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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20101208

Dossier : IMM-1239-10

Référence : 2010 CF 1251

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

GABRIEL BARBU et

DANIELA GEORGIANA BARBU

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision du 8 février 2010 (la décision ) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes soumises par le demandeur et par la demanderesse pour qu’on les déclare personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi.

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur et la demanderesse sont mariés et ils sont des citoyens de la Roumanie. Ils sont entrés au Canada à titre de visiteurs en octobre 2006 et ont présenté une demande d’asile le printemps suivant, en avril 2007. Ils prétendent que leur retour en Roumanie les exposerait à une menace à leur vie ou à un risque de peines cruelles et inusitées ou de torture.

 

[3]               Le demandeur était propriétaire d’une entreprise de transport à Bucarest. Lui et la demanderesse, qui s’occupait des comptes et de la tenue de livres au sein de l’entreprise, se fréquentaient. En avril 2004, le demandeur, dont l’entreprise éprouvait des difficultés financières, a emprunté d’un usurier, un certain Vasile Sergiu Daniel (Sergiu), la somme de 30 000 euros. Cette somme, majorée d’intérêts, devait être remboursée en septembre de la même année. Le demandeur a effectué son paiement avec deux jours de retard, en raison de quoi Sergiu lui a imposé des frais additionnels. Le même mois, le demandeur a signalé les agissements de Sergiu à la police. Le lendemain, Sergiu et trois autres hommes ont pénétré de force dans la maison du demandeur, ils l’ont tabassé et ils l’ont obligé à consentir au retrait de sa plainte à la police.

 

[4]               Entre 2004 et 2006, Sergiu a extorqué quelque 78 000 à 80 000 euros au demandeur, qui a dû vendre ou perdre son automobile, son appartement et des camions qui servaient à l’exploitation de son entreprise. Il se sont rencontrés plus de 20 fois et, à chaque fois, Sergiu a giflé le demandeur et il lui a proféré des menaces.

[5]               Le demandeur et la demanderesse se sont épousés en juin 2006. Le lendemain des noces, Sergiu et ses hommes sont allés à la maison familiale de la demanderesse et ils y ont volé l’argent donné à titre de cadeau de mariage. Ils ont fait des menaces au demandeur et dit à la famille de lui conseiller de se raviser si elle voulait que la demanderesse reste en vie. Il semble que c’était la première fois que la demanderesse entendait parler des problèmes causés au demandeur par Sergiu. Sergiu a été arrêté peu après en Italie pour un crime sans lien avec la présente affaire.

 

[6]               Les demandeurs ont alors décidé de quitter le pays. Ils se sont rendus en Bulgarie et en Turquie pour y recouvrer de l’argent dû à l’entreprise, puis ils sont rentrés en Roumanie. Des visas de visiteurs leur ayant été délivrés en octobre 2006, les demandeurs ont pris l’avion pour le Canada où, près de six mois plus tard, ils ont présenté leurs demandes d’asile.

 

[7]               Après leur départ de Roumanie, soutiennent les demandeurs, Sergiu a commencé à harceler le père du demandeur pour qu’il lui dévoile l’endroit où Sergiu se trouvait. Le père a signalé ce harcèlement à la police. En avril 2007, il a eu un accident mortel après avoir perdu la maîtrise de son automobile. Les demandeurs prétendent qu’on avait saboté les freins, que le décès était imputable à Sergiu et que lui et ses acolytes avaient assisté aux funérailles pour pouvoir se saisir du demandeur au cas où il s’y serait présenté.

 

[8]               Les demandeurs ont comparu devant la SPR le 9 décembre 2009 et le 15 janvier 2010. Un avocat les représentait, et un interprète était présent. La SPR a rendu sa décision orale le 15 janvier 2010 et sa décision écrite le 8 février 2010. Elle a déclaré dans la décision écrite que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi. Même s’ils n’en avaient pas revendiqué le statut, la SPR a aussi conclu que les demandeurs n’étaient pas non plus des réfugiés au sens de la Convention. Il s’agit de la décision qui fait l’objet du présent contrôle.

