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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

Date : 20110216

Dossier : IMM-3226-10

Référence : 2011 CF 184

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 février 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

CESAR ENRIQUE CARRILLO SEIJO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Cesar Enrique Carrillo Seijo a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que travailleur qualifié (fédéral). L’agente des visas (l’agente) qui a apprécié la demande avait des préoccupations qui n’ont pas été dissipées par les documents que M. Seijo a fournis. La demande a été rejetée après que M. Seijo et son épouse eurent omis de se présenter à une entrevue avec l’agente. M. Seijo allègue que l’entrevue aurait dû être menée par téléphone et que l’omission de l’agente de répondre à ce besoin équivalait à un manquement à l’équité procédurale.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale envers M. Seijo dans la présente affaire. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Le contexte

[3]               M. Seijo et sa famille sont originaires du Venezuela. Ils ont déménagé aux États-Unis en 2000, et leur demande d’asile dans ce pays fut rejetée. En février 2009, M. Seijo a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). La demande a été produite aux États-Unis, mais la famille a déménagé au Canada et y a présenté une demande d’asile avant qu’on ait pu apprécier la demande de visa.

 

[4]               L’agente avait un certain nombre de préoccupations par rapport à la demande. En conséquence, elle a jugé qu’une entrevue personnelle avec M. Seijo et son épouse était nécessaire. On a envoyé à M. Seijo une lettre qui fixait une date pour l’entrevue, laquelle devait avoir lieu à Detroit.

 

[5]               L’agente a aussi fourni à M. Seijo une liste énumérant les documents additionnels qui lui étaient nécessaires afin d’apprécier la demande. L’agente a été très précise quant au type de

 

renseignements fiscaux américains dont elle avait besoin, allant même jusqu’à fournir à M. Seijo un spécimen de formulaire de l’IRS pour montrer exactement ce qui était requis.

 

[6]               M. Seijo a fourni un certain nombre de documents à l’agente, mais n’a pas produit les renseignements fiscaux américains requis. Il n’a pas non plus expliqué à l’agente pourquoi il n’avait pas répondu à sa demande.

 

[7]               Parce qu’ils étaient au Canada en tant que demandeurs d’asile, M. Seijo et sa femme n’étaient pas en mesure de quitter le Canada afin de se présenter à l’entrevue avec l’agente à Detroit. M. Seijo avait demandé que l’entrevue soit menée par téléconférence. L’agente a rejeté cette demande et a fait savoir qu’une décision serait rendue en fonction du dossier documentaire si la famille ne se présentait pas à l’entrevue fixée.

 

[8]               M. Seijo et son épouse ne se sont pas présentés à l’entrevue, et l’agente a subséquemment rejeté leur demande de résidence permanente. L’agente n’était pas convaincue que M. Seijo n’était pas interdit de territoire, ni qu’il satisfaisait aux exigences prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Elle n’était pas non plus convaincue que M. Seijo avait acquis au moins une année d’expérience professionnelle continue rémunérée à plein temps, ou l’équivalent, dans une profession admissible.

 

Analyse

[9]               M. Seijo allègue qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale à son égard dans la


présente affaire. La Cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, doit examiner la question de savoir si le processus décisionnel du décideur satisfaisait au niveau d’équité requis au vu de l’ensemble des circonstances : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43.

 

[10]           En l’espèce, j’estime qu’on a satisfait aux exigences de l’équité procédurale.

 

[11]           Il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve adéquats et suffisants pour appuyer sa demande : Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 786, [2009] A.C.F. no 910, au paragraphe 8. M. Seijo a omis de faire cela en l’espèce, bien que l’agente l’ait précisément informé quant aux documents additionnels qui étaient nécessaires. De plus, on n’a fourni aucune explication, que ce soit au moment de la demande de résidence permanente ou lors de la présente demande de contrôle judiciaire, sur l’omission de M. Seijo de répondre à la demande de l’agente.

 

[12]           M. Seijo reconnaît qu’un agent des visas peut raisonnablement insister pour qu’une entrevue soit menée en vis-à-vis lorsque, par exemple, une demande de visa soulève des questions de crédibilité. Il allègue que ce n’était cependant pas le cas en l’espèce, car la seule préoccupation de l’agente était relative au caractère vague d’une description d’emploi. Dans ces circonstances, M. Seijo affirme que l’agente avait un devoir de faciliter le traitement de la demande en menant une entrevue par téléphone.

 

[13]           Je n’accepte pas la manière dont M. Seijo caractérise la nature des préoccupations de l’agente. Il ressort clairement des notes du STIDI que l’agente avait un certain nombre de préoccupations par rapport à la demande, certaines desquelles peuvent à bon droit être qualifiées comme étant relatives à la crédibilité. En effet, il est clair que la documentation fournie par M. Seijo soulevait de sérieuses questions quant à la véracité des renseignements contenus dans la demande originale.

 

[14]           Par exemple, les notes du STIDI font référence au fait que M. Seijo avait déclaré, dans sa demande de résidence permanente, qu’il avait occupé un emploi de [traduction] « superviseur » entre 2000 et 2006. L’agente a remarqué que la déclaration de revenus de 2001 de M. Seijo indiquait qu’il était alors [traduction] « sans-emploi »; celle de 2002 indiquait qu’il était un [traduction] « chauffeur-livreur »; celles de 2003 et 2004 indiquaient qu’il était un [traduction] « employé incorporé »; celles de 2005 et 2006 indiquaient qu’il était un [traduction] « inspecteur de maison privée ».

 

[15]           L’agente avait aussi des préoccupations relativement à l’admissibilité de M. Seijo, son éducation, les fonds dont il disposait pour s’établir au Canada et la question de savoir s’il avait un parent admissible au Canada.

 

[16]           À la lumière de ces préoccupations, il était entièrement loisible à l’agente d’insister pour que l’entrevue soit menée en vis-à-vis. L’omission de M. Seijo de produire les renseignements demandés ainsi que de se présenter à l’entrevue signifiait qu’il n’avait pas fourni de preuve


 adéquate et suffisante pour appuyer sa demande.

 

Conclusion

[17]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Question en vue de la certification

[18]           Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

 

1.         la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3226-10

 

 

INTITULÉ :                                       CESAR ENRIQUE CARRILLO SEIJO c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gregory J. Willoughby

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Engel

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gregory J. Willoughby

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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