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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110309

Dossier : IMM-3909-10

Référence : 2011 CF 279

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

 

ZONG LIN ZHONG

HUI QIN ZHONG

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 16 juin 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que les demandeurs n’ont ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR].

 

[2]               La Commission a conclu que, par application de la section E de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention), les demandeurs ne peuvent réclamer l’asile à titre de réfugié au Canada, que la crainte qu’ils allèguent n’a pas de lien avec l’un des motifs prévus à la Convention et que leur témoignage concernant la Chine, leur pays de citoyenneté, n’est ni plausible ni crédible.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

I.          Contexte

 

A.        Contexte factuel

 

[4]               Les demandeurs, Zong Lin Zhong et Hui Qin Zhong, citoyens de la République populaire de Chine, sont frère et sœur. Ils sont arrivés au Canada séparément, respectivement en juillet et en septembre 2007, avec l’intention d’étudier. Ils ont présenté leurs demandes d’asile en janvier 2008. À l’audience, tous deux ont fondé leur demande sur le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la sœur, alléguant craindre d’être persécutés tant en Chine, leur pays de citoyenneté, qu’en Équateur, où ils vivaient avec leurs parents à titre de résidents permanents jusqu’à leur arrivée au Canada. 

 

[5]               Les demandeurs ont déclaré qu’ils craignaient d’être persécutés en Chine en raison de leurs liens avec une église chrétienne clandestine. La sœur a été initiée à la religion chrétienne par un voisin, Aunt Wang, en octobre 2003, alors qu’elle traversait une période difficile. Les médecins étaient incapables de l’aider mais, explique‑t‑elle dans son FRP, [traduction] « c’est Jésus‑Christ qui m’a délivrée de Satan […] » À la vue de ce miracle, l’intérêt des demandeurs pour Dieu et Jésus‑Christ a grandi, mais leurs parents ont défendu aux demandeurs, qui étaient alors mineurs, de se joindre à l’église clandestine. Les demandeurs ont plutôt étudié la Bible à la maison.

 

[6]               En janvier 2004, les demandeurs ont déménagé en Équateur avec leurs parents. Là, ils se sont joints à une église et ont été baptisés le 25 décembre 2004. Bien que le baptême ait effacé leurs péchés et leur ait permis de renaître, ils allèguent qu’ils ont néanmoins subi de nouvelles formes de persécution en Équateur, étant l’objet de discrimination et d’extorsion en raison de leur origine chinoise.

 

[7]               Les demandeurs ont décidé de quitter l’Équateur en juin 2007, parce que des gangsters se sont une fois de plus rendus au restaurant de leurs parents afin de leur extorquer de l'argent et que cette fois, en plus d’augmenter la somme exigée, ils ont aussi menacé la famille.

 

[8]               En février 2008, les gangsters sont retournés au restaurant de leurs parents et ont battu ces derniers. En août 2008, les demandeurs ont appris qu’une descente avait été effectuée à l’église de Aunt Wang en Chine. Dans un FRP modifié, les demandeurs affirment que des agents du Bureau de la sécurité publique se sont rendus chez leur grand-mère et que ces agents étaient à leur recherche, parce que les demandeurs auraient dissimulé de l’information sur l’église de Aunt Wang. Par conséquent, les demandeurs craignent de retourner en Équateur en raison des gangsters et ils craignent de retourner en Chine en raison du Bureau de la sécurité publique et de l’absence de liberté de religion.

 

B.         Décision contestée

 

[9]               La Commission a conclu que les demandeurs avaient le statut de résident permanent en Équateur lorsqu’ils ont présenté leur demande d’asile au Canada. Bien que les demandeurs aient laissé expirer leur statut en Équateur, la Commission a conclu que selon la prépondérance des probabilités, ils l’avaient fait délibérément afin d’étayer leurs demandes d’asile au Canada. La Commission a décidé que les décideurs étaient de ce fait exclus de l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en vertu de la section E de l’article premier de la Convention.

