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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110204

Dossier : IMM-2981-10

Référence : 2011 CF 128

Ottawa (Ontario), le 4 février 2011

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ MALVAEZ

ALEJANDRA BERENICE FLORES SANCHEZ

MARIA CONCEPTION MALVAEZ OLIVARES

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), d’une décision datée du 29 mars 2010, par l’agente chargée de l’examen des risques avant renvoi (ci-après l’ERAR) de Citoyenneté et Immigration Canada. L’agente de l’ERAR a conclu que les demandeurs ne risqueraient pas d’être torturés ou persécutés s’ils étaient renvoyés au Mexique.

 

Contexte factuel

[2]               Le demandeur principal, M. Fernando Alberto Hernandez Malvaez, son épouse Alejandra Berenice Flores Sanchez et sa mère, Madame Maria Concepcion Malvaez Olivares sont tous des ressortissants mexicains.

 

[3]               Devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Section de la Protection des Réfugiés (la SPR), M. Malvaez a allégué qu’en janvier 2006 le directeur du département du recouvrement pour l’Institut mexicain de l’Assurance sociale, où il travaillait, l’aurait approché afin qu’il recouvre une somme au montant de 500 000 pesos qu’il devait secrètement remettre au directeur.

 

[4]               M. Malvaez a affirmé avoir démissionné de son poste en février 2006 et il aurait tenté de porter plainte à deux reprises. En mars 2006, il aurait été embauché par l’entreprise auprès de laquelle il avait recouvert la somme de 500 000 pesos. Il a ensuite réalisé qu’il avait été recommandé par son ancien patron afin de trafiquer des cotisations. M. Malvaez aurait donc quitté son emploi sous la menace qu’il allait regretter d’avoir refusé de faire de l’argent et que la mort l’emporterait.

 

[5]               En mai 2006, M. Malvaez aurait reçu plusieurs menaces. L’entreprise en question appartiendrait au Sénateur M. Medina Placencia et il y aurait une entente entre le Sénateur et les fonctionnaires de l’Institut afin de détourner l’argent versé à l’Institut. Le 20 juillet 2006, M. Malvaez aurait tenté de déposer une plainte contre l’entreprise, mais on lui aurait répondu au Ministère Public de Leon que personne ne pouvait déposer une plainte contre un sénateur et qu’il pourrait être tué comme rebelle.

 

[6]               M. Malvaez aurait insisté et on lui aurait dit de revenir le lendemain afin de récupérer sa plainte. Le même soir, il aurait reçu des menaces de mort sur son cellulaire.

 

[7]               À leur arrivée au Canada le 24 juillet 2006, M. Malvaez et son épouse ont immédiatement présenté une demande d’asile. Quant à la mère du demandeur, elle est venue rejoindre son fils au Canada le 22 septembre 2007. Elle a également demandé l’asile à son arrivée au Canada alléguant qu’elle aussi avait reçu des menaces et aurait été agressée physiquement par les individus qui cherchaient son fils.

 

[8]               Lors d’une audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié les 7 février et 26 mai 2008, les demandeurs ont reçu, le 28 mai 2008, une décision négative de la Section de la Protection des Réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs n’étaient pas reconnus en tant que réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.

 

[9]               Le 1er mai 2009, les demandeurs ont déposé une demande de résidence permanente dans le volet des considérations humanitaires (dossier IMM-3050-10).

 

[10]           Le 29 juillet 2009, les demandeurs ont présenté une demande de l’ERAR.

 

 

Décision contestée

[11]           L’agente a soulevé que dans la demande de l’ERAR, M. Malvaez a réitéré les mêmes allégations qui avaient été présentées à la SPR lors de son audience pour sa demande d’asile. Toutefois, il a ajouté qu’une de ses collègues de travail a été victime d’un accident de voiture découlant de menaces qu’elle aurait également reçues par les patrons corrompus de l’entreprise.

 

[12]           L’agente a noté qu’il y avait donc un nouvel élément de preuve au dossier. Toutefois, elle a conclu que les documents déposés à l’appui (P2 à P12) ne rencontraient pas les exigences de l’alinéa 113a) de la Loi puisqu’ils sont antérieurs au rejet de la demande par la SPR, soit le 28 mai 2008. L’agente a également soulevé que ces documents étaient disponibles au moment ou les demandeurs ont été vus et entendus par la SPR.

 

[13]           L’agente a noté que le document P6 était non pertinent puisqu’il s’agit d’une photo du sénateur de Guanajuato et que les documents P8 à P13 sont en langues espagnoles et qu’ils ont été déposés sans traduction vers le français ou l’anglais. L’agente a donc rejeté l’admission de ces documents. Toutefois, l’agente a considéré comme de la nouvelle preuve les documents P1 - une lettre de la collègue de travail de M. Malvaez datée du 9 juillet 2009 - et P5 - une comparution de cette collègue devant le Ministère Public à Leon le 26 mai 2008.

 

[14]           La collègue de travail de M. Malvaez, Madame Laura Estrada Chavez, était la supérieure immédiate de M. Malvaez. En mars 2007, elle a été victime d’un accident de voiture et elle a donc obtenu une pension d’invalidité.

 

[15]           Dans la déclaration qu’elle a produite pour M. Malvaez, elle affirme qu’elle a souvent fait l’objet de menaces provenant de ses supérieurs et que son accident de voiture était la conséquence directe de leurs menaces mises en pratique.

