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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110124

Dossier : IMM-5716-10

Référence : 2011 CF 41

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

XIPING JIN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] À l’aide d’un avis de requête daté du 8 décembre 2010 (l’« avis »), Xiping Jin (la « demanderesse ») demande le réexamen de l’ordonnance que j’ai rendue le 26 novembre 2010 (l’« ordonnance ») refusant sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (la « demande ») à l’étape des procédures correspondant à la demande de permission. La demanderesse souhaitait soumettre à un contrôle judiciaire une décision rendue par un agent d’immigration désigné (l’« agent ») du Consulat du Canada à Buffalo, dans l’État de New York, aux États-Unis, le 16 septembre 2010 refusant sa demande de visa permanent.

 

  • [2] L’agent a rendu sa décision relativement à la demande sans comparution des parties en application de l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), L.C. 2001, ch. 27. Conformément à la manière habituelle de procéder de la Cour, l’ordonnance faisant état de la décision relative à la demande a été publiée sans motifs. Comme l’énonce l’alinéa 72(2)e) de la Loi, le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

 

  • [3] La demanderesse, qui n’est pas représentée par un avocat, a présenté l’avis de réexamen conformément à l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles ») par écrit et sans se présenter en personne. La demanderesse et le défendeur ont déposé des observations écrites.

 

  • [4] L’article 397 des Règles des Cours fédérales est libellé comme suit :

397(1)  Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a ) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

 

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

Erreurs

 

(2)  Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 

  • [5] En application de l’alinéa 397(1)a) des Règles et comme il est de pratique courante au sein de la Cour, l’ordonnance rejetant la demande a été rendue sans motifs; cela étant, cet alinéa ne peut s’appliquer.

 

  • [6] De plus, en application de l’alinéa 397(1)b) des Règles, il ne me reste plus qu’à déterminer si je devrais réexaminer les termes de mon ordonnance parce qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

  • [7] Pour corroborer cette requête, la demanderesse a déposé des observations écrites que j’ai pris soin d’examiner attentivement. Elle y formule quatre raisons distinctes pour lesquelles l’agent a, à son avis, agi de manière injuste et contraire à la loi. Malheureusement, je suis d’avis qu’aucune de ces raisons ne satisfait aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour, puisque l’alinéa 397(1)b) est une règle technique devant s’appliquer aux situations où une question qui devait être tranchée par la Cour a été oubliée ou omise involontairement (voir Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CF 867, 124 ACWS (3d) 758). À mon avis, ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

  • [8] La demanderesse se sert maintenant de l’avis pour en appeler de mon ordonnance relative à sa demande, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence de cette cour (voir Kibale c. Canada (Transports Canada) (1989), 103 N.R. 387, 17 ACWS (3d) 444 (C.A.F.).

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

1.  L’avis de requête déposé le 8 décembre 2010 est rejeté.

2.  L’ordonnance prononcée le 26 novembre 2010 est confirmée.

3.  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-5716-10

 

INTITULÉ :  XIPING JIN

  c.

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  par écrit

 

DATE DE L’AUDIENCE :   Le 8 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :  Le 24 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Xiping Jin

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Xiping Jin

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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