 

[10]           La Commission s’est demandé si les demandeurs craignaient avec raison d’être persécutés en Équateur. Aucune preuve documentaire n’étayait l’assertion des demandeurs portant que les membres de la communauté chinoise en Équateur sont spécialement ciblés par des gangs, et la Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la persécution alléguée par les demandeurs est fondée sur un risque auquel sont exposés tous les résidents de l’Équateur. Comme la demande repose sur la perpétration d’activités criminelles, elle n’a de lien avec aucun des motifs prévus à la Convention. En outre, la Commission a estimé qu’il existe une protection étatique en Équateur et que les demandeurs n’ont pas présenté une preuve claire et convaincante du fait qu’ils ne pourraient se prévaloir de la protection de l’État s’ils retournaient en Équateur.

 

[11]           La Commission s’est aussi penchée sur les arguments mis de l’avant par les demandeurs quant à leur crainte alléguée d’être persécutés en Chine. La Commission a conclu que selon la prépondérance des probabilités, le témoignage des demandeurs sur l’intérêt que leur porterait le Bureau de la sécurité publique et sur les recherches que ferait le Bureau pour les trouver, n’est ni vraisemblable ni crédible.

 

II.         Questions en litige

 

[12]           La demande en l’espèce soulève les questions suivantes :

a)         La Commission a‑t‑elle failli à son devoir en matière d’équité procédurale?

b)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’appréciation de la question de            l’exclusion?

c)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’évaluation de la demande d’asile        dirigée contre l’Équateur?

d)         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’évaluation de la demande d’asile        dirigée contre la Chine?

 

III.       Régime législatif

 

[13]           La section E de l’article premier de la Convention est rédigée comme suit :

E.         Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

 

IV.       Norme de contrôle

 

[14]           Les questions relatives à la justice naturelle et à l’équité procédurale sont des questions de droit, et la norme qui s’applique à leur égard est celle de la décision correcte. De ce fait, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers le décideur (Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22).

 

[15]           De même, le critère d’exclusion énoncé à la section E de l’article premier de la Convention est une question de droit d’application générale pour le processus de détermination du statut de réfugié, et la norme qui s’applique à une décision portant sur ce critère est celle de la décision correcte. Toutefois, la question de savoir si les faits d’un cas particulier donnent lieu à l’exclusion est une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle il convient de faire preuve d’un degré élevé de déférence envers la Commission (Zeng .c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118, 402 NR 154, au paragraphe 11).

 

[16]           Il est bien établi que les décisions de la Commission portant sur la crédibilité et sur l’interprétation et l’appréciation de la preuve doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable (Lawal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 11; NOO c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] A.C.F. no 1286 (QL), au paragraphe 38).

 

[17]           Ainsi qu’il est exposé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, le caractère raisonnable d’une décision s’apprécie en fonction de la justification  de la décision et de la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Il tient également à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. 

 

V.        Argumentation et analyse

 

A.        La Commission a‑t‑elle failli à son devoir en matière d’équité procédurale?

 

[18]           Les demandeurs avancent que la Commission les a interrogés de manière agressive et hostile. Ils allèguent que la Commission a montré des signes de partialité et indiquent que par son attitude à l’audience, le commissaire [traduction] « menait les demandeurs à leur destruction ». Les demandeurs estiment qu’ils n’ont pas eu droit à une audience impartiale de leur demande d’asile.

 

[19]           Le défendeur nie que la Commission ait procédé à un interrogatoire agressif ou hostile ou que les questions aient trahi un préjugé quelconque. Le défendeur fait plutôt valoir que comme il n’y avait pas d’agent de la protection des réfugiés à l’audience, le commissaire qui présidait l’audience pouvait poser des questions directes concernant le fond de la demande d’asile et demander des éclaircissements sur les réponses sinueuses des demandeurs.

 

[20]           Comme le souligne le défendeur, la Section de la protection des réfugiés est maître de sa procédure, et à moins qu’il n’existe une règle particulière, elle peut adopter le processus d’audience qu’elle juge indiqué, pour autant qu’il soit conforme aux exigences de l’équité et de la justice naturelle (Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, au paragraphe 16). Examinant des allégations semblables dans Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1065, 35 Admin LR (4th) 261, Madame la juge Judith Snider a fait remarquer, au paragraphe 12 :

[12]      Le fil conducteur de la jurisprudence est qu’il est accordé à la Commission une grande latitude sur la manière de mener ses audiences. L’examen de cette jurisprudence révèle aussi que, lorsqu’une allégation de ce genre est formulée, « [l]a ligne de démarcation entre une conduite admissible et une qui ne l’est pas est une question de fait » […] À cet égard, la transcription constitue un outil d’appréciation important pour la Cour […]

