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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 

 

Date : 20101209

Dossier : IMM-171-10

Référence : 2010 CF 1257

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Shore 

ENTRE :

 

FAKHERA TANVEER WARAICH

SAHRASH TANVEER WARAICH

ADEEL TANVEER WARAICH

ANZA TANVEER WARAICH

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Selon la jurisprudence, le Ministre peut présenter à l’audience d’annulation une preuve pour établir qu’un demandeur a fait des présentations erronées à l’audience relative à la demande d’asile. De même, un demandeur peut présenter une nouvelle preuve à l’audience d’annulation pour tenter de convaincre la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) qu’il n’a pas fait les présentations erronées qu’on lui reproche (Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 153, [2002] 4 C.F. 501 aux par. 16-17; Chahil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1214, 162 A.C.W.S. (3d) 299; Canada (Ministre de la Sécurité publique et la Protection civile c. Gunasingam, 2008 CF 181, 164 A.C.W.S. (3d) 847; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wahab, 2006 CF 1554, 305 F.T.R. 288; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Yaqoob, 2005 CF 1017, 141 A.C.W.S. (3d) 103).

 

II.  Procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR, le 22 décembre 2009, accordant la demande d’annulation de la décision ayant accueilli la demande d’asile des demandeurs présentée par le Ministre en vertu de l’article 109 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR).

 

III.  Faits

[3]               Les demandeurs, soit la demanderesse principale, madame Fakhera Tanveer Waraich, et ses trois enfants mineurs, sont citoyens du Pakistan et sont arrivés au Canada, le 10 juin 2002.

 

[4]               Le 8 mars 2004, le premier tribunal de la SPR a accordé la demande d’asile des demandeurs par décision signée le 1 avril 2004. À l’appui de sa demande d’asile, la demanderesse a soumis deux Premiers rapports d’information et des mandats d’arrestation qui visaient son époux et elle.

 

[5]               Le 22 avril 2004, l’Agence des services frontaliers du Canada a divulgué les résultats d’une expertise concernant les Premiers rapports d’information soumis par la demanderesse indiquant que les documents ne sont pas reliés à la demanderesse principale et/ou à son mari et conséquemment, sont frauduleux. De plus, puisque les mandats d’arrestation correspondants réfèrent directement aux Premiers rapports d’information frauduleux, ils sont également faux.

 

[6]               Le 21 février 2006, le représentant du Ministre a déposé une demande d’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au motif qu’elle avait été obtenue suite à la présentation erronée sur des faits importants quant à un objet pertinent de la revendication, le tout conformément à l’article 109 de la LIPR et l’article 57 des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (RSPR).

 

[7]               Le 30 juin 2008, la SPR a rejeté la demande d’annulation du Ministre présentée en vertu du paragraphe 109(1) de la LIPR.

 

[8]               Le 29 juillet 2008, le Ministre a présenté une demande d’autorisation pour la présentation d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision du 30 juin 2008 (IMM-3352-08).

 

[9]               Le 12 février 2009, la Cour a accordé la demande de contrôle judiciaire présentée par le Ministre. La Cour a annulé la décision rendue le 30 juin 2008 par la SPR et a renvoyé l’affaire à la CISR pour être entendue par un nouveau commissaire qui statuera à nouveau sur elle.

 

[10]           Le 22 décembre 2009, un deuxième tribunal de la SPR a accueilli la requête du Ministre et a annulé la reconnaissance du statut de réfugié qui avait été accordé aux demandeurs le 8 mars 2004. C’est cette décision que les demandeurs contestent par la présente demande de contrôle judiciaire.

 

IV.  La décision faisant l’objet de la demande

[11]           La CISR a conclu que la première partie du test du paragraphe 109(1) de la LIPR a été rencontrée en raison des fausses représentations faites par la demanderesse principale avant d’obtenir son statut de réfugié en mars 2004.

 

[12]           Par la suite, la CISR a poursuivi son analyse sous le paragraphe 109(2) de la LIPR et a conclu qu’il ne restait pas suffisamment de preuve justifiant l’asile qui avait été accordé.

 

V.  Point en litige

[13]           La CISR a-t-elle commis une erreur susceptible de révision judiciaire en accueillant la demande d’annulation du Ministre?

 

VI.  Analyse

[14]           La CISR n’a pas commis d’erreur. La Cour est entièrement d’accord avec la position du défendeur.

