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Date : 20110111

Dossier : IMM-2145-10

Référence : 2011 CF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

RICHARD MICHAEL SHARPE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

            MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PHELAN

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s'agit d'une triste affaire qui concerne une famille comptant un enfant ayant des troubles du développement et les démarches que les membres de cette famille ont entreprises à partir du début de 2004 pour immigrer du Royaume-Uni au Canada. Il s'agit du second contrôle judiciaire du refus du défendeur de délivrer un visa en raison des troubles de développement de l'enfant concerné. Le premier contrôle judiciaire a été autorisé de consentement à la condition notamment que le demandeur se désiste de sa demande de contrôle judiciaire et que la demande de visa soit réexaminée par un autre agent des visas.

 

[2]               En l’espèce, le débat porte sur la question de savoir si les difficultés d'apprentissage de l'enfant en question sont modérées ou graves. Cette conclusion dépend elle‑même de la preuve médicale et des avis médicaux portés à la connaissance de l'agent des visas quant à la nature et à l'ampleur du handicap lié au développement de l'enfant et, par conséquent, de la question de savoir si cet enfant entraînerait « un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » du Canada au sens de l'alinéa 38(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

 

 

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

II.        CONTEXTE FACTUEL

A.        Rappel des faits

[3]               Les demandeurs sont les membres d'une famille britannique. Le demandeur principal, Richard Michael Sharpe (le demandeur), a présenté une demande de résidence permanente le 1er janvier 2004 dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en s’appuyant sur ses diplômes et sur son expérience professionnelle.

 

[4]               Le fils du demandeur, Conor, avait des problèmes de santé et, à la demande du premier médecin, le demandeur a produit des rapports sur l'état de santé de Conor. Le demandeur affirmait que ces rapports n'étaient plus à jour.

 

[5]               Le 21 juillet 2006, le premier médecin a transmis au bureau des visas de Londres un rapport qui concluait que l'état de santé de Conor risquait d'entraîner « un fardeau excessif pour les services sociaux de santé du Canada ».

 

[6]               Un mois plus tard, les demandeurs ont été informés, par une première « lettre d'équité », que leur demande risquait d'être refusée en raison du « fardeau excessif » qu'entraînerait l'état de santé de leur fils. On a diagnostiqué chez Conor un retard sensorineurologique et transmissionnel de l'appareil auditif, un retard sévère d’élocution et du langage, des difficultés motrices fines et globales et des retards significatifs d'apprentissage. Le demandeur a été invité à fournir des renseignements complémentaires au sujet de l'état de santé et du diagnostic de Conor.

 

[7]               Par conséquent, le 10 octobre 2006, le demandeur a transmis au bureau des visas de Londres cinq (5) lettres et rapports plus récents émanant de divers professionnels de la santé, dont un psychologue, un physiothérapeute pédiatre, un ergothérapeute et un orthophoniste. Toutes les lettres et tous les rapports allaient dans le même sens : les besoins de Conor avaient évolué au point où il n'avait plus besoin des services sociaux et de santé dont les rapports précédents faisaient état.

 

[8]               Malgré ces rapports plus récents, la demande de résidence permanente a été refusée le 9 mai 2007 au motif que Conor était une personne dont l'état de santé risquait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé.

 

[9]               Le demandeur a immédiatement répondu au bureau des visas de Londres en réclamant l’examen des nouveaux éléments de preuve médicaux relatifs à Conor. Le demandeur craignait que ces nouveaux éléments de preuve n'aient pas été correctement évalués. Le demandeur s'est également engagé à payer les études et tous autres services sociaux dont Conor pourrait avoir besoin.

 

[10]           Le 25 mai 2007, le bureau des visas de Londres a répondu en déclarant qu'après un examen approfondi des nouveaux éléments de preuve, Conor n'était toujours pas admissible.

 

[11]           Cette réponse était un mensonge éhonté. Le rapport médical du premier médecin sur lequel la décision était fondée remontait à juillet 2006, c'est‑à‑dire trois mois avant la réception des nouveaux éléments de preuve et deux mois avant que le bureau des visas de Londres ne reçoive du ministère de l'Éducation de l'Alberta des renseignements concernant les critères utilisés en Alberta pour classer les divers problèmes d'apprentissage. Ces derniers renseignements sont d'une importance cruciale, étant donné qu'ils définissent les critères permettant de classer les divers degrés de déficience qui sont directement pertinents lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la question du « fardeau excessif ».

 

[12]           À la suite de la découverte de la fausse déclaration du Haut-commissariat de Londres, une instance en contrôle judiciaire a été introduite de consentement à la condition notamment que le demandeur se désiste de sa demande de contrôle judiciaire et que la demande de visa soit réexaminée par un autre agent des visas.

