première séance.

d.                  Comme la demande n’a été présentée qu’une fois toutes les parties réunies à la seconde séance, le tribunal a procédé à l’instruction du reste de la preuve en présence du nouvel interprète.

e.                   Toutefois, elle a repoussé sa décision concernant la demande « pour permettre à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) de vérifier la qualité de l’interprétation offerte à la première séance et laisser le temps au conseil de présenter des observations au sujet des résultats de la vérification ».

f.                    Après avoir examiné le déroulement de la première séance, les résultats de la vérification de l’interprétation, les commentaires du demandeur, les commentaires de l’agente des tribunaux, les observations concernant l’interprétation faites au cours de l’audience et les observations écrites, le tribunal a rejeté la demande de nouvelle audience de M. Singh.

 

 

[5]               Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle audience pour deux motifs :

a.                   La présidente de l’audience a conclu que la demande n’avait pas été présentée en temps opportun, en ce que le demandeur n’a pas exprimé ses préoccupations dès que l’occasion s’est présentée (le motif d’ordre procédural);

b.                  Sur le fond de la question touchant la qualité de l’interprétation, le tribunal a conclu que le demandeur « a bénéficié de services d’interprétation conformes aux normes de qualité applicables » (le motif substantiel).

 

[6]               À l’appui de son motif d’ordre procédural, le tribunal a considéré les éléments suivants :

a.                   Durant la première heure de la première séance, « le demandeur d’asile donnait parfois des réponses confuses aux questions et a même dit, apparemment à l’interprète, vous ne comprenez pas le pendjabi” ».

b.                  Le conseil a également dit au tribunal qu’il comprenait le pendjabi. Le conseil est intervenu à trois reprises au cours de la première heure de témoignage pour préciser certains termes en pendjabi.

c.                   Conséquemment à ce qui s’était passé au cours de la première heure, le tribunal s’est adressé au conseil du demandeur pendant la pause pour lui demander si l’interprétation lui semblait problématique. Le conseil a répondu que « le demandeur d’asile et l’interprète parlaient peut‑être des dialectes légèrement différents l’un de l’autre, étant donné que le demandeur d’asile est originaire d’une région rurale du Penjab ».

d.                  Le conseil a convenu de demander au demandeur d’asile pendant la pause s’il avait de la difficulté à comprendre l’interprète. Le conseil n’a pas demandé le recours à un autre interprète ni remis en question la qualité de l’interprétation, que ce soit pendant la conférence de mi-séance ou après la pause.

e.                   La présidente de l’audience a exprimé son désaccord à l’égard de la déclaration figurant dans les observations écrites du conseil selon laquelle « l’incapacité du demandeur d’asile à comprendre l’interprète a été signalée à maintes reprises pendant l’audience ». Elle a dit que son examen du déroulement de l’audience indiquait que cela n’avait pas été le cas. Le tribunal a noté, en revanche, qu’à plusieurs reprises son conseil « a encouragé le demandeur d’asile à demander des précisions s’il ne comprenait pas un mot ». Elle a également fait remarquer que le demandeur s’était adressé directement à l’interprète, et a ajouté ce qui suit :

[…] Le demandeur d’asile semblait dénigrer l’interprète et a mentionné à une reprise qu’elle parlait hindi et non pendjabi. Néanmoins, ni le demandeur d’asile ni le conseil ne m’ont fait part directement de leurs préoccupations. Comme j’avais demandé au conseil si l’interprétation posait problème et que celui‑ci a pris part à un grand nombre d’audiences sur les demandes d’asile, j’estime que des remarques qui ne sont pas adressées directement à la commissaire ne constituent pas une forme de dénonciation d’une interprétation inadéquate.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

f.                    Vers la fin de la première séance, l’interprète a exprimé de la frustration parce que le demandeur ne lui laissait pas le temps de traduire certains segments des réponses longues. Le tribunal a écrit ce qui suit :