 

 

LA DÉCISION À L’EXAMEN

 

[9]               La SPR a estimé véridique la preuve des demandeurs. Elle a toutefois conclu qu’un retour en Roumanie n’exposerait ni l’un ni l’autre demandeur à une menace à sa vie ou à un risque de torture ou de peines cruelles et inusitées. La SPR a rendu sa décision en tenant compte des quatre facteurs que je vais maintenant décrire.

 

[10]           Premièrement, malgré le « [principal] incident » au cours duquel Sergiu a agressé physiquement le demandeur en septembre 2004, ce dernier a continué à vivre en Roumanie pendant deux ans. Le demandeur n’a pas alors été grièvement blessé, il n’a pas fui et il n’a pas demandé qu’on assure sa sécurité ou qu’on le protège.

 

[11]           Deuxièmement, Sergiu a eu de nombreuses occasions de tuer le demandeur, mais il ne l’a pas fait. De toute évidence, il souhaitait extorquer de l’argent au demandeur et non le tuer.

 

[12]           Troisièmement, la SPR a mis en doute la gravité des problèmes causés par Sergiu au demandeur. Le fait que la demanderesse n’ait pas été au courant avant le mariage des problèmes du demandeur, bien qu’elle l’eût fréquenté depuis 2000 et bien qu’elle fût responsable de la comptabilité de l’entreprise de camionnage, a donné à penser à la SPR que la menace à la vie des demandeurs « ne représentait pas un sujet de préoccupation très important » et que les problèmes provoqués par Sergiu n’étaient pas aussi graves que les demandeurs l’avaient mentionné.

 

[13]           Quatrièmement, le fait que, selon son témoignage, le demandeur ait décidé de fuir la Roumanie seulement après l’agression qui a suivi le mariage a fait croire à la SPR que le motif véritable du départ du demandeur résidait, plutôt qu’en une crainte pour sa vie, dans son désir de ne pas « entraîner d’autres personnes dans ses problèmes avec Sergiu ».

 

[14]           La SPR a estimé que le décès du père du demandeur n’était pas un facteur pertinent en vue de trancher la demande d’asile, parce qu’on n’avait jamais pu identifier un meurtrier et que Sergiu n’avait jamais été mis en cause.

 

[15]           N’ayant pu démontrer l’existence d’une menace à leur vie ou d’un risque de torture ou de peines cruelles ou inusitées, ni le demandeur ni la demanderesse n’ont pu établir le bien-fondé de leurs demandes d’asile.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[16]           Les demandeurs soulèvent la question suivante :

La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que « le [principal] incident […] s’[était] produit en 2004 » alors que, selon le témoignage du demandeur, il y avait eu deux incidents importants, le second ayant consisté en l’agression qu’il avait subie en juin 2006?

 

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

 

[17]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

[18]           La Cour suprême du Canada a statué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’analyse relative à la norme de contrôle dans chaque instance. Lorsque la jurisprudence a déjà bien établi la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour de révision est saisie, celle-ci peut l’adopter. Ce n’est que lorsque la recherche d’une telle jurisprudence se révèle infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs constitutifs de l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[19]           Le demandeur a soumis à la Cour une question concernant le traitement par la SPR de la preuve dont elle était saisie. Lorsqu’il s’agit d’examiner si la SPR a mal compris la preuve ou a fait abstraction de certains éléments de preuve, c’est la norme de la raisonnabilité qu’il convient d’appliquer. Se reporter à Dunsmuir, précité, paragraphes 51 et 53.

 

[20]           Aux fins du contrôle d’une décision en fonction de la norme de la raisonnabilité, on s’attardera dans l’analyse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartenait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

            Les arguments des demandeurs

 

[21]           Sergiu a agressé physiquement et menacé le demandeur plus d’une vingtaine de fois, mais, selon les demandeurs, deux incidents particuliers ressortent du lot – l’agression initiale, en septembre 2004, et la dernière agression, le lendemain du mariage, en juin 2006.

