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Date : 20110207

Dossier : IMM‑2473‑10

Référence : 2011 CF 135

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

KEISHA MOLEICA PAUL

KALANJI ATONIO PAUL

 

demandeurs

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision, en date du 16 mars 2010, par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a refusé une demande de résidence permanente présentée au Canada conformément à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi) sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire (la demande CH).

 

Contexte

[2]               La demanderesse principale, Mme Keisha Moleica Paul, est une citoyenne de 30 ans de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (Saint‑Vincent). Le demandeur mineur, Kalanji Atonio Paul, est le fils de Mme Paul et a neuf ans. Mme Paul a un autre enfant, une fille de deux ans née au Canada.

 

[3]               De 2000 à 2002, Mme Paul était en relation de couple avec M. Desbert Scott, le père du demandeur mineur. La violence est apparue dans la relation et Mme Paul a été victime de violence psychologique et physique.

 

[4]               À la suite d’un incident particulièrement violent en mai 2002 qui a nécessité son hospitalisation, Mme Paul a décidé de quitter M. Scott. Elle a confié son fils à un membre de sa famille et s’est cachée dans le village de Canouan. Mme Paul est arrivée au Canada le 11 juin 2002.

 

[5]               Quatre ans plus tard, en juin 2006, le demandeur mineur a rejoint sa mère au Canada. Le 24 juillet 2006, les demandeurs ont déposé une demande d’asile fondée sur les mauvais traitements infligés par M. Scott.

 

[6]               Le 10 octobre 2008, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile au motif que la demanderesse principale n’avait pas cherché à obtenir la protection de l’État ni démontré qu’elle n’aurait pas pu rester à Canouan. La Commission a conclu que Mme Paul avait été maltraitée par M. Scott.

 

[7]               Le 27 mai 2009, les demandeurs ont déposé leur demande CH. Ils ont demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR) le 27 août 2009 et ont présenté des observations additionnelles au sujet des risques le 14 septembre 2009.

 

La décision contestée

[8]               Le 16 mars 2010, l’agent a rejeté à la fois la demande ERAR et la demande CH. Il a rejeté la demande CH au motif que les demandeurs ne seraient pas exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils étaient tenus de présenter leur demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

 

[9]               L’agent a adopté la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse principale avait été maltraitée par M. Scott. Il a également adopté les conclusions de la Commission selon lesquelles Mme Paul aurait pu se prévaloir de la protection de l’État et elle n’avait pas expliqué pourquoi elle ne pouvait pas rester à Canouan et ainsi échapper aux mauvais traitements de M. Scott.

 

[10]           L’agent a pris en considération le degré d’établissement des demandeurs au Canada, signalant que Mme Paul était au pays depuis huit ans et son fils, depuis quatre ans. L’agent a noté que le fils de Mme Paul fréquente l’école au Canada et que Mme Paul avait suivi avec succès des cours de français.

 

[11]           L’agent a conclu que Mme Paul n’avait pas démontré qu’elle avait conservé un emploi stable durant ses huit années au Canada ni qu’elle avait atteint une autonomie financière. L’agent a tenu compte de l’intérêt supérieur des deux enfants de Mme Paul, à savoir le demandeur mineur et l’enfant canadienne.

 

[12]           L’agent a aussi signalé que le fils de Mme Paul avait passé les cinq premières années de sa vie à Saint‑Vincent et qu’il y a encore de la famille. Pour ce qui est de la relation de l’enfant canadienne avec son père – qui est également citoyen canadien –, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que l’enfant avait une relation continue avec son père. Il a aussi conclu que la preuve était insuffisante pour établir que Mme Paul recevait une pension alimentaire du père de l’enfant.

 

Mesure de renvoi

[13]           Lorsque l’agent a rendu sa décision, les demandeurs faisaient l’objet d’une mesure de renvoi. Les autorités de l’immigration ont été avisées du refus de la demande CH et un mandat d’arrestation a été délivré contre les demandeurs parce qu’ils ne se sont pas présentés en vue de leur renvoi.

 

Disposition législative pertinente

[14]           Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est ainsi libellé :


25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

 

Norme de contrôle

[15]           Les demandeurs soutiennent notamment que l’agent n’a pas appliqué le bon critère dans son évaluation de la demande CH. Dans la décision Montivero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 720, [2008] A.C.F. no 907, au paragraphe 6, la Cour a statué que le critère appliqué dans le cadre d’une demande CH est révisable selon la norme de la décision correcte :

[6] Ma collègue la juge Eleanor R. Dawson a récemment jugé que le choix du critère applicable, dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, devrait être revu par la Cour selon la norme de la décision correcte : Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 481, [2008] A.C.F. n° 601. Arrivant à cette conclusion, elle a noté l’importance pour les agents de s’en tenir aux critères fixés par le législateur. Cela décrit avec justesse un rôle essentiel à la Cour dans l’exercice de son pouvoir de surveillance et je reconnais que c’est la norme de la décision correcte qui devrait être appliquée ici.