[…] Tant le demandeur d’asile que l’interprète semblaient mécontents de leur association. Le demandeur d’asile s’est fait rappeler de ne pas s’adresser directement à l’interprète comme si elle était l’une des parties présentes à l’audience, et celle‑ci a dû se faire rappeler de faire montre de patience lorsque le demandeur d’asile a été pris d’un accès de colère à son endroit. En proposant de faire appel aux services d’un autre interprète pour la seconde séance, j’ai indiqué que cette proposition n’avait rien à voir avec la qualité de l’interprétation et qu’elle était attribuable uniquement à l’apparent conflit de personnalités entre le demandeur d’asile et l’interprète. Le conseil a approuvé ma proposition et n’a fait aucun commentaire au sujet de la qualité de l’interprétation.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[7]               À l’appui de sa conclusion concernant le motif substantiel, la présidente de l’audience a déclaré qu’elle avait soigneusement passé en revue le déroulement de l’audience. Elle a reconnu que « par moments », le demandeur d’asile ne semblait pas être en mesure de formuler des réponses logiques. Elle a toutefois conclu que les occasions où M. Singh était incapable de comprendre certains des mots de l’interprète n’étaient que des cas isolés. Elle était d’avis que son incapacité à comprendre certains mots n’était pas attribuable à une mauvaise interprétation, mais plutôt au vocabulaire limité de M. Singh et à sa réticence à reconnaître qu’il ne comprenait pas. À ce sujet, elle a conclu que si elles se l’étaient fait demander, les parties présentes à l’audience auraient volontiers expliqué en termes simples la signification des mots difficiles.

 

[8]               À d’autres occasions, le tribunal a conclu que les réponses confuses de M. Singh étaient probablement dues au fait qu’il se montrait évasif, ou qu’il avait tendance à écouter la question en anglais et à donner une réponse immédiatement, plutôt que d’attendre l’interprétation. Cette tendance a été démontrée également au cours de la deuxième séance, où aucune préoccupation n’a été exprimée concernant l’interprétation.

 

[9]               Le tribunal s’est appuyé sur un élément additionnel – la vérification de l’audience. Cette vérification, selon la présidente de l’audience, indique ce qui suit :

[…] que l’interprétation était fidèle et complète, que l’interprète traduisait à un bon débit et sans hésitation, qu’elle avait une bonne diction et qu’elle faisait preuve d’impartialité. Lorsque les règles de grammaire n’étaient pas parfaitement respectées ou que le vocabulaire choisi était inusité, la signification n’en demeurait pas moins claire et authentique.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[10]           En ce qui a trait à la qualité de la vérification, le tribunal a remarqué que le conseil de M. Singh a émis des doutes quant à l’attestation de l’analyse de l’interprétation, un élément que la présidente de l’audience a rejeté, faisant de plus remarquer que le conseil n’avait pas présenté sa propre vérification de l’audience, même s’il savait pertinemment qu’il pouvait avoir accès à l’enregistrement de l’audience.

 

[11]           Le tribunal a également rejeté la prétention du conseil selon laquelle la vérification n’indique aucunement si l’interprétation était fidèle, impartiale, compétente et concomitante. Le tribunal a conclu que le document indique que l’interprétation « était juste et que la signification était claire et parfaitement authentique », qu’il démontre que l’interprétation était fidèle, compétente et complète et qu’il précise que l’interprétation était impartiale. Selon le tribunal, le conseil n’a pas remis en question le caractère continu et concomitant de l’interprétation.

 

[12]           Enfin, le tribunal a commenté la prétention du conseil selon laquelle l’interprète a été impolie à l’endroit de M. Singh. La présidente de l’audience a noté que M. Singh avait indiqué au tribunal pendant la deuxième séance que l’interprète de la première séance « lui adressait des regards désapprobateurs et était impolie, et qu’il n’aimait pas la façon dont elle posait les questions ».

