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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101207

Dossier : T-167-10

Référence : 2010 CF 1232

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario) le 7 décembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

ENTRE :

PUIYEE CHAN

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

DEMANDE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision (la décision) par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a refusé d’examiner, le 23 décembre 2009, la plainte de la demanderesse (la plainte) à l’endroit d’Élections Canada, au motif que la plainte était visée par l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. 1985, ch. H-6), puisqu’un enquêteur indépendant avait déjà mené une enquête complète au sujet des allégations de la demanderesse.

 

CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse, Mme Puiyee Chan, travaillait pour Élections Canada aux dates pertinentes.

 

[3]               La demanderesse croit qu’elle a été victime de discrimination et de harcèlement dans son milieu de travail en 2004 et 2005.

 

[4]               Le 16 novembre 2005, la demanderesse a assisté à une rencontre avec sa superviseure immédiate (Mme Whitridge) et le superviseur de cette dernière (M. Bastarache), afin de discuter de problèmes reliés au travail, dont le rendement de la demanderesse et son absentéisme.

 

[5]               Le 17 novembre 2005, la demanderesse ne s’est pas présentée au travail. Elle a pris un congé de maladie payé, suivi d’un congé de maladie non payé, jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite le 6 octobre 2008.

 

[6]               La demanderesse a déposé une plainte de harcèlement contre Élections Canada le 6 novembre 2006, soit environ un an après qu’elle ait cessé de se présenter au travail. Élections Canada a commandé une enquête indépendante au sujet des allégations de la demanderesse. Selon les conclusions du rapport d’enquête (le rapport Textus), les allégations de Mme Chan étaient sans fondements.

 

[7]               Le 24 novembre 2008, la demanderesse a déposé une plainte auprès de la Commission, alléguant qu’elle aurait été victime de harcèlement et de discrimination.

 

[8]               Le 23 décembre 2009, concluant que la plainte de la demanderesse avait déjà été examinée par d’autres moyens : une enquête externe indépendante commandée par Élections Canada en 2007, la Commission a rejeté la plainte

 

[9]               Le 4 février 2010, la demanderesse a déposé, à l'encontre de la décision de la Commission, la présente demande de contrôle judiciaire.

 

DÉCISION

 

[10]           La Commission a examiné le rapport de l’enquêteur daté du 27 octobre 2009 et a décidé qu’elle [TRADUCTION] « ne statuerait pas sur la plainte, conformément à l’alinéa 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ».

 

[11]           La Commission a estimé que la plainte était visée par l’alinéa 41(1)d) de la Loi parce qu’ [TRADUCTION] « un enquêteur indépendant avait déjà mené une enquête complète au sujet des allégations de la demanderesse ».

 

[12]           La Commission a également adopté les conclusions suivantes du rapport de l’enquêteur :

[TRADUCTION] Or, bien que la demanderesse soit insatisfaite des résultats de l’enquête interne sur le harcèlement, ce motif ne saurait justifier que la Commission statue sur une plainte qui a déjà été examinée par d’autres moyens. Le processus d’examen pour la plainte de harcèlement employé à l’interne par le défendeur a permis qu’une enquête indépendante soit menée par un enquêteur externe de la même manière que l’aurait fait un enquêteur de la Commission. L’enquêteur indépendant a examiné des éléments de preuve documentaire, parlé à des témoins relatant des faits pertinents (plusieurs parmi eux avaient été proposés par la demanderesse) et a offert aux deux parties de présenter leurs observations au sujet d’un projet de rapport dans lequel étaient déposées ses conclusions. Rien ne permet de croire que des éléments de preuve ou des renseignements qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre de l’enquête interne pour harcèlement devraient maintenant être examinés par la Commission.

 

Compte tenu de ce qui précède, il ne serait ni administrativement rentable, ni dans l’intérêt public que la Commission statue sur cette plainte d’une manière subséquente au processus déjà suivi.

 

 

 

QUESTIONS LITIGIEUSES

 

 

 

 

[13]     La demanderesse soulève les questions suivantes :

a.                   Quelle est la norme de contrôle appropriée?

b.                  La Commission avait-elle compétence pour statuer sur la plainte de la demanderesse?