 

 

[16]           En ce qui a trait aux décisions relatives aux demandes CH, la Cour a statué que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2009] A.C.F. no 713, au paragraphe 18). Ainsi, la Cour n’a pas à se demander si la décision de l’agent était correcte, mais plutôt si elle appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »  (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

Analyse

Bien‑fondé de la demande – la demanderesse est‑elle sans reproche?

[17]           Avant d’examiner le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire, la Cour doit d’abord se pencher sur la question de savoir si, à la suite du mandat d’arrestation délivré contre la demanderesse principale, les demandeurs qui se sont présentés devant elle sont des plaideurs irréprochables.

 

[18]           À l’audience devant la Cour, l’avocat des demandeurs a déposé – avec le consentement de l’avocate du défendeur – un nouvel élément de preuve confirmant que la demanderesse principale s’était présentée de son plein gré au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 janvier 2011 et avait été libérée en vue du processus de renvoi. La mesure de renvoi a été prise et indique que le renvoi est prévu pour le 27 février 2011. La demanderesse principale a demandé à la Cour d’examiner le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire à la lumière de cette preuve additionnelle.

 

[19]           Dans la décision Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 569, [2010] A.C.F. no 668, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si un mandat d’arrestation pour défaut de se conformer à une mesure de renvoi peut faire en sorte que le demandeur n’est plus sans reproche.

 

[20]           Il y a des situations où la Cour peut refuser d’examiner le bien‑fondé d’une demande sur le fondement de la théorie du plaideur irréprochable, mais la Cour estime que les faits de l’espèce ne sont pas analogues aux faits de l’affaire Wong et que, par conséquent, il y avait lieu d’établir une distinction avec cette affaire.

 

[21]           Dans l’affaire Wong, le demandeur évitait les autorités de l’immigration et est passé dans la clandestinité après avoir été frappé d’une mesure de renvoi. Un avis l’enjoignant de se présenter à une rencontre avec les autorités de l’immigration lui avait été signifié personnellement, mais il ne s’y était pas présenté. Par la suite, plusieurs appels téléphoniques à M. Wong sont demeurés sans réponse.

 

[22]           En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que les demandeurs sont passés dans la clandestinité ni que les autorités ont tenté en vain de communiquer avec Mme Paul. À la lumière de la preuve versée au dossier, rien ne permet de conclure que Mme Paul et son fils se sont soustraits au système d’immigration à la manière du demandeur dans l’affaire Wong.

 

[23]           De plus, la Cour signale que la décision Wong avait trait à un demandeur dont les demandes d’asile avaient été refusées en raison d’un manque de crédibilité, tandis que les présents demandeurs ont été trouvés crédibles.

 

[24]           Cela ne veut pas dire que la conduite de Mme Paul soit totalement irréprochable. Il est clair que Mme Paul est coupable d’inconduite. Son avocat l’a reconnu, tout en soulignant le fait que Mme Paul avait réparé cette inconduite, bien que tout récemment – la veille de l’audience consacrée au contrôle judiciaire.

 

[25]           Par conséquent, ayant examiné et soupesé tous les facteurs susmentionnés, la Cour conclut qu’elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de Mme Paul. La Cour va donc examiner le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire.

 

Questions à trancher

[26]           Les demandeurs ont soulevé quatre questions dans leurs observations : Est‑ce que l’agent a appliqué le bon critère dans son évaluation de leur demande? Est‑ce que l’agent a commis une erreur en tirant des conclusions sur la crédibilité sans offrir aux demandeurs la possibilité de répondre? Est‑ce que l’agent a omis de tenir compte d’éléments de preuve documentaire pertinents? Et est‑ce que l’agent a évalué de manière appropriée l’intérêt supérieur des enfants?

 

Analyse

[27]           La Cour est d’avis que l’agent n’a pas appliqué le bon critère dans son évaluation de la demande CH.

 

[28]           Les demandeurs soutiennent que, à cause des mauvais traitements qu’ils subiraient de la part de M. Scott, ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils étaient tenus de présenter leurs demandes de résidence permanente de Saint‑Vincent. Dans son appréciation de cette affirmation, l’agent a adopté plusieurs des conclusions de la Commission :

[…] Comme la SPR, je ne remets pas en doute les allégations de la requérante voulant qu’elle ait été victime de violence conjugale. Toutefois, je constate qu’elle ne soumet pas avec sa DRP d’éléments de preuve à l’appui des risques invoqués.