 

[13]           Malgré cette concession du défendeur, le réexamen du dossier du demandeur accusait un retard considérable. Un an après le dépôt de l'avis de désistement, le dossier du demandeur n'avait toujours pas été examiné. Ce n'est que six mois plus tard que les demandeurs ont reçu une seconde lettre d'équité.

 

B.        Faits récents

[14]           Une semaine après que le premier médecin eut transmis son rapport initial, le second médecin a fait parvenir le 21 octobre 2008 au bureau des visas un rapport médical qui était pratiquement identique à celui du premier médecin.

 

[15]           Environ cinq mois plus tard, le 9 mars 2009, la nouvelle agente des visas (la seconde agente des visas) a fait parvenir au demandeur une seconde lettre d'équité qui confirmait la conclusion du premier agent des visas suivant laquelle Conor [traduction] « risquait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada ». Cette seconde lettre d'équité informait le demandeur qu’il pouvait soumettre des renseignements complémentaires au sujet de l'état de santé de Conor, des services sociaux dont il aurait besoin au Canada et du plan personnel du demandeur visant à s'assurer qu'aucun fardeau excessif ne serait imposé aux services sociaux canadiens.

 

[16]           Le demandeur a contesté le qualificatif de « sévère » qui avait été accolé à la déficience de Conor et a affirmé qu'il était atteint de déficience légère ou modérée. Il a soumis d'autres éléments de preuve documentaire, et notamment des éléments de preuve suivant lesquels l'école que fréquentait présentement Conor au Royaume‑Uni était considérée comme une école destinée à des élèves ayant des difficultés d'apprentissage modérées et qu'elle n'admettait pas d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage graves, profondes ou multiples. Le demandeur ajoutait que Conor avait été admis de façon conditionnelle dans un établissement privé en Alberta, qu'un rapport du psychologue Robert Sellwood qui avait évalué le dossier de Conor en fonction des critères du ministère de l'Éducation de l'Alberta avait conclu que [traduction] « les résultats obtenus au sujet de Conor le placent dans la catégorie des enfants ayant des difficultés d'apprentissage légères selon les critères du ministère de l'Éducation de l'Alberta » (non souligné dans l’original).

 

[17]           Le 8 juin 2009, le second médecin a tiré une conclusion préliminaire, après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve en question. En voici les principaux éléments :

[traduction]

                     Le fardeau imposé aux services sociaux et de santé du Canada sera probablement ramené à un niveau tel qu’il ne peut plus être considéré comme excessif;

 

                     Conor n'a plus besoin d'orthophonie, de physiothérapie ou d'ergothérapie;

 

                     Conor a été admis dans une école privée et le demandeur paie la majorité de ses frais de scolarité.

 

[18]           Il s'en est suivi, entre la seconde agente des visas et le second médecin, un échange de communications internes qu’à défaut de pouvoir qualifier de contestation de l'appréciation médicale, on peut à tout le moins considérer comme un interrogatoire serré (lors des débats, le demandeur n'a pas contesté cet aspect de l'affaire.) La seconde agente des visas est allée jusqu'à dire qu'elle avait [traduction] « de la difficulté à en arriver aux mêmes conclusions que [le second médecin] » sans expliquer ce sur quoi elle se fondait pour en arriver à des conclusions médicales différentes.

 

[19]           Au final, la seconde agente des visas a modifié l'évaluation et conclu ce qui suit :

[traduction]

En résumé, suivant mon interprétation du rapport du psychologue scolaire, j'estime que Conor est lourdement handicapé sur le plan de ses aptitudes cognitives. De plus, ainsi que le consultant scolaire l'a expliqué, l'établissement recevrait une aide de 6 805 $ pour permettre à Conor de fréquenter un établissement d'éducation spécialisée privé pour écoliers ayant un handicap modéré et des besoins spéciaux, ce qui est supérieur au coût moyen de santé d’un Canadien (5 425 $CAN) et Conor fréquente maintenant un établissement qui accepte les étudiants ayant un handicap sévère.

 

[20]           Le 1er mars 2010, la demande présentée par le demandeur a été refusée au motif que l'appréciation que le bureau des visas avait faite le 9 mars 2009 de l'état de santé de Conor était toujours valable.

 

III.       ANALYSE

A.        Norme de contrôle

[21]           La question de la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par des agents des visas et/ou des médecins en matière d'interdiction de territoire pour motifs sanitaires fait présentement l'objet d'un appel de la décision rendue par le juge Mosley dans l'affaire Sapru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 240, dans laquelle le juge a essentiellement conclu que ces deux types de décisions sont assujettis à la norme de contrôle de la décision raisonnable, se démarquant ainsi nettement de la jurisprudence antérieure, qui appliquait la norme de la décision correcte.