 

NORME DE CONTROLE

 

[14]     La demanderesse soulève une question de compétence, qui commande l’application de la norme de la raisonnabilité, si la qualification de la demanderesse est juste. Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 59.

 

[15]      À mon avis toutefois, la demanderesse n’a soulevé aucune question touchant à la compétence. Elle reproche à la Commission de ne pas avoir bien appliqué l’alinéa 41(1)d) de la Loi aux faits qui lui avaient été présentés. Je crois que cette question commande l’application de la norme de la raisonnabilité. Malgré les propos tenus par le juge Rothstein au paragraphe 3 de la décision Société canadienne des postes c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (re Assoc. canadienne des maîtres de poste et adjoints), 130 F.T.R. 241, [1997] A.C.F. no 578 [Assoc. Canadienne des Maîtres de poste] selon lesquels « …la Commission ne devrait déclarer une plainte irrecevable à cette étape que dans les cas les plus évidents »,  la plus récente jurisprudence de la Cour et en particulier depuis l’arrêt Dunsmuir applique la norme de la raisonnabilité lorsque la Commission refuse de statuer sur une plainte fondée sur l’alinéa41(1)d). Voir English-Baker c. Canada (procureur général), 2009 CF 1253, [2009] A.C.F. no 1604, paragraphe 13; Verhelle c. Société canadienne des postes, 2010 CF 416, [2010] A.C.F. no 481, paragraphes 6 et 7; Morin c. Canada (procureur général), 2007 CF 1355, [2007] A.C.F. no 1741 au paragraphe 25.

 

[16]        Dans Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à l’analyse de la norme de contrôle. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à la question précise dont la Cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

[17]         Lorsque la cour examine une décision selon la norme de la raisonnabilité, le caractère raisonnable de la décision sur laquelle porte l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES

 

[18]     Les dispositions de la Loi qui suivent s'appliquent en l'espèce :

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

 

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

 

 

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

 

 

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

 

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

 

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

 

 

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

 

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

 

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

 

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

 

 

 

LES ARGUMENTS INVOQUÉS

            La demanderesse

 

[19]     La demanderesse affirme que la Commission n’avait pas la compétence l’autorisant à refuser sa plainte et que la Commission ne peut le faire que « dans les cas les plus évidents » de plaintes visées par un des motifs énoncés à l’alinéa 41 de la Loi. Voir Assoc. Canadienne des maîtres de poste; précité au paragraphe 3.

 

[20]     La demanderesse affirme également que la Commission a refusé de statuer sur sa plainte parce que toute autre enquête ne serait ni dans l’intérêt public ni administrativement rentable. Ainsi, la Commission a appliqué la mauvaise norme et commis une erreur de droit.

 

[21]     La demanderesse souligne que la Cour a expressément affirmé que la Commission ne peut refuser d’exercer sa compétence simplement parce que l’affaire a été tranchée dans une autre instance, ce qu’a fait la Commission en l’espèce. Voir Boudreault c. Canada (Procureur général) (1995), 99 F.T.R. 293, [1995] A.C.F no 1055, au paragraphe 17.

 

[22]     La Commission peut refuser de statuer sur une plainte dont les allégations ont déjà été jugées par une autre entité administrative exerçant, à l’égard du cas en litige, une compétence concurrente. Toutefois, la Commission doit dans ce cas examiner le fond de la décision de l’autre entité administrative avant de décider si elle statuera sur la plainte. Voir Société canadienne des postes c. Barrette, [2000] 4 C.F. 145, [2000] A.C.F. n539 au paragraphe 28.

 

[23]     En l’espèce, la demanderesse dit que rien n’indique que la Commission a évalué la portée de l’enquête effectuée par Textus ou la justesse des conclusions qui en sont ressorties. La demanderesse soulève dans sa plainte des questions que Textus n’a pas examiné et à l’égard desquelles Textus n’a ni appliqué la bonne analyse des droits de la personne ni renvoyé aux dispositions de la Loi. Textus a enquêté sur les allégations de harcèlement, et non de discrimination.