 

Dans la présente demande, l’absence de preuve au dossier démontrant que les autorités de son pays ne lui offrent pas de recours pour assurer sa sécurité et que sa vie serait toujours menacée après près de huit ans passés au Canada est pris en considération de même que les remarques qui suivent. Je note que la requérante affirme dans ses soumissions avoir trouvé refuge à Canouan, un endroit où son ex‑conjoint ne l’a pas retrouvée: « As I was hiding in Canouan. I made sure that he could not find me, finally I managed to leave Saint‑Vincent for Canada on the 11th of June 2002 ». Ainsi donc, selon les dires de la requérante, son ex‑conjoint ne l’a pas retrouvée à [sic] endroit. Or, la requérante n’explique pas pourquoi, elle n’est pas restée Canouan alors qu’elle y avait trouvé refuge. […]

(Dossier du tribunal, p. 5)

 

 

[29]           Il était certainement loisible à l’agent d’adopter les conclusions de la Commission concernant les risques auxquels seraient exposés les demandeurs, mais il était tout de même tenu d’évaluer ces risques à la lumière du critère qui s’applique aux demandes CH : l’exposition à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. L’agent n’a pas examiné les faits liés à la demande en fonction de ce critère, mais s’est plutôt penché sur la question de savoir si les demandeurs avaient démontré qu’ils seraient personnellement exposés à un risque à leur retour.

 

[30]           L’agent a exposé le bon critère devant servir à l’évaluation de la demande CH, d’abord au début de ses motifs et encore une fois dans la conclusion. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que l’agent a réellement appliqué ce critère.

 

[31]           Reconnaissant que les demandeurs sont des demandeurs d’asile déboutés, l’agent a correctement évalué les risques auxquels ils seraient exposés s’ils devaient retourner à Saint‑Vincent. L’agent pouvait adopter les conclusions de la Commission concernant les risques, notamment en ce qui a trait à la disponibilité de la protection de l’État et à la période que la demanderesse principale a passée à Canouan.

 

[32]           Toutefois, l’agent a omis d’évaluer si ces risques pouvaient entraîner des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Le raisonnement exposé dans Ramsawak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 636, [2009] A.C.F. no 1387, aux paragraphes 26 et 27, s’applique à l’espèce :

[26] La Cour a souligné dans plusieurs arrêts l’importance d’évaluer une demande fondée sur des motifs humanitaires en fonction des « difficultés », par opposition au « risque » apprécié dans le cadre d’un ERAR : voir, par exemple, Uddin cCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n460; Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356; Sha’er c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 231; Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 296; Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1404.

 

[27] Le simple fait pour l’agent de mentionner le critère approprié au début de ses motifs ne signifie évidemment pas qu’il a correctement apprécié la preuve. En venir à la conclusion contraire équivaudrait à privilégier la forme par rapport au fond. Naturellement, il n’y a rien à redire de l’agent qui s’appuie sur le même ensemble de conclusions factuelles pour apprécier une demande fondée sur des considérations humanitaires et une demande d’ERAR, à condition qu’il applique aux faits en question le critère approprié à chaque demande. C’est exactement sur ce point que l’agent a erré : il semble avoir reproduit les conclusions de sa décision relative à l’ERAR rendue le même jour.

 

 

[33]           En l’espèce, l’agent a commis la même erreur. L’agent semble avoir confondu la demande CH avec l’ERAR. En fait, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils seraient exposés à des difficultés parce qu’ils disposaient de la protection de l’État et parce que Mme Paul pouvait retourner à Canouan, où elle avait trouvé refuge avant de venir au Canada. Ces conclusions sont reprises dans les motifs avancés par l’agent pour justifier son refus de l’ERAR.

 

[34]           L’agent a à bon droit tenu compte des risques – il s’agit du critère pertinent dans le cadre de l’évaluation d’une demande CH (Ramsawak). Toutefois, la Cour conclut qu’il a omis d’aller au‑delà de la question des risques et d’examiner si ces risques pouvaient entraîner des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. La section intitulée « Risque personnalisé de retour pour la requérante » est révélatrice. Bien qu’on puisse soutenir que ce titre ne porte pas un coup fatal à la décision de l’agent, il révèle néanmoins l’optique choisie par l’agent pour examiner la preuve, c’est‑à‑dire les « risques » et non les « difficultés ».

 

[35]           La Cour conclut que l’agent n’a pas appliqué le bon critère juridique dans son évaluation de la demande CH. Ainsi, l’omission par l’agent de se pencher sur les difficultés dans le cadre de son évaluation de la demande CH est une erreur qui justifie l’intervention de la Cour. Ayant tranché en faveur de la demanderesse relativement à cet argument, la Cour n’a pas besoin d’examiner les autres arguments.

 

[36]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question à certifier n’a été proposée et le présent dossier n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  La décision de l’agent est annulée.

3.                  L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

4.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2473‑10

 

INTITULÉ :                                                   KEISHA MOLEICA PAUL et autres et MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 25 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 7 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Viken G. Artinian

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Thi My Dung Tran

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Allen & Associates

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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