 

[22]           C’est le second incident, insistent les demandeurs, qui a précipité leur départ de Roumanie. Ce n’est qu’une fois marié et une fois son épouse mêlée à son problème que le demandeur a songé à prendre la fuite. La preuve relative au second incident – à savoir la preuve sur la nature et la gravité de la menace à leur vie qu’occasionnerait le retour des demandeurs en Roumanie et sur le danger auquel les expose l’agent de persécution – est déterminante quant à l’issue de la demande d’asile. La SPR a toutefois déclaré au paragraphe 18 de la décision : « le [principal] incident […] s’est produit en 2004 »; cela fait voir qu’elle n’a pas tenu compte de l’importance du second incident, et elle a donc commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[23]           Ce défaut de prise en compte a eu des répercussions manifestes sur le reste de la décision. La SPR a ainsi conclu que, comme le demandeur avait continué de rencontrer Sergiu entre 2004 et 2006 et n’avait alors pas été grièvement blessé, la menace à la vie des demandeurs « ne représentait pas un sujet de préoccupation très important ».

 

[24]           Un échange à l’audience entre le demandeur et la SPR a fait ressortir l’importance manifeste du second incident, et la SPR a commis une erreur en n’en faisant pas mention dans la décision.

 

Les arguments du défendeur

 

[25]           Le défendeur soutient que la SPR avait le pouvoir discrétionnaire d’apprécier la preuve avant de rendre sa décision. Se reporter à Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Le fait pour la SPR de n’avoir pas mentionné chacun des éléments de preuve ne porte pas un coup fatal à la décision ni ne justifie l’intervention de la Cour. Dans la décision Akram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 629, le juge Richard Mosley a déclaré au paragraphe 15 que la Commission était « présumée avoir apprécié et examiné l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, à moins que le contraire ne soit établi ».

 

[26]           En l’espèce, les demandeurs ont simplement contesté l’appréciation par la SPR de la valeur probante d’un incident particulier. Ils n’ont pas démontré que la SPR avait fait abstraction de la preuve relative au second incident. Aux paragraphes 8 et 18 de la décision, la SPR, au contraire, a bien fait mention du vol et des menaces du 4 juin 2006. Elle a néanmoins conclu que les demandeurs avaient vécu en Roumanie entre septembre 2004 et juin 2006, que le demandeur avait continué à rencontrer Sergiu et que, même si ce dernier avait eu de nombreuses occasions de le faire, il n’avait jamais blessé grièvement l’un ou l’autre des demandeurs. La Cour a statué qu’une divergence d’opinions entre le demandeur et la SPR sur la façon dont celle-ci avait apprécié la preuve ne constituait pas un motif de contrôle judiciaire. Dans Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1146, [2003] A.C.F. no 1451, la juge Judith Snider a déclaré ce qui suit au paragraphe 11 :

Une divergence d’opinions sur la façon dont la Commission a apprécié la preuve ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire. En outre, la Commission n’a pas l’obligation d’accepter toutes les explications que lui donne le demandeur et elle peut rejeter celles qu’elle estime ne pas être crédibles compte tenu des incohérences, des contradictions ou des invraisemblances […].

 

[27]           Il incombait aux demandeurs, pour qu’on puisse les déclarer personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi, de démontrer qu’ils seraient personnellement, par leur retour en Roumanie, exposés à une menace à leur vie ou à un risque de torture ou de peines cruelles et inusitées. Or, après examen approprié de la preuve, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi le bien-fondé de leurs demandes d’asile. Le défendeur soutient que la décision était raisonnable et ne devrait donc pas être modifiée.

 

 

ANALYSE

 

[28]           Selon les demandeurs, la SPR a omis de mentionner l’incident de 2006 qui avait précipité leur départ de Roumanie, et a erronément déclaré qu’il n’y avait eu qu’un seul incident principal, celui survenu en 2004.