 

[16]           L’agente a conclu que la déclaration de Madame Estrada Chavez ne démontrait pas que son accident était la cause directe des menaces dont elle avait été victime. L’agente a noté que Madame Estrada Chavez n’a jamais soumis ou même mentionné avoir déposé des plaintes ou entrepris des démarches judiciaires suite à cet accident. 

 

[17]           Toutefois, l’agente a constaté que suite à des appels téléphoniques la menaçant, Madame Estrada Chavez a porté plainte au Ministère Public de Leon le 26 mai 2008, jour de l’audience des demandeurs auprès de la CISR. Le Ministère Public de Leon a refusé d’ouvrir une enquête sous prétexte que les faits exposés par Madame Estrada Chavez manquaient de substances.

 

[18]           L’agente a noté que Madame Estrada Chavez avait pris le soin de déposer une plainte pour des menaces téléphoniques, mais non pas pour l’accident quelle qualifie de criminel et dont elle avait été victime. L’agente a conclu que le comportement de Madame Estrada Chavaz n’était pas le comportement attendu d’une personne qui aurait été victime d’un acte criminel répréhensible par les autorités.

 

[19]           L’agente a ainsi conclu que le témoignage de Madame Estrada Chavez avait peu de valeur probante dans l’établissement du risque personnel avancé par M. Malvaez.

 

Législation pertinente

[20]           Les articles 96, 97 et 113 de la Loi Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à la présente demande :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

Examen de la demande

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

 

(i)   soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii)           soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

Consideration of application

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i)             in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii)           in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

Question en litige

[21]           La seule question qui se pose dans la présente demande de contrôle judiciaire est la suivante: Est-ce que l’agente de l’ERAR a erré dans l’application de l’article 113a) de la Loi pour exclure de la nouvelle preuve soumise au soutien de la demande de l’ERAR ?

 

Norme de contrôle

[22]           La norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fait d’une agente de l’ERAR et aux questions mixtes de fait et de droit est la norme de la décision raisonnable puisque la détermination des risques avant renvoi par l’agente de l’ERAR est une appréciation de faits à laquelle cette Cour doit accorder une grande déférence (voir Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 31, [2010] ACF no 41, Erdogu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 407, [2008] ACF no 546, et Elezi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 240, [2007] ACF no 357).

 

[23]           Dans Ramanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 843, [2008] ACF no 1064, au para 18, il a été décidé que lorsqu’un demandeur émet des doutes quant au fait qu’un agent de l’ERAR a pris dûment en considération la totalité des éléments de preuve au moment de rendre une décision, la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable.

[24]           Par conséquent, la Cour contrôlera les conclusions de l’agente de l’ERAR en ayant égard à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au para 47).

 

Analyse

[25]           Le Ministre souligne qu’une simple lecture des motifs de la décision permet de constater que l’agente a minutieusement examiné toute la preuve qui lui a été présentée, et clairement exposé les raisons pour lesquelles certains documents ne pouvaient être considérés.

 

[26]           D’après le demandeur, l’agente a rejeté les documents P2 à P12 sur la base qu’ils portaient une date antérieure au rejet de la demande d’asile et qu’il n’y a eu aucune évaluation pour savoir s’il était raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs présentent cette preuve à l’audience. Le demandeur allègue qu’il lui était impossible d’obtenir les documents que l’agente a refusé d’admettre, puisqu’il n’était pas au courant de la situation de Madame Estrada Chavez avant son audience devant la SPR.

 

[27]           En effet, l’agente a refusé d’admettre la preuve de confirmation d’emploi de Madame Estrada Chavez, son dossier médical ainsi que les documents de pension pour son invalidité puisqu’ils étaient disponibles avant la décision de la SPR. Cela étant dit, la Cour est d’avis que même si l’agente avait admis ces documents, ceux-ci n’auraient pas eu de force probante compte tenu de l’ensemble des faits et de la preuve admise.

[28]           En l’occurrence, l’agente a admis la déclaration de Madame Estrada Chavez et a déterminé qu’il n’y avait pas de lien entre son accident et les allégations de menaces qu’elle aurait reçus suite à la corruption de ses patrons. La Cour est d’avis que l’analyse des faits qu’a faite l’agente au sujet de la situation de Madame Estrada Chavez est raisonnable. Pour établir la pertinence des pièces qu’à soumise le demandeur en lien avec la situation de Madame Estrada Chavez, l’agente devait analyser le contexte entourant la situation de Madame Estrada Chavez, dont son comportement.

 

[29]           Après avoir examiné la preuve au dossier, la Cour est d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agente de conclure que les documents soumis et considérés par l’agente ne démontrent pas de lien avec la situation des demandeurs et le risque personnel allégué par ces derniers. Il n’était pas non plus déraisonnable de conclure que ces documents n’établissent pas les risques allégués et ne sont nullement personnels aux demandeurs. 

 

[30]           En l’espèce, il revenait aux demandeurs de démontrer qu’ils risquaient d’être torturés ou persécutés, ou de subir des traitements cruels ou inusités, ou de voir leurs vies menacées. Cela n’a pas été fait puisque les documents soumis à l’agente n’avaient aucun lien avec les demandeurs et ne démontraient aucun risque pour ces derniers.

 

[31]           Compte tenu de tout ce qui précède, la décision de l’agente n'était pas déraisonnable (Dunsmuir). Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande soit rejetée. Aucune question à certifier.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2981-10

 

INTITULÉ :                                       FERNANDO ALBERTO HERNANDEZ MALVAEZ et al

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 février 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alain Langlois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Études légales

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-ministre et Sous-procureur du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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