 

Législation et norme de contrôle applicables

[15]           L’article 109 de la LIPR permet au Ministre de demander l’annulation d’une décision ayant accordé le statut de réfugié à une personne s’il appert que cette décision a été rendue sur la base de présentations erronées sur un fait important et qu’il ne subsiste aucun élément de preuve pouvant justifier l’asile :

109.      (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

 

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

 

109.      (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

 

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.

 

[16]           Il ressort de la lecture du paragraphe 109(1) de la LIPR que le fardeau de preuve repose sur le Ministre : pour faire annuler le statut de réfugié déjà accordé aux demandeurs, le Ministre doit convaincre la CISR, selon la prépondérance des probabilités, que ces derniers ont fait des fausses représentations ou omis certains faits lors de leurs demandes de protection initiales (Nur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 636, 150 A.C.W.S. (3d) 455 au par. 21).

 

[17]           Ensuite, conformément au paragraphe 109(2) de la LIPR, la CISR doit évaluer s’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

[18]           Dans l’affaire Sethi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1178, 142 A.C.W.S. (3d) 310, aux paragraphes 14 à 20, la Cour a déterminé que l’analyse des conclusions de la CISR en vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LIPR était soumise à des normes de contrôle différentes, soit respectivement celle de la décision manifestement déraisonnable et celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[19]           Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 SCC9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour a déterminé que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives au paragraphe 109(1) de la LIPR était maintenant celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chery, 2008 CF 1001, 334 F.T.R. 148 au par. 22).

 

[20]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de la CISR en vertu du paragraphe 109(2) de la LIPR doit-elle aussi être soumise à la norme de la raisonnabilité puisque la CISR exerce un pouvoir discrétionnaire auquel la Cour doit accorder de la déférence (Chery, ci-dessus, au par. 23; Wahab, ci-dessus, au par. 24).

 

 

 

Présentations erronées (par. 109(1) de la LIPR)

[21]           Les faux documents soumis par les demandeurs, soit deux Premiers rapports d’information et les mandats d’arrestation correspondants, concernent un élément central de leur demande d’asile. Ces documents ont été soumis dans le but de corroborer l’allégation de la demanderesse principale à l’effet qu’elle craint de retourner au Pakistan parce que son mari et elle-même sont recherchés par la police relativement à de fausses accusations enregistrées contre eux par leurs opposants politiques.

 

[22]           Il appert des motifs de la décision que la SPR a invité la demanderesse principale à soumettre des explications concernant les Premiers rapports d’information frauduleux qu’elle a soumis devant le premier tribunal.

 

[23]           La SPR a dûment considéré et apprécié ces explications, mais a accordé plus de valeur probante à la preuve soumise par le Ministre.

 

[24]           Afin de décider si des fausses représentations ont été faites, la SPR a considéré de la nouvelle preuve. Cette preuve démontrait que malgré le fait que la demanderesse allègue qu’elle est recherchée au Pakistan par les autorités, ce que les Premiers rapports d’information et mandats d’arrestation frauduleux visaient à démontrer, elle est retournée au Pakistan à deux reprises depuis 2004, et ce, avec ses enfants. Ils seraient retournés au Pakistan pour voir leur grand-père malgré le risque allégué pour leur vie.

 

[25]           Encore une fois, la demanderesse principale fut confrontée à ce comportement qui contredit totalement son allégation à l’effet que si les demandeurs devaient retourner dans leur pays, ils seraient tués. La SPR a estimé que les explications fournies par la demanderesse étaient insatisfaisantes.

 

[26]           Les demandeurs plaident dans leur mémoire que la SPR ne pouvait considérer le fait que les demandeurs sont retournés au Pakistan après que leur demande d’asile ait été accordée en 2004. Notons qu’il appert des motifs de la décision qu’ils ont également fait valoir ce point à l’audience.

 

[27]           Comme l’a souligné la SPR, c’est dans le but de décider s’il y a eu de fausses représentations, soit la première partie de l’analyse sous l’article 109 de la LIPR, que la SPR a considéré cette nouvelle preuve. C’est dans cette optique que cette nouvelle preuve a été considérée, soit dans le but d’apprécier et d’évaluer les explications de la demanderesse concernant les Premiers rapports d’information frauduleux.

