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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20101210

Dossier : IMM-1649-10

Référence : 2010 CF 1275

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

 

JOSE SANTOS GARCIA PEREZ

JUANA SOLANO NUNEZ

DIEGO SANTOS GARCIA SOLANO

JUAN EDUARDO GARCIA SOLANO GERMAN ANTONIO GARCIA SOLANO PAOLA CAROLINA GARCIA SOLANO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant la décision rendue le 2 mars 2010 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) de rejeter la demande présentée par les demandeurs pour que la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger leur soit reconnue en application des articles 96 et 97 de la Loi.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Jose Santos Garcia Perez (le demandeur principal) habitait avec son épouse et ses enfants mineurs (les demandeurs) dans la ville de Celaya, dans l’État de Guanajuato. Le 17 septembre 2008, il a heurté accidentellement un jeune homme avec sa voiture alors qu’il reculait pour sortir d’une place dans le stationnement d’une quincaillerie. Il avait déjà vu le jeune homme flâner avec d’autres personnes à l’extérieur de la quincaillerie. Le jeune homme n’a pas été blessé, mais deux de ses amis s’en sont pris au demandeur principal. Une amie de ce dernier, Gabriela, et le mari de celle‑ci, qui se trouvaient à l’intérieur de la quincaillerie, ont été témoins de l’altercation et se sont précipités pour y mettre fin.

 

[3]               Le demandeur principal prétend qu’un mois plus tard environ, le 15 octobre 2008, il est retourné à la quincaillerie et a été attaqué par deux des trois jeunes hommes impliqués dans l’altercation du mois de septembre précédent, ainsi que par trois hommes adultes. Il a été blessé à la tête et sa femme l’a amené à l’hôpital pour qu’on lui fasse des points de suture. Un policier en service à l’hôpital l’a conduit au poste de police local, où il a fait une déposition au sujet de l’agression. Comme on le lui a demandé, il est retourné au poste deux jours plus tard pour obtenir une copie de sa déposition, mais on lui a dit à son arrivée qu’il n’y avait aucune trace de sa plainte et que, comme 48 heures s’étaient écoulées depuis l’incident, il était maintenant trop tard pour le signaler.

 

[4]               Le demandeur principal s’est ensuite rendu aux bureaux de la police judiciaire pour signaler l’incident et se plaindre du service qu’il avait reçu au poste de police local. Un membre du personnel lui a dit qu’il était trop tard pour faire une plainte, mais qu’un agent se rendrait à la quincaillerie pour faire enquête. Le gérant de la quincaillerie a dit au demandeur principal qu’il ne voulait pas avoir d’ennuis avec la police et il a refusé de discuter de l’alternation survenue dans le stationnement. Le demandeur principal n’a pas eu d’autres nouvelles concernant l’enquête de la police.

 

[5]               Deux ou trois semaines plus tard, Gabriela, l’amie du demandeur principal, lui a dit qu’elle avait vu certains des jeunes hommes qui l’avaient attaqué en septembre en train de prendre un verre avec des adultes qu’elle savait être des agents de la police judiciaire car ils habitaient près de chez elle. Le demandeur principal a alors pensé que les trois adultes qui l’avaient attaqué en octobre étaient des agents de la police judiciaire, non seulement parce que son amie avait aperçu des agents en train de parler avec les jeunes hommes, mais aussi parce qu’ils étaient bien habillés et s’exprimaient d’une manière caractéristique. Le demandeur principal est alors devenu trop craintif pour aller de l’avant avec sa plainte.

 

[6]               Le demandeur principal prétend que, quelques semaines plus tard, des hommes se sont rassemblés devant chez lui au milieu de la nuit, ont cassé des bouteilles, ont crié son nom et ont fait de commentaires comme : [traduction] « Tu vois, ça ne sert à rien d’aller voir la police. » Ils sont revenus trois autres nuits. Le demandeur principal a signalé le harcèlement à la police; à deux reprises, des policiers sont allés chez lui pour enquêter, mais, chaque fois, les hommes avaient disparu avant leur arrivée, puis revenaient après leur départ. Les policiers ont accusé le demandeur principal de faire de faux signalements et ont refusé d’en faire plus.

