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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110224

Dossier : T-1054-10

Référence : 2011 CF 217

Montréal (Québec), le 24 février 2011

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM

ENTRE :

 

SHELL CANADA ENERGY

and

VATANA PHAISAL ENGINEERING

CO. LTD.

and

BOUSTEAD INTERNATIONAL

HEATERS LTD.

 

 

 

Plaintiffs

and

 

 

GENERAL MPP CARRIERS

and

U‑SHIP MARITIME SERVICES INC.

and

THE SHIP “SCL THUN”

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE SHIP “SCL THUN”

and

THE SHIP “WISDOM”

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE SHIP “WISDOM”

 

 

Defendants

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               La Cour est saisie en l’espèce de deux requêtes.

[2]               La première requête qui fut produite au dossier de la Cour consiste en une requête de Wisdom GmbH and Co. KG (ci-après Wisdom GmbH) en vertu des règles 399, 477 et 479 des Règles des Cours fédérales (les règles) (la requête de Wisdom GmbH).

[3]               Wisdom GmbH se trouve être la propriétaire du navire « Wisdom » (le Navire Wisdom). En résumé, par sa requête, Wisdom GmbH conteste et demande l’annulation de la signification de la déclaration d’action amendée qui fut opérée à son égard le ou vers le 22 septembre 2010. Wisdom GmbH recherche également dans sa requête l’annulation de l’ordonnance de cette Cour datée du 13 septembre 2010 sur la base de laquelle les demanderesses s’en sont remises pour effectuer la signification du 22 septembre 2010.

[4]               L’intitulé (the style of cause) utilisé par les demanderesses et la règle 477 constituent le fer de lance de l’attaque portée ici par Wisdom GmbH.

[5]               Dans leur dossier de réponse à cette requête, les demanderesses demandent le rejet de cette requête et, de façon alternative, demandent à la Cour de constater que toute erreur de leur part dans l’intitulé de cause soit considéré comme une simple irrégularité au sens des règles 56 et suivantes et que cette irrégularité puisse être corrigée par le biais de la règle 59b).

[6]               La deuxième requête provient des demanderesses. En effet, suite à la requête de Wisdom GmbH, les demanderesses ont produit une requête en vertu des règles 75 à 77. Hormis le fait qu’elle fasse référence à des règles différentes, cette requête des demanderesses (la requête des demanderesses en amendements) s’appuie essentiellement sur la même position que celle qu’elles font valoir dans leur dossier de réponse à la requête de Wisdom GmbH.

[7]               Un dossier de réponse à cette requête fut produit par Wisdom GmbH. Dans ce dossier de réponse, Wisdom GmbH réfère et inclut la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire d’un des procureurs des demanderesses qui a souscrit essentiellement un affidavit au soutien de la position des demanderesses en réponse à la requête de Wisdom GmbH ou au soutien de la requête des demanderesses en amendements (l’affidavit ou le contre-interrogatoire de M. Ross).

Les faits

[8]               Il ressort que le 30 juin 2010, soit à la date limite en vertu de la prescription applicable d’un an, les demanderesses ont entrepris une action par suite de dommages qu’aurait subis une cargaison de biens lors de son transport maritime.

[9]               L’intitulé utilisé alors par les demanderesses fut le suivant :

ADMIRALTY ACTION IN REM AND IN PERSONAM

BETWEEN:

SHELL CANADA ENERGY

and

VATANA PHAISAL ENGINEERING CO. LTD.

and

BOUSTEAD INTERNATIONAL HEATERS LTD.

Plaintiffs

and

GENERAL MPP CARRIERS

and

U‑SHIP MARITIME SERVICES INC.

and

THE SHIP “SCL THUN”

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

IN THE SHIP “SCL THUN”

and

THE SHIP “WISDOM”

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

IN THE SHIP “WISDOM”

Defendants

[10]           Le 27 août 2010, les défenderesses General MPP Carriers et U‑Ship Maritime Services Inc. recevaient signification d’une déclaration d’action amendée datée du 26 août 2010 (la déclaration d’action amendée). À cette même date, les demanderesses envoyaient par télécopieur à Wisdom GmbH en Allemagne une copie de cette déclaration d’action.

[11]           Quelques jours plus tard, soit le 30 août 2010, une copie originale de cette déclaration d’action amendée était également envoyée par messager à Wisdom GmbH en Allemagne. Cet envoi aurait été reçu le 1er septembre 2010.

[12]           Toutefois, comme en principe la signification à personne de la déclaration d’action amendée à Wisdom GmbH en Allemagne devait se faire suivant la Convention de La Haye, les demanderesses par requête écrite ex parte datée du 8 septembre 2010 ont recherché une prorogation du délai pour opérer une telle signification.