 

[28]           Selon la jurisprudence, le Ministre peut présenter à l’audience d’annulation une preuve pour établir qu’un demandeur a fait des présentations erronées à l’audience relative à la demande d’asile. De même, un demandeur peut présenter une nouvelle preuve à l’audience d’annulation pour tenter de convaincre la CISR qu’il n’a pas fait les présentations erronées qu’on lui reproche (Coomaraswamy, ci-dessus; Chahil, ci-dessus; Gunasingam, ci-dessus; Wahab, ci-dessus; Yaqoob, ci-dessus).

 

[29]           Ainsi, contrairement aux prétentions des demandeurs, la SPR pouvait considérer la nouvelle preuve comme elle l’a fait.

 

[30]           La SPR a analysé soigneusement la décision du premier tribunal à la lumière des fausses représentations et a conclu que l’allégation de la demanderesse principale à l’effet qu’elle est recherchée par les autorités constituait l’essence même de sa revendication. La lecture du récit contenu dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse, dont nous ferons l’analyse ci-dessous, appuie également ces conclusions de la SPR.

 

[31]           De plus, la SPR a conclu que la preuve documentaire personnelle incluant les Premiers rapports d’information frauduleux a eu un impact certain sur la décision du premier tribunal puisque ce dernier fait référence à la preuve documentaire corroborante et également à certaines préoccupations concernant la crédibilité de la demanderesse (Décision aux pp. 10-12, par. 24-29).

 

[32]           À la lumière des résultats de la vérification des Premiers rapports d’information, des explications insatisfaisantes de la demanderesse lorsqu’elle fut confrontée au fait qu’elle a soumis de faux documents et du fait que les demandeurs sont retournés à deux reprises au Pakistan par la suite sans être inquiétés par les autorités, la SPR pouvait raisonnablement conclure que la décision d’accorder la qualité de réfugié aux demandeurs résultait directement de présentations erronées sur un fait important quant à des objets pertinents, ou de réticence sur ce fait.

 

[33]           Les demandeurs n’ont pas démontré que la SPR a commis une erreur en concluant comme elle l’a fait.

Reste-t-il suffisamment d’éléments de preuve? (par. 109(2) de la LIPR)

[34]           Le premier tribunal ayant accordé la demande d’asile le 8 mars 2004 a basé sa décision sur le témoignage de la demanderesse principale et sur le fait que le récit était corroboré par la preuve documentaire générale sur les conditions dans le pays ainsi que sur la preuve documentaire personnelle soumise par les demandeurs.

 

[35]           Puisque l’allégation de la demanderesse principale à l’effet que son mari et elle-même sont recherchés par la police relativement à de fausses accusations enregistrées contre eux par leurs opposants politiques ne peut plus être considérée crédible à la lumière des Premiers rapports d’information et mandats d’arrestation frauduleux soumis par les demandeurs, cela a pour conséquence que d’autres éléments de preuve sont également entachés par ces fausses représentations.

 

[36]           En effet, plusieurs présentations erronées peuvent être notées à la lecture du récit de deux pages contenu dans le FRP de la demanderesse principale (Dossier des demandeurs (DD), Récit de Fakhera Tanveer Waraich, p. 20, par. 19-20, 23-24).

 

[37]           Par exemple, au paragraphe 19 de son récit, la demanderesse principale indique qu’elle a tenu une réunion de femmes le 26 avril 2002 afin de supporter la Ligue musulmane du Pakistan (LMP). Or, c’est en raison et à la suite de la tenue de cette réunion que les Premiers rapports d’information auraient été enregistrés contre elle et s’avéreront frauduleux. Conséquemment, il y a de sérieuses raisons de douter que cette réunion, un élément central de la revendication, a bel et bien eu lieu.

[38]           Au paragraphe 20 de son récit, elle allègue faussement qu’un Premier rapport d’information a été enregistré contre elle pour des activités antigouvernementales après avoir tenu la réunion de femmes pour supporter la LMP décrite au paragraphe 19 de son récit.

 

[39]           Au paragraphe 23 de son récit, elle allègue qu’une fausse accusation a été enregistrée contre son époux.

 

[40]           Au paragraphe 24 de son récit, la demanderesse principale conclut en résumant sa crainte de retour au Pakistan en ces termes :

Army and police in Pakistan are looking for me. Mian Zafar Iqbal Gujar and his goons are very powerful because of the support of his Uncle SSP Sajad Ahmad and colonel Imtiaz Ahmad. I could be either killed or under the false case [sic] false case registered against me. My life in Pakistan is not safe I request you to give me protection. (La Cour souligne).