 

LE DÉFENDEUR

 

[24]     Selon le défendeur, la Commission a rejeté la plainte puisqu’elle avait déjà été examinée par d’autres moyens. Au terme d’une enquête, un enquêteur externe indépendant a conclu que les plaintes de la demanderesse étaient sans fondement. La Commission a jugé que Textus avait employé une méthodologie semblable à celle qu’emploient les enquêteurs de la Commission et qu’il n’y avait pas d’autres éléments de preuves à examiner. La décision étant raisonnable, la demande devrait être refusée.

 

[25]     L’auteur du rapport Textus a tenu compte de toutes les allégations faites par la demanderesse dans sa plainte déposée contre la Commission. Ces allégations étaient essentiellement les mêmes que celles sur lesquelles l’auteur du rapport Textus s’était prononcé.

 

[26]      En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle Textus n’a ni examiné la question de la discrimination fondée sur l’origine ethnique ni tiré aucune conclusion à cet égard, il ne ressort pas clairement du dossier si la plainte dont était saisie la Commission contenait ce genre d’allégations.

 

[27]      Il y a lieu d’établir une distinction avec l’affaire Boudreault, précitée, car, en l’espèce, la Commission a fondé sa décision sur le fait que la plainte avait déjà fait l’objet d’une enquête, ainsi que sur le fond du rapport Textus, sur le fait qu’une enquête complète avait été menée et sur sa conclusion à la question de savoir si l’enquête Textus avait été menée d’une manière juste et convenable.

 

L’ANALYSE

 

[28]     Il ressort clairement de la décision que la Commission a refusé de statuer sur la plainte, conformément à l’alinéa 41(1)d) de la Loi, qui se lit comme suit :

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

[…]

 

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

 

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

[…]

 

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

 

 

[29]     L’article 41 de la Loi confère clairement à la Commission le pouvoir et la compétence l’autorisant à refuser de statuer sur une plainte, à condition qu’elle l’estime irrecevable pour l’un des motifs d’exclusion qui y sont énumérés.

 

[30]     Il me semble donc évident que la Commission avait compétence pour décider de ne pas statuer sur la plainte. La seule question qui se pose est celle de savoir si la Commission a estimé la plainte irrecevable pour l’un des motifs d’exclusion. La Commission s’est fondée sur l’alinéa 41(1)d). Il faut donc se demander si la Commission a eu raison de se fonder sur l’alinéa 41(1)d). La demanderesse indique dans ses arguments que la Commission a appliqué le mauvais critère pour trancher la question, commettant ainsi une erreur de droit.

 

[31]     La demanderesse explique que la Commission a décidé de ne pas statuer sur sa plainte parce qu’une enquête ne serait ni [TRADUCTION] « administrativement rentable », « ni dans l’intérêt public » et qu’un tel critère est erroné. Or, la demanderesse reprend ces termes hors de leur contexte.

 

[32]     Il ressort de la décision dans son ensemble, que la raison pour laquelle la Commission a refusé de statuer sur la plainte et appliqué l’alinéa 41(1)d) de la Loi était [TRADUCTION] « qu’un enquêteur indépendant a mené une enquête complète concernant les allégations de la demanderesse ». Cette justification est expliquée plus en détail lorsque la Commission cite et fait sienne des passages du rapport de l’enquêteur. Le rapport indique effectivement [TRADUCTION] « qu’il ne serait ni administrativement rentable, ni dans l’intérêt public que la Commission statue sur cette plainte d’une manière subséquente au processus déjà suivi », mais ce commentaire ne constitue pas le critère appliqué qui a mené à la décision. La Commission a fondé sa décision sur l’application de l’alinéa 41(1)d) pour les motifs suivants :

a.                   La plainte avait déjà été examinée par d’autres moyens.

b.                  Le processus d’examen pour la plainte de harcèlement employé à l’interne par le défendeur a permis qu’une enquête indépendante soit menée par un enquêteur externe, de la même manière que l’aurait fait un enquêteur de la Commission.

c.                   L’enquêteur indépendant (Textus) a examiné des éléments de preuve documentaire, parlé à des témoins relatant des faits pertinents (plusieurs parmi eux avaient été proposés par la demanderesse) et a offert aux deux parties la possibilité de présenter leurs observations au sujet d’un projet de rapport dans lequel ses conclusions étaient exposées.

d.                  Rien ne permet de croire des éléments de preuve ou des renseignements qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre de l’enquête interne pour harcèlement devraient maintenant être examinés par la Commission.