[13]           Par ordonnance datée du 13 septembre 2010 (l’ordonnance du 13 septembre 2010), la Cour a accordé comme suit cette prorogation :

ORDER

CONSIDERING the motion of the plaintiffs to extend the delays to serve proceedings on the defendant, the owners of the Ship “Wisdom”, Wisdom GmbH and Co. KG;

AFTER having heard the plaintiffs’ representations;

THE COURT ORDERS AS FOLLOWS:

1.             GRANTS the present motion;

2.             EXTENDS the delay to serve proceedings on the owners of the Ship “Wisdom” by three (3) months from the date of the present Order;

3.             THE WHOLE WITHOUT COSTS.

[14]           Le 22 septembre 2010, Wisdom GmbH a reçu en Allemagne signification de la déclaration d’action amendée.

[15]           Le 1er décembre 2010, Wisdom GmbH produisait sa requête.

Analyse

[16]           La règle 477 se lit comme suit :

477. (1) Les actions en matière d’amirauté peuvent être réelles ou personnelles, ou les deux à la fois.

(2) L’intitulé d’une action réelle est libellé selon la formule 477.

(3) L’intitulé d’une action personnelle est le même que celui prévu au paragraphe 67(2).

(4) Dans une action réelle, le demandeur est tenu de désigner à titre de défendeurs les propriétaires du bien en cause dans l’action et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans celui-ci.

477. (1) Admiralty actions may be in rem or in personam, or both.

(2) The style of cause of an action in rem shall be in Form 477.

(3) The style of cause of an action in personam shall be as provided for in subsection 67(2).

(4) In an action in rem, a plaintiff shall include as a defendant the owners and all others interested in the subject-matter of the action.

[17]           Il est clair de par cette règle 477 et plus particulièrement de par ses paragraphes 477(2) et (4) ainsi que la formule 477 que Wisdom GmbH a raison lorsqu’elle soutient que le texte suivant qui se retrouve à l’intitulé pouvait établir uniquement à la date limite de la prescription (soit le 30 juin 2010) une action réelle (in rem) à l’égard du Navire Wisdom et non une action personnelle (in personam) contre Wisdom GmbH :

THE SHIP “WISDOM”

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

IN THE SHIP “WISDOM”

[18]           À l’égard de l’ordonnance du 13 septembre 2010, au paragraphe 6 de son avis de la requête, Wisdom GmbH soutient sa position en les termes suivants :

6.      In the present instance, the ex parte Order [l’ordonnance du 13 septembre 2010] which purportedly was to allow for the extension of service of the Amended Statement of Claim as if there existed an action in personam against the Wisdom GmbH & Co. KG was improperly granted as the form of service provided therein, i.e. personal service on Owners in Bremen Germany, is not permitted by the Rules for an action purely in rem.

[19]           Il est à noter ici en passant et en autant que l’aspect suivant ait été ou soit encore en litige entre les entités impliquées, que la signification opérée le 22 septembre 2010 ne peut constituer une signification valable à l’encontre du Navire Wisdom puisque ce navire ne se trouvait pas alors au Canada.

[20]           Quant à l’existence d’une action in personam à l’égard de Wisdom GmbH, les demanderesses soutiennent par le biais de l’affidavit de M. Ross qu’elles ont toujours eu l’intention de voir et de traiter Wisdom GmbH à titre de défenderesse personnelle au dossier.

[21]           Il m’apparaît au départ qu’en tenant même pour acquis que l’intention des demanderesses soit pertinente, cette intention de viser Wisdom GmbH doit être limitée et appréciée à la date limite de la prescription, c’est-à-dire au 30 juin 2010, la date où la déclaration d’action fut déposée.

[22]           Or, il ressort que M. Ross se serait impliqué au dossier plus tard dans le temps, soit une fois la déclaration d’action émise.

[23]           De plus, il ressort principalement du contre-interrogatoire de M. Ross que l’intention de viser au 30 juin 2010 Wisdom GmbH dans l’action était là possiblement des éléments de préoccupation des demanderesses qui n’ont pas été communiqués directement à M. Ross. Sa version sur ce point constitue du ouï-dire et se doit ici de recevoir un poids diminué. De plus, aucun affidavit des demanderesses mêmes n’a été produit.