 

[41]           La SPR a estimé que les présentations erronées faites par la demanderesse principale ont considérablement miné la crédibilité de la revendication et de la preuve restante. La SPR a jugé en somme qu’il ne pouvait rester aucune autre preuve pour justifier l’asile. Elle n’a pas cru la version des faits de la demanderesse principale au sujet de sa prétendue persécution au Pakistan et du fait qu’elle est recherchée.

 

[42]           Il appartient à la SPR de juger de la crédibilité des éléments de preuve résiduels. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable pour la SPR de conclure que le manque de crédibilité de la demanderesse principale affecte la valeur des autres éléments de preuve déposés, puisque ceux-ci reposent en grande partie sur la fiabilité du témoignage de cette dernière (Oukacine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1376, 159 A.C.W.S. (3d) 569 au par. 32).

[43]           Il est clair à la lecture de la décision que la SPR a conclu que la crédibilité de la demanderesse, en ce qui concerne son implication politique, était entachée en raison de ses fausses représentations. Ainsi, la SPR a conclu que le premier tribunal, s’il n’avait pas trouvé crédible la demanderesse relativement à ses allégations de persécution, aurait également rejeté la preuve d’implication politique (Décision à la p. 8, par. 27-30).

 

[44]           En effet, la SPR s’exprime comme suit relativement à l’impact des présentations erronées sur les autres allégations de la demanderesse principale :

[29]      Therefore, I am of the opinion that, had he known the results of the expertise on the First Information Reports, his evaluation of the principal respondent’s overall credibility, including conclusions on the probative value to give to other documents produced in her file (many of the other documents related to problems suffered by the claimant and family members because of their political involvement and two major documents are the Arrest Warrants against the principal respondent and her husband) would have been different in that they would not have been found credible with respect to their allegations of past problems, including their problem with the police. (La Cour souligne).

 

(Voir également le par. 30 de la Décision).

 

[45]           Si les allégations de problèmes avec la police en raison de l’implication politique sont rejetées, il s’ensuit logiquement que la crédibilité de l’implication alléguée, soit la base des allégations de persécution, est également affectée.

 

[46]           La SPR a considéré la preuve documentaire déposée devant le premier tribunal pour en conclure à bon droit que la simple appartenance à la LMP-N (groupe Nawaz) n’aurait pu permettre au premier tribunal de conclure à une crainte bien fondée de persécution sur cette base.

 

[47]           En réponse aux arguments des demandeurs dans leur mémoire (par. 44 et suivants), aux termes du paragraphe 109(2) de la LIPR, l’existence d’une preuve documentaire concernant la situation générale d’un pays n’est pas suffisante en soi pour justifier l’asile dune personne (Annalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 281, [2003] 1 C.F. 586 (C.A.); Coomaraswamy, ci-dessus, demande d’autorisation rejetée par la Cour suprême du Canada le 9 janvier 2003 (29274) et Selvakumaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1445, 127 A.C.W.S. (3d) 723; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fouodji, 2005 CF 1327, 149 A.C.W.S. (3d) 478).

 

[48]           Les demandeurs doivent faire le lien entre leur situation et la preuve documentaire, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils devaient faire la preuve d’un risque personnel (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 139, [2009] A.C.F. no 188 (QL)).

 

[49]           De plus, les demandeurs n’ont pas jugé opportun de joindre la preuve documentaire sur laquelle ils appuient leurs prétentions contenues (Mémoire des demandeurs, par. 51 et suivants).

 

[50]           La preuve permettait à la SPR de tirer cette conclusion.

 

[51]           Les demandeurs n’ont pas démontré que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

 

VII.  Conclusion

[52]           Compte tenu de ce qui précède, les prétentions des demandeurs ne sont pas de nature à convaincre cette Cour que la CISR a commis une erreur. La décision de la CISR est entièrement justifiée.

 

[53]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire; aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-171-10

 

INTITULÉ :                                       FAKHERA TANVEER WARAICH

SAHRASH TANVEER WARAICH

ADEEL TANVEER WARAICH

ANZA TANVEER WARAICH c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 1 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 9 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphanie Valois

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

STÉPHANIE VALOIS

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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