 

[7]               En décembre 2008, le demandeur principal s’est installé temporairement avec sa famille chez ses parents à Apaseo el Alto, afin d’échapper au harcèlement. À la mi‑janvier 2009 cependant, il a aperçu l’un des jeunes hommes impliqués dans l’altercation survenue à la quincaillerie et un adulte (qui semblait être un agent de la police judiciaire) en train de rôder autour de la maison de ses parents et de la surveiller. Le demandeur principal dit que lui et sa femme ont laissé les enfants à ses parents et sont retournés vivre dans leur maison parce qu’ils craignaient de mettre en danger les autres membres de la famille. Une semaine après leur retour, ils approchaient de leur maison en voiture lorsque des personnes, se trouvant dans un véhicule de la police, qui attendaient près de la maison ont crié au demandeur principal qu’il allait mourir et ont commencé à tirer en direction de sa voiture. Le demandeur principal s’est éloigné à toute vitesse.

 

[8]               Après avoir reçu d’autres menaces et avoir été victime d’autres actes d’intimidation, le demandeur principal a quitté le Mexique, dans l’intention de se tenir à l’écart de trois à six mois, jusqu’à ce que ses problèmes disparaissent. Sa femme lui a toutefois appris que les hommes étaient revenus et avaient proféré des menaces à son endroit. Il a alors été décidé que toute la famille quitterait le Mexique. Le demandeur principal pensait que des policiers le ciblaient parce qu’ils croyaient à tort qu’il détenait de l’information sur leur implication criminelle avec les jeunes hommes et qu’il avait communiqué cette information aux autorités.

 

[9]               Arrivé au Canada le 26 février 2009, le demandeur principal a demandé l’asile le 6 mars suivant. Les autres membres de la famille sont arrivés le 24 avril 2009 et ont demandé l’asile le même jour. Le demandeur principal a rempli son Formulaire de renseignements personnels (FRP) avec l’aide du Centre pour réfugiés FCJ de Toronto.

 

[10]           Par une lettre datée du 4 novembre 2009, les demandeurs ont appris que la date d’audience de la SPR avait été fixée au 7 décembre 2009. Ils n’avaient pas les moyens de retenir les services d’un conseil; mais le demandeur principal avait, le 18 novembre 2009, pris des dispositions pour être représenté par des étudiants en droit du Community and Legal Aid Services Program de l’Université York (CLASP). Les étudiants ne pouvaient pas travailler ou se présenter à une audience en décembre à cause des examens et des vacances, et ils avaient besoin de temps en janvier pour préparer l’audience des demandeurs.

 

[11]           Le 18 novembre 2009, les demandeurs ont écrit à la SPR pour demander que l’audience soit remise en février afin de tenir compte des besoins de leurs représentants. Leur demande a été refusée.

 

[12]           L’audience a débuté le 7 décembre 2009. Un interprète était présent. Les demandeurs ont à nouveau demandé la remise de l’audience. La SPR a refusé d’accéder à leur demande parce qu’ils avaient eu suffisamment de temps pour retenir les services d’un conseil. L’audience a eu lieu malgré le fait que les demandeurs n’étaient pas représentés par un conseil. Elle ne s’est pas terminée ce jour‑là et a été ajournée au 29 janvier 2010, date à laquelle les demandeurs ont informé la SPR que les étudiants qui devaient les représenter demandaient une remise. La SPR a rejeté la demande, jugeant encore une fois que les demandeurs avaient eu suffisamment de temps pour retenir les services d’un conseil.

 

[13]           La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur principal pour deux raisons : le demandeur principal n’était pas crédible en général et il n’avait produit aucune preuve crédible ou digne de foi sur laquelle la SPR aurait pu fonder une décision favorable. Vu l’absence de minimum de fondement de la demande, la SPR a conclu que le demandeur principal n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Estimant que les demandes des autres demandeurs étaient dérivées de celle du demandeur principal, elle les a rejetées. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

 

[14]           La SPR a confirmé sa décision, rendue à chacun des deux jours d’audience, selon laquelle l’audience devait se dérouler malgré le fait que les demandeurs n’étaient pas représentés. Elle a statué que les demandeurs avaient été informés du processus d’audience et qu’ils avaient eu suffisamment de temps pour retenir les services d’un conseil.