 

[13]           Elle a conclu que l’opinion de M. Singh était fondée sur le fait qu’il a attribué à l’interprète des commentaires ou des suggestions faits par le tribunal, l’agente des tribunaux et les conseils. Le tribunal a convenu qu’à certaines occasions, l’interprète a manifesté sa surprise à l’égard de certaines réponses données par M. Singh ou laissait paraître son agacement lorsqu’il s’adressait directement à elle. Le tribunal a déclaré que ce comportement était inapproprié et lorsqu’il se produisait, la présidente de l’audience est intervenue pour demander à l’interprète de poursuivre sa traduction de manière professionnelle. Selon le tribunal, les « manifestations isolées d’impudence ou d’irritation qui sont survenues à la fin de la première séance » n’ont aucunement empêché M. Singh de présenter sa preuve.

 

[14]           La présidente de l’audience a conclu que les principes de justice naturelle ont été respectés à l’égard de M. Singh et que « l’interprétation à l’audience était conforme aux normes élevées établies ».

 

IV.       La question de la PRI

[15]           Le tribunal a noté que le critère à appliquer pour déterminer s’il existe une PRI comporte deux volets, à savoir que le tribunal doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, 1) que M. Singh ne risque pas sérieusement d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans la partie du pays où il existe une PRI; 2) la situation à New Delhi doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour lui, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui lui sont propres, de s’y réfugier.

 

[16]           Concernant le premier volet, le tribunal était convaincu que M. Singh se trouverait en sécurité à New Delhi puisqu’il n’avait pas de motif de croire que les forces policières ou les militants l’y chercheraient ou qu’ils lui feraient du mal.

 

[17]           La crainte de M. Singh vient du fait qu’il croit que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées par la police. Une liste qui, selon lui, a été diffusée partout en Inde. Le tribunal a conclu que si son nom avait figuré sur une telle liste, il aurait été arrêté à l’aéroport au moment où il a quitté le pays.

 

[18]           M. Singh a également déclaré qu’on le retrouverait à New Delhi parce que les noms et les coordonnées de tous les résidents sont tenus à jour par les autorités. Le tribunal a conclu que la preuve documentaire contredisait les craintes de M. Singh. Il n’y a aucun système d’enregistrement des citoyens et les corps de police locaux n’ont ni les ressources ni les compétences linguistiques nécessaires pour vérifier les antécédents des personnes en provenance d’autres régions de l’Inde.

 

[19]           Enfin, concernant ce point, le tribunal a noté que la preuve documentaire montrait que les corps policiers d’une juridiction supérieure à la police locale sont susceptibles de rechercher et d’arrêter les militants notoires. M. Singh ne fait pas partie de cette catégorie de militants (c’est‑à‑dire qu’il ne participe pas activement à des activités militantes). Le tribunal s’est appuyé sur des éléments de preuve documentaire récents (2009) indiquant qu’il est possible pour un demandeur qui craint la police locale et qui ne présente pas d’intérêt pour les autorités centrales de trouver un refuge intérieur. Selon le tribunal, telle était la situation du demandeur.

 

[20]           En ce qui concerne sa crainte des militants, le tribunal a décidé qu’elle n’était pas objectivement fondée, en se fondant à nouveau sur des éléments de preuve documentaire récents indiquant qu’il y a eu une baisse appréciable du militantisme chez les sikhs dans les dernières années et qu’il n’existe pas de preuve de persécution des sikhs par des agents non étatiques. Le tribunal a remarqué que M. Singh n’avait apporté aucune preuve que les militants essayaient de le retrouver après les deux occasions où il leur a fourni de la nourriture.

 

[21]           En ce qui concerne le second volet du critère à appliquer pour déterminer s’il existe une PRI, la preuve documentaire indiquait là encore que New Delhi comptait un demi‑million de sikhs avec tout ce que cela comporte en matière de possibilités de pratiquer la religion, de trouver un logement à un prix abordable, de parler le pendjabi et d’avoir accès à un emploi et aux soins de santé.

 

[22]           Le tribunal a conclu que l’existence d’une PRI viable était fatale à sa demande fondée sur l’article 97.