 

[29]           Les demandeurs font valoir, hors contexte, des arguments de sémantique plutôt que de fond.

 

[30]           Pour commencer, il est clair que la SPR a mentionné l’incident de 2006 dans la décision, qu’elle y a prêté foi et qu’elle l’a pris en compte. Cela ressort clairement de la lecture des paragraphes 8 et 18.

 

[31]           Lorsque la SPR a utilisé le mot « [principal] » au sous‑paragraphe 18(1) pour qualifier l’incident de 2004, c’était simplement pour signifier qu’il mettait en cause « une attaque physique ou […] un danger physique », ou qu’il s’agissait de l’incident grave « initial ».

 

[32]           La SPR a également fait mention et traité de l’incident de 2006 et de son importance au sous‑paragraphe 18(3) de la décision. Selon la preuve produite, cet incident avait consisté en un vol et en des menaces.

 

[33]           Les demandeurs ont renvoyé la Cour aux pages 402 et 403 de la transcription certifiée de l’audience, où l’échange suivant se trouve consigné :

 

                [traduction]

R.                 Si je compte toutes les fois où il m’a giflé, frappé au visage, alors que je lui apportais de l’argent et où il m’a menacé pour que je lui en apporte davantage, et ainsi de suite, je crois que cela s’est produit à plus de 20 occasions en 2005 et en 2006. Mais le fait majeur, comme celui survenu en septembre 2004, s’est produit une seule fois, lors de mon mariage en juin 2006.

Q.                Alors les agressions majeures ont eu lieu en septembre 2004 et en juin 2006?

R.                 Quand je dis majeur – que je parle de faits majeurs, je parle des fois où ils se sont introduits par effraction et où ils se sont pratiquement rués dans notre maison. La première fois c’était chez moi, et la seconde chez mon épouse.

 

Ainsi, lorsque le demandeur emploie les mots [traduction] « faits majeurs », il ne veut pas dire qu’on l’a physiquement agressé en 2006 de même qu’en 2004; il veut parler, en 2006, [traduction] « des fois où ils se sont introduits par effraction et où ils se sont pratiquement rués dans notre maison ». Cela est confirmé dans l’exposé circonstancié du FRP des demandeurs, tel qu’en atteste le dossier certifié à la page 110. Il y a eu introduction par effraction et des menaces en 2006, mais aucune agression physique.

 

[34]      Les demandeurs ont affirmé dans leur exposé circonstancié que c’était l’incident de 2006 qui avait précipité leur départ de Roumanie. Rien dans la décision ne laisse toutefois croire que la SPR n’a pas tenu compte de cette affirmation (l’exposé circonstancié y figurait au long, et la SPR y a prêté foi), ou qu’elle a interprété cet incident de manière déraisonnable ou non conforme à la preuve dont elle était saisie.

 

[35]      Sergiu a agressé (plutôt que simplement giflé) le demandeur uniquement en 2004, alors que celui‑ci avait porté plainte à la police et que Sergiu voulait lui faire retirer cette plainte. Mis à part ce principal incident marqué de violence physique, Sergiu, selon la preuve, a seulement giflé et menacé le demandeur et il souhaitait plutôt lui extorquer de l’argent que le blesser. C’est précisément ce qu’a conclu la SPR. L’on peut ne pas souscrire à cette conclusion, mais il ne m’est pas possible de dire qu’il manque à la décision la justification, la transparence ou l’intelligibilité requises ou qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (se reporter à Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1239-10

 

INTITULÉ :                                       GABRIEL BARBU et DANIELA GEORGIANA BARBU

                                                                               

                                                            -  c.  -

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                            L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                                                                                                                                                

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 novembre 2010

                             

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 8 décembre 2010

 

 

COMPARUTIONS

 

Raj Sharma                                                                                 POUR LES DEMANDEURS

                                                                                               

Camille Audain                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

              

                                                                                                                                                                                                                                   AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :   

 

Sharma Harsanyi                                                                         POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Calgary (Alberta)

                                             

Myles J. Kirvan                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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