 

[22]           La Cour est d'avis que la norme de contrôle de la décision raisonnable constitue le cadre analytique approprié en l'espèce, ce qui est particulièrement le cas en ce qui concerne du paragraphe 38(1)c) de la LIPR qui parle d'état de santé « risquant d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé ». Cette norme est également celle qui convient lorsque la décision est, comme en l'espèce, fondée sur l'avis d'un expert, en l'occurrence un médecin.

 

[23]           Il importe peu dans le cas qui nous occupe que l'on considère que la contestation porte sur l'opinion du médecin ou sur la décision de la seconde agente des visas. La contestation porte essentiellement sur la conclusion tirée au sujet de l’existence d’un « handicap sévère » et ce, peu importe que cette conclusion soit considérée isolément par le second médecin ou comme un avis médical dont la seconde agente des visas a tenu compte pour rendre sa décision. De fait, la capacité d'un agent des visas d'en arriver à une conclusion différente de celle d'un médecin (comme la seconde agente des visas l'a laissé entendre dans les questions qu'elle a posées) soulève des questions au sujet de l'expertise de l'agente des visas et sur la possibilité pour elle, sur le plan juridique et pratique, de tirer de telles conclusions.

 

[24]           Par conséquent, pour ce qui est de la décision elle-même, la réponse à la question est que cette décision est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Le demandeur a également soulevé des questions d'équité procédurale se rapportant à son droit de donner des réponses complémentaires pour répondre aux préoccupations exprimées par le second médecin. Ces questions seraient assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte, mais les parties n’ont pas repris ces questions à l'audience et il ne leur était d’ailleurs pas loisible de le faire.

 

[25]           Comme je l'ai déjà précisé, en l'espèce, le débat porte sur le caractère raisonnable de la conclusion suivant laquelle Conor souffre de troubles d'apprentissage « sévères » et, en conséquence, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il impose un fardeau excessif aux services de santé ou services sociaux au Canada.

 

B.        Caractère raisonnable de la conclusion

[26]           La conclusion du défendeur quant à la nature et à la gravité du handicap de Conor soulève plusieurs problèmes, et ce indépendamment de la façon cavalière avec laquelle il a été accueilli par le personnel du bureau des visas de Londres.

 

[27]           La classification des difficultés d’apprentissage de Conor dans la catégorie des handicaps « sévères » ou « modérés » suivant les critères du ministère de l'Éducation de l'Alberta sont celles qui permettent de déterminer si Conor risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. L'article premier du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés définit les services sociaux comme étant ceux dont la majeure partie est financée par l'État. Les frais que représente un enfant gravement handicapé s'élèvent à environ 16 000 $, ce qui est plus élevé que le montant de frais de scolarité que le demandeur paierait.

 

[28]           Les seuls éléments de preuve dont disposait le second médecin et la seconde agente des visas sur la question de savoir si Conor relèverait du Conseil scolaire de l'Alberta – l'autorité compétente en l'espèce – étaient les éléments de preuve de M. Sellwood qui concluaient, selon les critères provinciaux applicables pour apprécier le degré des difficultés d'apprentissage, que le handicap dont Conor était atteint était modéré.

 

[29]           Malgré l'importance du rapport de M. Sellwood, le second médecin n'a jamais expliqué pourquoi il n'acceptait pas ce rapport.

 

[30]           Suivant un principe juridique reconnu, plus un élément de preuve est important, plus est élevée l'obligation d'expliquer les raisons justifiant son rejet. Cette obligation fait partie des exigences de transparence et d'intelligibilité imposées par l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

 

[31]           Dans le jugement Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 140 F.T.R. 126, notre Cour a déclaré ce qui suit :

Au paragraphe 24 :

 

[…]

 

Le principe le plus important qui se dégage de cette jurisprudence est que les tribunaux de révision ou d'appel n'ont pas compétence pour tirer des conclusions de fait liées au diagnostic médical, mais qu'ils sont compétents pour examiner la preuve afin de savoir si l'avis des médecins agréés est raisonnable, compte tenu des circonstances de l'affaire. Le caractère raisonnable d'un avis médical doit être apprécié non seulement à l'époque où il a été émis, mais également à l'époque à laquelle l'agent d'immigration s'en est servi pour rendre sa décision, puisque c'est cette décision qui fait l'objet du contrôle ou de l'appel. Les motifs pour lesquels une décision peut être jugée déraisonnable comprennent l’incohérence ou les contradictions, l’absence de preuve à l’appui de la décision, le défaut d’avoir tenu compte d’une preuve convaincante, ou le défaut d’avoir tenu compte de facteurs énoncés à l’article 22 du Règlement.