 

[33]     C’est pourquoi à mon avis, la seule question que je dois trancher en l’espèce est celle de savoir si la Commission a raisonnablement appliqué l’alinéa 41(1)d) de la Loi aux faits de l’espèce.

 

[34]     La demanderesse affirme que l’enquête Textus et le rapport qui en a découlé ne traitaient pas de tous les aspects de sa plainte et ne pouvaient remplacer adéquatement une enquête de la Commission. Toutefois, ces arguments touchent à la raisonnabilité de la décision et la demanderesse ne soulève pas la question de la raisonnabilité dans ses observations écrites, sans compter que ces arguments ne sont de toute façon pas étayés par la preuve au dossier. À mon avis, il ressort au dossier que les allégations dont Textus a tenu compte étaient essentiellement les mêmes que celles qui étaient soulevées dans la plainte présentée à la Commission. Il n’y a pas suffisamment de différences entre les allégations présentes dans l’enquête menée par Textus et celles contenues dans la plainte pour qualifier la décision de la Commission de déraisonnable. En fait, les allégations contenues dans la plainte avaient déjà fait l’objet d’une enquête indépendante menée de la même manière que celle de la Commission. Répéter l’exercice aurait été tout simplement inutile.

 

[35]     La demanderesse a exposé, dans sa plaidoirie, une panoplie de raisons qui expliquaient pourquoi il était déraisonnable que la Commission se fonde sur l’enquête et le rapport Textus, pour trancher la question relative à l’alinéa 41(1)d):

a.                   La Commission permet, de ce fait, à un employeur de contourner tout le régime de protection des droits de la personne, en utilisant un enquêteur privé;

b.                  Elle fait perdre des recours à un demandeur puisque le rapport d’un enquêteur privé ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire;

c.                   Les enquêtes sur la discrimination et les questions de droits de la personne doivent être menées par une entité neutre;

d.                  Un demandeur ne peut s’exclure de l’application de la Loi. Dans ce cas-ci, la demanderesse n’a pas renoncé à son droit à une enquête de la Commission;

e.                   Si elle se fonde sur une décision antérieure, la Commission doit examiner le processus décisionnel et ses conclusions, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce;

f.                    La Commission ne peut se fonder sur la décision antérieure que si l’entité décisionnelle a, concurremment, compétence avec la Commission à l’égard des questions de droits de la personne;

g.                   L’enquête ainsi que le rapport Textus sur lesquels s’est fondée la Commission contenaient des erreurs flagrantes à l’égard des principes en matière de droits de la personne. Plus particulièrement, le rapport ne traitait pas de discrimination, question que doit examiner un expert des droits de la personne;

h.                   Il s’agissait d’un exemple parfait d’un employeur se vengeant d’un employé malade et Textus n’en a pas tenu compte ou même renvoyé aux dispositions pertinentes de la Loi;

i.                     Même s’il avait été raisonnable que la Commission se fonde sur l’enquête et le rapport Textus, la demanderesse a soulevé de nouvelles questions de discrimination dans sa plainte devant la Commission. L’affaire devrait être renvoyée à la Commission pour que celle-ci statue sur ces nouvelles questions;

j.                    Le fait pour la Cour de ne pas accueillir la présente demande de révision créerait un très mauvais précédent parce qu’il aurait pour effet de permettre aux employeurs d’échapper au contrôle des droits de la personne en engageant des enquêteurs privés;

k.                  Les allégations de la demanderesse n’ont jamais fait l’objet d’une décision rendue indépendante et elle n’essaie pas de faire réexaminer ses allégations.

 

[36]     En examinant les faits de l’espèce, je ne vois pas comment l’une ou l’autre des parties aurait contourné le régime de protection des droits de la personne. La demanderesse, comme toute personne qui dépose une plainte à la Commission, doit satisfaire aux exigences du paragraphe 41(1) de la Loi. L’examen de sa plainte est conforme à ce que permet le régime de protection des droits de la personne auquel la demanderesse a effectivement eu recours.