 

[15]           La SPR a conclu que le demandeur principal n’était pas crédible en général. Elle croyait que la première altercation dans le stationnement avait effectivement eu lieu, mais elle était d’avis que les demandeurs avaient inventé le reste de l’histoire, exagérant cet incident et improvisant à partir de celui‑ci pour étayer leurs demandes d’asile.

 

[16]           La SPR a fondé ses conclusions relatives à la crédibilité sur ce qui, à ses yeux, constituait des problèmes dans la preuve du demandeur principal. Par exemple, ses explications concernant les raisons pour lesquelles il savait que les adultes qui avaient participé à la deuxième agression et aux agressions subséquentes ainsi qu’aux actes de harcèlement étaient des policiers, et celles concernant le nombre de fois qu’il avait été attaqué, étaient, de l’avis de la SPR, « vague[s], confuse[s] et incohérente[s] et […] irrationnelles et dénuées de bon sens ». La SPR a estimé que sa prétention selon laquelle les adultes qui l’avaient attaqué étaient des policiers était « au mieux » pure spéculation et « qu’au pire, il avait inventé ce récit ». La SPR ne croyait pas que la police avait dit au demandeur principal qu’elle n’avait aucune trace de sa déposition parce que « c’est la police elle‑même qui [l’a] conduit au poste de police ». En outre, il y aurait eu à tout le moins un dossier à l’hôpital faisant état des blessures subies par le demandeur principal « auquel il pourrait faire référence pour appuyer les faits relatifs à son allégation ».

 

[17]           La SPR a conclu qu’elle ne disposait d’aucune preuve digne de foi démontrant que les jeunes qui s’en étaient pris au demandeur principal avaient des liens avec la police ou que les jeunes hommes et les policiers harcelaient le demandeur principal parce qu’ils le soupçonnaient de détenir de l’information sur leurs activités criminelles.

 

[18]           La SPR a aussi conclu que le demandeur principal avait « beaucoup de difficulté à dire la vérité », comme le démontrait, par exemple, ce qu’il avait répondu lorsqu’on lui avait demandé, à l’audience, si sa famille avait habité avec lui lorsqu’il avait vécu aux États‑Unis de 2002 à 2007. Après avoir répondu par la négative, le demandeur principal a expliqué qu’il avait commencé à vivre aux États‑Unis en 2002, mais que sa famille ne l’avait rejoint qu’en 2004. Cette contradiction, qui était peut‑être sans importance au regard des aspects fondamentaux de la demande, en disait long sur la « fiabilité » du témoignage du demandeur principal et, par le fait même, sur sa crédibilité générale. La SPR s’est appuyée sur Amaniampong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 443 (C.A.F.) (Amaniampong), pour conclure qu’elle pouvait considérer qu’une demande n’était pas fondée sur une crainte subjective lorsque le demandeur d’asile n’était pas crédible.

 

[19]           Ayant conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur principal avait inventé tous les incidents importants qui devaient étayer sa demande fondée sur l’article 96 ou 97, la SPR a rejeté cette demande et les demandes des autres demandeurs dérivées de celle du demandeur principal.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[20]           Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

a.       Les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité sont‑elles erronées?

b.      La SPR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle et à l’équité procédurale en ne permettant pas aux demandeurs d’être représentés par un conseil à l’audience?

 

 

 

 

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[21]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

 

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

 Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

[…]

 

 

Fonctionnement

 

162. (2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

 

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

  

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

[…]

 

 

 

Procedure

 

162. (2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

 

 

[22]           Les dispositions suivantes des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002‑228) s’appliquent en l’espèce :

Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

 

48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

 

Forme et contenu de la demande

 

(2) La partie :

 

a) fait sa demande selon la règle 44, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

 

b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

 

Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

 

(3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

 

 

Éléments à considérer

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

 

Obligation de se présenter aux date et heure fixées

 

(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

 

 

Application to change the date or time of a proceeding

 

 

48. (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.