[24]           D’autre part, au 30 juin 2010, et tel que le fait ressortir Wisdom GmbH aux paragraphes 22 et 23 de ses représentations écrites à son dossier de réponse à la requête des demanderesses en amendements (et reproduits ci-dessous), le texte de la déclaration d’action amendée ne fait point référence dans les faits à Wisdom GmbH. Au contraire, on semble attribuer la propriété du Navire Wisdom aux défenderesses personnelles nommées correctement en vertu de la règle 67 à l’intitulé de cause :

22.         (…) the only connection between Wisdom GmbH & Co. KG and the Plaintiffs established in the Statement of Claim is the allegation of carriage by the ship “Wisdom” of the allegedly damaged cargo in question. There is no mention whatsoever of Wisdom GmbH & Co. KG, nor of any specific fault alleged in personam, nor of any other detail which would connect Wisdom GmbH & Co. KG to the Plaintiffs, aside from the ownership of the vessel.

23.         Third, and most tellingly, paragraph 4 of the Statement of Claim, Plaintiffs allege as follows:

“At all material times herein, General MPP Carriers and U‑Ship Maritime Services Inc. were the owners, operators, man[a]gers and/or charterers of the M.V. “SCL THUN” and M.V. “WISDOM” respectively.” [Emphasis added]

●          Statement of Claim, para. 4

[25]           Somme toute au 30 juin 2010, il m’apparait raisonnable de soutenir ce que Wisdom GmbH mentionne au paragraphe 31 de ses représentations écrites contre l’amendement.

31.         Accordingly, there is simply no evidence before the Court to suggest that Plaintiffs intended to properly institute an in personam action against Wisdom GmbH & Co. KG. The Plaintiffs therefore intended to, and did in fact, properly institute an in rem action, and only an in rem action against the ship “Wisdom”, in addition to an action in personam against General MPP Carriers and U-Ships Maritime Services Inc.

[26]           Le fait que l’intitulé tout au haut fasse référence au fait que l’action soit tant in rem que in personam ne bonifie pas la situation en faveur de la thèse des demanderesses.

[27]           En conséquence, les gestes posés par après par les demanderesses par l’envoi de la déclaration d’action amendée de diverses façons à la fin août 2010 à Wisdom GmbH ne peuvent servir à sauver la situation.

[28]           Il en est de même pour l’ordonnance du 13 septembre 2010. Par l’octroi de cette ordonnance, la Cour ne pouvait alors directement ou indirectement faire naître un droit d’action in personam contre Wisdom GmbH.

[29]           Il ne s’agit pas ici de permettre aux demanderesses de corriger une erreur de nom (misnomer) ou une irrégularité à l’intitulé de cause. Je ne saurais permettre aux demanderesses en ce sens de faire appel aux règles 56 et suivantes pour chercher à corriger la situation.

[30]           En bout de ligne, tel que le fait valoir Wisdom GmbH au paragraphe 21 de ses représentations écrites contre l’amendement :

21.         To accept Plaintiffs’ position would necessarily lead to the conclusion that any time a party follows the nomenclature “Owners and all others interested in the Ship (Name)”, it is actually instituting both an action in rem and in personam. It is respectfully submitted that this position is untenable both by the inherent difference between such actions, and by way of the specific wording of Rule 477.

[31]           La règle 399 se lit ainsi :

399. (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.

399. (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

(a) ex parte; or

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding,

if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

 

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

 

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud.

(3) Unless the Court orders otherwise, the setting aside or variance of an order under subsection (1) or (2) does not affect the validity or character of anything done or not done before the order was set aside or varied.

[32]           Je ne considère pas dans les circonstances que la requête de Wisdom GmbH sous cette règle soit tardive.

[33]           Ainsi pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de considérer que Wisdom GmbH a présenté au sens du paragraphe 399(1) des règles une preuve prima facie démontrant pourquoi l’ordonnance du 13 septembre 2010 n’aurait pas dû être rendue.

[34]           En conséquence, la requête de Wisdom GmbH sera accueillie avec dépens que la Cour fixera à 2 000$ et l’ordonnance du 13 septembre 2010 sera annulée et la signification de la déclaration d’action amendée qui fut opérée à son égard le ou vers le 22 septembre 2010 sera également annulée. Tous les remèdes recherchés par les demanderesses dans leur dossier de réponse sous cette requête seront rejetés.

[35]           Quant à la requête en amendements des demanderesses, elle repose sous les règles 75 à 77. Ces règles se lisent comme suit :

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience;

b) une nouvelle audience est ordonnée;

c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

76. Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;

b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

77. La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu’il ne l’ait pas été à la date du début de l’instance.

75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

 

(2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless

(a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing;

 

(b) a new hearing is ordered; or

(c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations.

76. With leave of the Court, an amendment may be made

(a) to correct the name of a party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was not such as to cause a reasonable doubt as to the identity of the party, or

(b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding, unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment.