 

[37]     La Commission n’a rendu sa décision qu’à la suite du rapport d’un enquêteur sur lequel elle était fondée, et dans lequel l’enquêteur aborde la question de l’utilisation de rapports antérieurs par la Commission et lui fait état du droit sur cette question. Dans son rapport, l’enquêteur étudie aussi le rapport Textus en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un rapport fait par un enquêteur externe indépendant, et en faisant précisément état du déroulement de l’enquête Textus et de la question de savoir si l’enquête a été menée d’une manière similaire à celles de la Commission; de l’examen des éléments de preuve documentaire; de l’interrogatoire avec des témoins dont ceux qu’a proposés la demanderesse; et de la possibilité offerte aux deux parties de présenter leurs observations au sujet d’un projet de rapport dans lequel les conclusions du rapport étaient exposées.

 

 

[38]     Accepter que la Commission se fonde sur un rapport antérieur, tel le rapport Textus ne créerait pas à mon avis un précédent dangereux, car chaque affaire commande qu’elle examine rigoureusement le rapport afin de s’assurer que le déroulement de l’enquête est comparable à celui de la Commission et que son résultat soit équivalent. Si ce n’est pas le cas, comme chaque fois où le paragraphe 41(1) est invoqué pour refuser de mener une autre enquête, la demanderesse aura le droit de solliciter le contrôle judiciaire. En réalité, l’enquêteur de la Commission ne fait qu’aviser la Commission que l’enquête faisant suite à la plainte a déjà été effectuée de sorte qu’une autre enquête menée par un enquêteur en vertu de la Loi serait inutile. À l’évidence, une telle évaluation sera rigoureuse à chaque fois, puisque l’enquêteur et la Commission devront tenir compte des exigences et des garanties prévues par la Loi et ensuite décider si les bons critères ont été respectés. En principe, je ne vois aucune raison d’interdire ce genre d’appréciation et la demanderesse n’a cité aucune décision démontrant que la Commission ne peut se fonder sur le rapport d’un enquêteur externe indépendant pour décider s’il y a lieu d’appliquer l’alinéa 41(1)d) de la Loi.

 

[39]     À mon avis, la question que doit se poser la Cour est celle de savoir si la décision de la Commission de se fonder sur le rapport Textus était raisonnable. La demanderesse dit que non, car le rapport n’était pas neutre, il n’abordait ni la dimension des droits de la personne présente dans la plainte de la demanderesse soumise à la Commission, ni les nouvelles questions soulevées dans celle-ci.

 

[40]     La preuve dont je dispose ne démontre pas que l’enquête et le rapport Textus manquaient de neutralité ou d’objectivité, je ne peux donc affirmer que la décision de la Commission de se fonder sur ces éléments était déraisonnable. Il est clair que l’enquêteur de la Commission s’est penché sur cette question et a conclu que le rapport Textus représentait une enquête externe indépendante.

 

[41]     Le rapport de l’enquêteur décrit toutefois le rapport Textus comme une évaluation du [TRADUCTION] « processus d’examen pour la plainte de harcèlement employé à l’interne » par Élections Canada : il faut donc se demander si les questions de discrimination ont été adéquatement examinées. La plainte initiale que la demanderesse a présentée à la Commission dans une lettre en date du 8 novembre 2006 soulevait des problèmes de harcèlement et de discrimination. Le défendeur affirme que la lettre n’indique aucun motif de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La demanderesse a fourni des précisions sur ses allégations de discrimination lorsqu’elle a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

 

On a qualifié mon comportement d’étrange et on m’a demandé de me soumettre à une évaluation psychologique. Je m’habillais peut-être de façon bizarre mais je ne suis pas bizarre. J’ai seulement un style qui sort de l’ordinaire et une façon de mener ma vie personnelle qui m’est propre. Pourquoi mes collègues m’ont-ils jugée?

 

En 2005, j’avais particulièrement froid parce que j’étais en ménopause. Je me suis mise à porter une veste, un chapeau et une écharpe au bureau, j’étais alors perçue comme étant bizarre. Mon droit de m’accommoder à un bureau froid a été violé. Ont-ils fait preuve de discrimination à mon endroit à cause de mon problème de santé? Je tiens à vous préciser que j’ai subi le test psychologique et je n’ai aucun problème psychologique.