 

Form and content of application

 

(2) The party must

 

(a) follow rule 44, but is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration; and

 

(b) give at least six dates, within the period specified by the Division, on which the party is available to start or continue the proceeding.

 

 

If proceeding is two working days or less away

 

(3) If the party wants to make an application two working days or less before the proceeding, the party must appear at the proceeding and make the application orally.

 

Factors

 

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

(f) whether the party has counsel;

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

      

Duty to appear at the proceeding

 

(5) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the proceeding at the date and time fixed and be ready to start or continue the proceeding.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[23]           La Cour suprême du Canada a statué, dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la norme de contrôle. Au contraire, si la norme de contrôle applicable à la question dont est saisie la Cour est bien établie dans la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que si la norme de contrôle n’a pas déjà été établie par la jurisprudence que la cour de révision doit entreprendre un examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[24]           La première question en litige a trait aux conclusions concernant la crédibilité. La crédibilité est une question qui relève de l’expertise de la Commission, à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable. Voir  Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, au paragraphe 14.

 

[25]           La deuxième question en litige concerne le droit des demandeurs à la justice naturelle et à l’équité procédurale. C’est la norme de la décision correcte qui s’applique dans ce cas. Voir Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 111.

 

L’ARGUMENTATION

            Les demandeurs

                        Les demandeurs ont été privés de leur droit à l’assistance d’un conseil

 

[26]           Par une lettre datée du 4 novembre 2009, la SPR a informé les demandeurs que leur audience aurait lieu le 7 décembre suivant. Les demandeurs ont obtenu un engagement d’aide de la part du CLASP et ont immédiatement informé la SPR par une lettre datée du 18 novembre 2009 que les étudiants devant les représenter n’étaient pas disponibles avant février. Ils ont demandé une remise en conséquence. La SPR a rejeté leur demande, indiquant que les demandeurs avaient eu « suffisamment de temps pour retenir les services d’un conseil ».

 

[27]           L’audience a débuté le 7 décembre 2009 malgré le fait que les demandeurs ne pouvaient compter sur l’assistance d’un conseil. Même lorsqu’une date de reprise a dû être fixée, la SPR a choisi le 29 janvier 2010 bien que les demandeurs aient à nouveau demandé une date en février afin de pouvoir être représentés lorsque l’audience reprendrait.

 

[28]           Les demandeurs soutiennent que leur demande visant à obtenir une date d’audience qui aurait permis à un conseil d’être présent a été rejetée simplement en raison des besoins administratifs de la SPR, ce qui, selon eux, ne justifie pas une violation à leur droit à l’équité et à la justice naturelle.

 

[29]           L’article 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés permet à la SPR de faire droit à des demandes de remise, en prenant en considération « tout report antérieur et sa justification » et la question de savoir « si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ». Aucun de ces facteurs n’était présent en l’espèce.

 

[30]           Les demandeurs soutiennent également que la SPR a peut‑être cru à tort qu’ils demandaient la remise de l’audience afin de retenir les services d’un conseil et non pour tenir compte de la situation des conseils qu’ils avaient déjà. Ils affirment que la décision de la SPR concernant la remise aurait fort probablement été différente si celle-ci avait bien compris la situation. En outre, certains des problèmes concernant la preuve qui ont surgi pendant l’audience – et qui seront examinés plus loin – auraient pu être évités si un conseil avait été présent. Au paragraphe 7 de son affidavit du 22 avril 2010, le demandeur principal rappelle en particulier les problèmes d’interprétation de l’espagnol vers l’anglais, des problèmes dont il ne s’est pas rendu compte à l’audience parce qu’un conseil n’était pas présent pour attirer son attention sur eux et parce que sa connaissance de l’anglais était limitée.

 

Les conclusions relatives à la crédibilité sont fondées sur des erreurs de fait

 

[31]           Les demandeurs affirment que la décision de la SPR est fondée entièrement sur les conclusions défavorables que celle‑ci a tirées au sujet de la crédibilité. La SPR n’a pas abordé la question de la protection de l’État ou de la possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

[32]           Ils soutiennent en outre que la SPR a fondé ses conclusions concernant la crédibilité sur des erreurs de fait et qu’elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents. La SPR avait des soupçons injustifiés au sujet du demandeur principal et elle a examiné son cas avec scepticisme; elle a exprimé des doutes au sujet de son témoignage, même sur les aspects les plus fondamentaux, par exemple le nom de la police fédérale du Mexique et si le numéro de téléphone d’urgence dans ce pays est le 066.

