Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101208

Dossier : IMM-1587-10

Référence : 2010 CF 1255

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

JUANITA ALICIA PENELOPE DASH

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision datée du 11 décembre 2009 de l’agente d’immigration désignée de refuser la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas accumulé une expérience équivalente à un an à temps plein au cours des dix années ayant précédé la date de sa demande.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande sera rejetée.

 

I.                    Historique

 

A.                 Les faits

 

[3]               Juanita Alicia Penelope Dash (la demanderesse) est une citoyenne du Guyana, résidente des îles Vierges britanniques. En janvier 2007, elle a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, dans laquelle elle incluait son mari à titre de personne à charge. La Section de l’immigration du haut-commissariat du Canada à Port of Spain (Trinité-et-Tobago) a reçu la demande le 19 janvier 2007.

 

[4]               La demanderesse a reçu une lettre le 24 mars 2009 qui l’avisait que sa demande allait être examinée et qui lui demandait de fournir des renseignements, dont un formulaire de demande mis à jour, des lettres relatives à l’emploi et des preuves de fonds. Le bureau des visas a reçu ces renseignements le 12 mai 2009.

 

[5]               Le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) comprend les notes suivantes :

[traduction]
L'INTÉRESSÉE A DEUX ANNÉES D’EXPÉRIENCE COMME AGENTE ADMINISTRATIVE – CNP : 1221 – NIVEAU DE COMPÉTENCES B

[…]

 

EXPÉRIENCE:

 

AVR2000 – MAI2000 – OMAI GOLD MINES – ÉCHANTILLONNEUSE EN FORMATION / TECHNICIENNE EN GÉOLOGIE

 

JUIL2000 – DÉC2001 – BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE – PRÉPOSÉE AUX RELEVÉS, CAISSIÈRE

 

JAN2007 – MAI2009 – JGS TELECOM – AGENTE ADMINISTRATIVE

 

[6]               La demanderesse a reçu une lettre de refus datée du 11 décembre 2009. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

B.         La décision contestée

 

[7]               L’agente des visas a conclu que l’expérience de travail accumulée par la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’alinéa 75(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Selon cette règle, le demandeur doit avoir accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent s’il a travaillé à temps partiel, au cours des dix ans qui ont précédé la date de présentation de la demande du visa de résident permanent.

 

C.        La législation

 

[8]               L’article 75 du Règlement définit la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Le paragraphe 75(2) énonce les exigences minimales auxquelles le demandeur doit satisfaire pour être considéré comme un travailleur qualifié. L’alinéa 75(2)a) précise :

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

[9]               Le paragraphe 75(3) prescrit à l’agent de mettre fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et de la refuser si l’étranger ne satisfait pas aux exigences minimales prévues au paragraphe 75(2).

 

[10]           Le paragraphe 76(1) énonce les critères de sélection qui s’appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si un travailleur qualifié a la capacité de réussir son établissement économique au Canada.

 

[11]           L’article 77 précise que les exigences et les critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être respectés au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

 

II.         Les questions en litige

 

[12]           Les questions soulevées par la présente demande sont les suivantes :

a)                  La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à l’équité procédurale du fait de son attente légitime que son expérience de travail postérieure à sa demande serait considérée comme satisfaisant à l’exigence de l’alinéa 75(2)a)?

b)         L’agente des visas a-t-elle manqué à l’équité procédurale en n’expliquant pas convenablement pourquoi le travail de la demanderesse antérieur à sa demande ne satisfaisait pas à l’exigence de l’alinéa 75(2)a)?

 

III.       La norme de contrôle

 

[13]           Les deux questions ont trait à la justice naturelle et à l’équité procédurale. Il s’agit de questions de droit, auxquelles la décision correcte s'applique comme norme de contrôle. En conséquence, aucune déférence n’est due au décideur (Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 23). Comme cela est expliqué dans Skechley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392, au paragraphe 53:

Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

 

IV.       Argumentation et analyse

 

A.        La demanderesse n’a pas été privée de son droit à l’équité procédurale

 