 

Je soulageais mes migraines grâce à la naturopathie, jusqu’au 16 novembre 2005, lorsqu’on m’a demandé, au bureau, de présenter un billet de médecin pour justifier un congé de maladie de moins d’une heure. Je suis maintenant obligée de prendre du Tylenol. J’ai donc été privée, par mon employeur, de mon droit de choisir la façon de me guérir (la naturopathie contre la médecine occidentale), il fait preuve de discrimination à mon égard à cause de mon choix médical. En 2005, j’ai pris un peu plus de congés de maladie, à cause du début de ma ménopause.

 

[42]     Dans son résumé modifié de la plainte qu’elle a présentée à la Commission, la demanderesse explique davantage les épisodes de harcèlement et de discrimination liés à sa maladie et à son comportement, mais elle ne parle pas de discrimination fondée sur l’origine ethnique ou culturelle.

 

[43]     Dans sa réponse datée du 17 novembre 2009 à l’analyse de l’enquêteur sur le paragraphe 41(1), la demanderesse fait effectivement référence à des éléments concernant la race et l’origine ethnique, les qualifiant de nouvelles questions que Textus n’a pas examinées. Toutefois, les explications qu’elle offre ne sont guère suffisantes :

a.                   Elle dit qu’en août 2005, [TRADUCTION] « Mme Whitridge a passé un commentaire raciste à propos de mon anglais lors d’une réunion à 4 personnes »;

b.                  Elle dit que le 26 septembre 2005, [TRADUCTION] « Mme Whitridge a qualifié d’étranges quatre choses que je faisais. Il s’agit de : porter des vêtements d’extérieur à l’intérieur du bureau, pousser une chaise, courir dans la rue et me tenir debout derrière un arbre ».

Elle affirme ensuite que [TRADUCTION] « la question des vêtements constitue de la discrimination fondée sur l’origine ethnique. Les trois autres éléments constituent de la discrimination fondée sur la race ».

 

[44]     Ces nouvelles allégations de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique présentent un fondement guère suffisant. Si la demanderesse prétend par exemple que le fait de pousser une chaise ou de se tenir debout derrière un arbre est une question qui touche à la race ou à l’origine ethnique, je crois que la Commission a besoin de plus amples explications pour comprendre comment la demanderesse peut ainsi qualifier les faits. Le commentaire de Mme Whitridge à propos de l’arbre par exemple était le suivant : [TRADUCTION] « Elle s’inquiète de la pollution dehors lorsqu’elle attend le bus, alors elle se cache derrière les arbres pour échapper à l’air vicié. » Textus a pris ce commentaire en considération. Je ne vois pas comment il constitue une nouvelle question ou comment il est lié à la race ou l’origine ethnique. Le simple fait d’affirmer à un stade aussi avancé dans l’instance, que des questions de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique n’ont pas été abordées sans fournir d’explications valables ne saurait, à mon avis, rendre la décision déraisonnable. De plus, si la demanderesse croit que le commentaire fait à propos de l’arbre constitue de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, j’estime qu’on ne peut prendre au sérieux ses nouvelles allégations de discrimination fondée sur les mêmes motifs. Il semble que le commentaire fait lors de la réunion signifiait en réalité que Mme Whitridge n’arrivait pas à comprendre l’anglais de la demanderesse. Cette allégation n’a été présentée qu’en 2008 et peu d’éléments au dossier me semblent pouvoir expliquer pourquoi la demanderesse a attendu si longtemps avant de la soulever, alors qu’elle prétendait, dans sa lettre du 24 août 2009 adressée à la Commission, qu’elle avait [TRADUCTION] « présenté une plainte complète à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), le 6 novembre 2006 ». Il n’y a simplement pas assez d’éléments de preuve au dossier me permettant de conclure que la décision de la Commission de se fonder sur le rapport Textus était déraisonnable, parce qu’il ne traitait pas des questions de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique que la demanderesse a soulevées tardivement, en expliquant que ces allégations étaient nouvelles, sans toutefois fournir de motifs valables à l’appui de ses allégations.