 

[33]           La SPR a fondé sa conclusion défavorable concernant la crédibilité en partie sur le fait que, selon elle, le demandeur principal avait menti lorsqu’il avait répondu à la question de savoir si sa famille était avec lui aux États‑Unis. La SPR n’a pas bien compris sa réponse. Le demandeur principal a indiqué dans son FRP que sa famille était avec lui aux États‑Unis. C’était la vérité et il n’avait aucune raison de la cacher. L’interprète à l’audience lui a demandé en espagnol si sa femme et ses enfants étaient allés aux États‑Unis avec lui, et non s’ils avaient vécu dans ce pays avec lui. Il a donc répondu « non » parce que c’était la vérité : il était allé seul aux États‑Unis, puis sa famille l’avait rejoint. Étant donné qu’il s’agit de l’exemple choisi par la SPR pour montrer que le demandeur principal avait « beaucoup de difficulté à dire la vérité » et que cet exemple est fondé sur une erreur de traduction, la conclusion défavorable concernant la crédibilité à laquelle la SPR est parvenue ne devrait pas être maintenue.

 

[34]           Les demandeurs prétendent que la SPR a accordé une trop grande importance aux contradictions apparentes pour lesquelles il existe pourtant des explications valables. Le demandeur principal a déclaré dans son témoignage qu’il avait été attaqué une fois, puis il a dit plus tard qu’il l’avait été à deux reprises, une contradiction que la SPR a qualifiée de « vague, confuse et incohérente, […] irrationnelle et dénuée de bon sens ». Le demandeur principal a affirmé qu’il n’avait pas eu peur à la suite de la première agression – celle survenue dans le stationnement. Seule la deuxième, dans laquelle des adultes étaient impliqués, était importante pour la demande d’asile. En outre, le demandeur principal affirme dans son affidavit que, lorsqu’il a dit qu’il n’avait été attaqué qu’une seule fois, il répondait à la question suivante : [traduction] « Combien de fois avez‑vous été attaqués par des hommes adultes? » Il a dit la vérité : une seule fois.

 

[35]           De même, la SPR a rejeté le témoignage du demandeur principal selon lequel les adultes qui l’avaient persécuté était des policiers fédéraux au motif qu’il s’agissait de pure spéculation, même si ce témoignage reposait sur des faits connus : Gabriela avait vu les jeunes hommes, ceux-là mêmes qui s’en étaient pris au demandeur principal la première fois, en train de prendre un verre avec des hommes qu’elle savait être des policiers parce qu’ils étaient ses voisins depuis longtemps; les policiers étaient identifiables à leur apparence par le demandeur principal; un véhicule du type de ceux qui sont habituellement conduits par des policiers a été utilisé pour l’attaquer. Il ne s’agissait pas de spéculation, mais d’une supposition raisonnable, qui n’aurait pas dû être utilisée pour mettre en doute la crédibilité générale du demandeur principal.

 

[36]           Le demandeur principal prétend aussi que la SPR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve documentaire corroborants, notamment une photographie de ses blessures à la tête et les rapports confirmant la corruption policière au Mexique en général et dans la ville de Celaya en particulier. Ces rapports étaient étayés par le cartable national de documentation et par le rapport de 2008 du département d’État des États‑Unis. La preuve relative aux conditions existant dans le pays montre que des alliances entre des criminels et des policiers sont courantes au Mexique et que la prétention des demandeurs est plausible. Les conclusions de la SPR concernant la crédibilité auraient été différentes si elle avait tenu compte de ces éléments.