 

Au paragraphe 61 :

 

Lorsqu'un organisme gouvernemental tel qu'Immigration Canada demande des renseignements à une personne, il est tenu de les examiner lorsqu'il les reçoit. Cela est particulièrement vrai dans le cas où les renseignements demandés consistent en une opinion d'expert, qui demande beaucoup de temps et qui coûte cher. Si une décision contraire aux renseignements demandés est rendue, son auteur doit au moins mentionner les renseignements contraires et motiver son rejet. Plus précisément, si Immigration Canada demande certains rapports médicaux, reçoit deux rapports médicaux favorables et un rapport défavorable et qu'une évaluation médicale est apparemment faite uniquement sur la foi du rapport médical négatif, il faut expliquer pourquoi les rapports favorables ne sont pas mentionnés dans l'analyse. Même si les décideurs avaient examiné les renseignements demandés et les avaient situés dans le contexte des circonstances de l'espèce, au vu du dossier communiqué au requérant, rien n'indique qu'un examen sérieux des documents favorables a été fait. Il n'y a pas apparence de justice. En l'espèce, pour ce qui est du requérant, les décideurs ont manqué à leurs devoirs élémentaires d'équité procédurale et de justice naturelle.

 

[32]           La seule raison avancée par le second médecin pour justifier sa conclusion que les difficultés d’apprentissage de Conor étaient sévères était le fait que dans un rapport de Routledge sur les capacités cognitives, le handicap de Conor était qualifié d’« important ». On ne trouve aucune explication sur la raison pour laquelle Routledge emploie le mot dans le même sens que le terme « sévère » dans le contexte du système albertain. (Routledge n'a pas évalué Conor en fonction du système de classification des difficultés d'apprentissage de l'Alberta.) Le second médecin n'explique pas pourquoi il interprète de cette manière le rapport de Routledge.

 

[33]           Dans ce qui semble être une tentative visant à corroborer sa conclusion générale, le second médecin signale que les coûts nécessités par l’état de santé de Conor sont plus élevés que la moyenne nationale, en plus de formuler des commentaires au sujet de la situation scolaire actuelle de Conor. Il est admis que ces deux types d'observations sont erronés; elles ne sont toutefois pas pertinentes en raison du fait que l'agente des visas disposait des faits exacts.

 

[34]           L’importance de ces erreurs factuelles réside dans le fait qu'elles font ressortir la fragilité des motifs sur lesquels repose l'avis du second médecin. Elles ne méritent pas d’être simplement écartées, mais leur existence permet d’appuyer un avis qui diffère de l’avis initial du deuxième médecin.

 

[35]           Les demandeurs avaient droit à des explications de la part du défendeur au sujet des conclusions de ce dernier. Sa réponse l’empêche d’avoir gain de cause parce qu’il n’a pas respecté le principe selon lequel la décision doit être suffisamment motivée ni les critères de transparence et d'intelligibilité.

 

[36]           La Cour est consciente du fait que l'évaluation des difficultés d’apprentissage de l'enfant est une tâche difficile, surtout lorsque l'enfant est en pleine croissance et que sa situation est susceptible d’évoluer ou de se manifester différemment. Toutefois, la présente décision ne respecte pas les critères légaux susmentionnés et elle doit être annulée.

 

IV.       CONCLUSION

[37]           Comme la décision par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée sera annulée, la Cour attendra avant de prononcer une ordonnance formelle que les parties aient eu le temps de lui soumettre des observations sur la possibilité de faire certifier une question. Le défendeur aura 21 jours à compter de la date des présents motifs pour déposer et signifier ses observations et le demandeur aura quatorze jours pour répondre.

 

[38]           La question de l'admission de cette famille traîne depuis trop longtemps. Les membres de cette famille ont droit à une évaluation juste et appropriée de la situation de leur enfant, et ce, peu importe la conclusion qui sera formulée au terme de ce processus. Tout autre délai inutile n'est d’aucune utilité pour qui que ce soit.

 

[39]           Par conséquent, la Cour envisage la possibilité de se déclarer compétente sur la question pour s'assurer que le réexamen ait lieu de façon aussi expéditive et juste que possible. Les parties peuvent, dans les délais prévus pour la présentation d'une question certifiée, soumettre leurs observations sur les conditions auxquelles cet examen devrait avoir lieu.

 

[40]           Enfin, la Cour a laissé entendre qu’il pourrait être possible qu’une personne acceptable pour les parties procède à l’évaluation nécessaire et que son rapport lie les deux parties. Le rôle de médiateur que peut jouer la Cour pourrait aider les parties si elles le demandent.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 11 janvier 2011

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2145-10

 

INTITULÉ :                                      RICHARD MICHAEL SHARPE

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 15 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Greene

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHAEL A.E. GREENE

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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