77. The Court may allow an amendment under rule 76 notwithstanding the expiration of a relevant period of limitation that had not expired at the date of commencement of the proceeding.

 

[36]           En toute raisonnabilité, je pense que cette requête doit s’apprécier plus précisément en fonction des règles 76a) et 77.

[37]           Ici, pour les motifs qui précèdent, je ne puis accepter qu’il s’agisse en faveur des demanderesses d’une demande de correction de nom ou la correction d’une simple technicité. Ici il s’agit d’ajouter à l’action une partie, soit une défenderesse personnelle, après que la prescription pour ce faire soit atteinte. Permettre un tel ajout créerait à l’égard de Wisdom GmbH un préjudice irréparable

[38]           Il m’apparaît ici que la situation à l’étude doive suivre le raisonnement retenu par cette Cour aux paragraphes [8] à [16] et plus particulièrement les paragraphes [12] et [16] de l’arrêt Canadian Red Cross Society v. Air Canada, 2001 CFPI 1012, 211 F.T.R. 94 :

[8]        On ne saurait donc conclure que l'action de la Croix Rouge a servi à interrompre la prescription à l'égard également de Alpha.

[9]        Il m'apparaît que le raisonnement à suivre et la conclusion à tirer se trouvent contenus à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Newfoundland Steamships Ltd. et al. v. Canada Steamship Lines Ltd. et al. (1979), 107 D.L.R. (3d) 84.

[10]      Dans cette affaire, des demandeurs listés nommément à une annexe à une déclaration d'action entreprise par eux où ils se décrivent dans l'intitulé de cause comme étant "those persons interested in the cargo laden on board the ship ‘Fort St. Louis'" ont voulu ajouter, une fois la prescription de leur recours en dommages atteinte, une liste de demandeurs additionnels dont l'identité n'était pas connue au moment de l'institution de l'action.

[11]      Le juge Pratte qui a été amené à renverser la décision de première instance accordant l'amendement a suivi l'analyse qui suit:

The Judge below, nevertheless, rendered the judgment against which this appeal is directed and granted the application for reasons that he summarized as follows [90 D.L.R. (3d) 79 at p. 83, [1979] 1 F.C. 393]:

On the whole, therefore, I am of the opinion that this is not a case where the claims of any new parties, appearing in the appendix, now sought to be substituted for the former appendix, are really new claimants whose claims are prescribed but rather that they are included in the designation of persons interested in the cargo on the ship. It is merely the substitution of new particulars which have since come to light for former particulars and, moreover, in the great majority of the cases merely adds the name of the shipper as well as the consignee, or conversely, provides defendants with greater details from which to check the claims. It is not necessary to decide at this stage of the proceedings whether the claimant should be the shipper or the consignee but justice requires that whoever suffered the loss should be compensated for it, provided that the total amount of the claim does not exceed $509,443.28 (which includes surveyors and adjusters fees) sought for the "Plaintiff cargo interest for distribution as their interests may appear" as stated in conclusion of the original statement of claim.

This judgment, in my respectful opinion, must be set aside.

It is common ground that the prescription of the plaintiffs' claim was governed by the law of Quebec where the cause of action arose (see s. 38 of the Federal Court Act, R.S.C. 1970, c. 10 (2nd Supp.)). The plaintiffs' claim was based either entirely on delict, as found by the Judge below, or, as argued by the plaintiffs' counsel, both on delict and contract. In either case, the statement of claim asserted a delictual claim which was subject to a prescription of two years (art. 2261 of the Quebec Civil Code) after the expiry of which the debt (in so far as it was founded on delict) was absolutely extinguished (art. 2267 Civil Code). In these circumstances, the Judge could not authorize the addition of new plaintiffs to the action unless he came to the conclusion that the commencement of the action in 1975 had interrupted the prescription of the claims of those new plaintiffs as well as of those who were named as plaintiffs in the original action: see Leesona v. Consolidated Textile Mills (1977), 82 D.L.R. (3d) 56 at p. 62, [1978] 2 S.C.R. 2 at p. 11, 35 C.P.R. (2d) 254.

It is argued, however, that the plaintiffs were not really seeking to add new parties to the action; they merely wanted, it is said, to particularize the description of the plaintiffs in the style of cause ("THOSE PERSONS INTERESTED IN THE CARGO etc. ..."). I do not agree. Had the plaintiffs been merely described as "those interested in the cargo ...", it is certainly arguable that the action would have been irregularly instituted and would not, for that reason, have interrupted the prescription. But this point need not be decided since, in this case, the plaintiffs were not described in that vague and general way: the style of cause as well as para. 3 of the statement of claim contained an express reference to annex A as containing the names of all those having an interest in the cargo. The action, in my opinion, was commenced in the name of the persons enumerated in annex A and the effect of the judgment under attack is clearly, in my view, to authorize that new plaintiffs be added to the action.