 

[37]           L’épouse du demandeur principal a également témoigné au sujet de la persécution dont sa famille aurait été victime. La SPR n’a pas tenu compte de ce témoignage et n’a tiré aucune conclusion au regard de la crédibilité de l’épouse du demandeur principal. Si la SPR avait apprécié ce témoignage, elle aurait évalué différemment la crédibilité du demandeur principal et aurait peut‑être même ajouté foi au témoignage de ce dernier, mais elle n’en a fait aucune mention; elle n’a pas mentionné non plus que l’épouse du demandeur principal avait témoigné. La seule mention du récit de l’épouse dans la décision de la SPR provient du FRP du demandeur principal et ne concerne pas son témoignage. La SPR n’a pas non plus tenu compte du FRP de l’épouse, qui donnait pourtant certains détails concernant les incidents qui lui étaient arrivés à elle seule et les tentatives qu’elle avait faites pour obtenir la protection de l’État.

 

Le défendeur

Le fait de tenir l’audience en l’absence du conseil des demandeurs n’est pas contraire à la justice naturelle

 

[38]           Le défendeur prétend que le droit à l’assistance d’un conseil dans une instance en matière d’immigration n’est pas absolu. Les demandeurs ont demandé un ajournement [traduction] « à une date éloignée » parce qu’ils voulaient retarder les procédures ou ont montré de l’indifférence ou un manque d’attention.

 

[39]           Aux termes du paragraphe 162(2) de la Loi, la SPR doit fonctionner sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent. Le défendeur prétend que les demandeurs ont eu suffisamment de temps pour communiquer avec un conseil et pour retenir ses services : [traduction] « La SPR n’a pas l’obligation de différer la fixation des dates d’audition des demandes d’asile pour tenir compte de l’horaire d’étudiants de la clinique juridique de la faculté de droit Osgoode Hall. »

 

[40]           Le défendeur soutient qu’on ne sait pas si les demandeurs avaient réellement retenu les services d’étudiants en droit ou s’ils s’étaient simplement renseignés et avaient appris que les étudiants ne seraient pas disponibles avant février. Le défendeur estime qu’il est [traduction« étrange », si les services des étudiants ou d’un autre conseil ont effectivement été retenus, qu’il n’y ait pas de preuve par affidavit le confirmant. En outre, aucun élément de preuve ne démontre que les demandeurs avaient essayé de retenir les services d’un autre conseil après avoir appris que les étudiants n’étaient pas disponibles à la date fixée pour l’audience.

 

L’évaluation de la crédibilité du demandeur principal par la SPR était raisonnable

 

[41]           Le défendeur soutient que l’appréciation des faits effectuée par la SPR et, en particulier, les conclusions relatives à la crédibilité fondées sur des doutes concernant la vraisemblance, se situe au cœur même de la compétence de la SPR. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). En tant que juge des faits, la SPR n’est pas tenue d’accepter la preuve non contredite d’un demandeur d’asile et elle peut rejeter les éléments de preuve qui ne sont pas vraisemblables. Voir Faryna c. Chorny (1951), [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A.C.‑B.).

 

[42]           Selon le défendeur, la conclusion défavorable sur la crédibilité que la SPR a tirée en se fondant sur le témoignage du demandeur principal concernant le temps que lui et sa famille ont passé aux États‑Unis, est raisonnable. La contestation présentée par les demandeurs après coup en raison de la mauvaise qualité de la traduction n’est appuyée par aucune évaluation indépendante.

 

[43]           Enfin, le défendeur affirme que les demandeurs contestent simplement l’appréciation par la SPR des témoignages et de la preuve documentaire, en particulier la photographie montrant la blessure à la tête subie par le demandeur principal, le lien entre les jeunes hommes qui l’ont attaqué et les policiers et la preuve documentaire relative à la corruption policière dans sa ville d’origine. Les demandeurs n’ont produit aucun document particulier corroborant les expériences qu’ils disent avoir vécues; ils se fondent entièrement sur la preuve des conditions générales existant dans le pays pour étayer leurs demandes. S’appuyant sur Mathews c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1387, au paragraphe 8, le défendeur fait valoir que, dans ces circonstances, la SPR n’était pas tenue d’examiner la preuve documentaire si elle ne croyait pas le témoignage du demandeur d’asile. N’ajoutant pas foi au témoignage du demandeur principal, la SPR a conclu que ce dernier n’avait pas une crainte subjective de persécution, malgré la preuve documentaire faisant état de la corruption policière et de la criminalité qui existaient au Mexique.