 

V.        Conclusions

[23]           Pour les motifs qui suivent, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

A. La question de l’interprétation

[24]           J’ai lu attentivement la transcription des procédures et j’ai examiné les observations des deux conseils. Celui du demandeur a critiqué le comportement de l’interprète de plusieurs façons, mais j’estime qu’il n’a pas été en mesure d’étayer son argument voulant qu’une interprétation de mauvaise qualité ait empêché son client de comprendre les questions qui lui étaient posées ou de traduire convenablement ses réponses en anglais.

 

[25]           Une lecture attentive de la transcription appuie les conclusions du tribunal en ce qui a trait au motif d’ordre procédural, mais encore plus important en ce qui a trait au motif substantiel.

 

[26]           Un certain temps après le début de la première séance, le tribunal a expressément rappelé au conseil qu’il (le conseil) comprenait le pendjabi et lui a demandé si son client comprenait les questions et les réponses et si elles étaient correctement interprétées. Le conseil a déclaré que l’interprète parlait [traduction] « un pendjabi très raffiné [… son] dialecte est un peu différent. Je pense qu’il éprouve des difficultés par moments » (voir la transcription, p. 285) et c’est pour cette raison qu’il a dit à son client de ne pas hésiter à faire signe au tribunal s’il n’arrivait pas à comprendre l’interprète. La transcription montre que le demandeur a rarement demandé des précisions.

 

[27]           La transcription démontre qu’il y avait d’autres raisons, mis à part l’interprétation, qui permettaient d’expliquer la façon dont le demandeur a témoigné, que tout le monde a commenté à l’audience.

 

[28]           Le demandeur a été un témoin très difficile :

a.                   Il ne répondait pas aux questions directement;

b.                  Il donnait de longues réponses;

c.                   Il n’écoutait pas les questions qui lui étaient posées;

d.                  À certaines occasions, il ne comprenait pas le sens de certains mots;

e.                   Il parlait à l’interprète directement;

f.                    Il continuait à parler pendant que l’interprète traduisait ses réponses.

 

[29]           Le tribunal, l’agente des tribunaux et son propre conseil l’ont mis en garde à de nombreuses reprises concernant sa façon de témoigner.

 

[30]           Tous ces facteurs ont compliqué la vie de l’interprète, qui a manifesté une certaine frustration à l’occasion, et qui s’est vu rappeler d’être patiente et professionnelle par le tribunal. Selon le tribunal, le conflit entre l’interprète et le demandeur était un conflit de personnalités et il n’a pas empêché le demandeur de comprendre le déroulement de l’instance sur le plan linguistique. À la lecture de la transcription, je partage ce point de vue.

 

B. LA PRI

[31]            Le conseil du demandeur a convenu que le tribunal avait correctement exprimé les deux volets du critère à appliquer pour déterminer s’il existe une PRI viable. Il plaide toutefois que le tribunal a commis une erreur dans l’application de ce critère. Il a fait valoir que la preuve documentaire n’appuyait pas les conclusions du tribunal sur des points importants, comme la facilité avec laquelle des personnes recherchées dont le nom figure sur la liste peuvent tromper la sécurité à l’aéroport de New Delhi grâce à un faux passeport ou au versement d’un pot‑de‑vin. Il a également soutenu que le tribunal avait ignoré ou mal interprété la preuve concernant la question de savoir si le demandeur était un militant notoire ou non. Il a plaidé que son client était suspecté d’être un militant et que cela suffisait à justifier objectivement sa crainte.

 

[32]           Je conviens avec le conseil du défendeur que la preuve documentaire soumise par le demandeur date de 1998 ou de 2006 et que les documents sur lesquels s’appuie le tribunal datent de 2009, principalement en ce qui a trait à la question de la sécurité des sikhs à Delhi. Je conviens également avec le conseil du défendeur qu’aucune preuve au dossier ne contredit la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n’était pas un militant notoire aux yeux de la police indienne, et qu’il ne représentait pas une personne d’intérêt pour eux.

 

[33]           En conclusion, la décision du tribunal concernant la PRI était raisonnablement fondée sur les preuves les plus récentes.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2300-10

 

INTITULÉ :                                       Resham Singh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Baldev Sandhu

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Marjan Double

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sandhu Law Office

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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