The decision of the Supreme Court of Canada in the Leesona case does not, in my opinion, support the decision of the Trial Division. Here the plaintiffs were not seeking to correct a misnomer or to overcome a mere technicality; they wanted to amend the statement of claim so as to add new parties whose identities had been unknown to all persons concerned at the time of the commencement of the action. That, in my view, could not be done because I do not see how the action commenced in 1975 could have interrupted the prescription of claims of persons who were not parties to that action.

In the exercise of its discretion under Rule 424, the Court cannot, even in order to achieve a fuller measure of justice, disregard the effect of prescription. This is, in my view, what the Trial Division has done here.

(Mes soulignés)

[12]      En l'espèce, tout comme dans l'arrêt Newfoundland, on ne saurait soutenir qu'il s'agit d'une demande de correction de nom ou la correction d'une simple technicité. Il ne s'agit certes pas non plus ici d'une situation où l'équité demande que les tribunaux interviennent pour que la procédure n'ait pas le dessus sur le fond.

[13]      À titre d'exemples on peut se référer à l'affaire Leesona, citée par le juge Pratte dans Newfoundland, où, malgré la prescription atteinte, la Cour suprême a permis de corriger le nom d'une société défenderesse pour s'assurer que l'intitulé de cause corresponde à l'intention de tous, soit que l'action soit dirigée contre la société en sa qualité d'exploitante et non en sa qualité de gestionnaire.

[14]      Dans l'arrêt Pateman c. Flying Tiger Line [1987] 3 C.F. 613, confirmé en appel quant au résultat à (1988) 89 N.R. 155, arrêt sur lequel la Croix Rouge se base grandement, la Cour en première instance a permis à un assureur qui avait entrepris une action en dommages en vertu de la Loi et de la Convention d'ajouter à titre de demanderesse à l'action le nom de son assurée, pour laquelle il avait été subrogé en droit, et ce, malgré l'écoulement de la prescription de deux ans de l'article 29 de la Convention, le tout afin de contrer toute attaque potentielle des défendeurs quant à la qualité de l'assureur pour agir en demande.

[15]      Il est évident à la lecture du début ainsi que de la fin des motifs de la Cour dans l'arrêt Pateman que l'assureur et l'assurée constituaient aux yeux de la Cour une seule et même personne et qu'il était criant que l'on devait corriger la situation afin que l'action puisse se poursuivre au mérite libre de ce tracas de procédure.

[16]      En l'espèce la situation est bien différente de celles prévalant dans les arrêts Leesona ou Pateman ou dans les arrêts similaires mentionnés dans l'une ou l'autre de ces décisions.

[39]           Ainsi, bien que je sois conscient du libéralisme exprimé en jurisprudence en matière d’amendements (voir, entre autres, les arrêts Canderel Ltée v. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.) et VISX Inc. v. Nidek Co., [1998] F.C.J. no 1766), je ne crois pas qu’il soit juste et dans l’intérêt de la justice en l’espèce que les demanderesses soient autorisées à signifier et à déposer une déclaration ré-amendée afin d’inclure Wisdom GmbH à titre de défenderesse personnelle dans l’intitulé.

[40]           En conséquence, la requête en amendements des demanderesses sera rejetée, le tout avec dépens que la Cour fixe également à 2 000,00$.

 


 

ORDONNANCE

1.                  La requête de Wisdom GmbH est accueillie avec dépens que la Cour fixe à 2 000$ et l’ordonnance du 13 septembre 2010 est annulée et la signification de la déclaration d’action amendée qui fut opérée à son égard le ou vers le 22 septembre 2010 est également annulée. Tous les remèdes recherchés par les demanderesses dans leur dossier de réponse sous cette requête sont rejetés;

2.                  La requête en amendements des demanderesses est rejetée, le tout avec dépens que la Cour fixe à 2 000$.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1054-10

 

INTITULÉ :                                       SHELL CANADA ENERGY ET AL.

                                                            et

                                                            GENERAL MPP CARRIERS ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               21 février 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      24 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrea Sterling

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Daniel Grodinsky

 

POUR Wisdom GmbH & Co. KG

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro L.L.P.

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

Borden Ladner Gervais L.L.P.

Montréal (Québec)

 

POUR Wisdom GmbH & Co. KG

 

 

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