 

La réponse des demandeurs

 

[44]           Les demandeurs soutiennent que l’ajournement qu’ils ont demandé n’était pas [traduction« à une date éloignée », contrairement à ce que prétend le défendeur. Lorsque la SPR s’est vue obligée le 7 décembre 2009 d’ajouter une deuxième journée d’audience, la première date disponible était à la fin de janvier, ce qui était très proche de ce que les demandeurs avaient initialement demandé. Il ressort clairement du calendrier de la SPR qu’un délai de deux mois ne repousse pas l’audience « à une date éloignée », mais constitue un délai normal. En outre, les demandeurs n’avaient jamais demandé d’ajournement auparavant.

 

[45]           Le défendeur n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la demande d’ajournement a été [traduction« faite pour retarder les procédures ou à cause de l’indifférence ou du manque d’attention ». Au contraire, les demandeurs ont agi avec diligence pour trouver un conseil. Ils ont communiqué avec la SPR avec célérité et de manière respectueuse pour expliquer leur situation, même si leur maîtrise de l’anglais était limitée. Le défendeur n’a aucune raison de mettre en doute les motivations des demandeurs. Même si elle estimait que la remise n’était pas justifiée, la SPR aurait pu protéger le droit des demandeurs à l’assistance d’un conseil en accordant un ajournement péremptoire assorti de conditions.

 

[46]           Si les demandeurs avaient eu accès à un conseil, ils auraient peut‑être été en mesure de produire une preuve médicale de la blessure à la tête subie par le demandeur principal plutôt que seulement une photographie de cette blessure.

 

[47]           Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas examiné la présente demande d’asile d’une manière quasi judiciaire, en particulier en ce qui a trait aux conclusions relatives à la crédibilité. Comme le demandeur principal le déclare dans son affidavit, la SPR n’a pas porté toute l’attention qu’il fallait à son récit et s’est montrée sceptique à l’égard de questions non controversées, comme le numéro de téléphone d’urgence du Mexique. Dans Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 N.R. 168, le juge Hugessen, de la Cour d’appel fédérale, a indiqué à la page 200 que la Commission ne doit pas « manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe les dépositions de personnes qui […] témoignent par l’intermédiaire d’un interprète ».

 

[48]           Le demandeur principal soutient également que le défendeur s’est appuyé à tort sur Amaniampong, précité. Dans cette affaire, la Commission avait pris connaissance avec soin de la preuve relative aux conditions existant dans le pays et de son utilité dans le cadre de ses délibérations, alors que, en l’espèce, la SPR n’a même pas fait mention des conditions existant dans le pays.

 

L’ANALYSE

 

[49]           L’avocate du défendeur a attiré de manière rigoureuse l’attention de la Cour sur les aspects du dossier qui démontrent que les demandeurs ont été dûment avisés du processus et du fait que leur conseil devait être prêt le 7 décembre 2009, date à laquelle l’audience avait été fixée. À mon avis cependant, il ne s’agit pas vraiment de la question sur laquelle la Cour doit se prononcer en l’espèce.

 

[50]           Lorsque j’examine la décision de la SPR et le dossier, je ne suis pas convaincu que la SPR a examiné la demande d’ajournement d’une manière convenable. Il ressort clairement de sa décision que la demande a été rejetée parce que « le demandeur d’asile avait eu suffisamment de temps pour retenir les services d’un conseil ». Rien n’indique que la SPR a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés ou de la jurisprudence pertinente.

 

[51]           Le juge O’Keefe a dit ce qui suit dans Sandy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1468, au paragraphe 54 :

54     J’ai examiné la transcription de l’audience et je ne peux pas conclure que le commissaire a tenu compte de l’ensemble des facteurs énumérés ci-dessus. En outre, il n’y a pas de motif écrit ni de note pour démontrer comment le commissaire en est venu à la décision de refuser l’ajournement. Les seuls facteurs examinés par la Commission étaient le fait que la date d’audition avait été fixée péremptoirement et la conduite de l’avocat. La Commission n’a pas examiné les autres facteurs. Eu égard aux faits en l’espèce, il s’agissait d’une erreur de la part de la Commission. Je suis d’avis que cette erreur constituait un manquement à l’obligation d’équité procédurale envers la demanderesse (voir la décision Dias, précitée [Dias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 125 (QL) (C.F.)].