[14]           La demanderesse affirme avoir eu l’attente légitime que la décision rendue tiendrait compte de l’expérience de travail qu’elle avait acquise entre le moment de sa demande initiale et celui de l’évaluation de son dossier par l’agente des visas. Au moment de la présentation initiale de la demande de la demanderesse en janvier 2007, son expérience de travail consistait en une période d’un mois comme technicienne en géologie entre avril et mai 2000 ainsi qu’un poste de caissière, le plus souvent à temps partiel, à la Banque de Nouvelle-Écosse entre juillet 2000 et décembre 2001. Cependant, après avoir présenté sa demande, la demanderesse a commencé à travailler à temps plein comme agente administrative et elle détenait encore cet emploi lorsqu’elle a mis sa demande à jour en mai 2009. La demanderesse soutient que l’agente des visas n’a pas tenu compte de cette expérience d’emploi lorsqu'elle a conclu qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence d’un an énoncée à l’alinéa 75(2)a).

 

[15]           Cet argument est contraire au libellé clair de l’alinéa 75(2)a) selon lequel le demandeur doit avoir accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein « au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent » (non souligné dans l’original). Pour faire valoir cet argument, la demanderesse s’appuie sur deux choses : le guide de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) « OP 6 Travailleurs qualifiés – Fédéral » qui guide les employés du CIC dans l’exécution de leurs fonctions et qui est disponible au public sur le site Web du CIC, et la doctrine de l’attente légitime qui, jusqu’à maintenant dans son évolution judiciaire, affecte le contenu de l’obligation d’équité due à un individu lorsque celui-ci a l’attente légitime qu’une certaine procédure sera appliquée (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193, au paragraphe 26).

 

[16]           La demanderesse fait valoir que puisque le guide OP 6 donne la directive aux agents de « tenir compte de toute année d’expérience accomplie entre le dépôt de la demande et l’examen de celle-ci, pour laquelle le demandeur a soumis les documents pertinents » (section 10.12 de la version de 2009) lors de l’évaluation de l’expérience des demandeurs, l’agente des visas n’a pas fait droit à l’attente légitime de la demanderesse que son expérience de travail postérieure à sa demande serait considérée comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 75(2).

 

[17]           Je suis pleinement d’accord avec le défendeur quand il affirme dans ses observations écrites que la demanderesse a au fond mal interprété les dispositions réglementaires applicables. Le paragraphe 75(2) énonce les exigences minimales auxquelles l’étranger doit satisfaire afin d’être considéré comme un travailleur qualifié. Selon le paragraphe 75(3), si le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), « l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse ». C’est ce qui est arrivé à la demande de la demanderesse en l’espèce – sa demande ne satisfaisait pas aux exigences minimales et a été refusée dès le premier stade.

 

[18]           J’ai examiné la version de 2009‑05‑08 du guide OP 6 et la phrase sur laquelle la demanderesse appuie son argument relatif à l’attente légitime ne s’applique pas à une évaluation au titre du paragraphe 75(2), mais plutôt au stade suivant du traitement de la demande, une évaluation de l’expérience au titre du paragraphe 76(1). En fait, avant la déclaration sur laquelle s’appuie la demanderesse à l’article 10.12, on trouve le chapitre 9, lequel s’intitule « Procédure : Exigences minimales pour un travailleur qualifié ». Ce chapitre divise l’article 75 en points vignettes, dont l’un est le suivant.

 

[19]           L’expérience de travail, qui sera évaluée pour les demandeurs à titre de travailleurs qualifiés, doit :

•           avoir été acquise dans les dix années précédant la demande;

 

[20]           Des tableaux utiles clarifient les règles à l’intention des apprenants visuels :

Si…

Alors…

Le demandeur répond aux exigences minimales

Poursuivre à la section 9.2

Le demandeur ne répond pas aux exigences minimales

Refuser la demande (R75(3)); et

Ne pas évaluer la demande en fonction des critères de sélection.

 

 

 

Note: La substitution de l’appréciation (Section 11.3), ne peut pas être appliquée lorsque le demandeur ne satisfait pas aux exigences minimales.