 

[45]     Il me reste à examiner l’allégation de la demanderesse selon laquelle il était déraisonnable pour la Commission de se fonder sur le rapport Textus, car il n’abordait pas la dimension des droits de la personne présente dans les plaintes de la demanderesse et il était truffé d’erreurs flagrantes au regard des principes des droits de la personne. Considéré dans son ensemble, le rapport Textus me porte à conclure que l’enquêteur était parfaitement conscient des questions de discrimination et il les a examinées en pleine connaissance de cause et de façon compétente. Il a conclu que les allégations étaient sans fondement. Le rapport Textus démontre que l’auteur connaît les principes de la CCDP et fait même référence au fait que [TRADUCTION] « selon la CCDP l’employeur a toujours le droit d’exiger un certificat médical, une telle exigence n’étant pas considérée comme de la discrimination selon LCDP ».

 

[46]     Je constate que la demanderesse ne souscrit pas à la décision et qu’elle souhaite la contester, mais je ne puis conclure qu’il s’agit d’une décision déraisonnable, au sens de Dunsmuir, précité, au motif que la Commission a examiné et s’est fondée sur le rapport Textus pour conclure que la plainte a été réglée par d’autres moyens et que l’alinéa 41(1)d) de la Loi s’applique en l’espèce étant donné [TRADUCTION] « qu’un enquêteur indépendant a mené une enquête complète au sujet des allégations de la demanderesse ».

 

[47]     Selon moi, la décision Boudreault, précitée, ne peut s’appliquer en l’espèce. Dans Boudreault, le demandeur alléguait que la Commission avait simplement entériné la décision du comité d'appel, constitué en vertu de l’article 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique L.R.C. 1985, ch. P-33, au lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire. La juge Tremblay-Lamer s’est fondée sur les affaires Burke c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] A.C.F. no. 440, et Pitawanakwat c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] A.C.F. no. 818, pour dire que lorsque le demandeur s’est prévalu des recours internes qui lui sont ouverts « la Commission ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif que la chose est déjà jugée » (Boudreault, précité, au paragraphe 14). Le raisonnement suivi dans l’affaire Boudreault est exposé au paragraphe 17 :

La Commission n'a donc pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable puisqu'elle ne fonde pas sa décision sur son évaluation du dossier, mais sur le fait que le comité d’appel avait déjà disposé de la question. La Commission a donc commis une erreur de droit en refusant d’exercer sa compétence en l’espèce.

 

 

[48]     Premièrement, je crois qu’il est important de souligner que la juge Tremblay-Lamer a appliqué le critère de la raisonnabilité à la question de savoir si la Commission n’avait pas exercé sa compétence. Deuxièmement, le fondement de la décision Boudreault porte sur le fait pour la Commission de ne pas avoir exercé son pouvoir discrétionnaire parce qu’elle s’était simplement fondée sur la décision antérieure du comité d’appel.

 

[49]     La Commission ne se fonde pas simplement sur la décision de l’enquêteur Textus, en l’espèce. En fait, dans son rapport, sur lequel est fondée la décision de la Commission, l’enquêteur de la Commission prend tous les moyens possibles pour informer la Commission de la portée de la décision Boudreault et de ce qu’elle doit faire pour ne pas répéter l’erreur qui y était commise. Cette mise en garde figure aux paragraphes 53 à 83 du rapport de l’enquêteur. Les paragraphes suivants sont particulièrement intéressants :

[TRADUCTION]

a.       Avant le 27 avril 2009, la Commission n’avait pas accepté la plainte de la demanderesse puisqu’il était possible d’examiner les allégations de discrimination y figurant au moyen de recours internes ou de procédures d’appel ou de règlement des griefs, normalement ouverts à la demanderesse. La demanderesse a été avisée qu’à la fin des recours internes ou des procédures d’appel ou de règlement des griefs, elle pourrait demander à la Commission de donner suite à sa plainte.

 

b.      Une fois ces recours et procédures épuisés, la demanderesse est revenue à la Commission pour lui demander de donner suite à sa plainte.