 

 

[52]           La Cour est parvenue à la même conclusion dans de nombreuses autres affaires. Dans Modeste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1027, par exemple, le juge Kelen a écrit ce qui suit au paragraphe 21 :

21     Dans ma décision Antypov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 135 A.C.W.S. (3d) 300 (C.F.), j’ai examiné si le refus, par la Commission, d’accorder un ajournement afin que la demanderesse puisse obtenir les services d’un conseil constituait un manquement aux règles de justice naturelle. Dans cette affaire, ainsi que dans une grande part de la jurisprudence dans laquelle le fait de refuser un ajournement à cette fin n’a pas été considéré comme un manquement aux règles de justice naturelle, la demanderesse avait retardé à plusieurs reprises le déroulement de l’instance et avait déjà obtenu plusieurs ajournements. Dans la présente espèce, il s’agissait de la première fois que le demandeur sollicitait un ajournement. Ce dernier a eu amplement le temps de prendre les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un conseil et il a fait preuve de négligence à cet égard, mais il reste que la Commission est tenue de prendre en considération ces autres facteurs et de les soupeser.

 

[53]           Récemment, dans Golbom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 640, le juge Mosley a fait un résumé utile de la jurisprudence sur cette question aux paragraphes 11 et 13 :

11     Le droit à un avocat n’est pas absolu dans les dossiers d’immigration, et les tribunaux administratifs sont maîtres de leur procédure, mais un tribunal administratif se doit de respecter l’équité procédurale lorsqu’il statue sur une demande d’ajournement motivée par l’absence d’avocat : Austria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 423, [2006] A.C.F. n° 597, au paragraphe 6; Siloch c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993) A.C.W.S. (3d) 570, [1993] A.C.F. n° 10 (C.A.F.); Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, [1989] A.C.S. n° 25, aux pages 568 et 569.

 

[…]

 

13     Outre ces facteurs, la jurisprudence considère d’autres éléments comme pertinents, par exemple l’effort fait par un demandeur pour être représenté, et le point de savoir si le demandeur peut être tenu pour responsable de son impréparation : Siloch, précité; Modeste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1027, [2007] A.C.F. n° 1290, au paragraphe 15; Sandy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1468, [2004] A.C.F. n° 1770, au paragraphe 52. Il a été conclu que le fait pour un tribunal administratif de ne pas considérer tous les facteurs pertinents, favorables ou défavorables, avant de statuer sur une demande d’ajournement motivée par l’absence d’avocat constitue un manquement à la justice naturelle : Sandy, précitée, paragraphe 54; Modeste, précitée, paragraphes 18 et 19; Siloch, précité.

 

 

[54]           En l’espèce, il n’y avait eu aucune demande d’ajournement ni aucun retard dans le passé, et la SPR ne semble pas s’être préoccupée des questions d’équité et de justice. Cela est particulièrement évident lorsqu’on se rappelle que la SPR a changé la date qu’elle avait fixée pour la reprise de l’audience pour d’autres raisons – l’audience a finalement repris le 30 janvier 2010. Un ajournement au début de février, comme les demandeurs le souhaitaient, aurait eu peu d’incidence sur le calendrier de la SPR, indépendamment des autres facteurs qui n’ont pas été pris en compte.

 

[55]           Le refus de la SPR a fait en sorte que l’équité procédurale n’a pas été respectée. Cette seule raison suffit pour renvoyer l’affaire. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par les demandeurs.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour nouvel examen.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1649-10

 

INTITULÉ :                                       JOSE SANTOS GARCIA PEREZ et al.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 30 NOVEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 10 DÉCEMBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :   

 

Patricia Wells                                                                           POUR LES DEMANDEURS

                                                                                               

A. Leena Jaakkimainen                                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

 

Patricia Wells                                                                           POUR LES DEMANDEURS

Avocate                                                                                  

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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