 

(Extrait de la page 18 de la version 2009, non souligné dans l’original)

 

[21]           Ainsi un agent des visas, en suivant le protocole prévu dans le guide OP 6, aurait, dans l’affaire de la demanderesse, conclu qu’elle n’avait pas accumulé l’expérience de travail requise. L’agent ne serait passé au chapitre 10 du guide OP 6 que si la demanderesse avait satisfait à l’exigence minimale prévue à l’alinéa 75(2)a). C’est dans le chapitre 10 qu’il aurait trouvé la directive de considérer l’expérience postérieure à la demande en application de l’article 77 du Règlement. Comme le défendeur l’a expliqué avec compétence, l’expérience postérieure à la demande n’est pas pertinente à moins que le demandeur satisfasse aux exigences minimales relatives à l’expérience antérieure à la demande. L’article 77 s’applique aux articles 75 et 76 et sa disposition selon laquelle les exigences prévues dans ces articles doivent être respectées au moment où la demande est faite et au moment où le visa est délivré n’est donc pas favorable à une demande qui ne satisfait pas aux exigences minimales.

 

[22]           Il ressort clairement de l’interprétation des articles 75 et 76 du Règlement selon leur sens ordinaire que l’expérience antérieure à la demande, requise par l’alinéa 75(2)a) du Règlement, ne comprend pas l’expérience postérieure à la demande. Comme le juge suppléant Maurice Lagacé le déclarait dans Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 302, au paragraphe 14, « [c]ompte tenu de ces dispositions, si un demandeur ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 75(2), sa demande sera automatiquement rejetée en vertu du paragraphe 75(3) ». Si la demanderesse pouvait avoir quelque attente légitime découlant de la lecture du Règlement et du guide sur le traitement des demandes, c'était que sa demande serait refusée.

 

[23]            La demanderesse fait valoir que, étant donné les lenteurs dans le traitement des demandes, il serait davantage équitable de considérer que la date de la demande pour l'application de l’alinéa 75(2)a) soit la date de l’évaluation plutôt que la date de réception initiale au bureau des visas. Quoique je reconnaisse qu’il est possible que les demandeurs soient soumis à une longue période d’attente, il est tout à fait clair que les demandeurs sont censés présenter leur demande après avoir satisfait aux exigences minimales. La demanderesse n’avait pas d’attente légitime à laquelle il n’a pas été fait droit.

 

B.         Les motifs étaient adéquats

 

[24]           La demanderesse fait valoir en outre que la décision de l’agente des visas est également inéquitable du fait qu’elle n’a pas énoncé ses motifs pour conclure que l’expérience de travail de la demanderesse à la Banque de Nouvelle-Écosse entre juillet 2000 et décembre 2001 n’était pas une expérience de travail qualifié.

 

[25]           Dans sa demande, la demanderesse a décrit son poste à la banque comme [traduction] « caissière/service à la clientèle » et a affirmé que ce poste correspondait au code 1212 de la classification nationale des professions, qui est une occupation qualifiée comme le requiert l’alinéa 75(2)a). Le code CNP 1212 a trait aux « Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance ». La demanderesse a défini ses principales responsabilités comme étant de [traduction] « préparer les relevés bancaires des clients, effectuer des opérations de caisse, ouvrir de nouveaux comptes et effectuer des ventes croisées des produits bancaires, occasionnellement mener une équipe de (4) caissiers ». La demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas été capable d’obtenir de son employeur une lettre de recommandation et une description de travail récentes et qu’elle avait donc inclus plutôt de vieux documents qui étaient en sa possession. Ceux-ci consistaient en un contrat d’emploi temporaire et une lettre confirmant que le statut de la demanderesse était passé de temps partiel à temps plein en octobre 2001. Cependant, ces documents ne décrivent pas son expérience de travail ou les fonctions qu’elle exécutait.

 

[26]           Dans les notes du STIDI, l’agente des visas a évalué l’expérience de la demanderesse à la banque et a conclu :

[traduction]

Rien ne démontre qu’elle a exécuté les fonctions décrites dans le code CNP 1212 (niveau de compétences B). Entre juillet 2000 et décembre 2001, le sujet a exécuté des fonctions correspondant au code CNP 1413 ET CNP 1433 – tous deux de niveau de compétences C.

 

[27]           Je ne peux être d’accord avec la demanderesse quand elle affirme que ces motifs sont insuffisants. Il est bien établi en droit que le niveau d’équité procédurale auquel les demandeurs de visa ont droit se situe à l’extrémité inférieure du registre (Pan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838, au paragraphe 26, Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297, [2000] A.C.F. no 2043 (QL) (C.A.), au paragraphe 41). Il a été statué que les notes du STIDI constituent des motifs adéquats si elles fournissent suffisamment de détails pour permettre au demandeur de savoir pourquoi la demande a été refusée (Bhandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 427, 147 A.C.W.S. (3d) 474, au paragraphe 18).