 

c.       La question qui doit maintenant être tranchée est celle de savoir si la Commission doit refuser de statuer sur la plainte sur le fondement de l’alinéa 41(1)d) de la Loi au motif que les allégations de discrimination ont été traitées par d’autres moyens. Deux décisions de la Cour fédérale du Canada ont clarifié le rôle de la Commission dans ce genre de situation.

 

d.      Dans Boudreault, la Cour fédérale a décidé que la Commission ne pouvait refuser de statuer sur une plainte au motif qu’elle avait déjà été traitée par d’autres moyens. La Commission doit examiner la preuve et prendre sa propre décision dans l’affaire. Toutefois, la Commission peut consulter les éléments de preuve recueillis dans le cadre des autres recours et procédures, dont la documentation et les témoignages, pour prendre sa décision.

 

e.       En revanche, dans l’arrêt Barrette, la Cour d’appel fédérale a examiné une décision concernant un individu qui avait déposé un grief et une plainte en matière des droits de la personne contre son employeur. Après avoir reçu une décision défavorable de la part de l’arbitre, l’individu a déposé une plainte en matière des droits de la personne qui a suscité une objection de la part de l’employeur au motif que l’affaire avait déjà été réglée par une autre instance. La Cour a décidé que « la Commission devait au moins considérer la décision de l’arbitre afin de décider si, en tenant compte de cette décision et des conclusions faites par l’arbitre concernant les faits et la crédibilité, l’alinéa 41(1)d) devait s’appliquer à la plainte – la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi »;

 

f.        La Commission ne peut donc pas se fonder sur une autre décision pour refuser une plainte, elle doit plutôt se faire une opinion propre (Boudreault). Elle a aussi la responsabilité de décider s’il est dans l’intérêt public de statuer sur la plainte avant de lancer sa propre enquête (Barrette).

 

g.       Pour décider si elle statuera sur la plainte, selon l’alinéa 41(1)d), la Commission peut considérer les facteurs suivants :

 

                                                               i.      Quand les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs ont-ils été complétés?

 

                                                             ii.      Une décision finale a-t-elle été rendue?

 

                                                            iii.      A-t-on tenu compte de toutes les allégations relevant des droits de la personne dans les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs? Quelles allégations n’ont pas été prises en considération, le cas échéant? Pourquoi certaines allégations n’ont-elles pas été prises en considération?

 

                                                           iv.      Quelles réparations ont été sollicitées dans les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs?

 

                                                             v.      Quelles réparations ont été accordées ou ordonnées dans les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs?

 

                                                           vi.      Si toutes les questions touchant aux droits de la personne ont été examinées, quelles sont les raisons qui justifieraient que la Commission statue à présent sur la plainte?

 

 

[50]     La Cour n’est pas à présent saisie d’une affaire où la Commission a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et décidé de se fonder sur une décision antérieure. La Commission a examiné, en l’espèce, le processus et les conclusions de l’enquête Textus, en tenant compte des commentaires de la demanderesse concernant le rapport de l’enquêteur − lesquels renvoyaient à l’enquête menée par Textus − , pour ensuite se faire une opinion propre sur la question de savoir s’il avait été statué sur la plainte, de sorte qu’il ne lui serait pas nécessaire de mener une autre enquête. Conformément à Barrette, précité, la Commission a examiné la plainte afin de décider si l’alinéa 41(1)d) s’appliquait, compte tenu de l’enquête précédente et de ses conclusions. Elle a conclu qu’il s’appliquait. Je ne peux affirmer que cette conclusion était déraisonnable, selon les paramètres établis dans Dunsmuir, précité.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et les dépens sont adjugés au défendeur.

 

« James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

L.Brisebois

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-167-10

 

INTITULÉ :                                       PUIYEE CHAN

                                            

                                                                                                                               demanderesse

                                                            -   et   -

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA                  

                                                                                                                            demandeur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               30 septembre 2010

                                                           

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Russell

 

DATE DES MOTIFS :                      7 décembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :   

 

Anne Levesque                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

                                                                                               

Jennifer Francis                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

 

CHAMP ET AVOCATS                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Avocats et conseillers juridiques

Ottawa (Ontario)

                                                                                        

Myles J. Kirvan                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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