 

[28]           En l’espèce, la demanderesse n’avait présenté aucune preuve selon laquelle il convenait de considérer son expérience comme correspondant au code CNP 1212. L’agente des visas, qui est expérimentée relativement à ces questions, a conclu qu’il convenait plutôt de considérer le poste de la demanderesse à la banque de Nouvelle-Écosse comme correspondant aux codes CNP 1413 et CNP 1433, qui ne sont ni l’un ni l’autre du genre de compétences 0 ou du niveau de compétences A ou B requis. Dans Khan, précitée, le demandeur soutenait que son expérience de travail aurait dû être considérée comme correspondant au code CNP 1231 (même s’il avait fait sa demande au titre de CNP 1431). L’agent des visas a, toutefois, conclu que les principales fonctions mentionnées par le demandeur correspondaient davantage à CNP 1431 (« Commis à la comptabilité et personnel assimilé »), qui n’était pas une occupation de niveau 0, A ou B. La Cour a conclu au paragraphe 17 que « [l]’agent des visas avait l’expertise nécessaire pour faire une telle évaluation et la Cour ne voit aucune raison valable pour renverser l’opinion du décideur […] ». Il est clairement reconnu que les agents des visas ont l’expérience nécessaire pour parvenir à ces conclusions.

 

[29]           Comme le défendeur le note dans la présente affaire, l’agente des visas a fait référence à la preuve, ou au peu qu'il y avait, l'a évaluée à la lumière des exigences et est parvenue à une conclusion. La demanderesse ne peut exiger davantage qu’une analyse de la preuve faisant ressortir le raisonnement suivi par l’agente des visas pour parvenir à sa conclusion. Je suis d’avis que ce [traduction] « cadre d’analyse » dépasse que ce que l’agente des visas a entrepris dans Olorunshola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1056, 66 Imm. L.R. (3d) 192. Dans cette affaire, citée par la demanderesse, une erreur susceptible de révision avait été commise parce que l’agente des visas n’avait pas évalué l’occupation selon le code CNP que le demandeur avait indiqué et à l’appui duquel il avait fourni des documents. Au paragraphe 24, l’agente des visas a affirmé dans les notes du STIDI que le demandeur [traduction] « a déclaré qu’il travaillait comme 4162 […] alors que, de toute évidence, ce n’est pas le cas ». Les autres décisions citées par la demanderesse ne sont pas non plus utiles à sa cause : Khan, précité, rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur parce qu’il a été décidé que la décision de l’agent des visas était raisonnable, et Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 306, 88 Imm. L.R. (3d) 299, est une affaire dans laquelle la demanderesse avait une lettre favorable à sa demande, mais dans laquelle l’agente des visas avait des doutes touchant la crédibilité qui, en violation du droit du demandeur à l’équité procédurale, ne lui avaient pas été exposés. Adu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, 139 A.C.W.S. (3d) 164, est une cause ayant trait à une revendication fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[30]           En l’espèce, on ne peut dire que la demanderesse n’a pas été évaluée correctement selon le code CNP qu’elle avait choisi, ni que les motifs de l’agente des visas étaient inadéquats de quelque façon que ce fût. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit échouer.

 

V.        Conclusion

 

[31]           Aucune question à certifier n’a été proposée et l'affaire n'en soulève aucune.

 

[32]           Étant donné les conclusions précédentes, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE comme suit :  la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 

 


ANNEXE A

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

 

Travailleurs qualifiés (fédéral)

 

Catégorie

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

 

Federal Skilled Worker Class

 

Class

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

 

Critères de sélection

 

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

 

[…]

Selection criteria

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

[…]

 

Application

 

77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

 

Conformity — applicable times

 

77. For the purposes of Part 5, the requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met at the time an application for a permanent resident visa is made as well as at the time the visa is issued.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1587-10

 

INTITULÉ :                                       JUANITA ALICIA PENELOPE DASH

                                                             c.

                                                             MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Khatidja Moloo

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.