 

 

 

[21]           J’ai examiné la transcription et je souscris aux observations du défendeur sur ce point. Si la transcription laisse voir certaines divergences d’opinion entre l’avocate des demandeurs et le commissaire quant à la façon de procéder à l’interrogatoire sur l’exclusion, le commissaire n’a pas adopté une démarche déraisonnable et je ne saurais conclure qu’il a empêché l’avocate des demandeurs d’exercer son droit de diriger l’interrogatoire en chef. En outre, je ne suis pas convaincu que le droit des demandeurs à une audience équitable a été compromis en l’espèce. Aucun élément de preuve n’indique que les instructions du commissaire sur la procédure à suivre ont empêché l’avocate de présenter des éléments de preuve pertinents ou de faire valoir des arguments particuliers. Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Martinez, précitée, au paragraphe 18: 

[s]i la Commission a eu, à l’occasion de l’interrogatoire qu’elle a effectué, une conduite énergique et qui a gêné l’avocat des demandeurs lorsqu’il a mené l’interrogatoire principal de ceux‑ci, il n’y a aucun élément de preuve qui me permet de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, la Commission, consciemment ou inconsciemment, n’a pas jugé l’affaire équitablement.

 

[22]           De plus, l’avocate des demandeurs a fait connaître, pour inscription au dossier, son mécontentement quant à la démarche ordonnée par le commissaire pour l’interrogatoire sur la question de l’exclusion. Cependant, elle n’a pas dit que les questions lui paraissaient déplacées ou trahir quelque forme de partialité que ce soit de la part du commissaire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le défaut de s’opposer en temps utile à tout manquement perçu à la justice naturelle équivaut à une renonciation tacite à tout manquement de cette nature qui aurait pu se produire (Kamara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 448, 157 ACWS (3d) 398, au paragraphe 26).

 

[23]           Ainsi que l'avance le défendeur, si les demandeurs allèguent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, ils n’ont pas établi que la Commission avait un préjugé et ils n’ont présenté aucune preuve susceptible de satisfaire au critère applicable en matière de crainte raisonnable de partialité (R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 151 DLR (4th) 193, au paragraphe 11). Il ne suffit pas d’affirmer que des questions tendancieuses ont été posées. Il semble que par moments, chacune des deux parties ait été désorientée. Des questions ont été répétées et reformulées dans le but d’obtenir une réponse claire. Ce faisant, le commissaire remplissait ses fonctions de recherche des faits; sa démarche ne témoigne pas du dessein d’obtenir les réponses nécessaires pour pouvoir rejeter les demandes d’asile des demandeurs. 

 

B.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’appréciation de la question de la confusion?

 

[24]           De l’avis des demandeurs, la Commission a conclu qu’ils étaient exclus du bénéfice de la Convention au titre de la section E de l’article premier sans tenir compte des raisons pour lesquelles le statut des demandeurs en Équateur était venu à expiration. Cette omission, estiment‑ils, constitue une erreur révisable, car elle va à l’encontre du critère énoncé par la Cour d’appel fédérale dans le récent arrêt Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118, 402 NR 154.

 

[25]           Le défendeur soutient pour sa part que la Commission a appliqué comme il se doit le critère de l’arrêt Zeng, que la Commission pouvait raisonnablement conclure que les demandeurs étaient exclus au titre de la section E de l’article premier de la Convention et qu’il n’y a pas lieu de modifier cette conclusion.

 

[26]           Dans l’arrêt Zeng, la Cour d’appel fédérale a reformulé, aux paragraphes 28 et 29, le critère à appliquer pour statuer sur l’exclusion :

[28]      Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

 

[29]      Il appartiendra à la SPR de soupeser les facteurs et de déterminer si l’exclusion s’appliquera dans les circonstances.

 

[27]           Les demandeurs avancent que la Commission s’est embourbée dans un énoncé antérieur gravement incomplet du droit en matière d’exclusion. De ce fait, soutiennent‑ils, la Commission a omis d’examiner et de soupeser les facteurs décrits par la Cour d’appel fédérale relativement à la troisième étape du critère, dans son analyse du statut des demandeurs en Équateur. Or, l’examen des motifs de la décision n’étaye pas cette affirmation.

 

[28]           La Commission s’est penchée sur le statut des demandeurs en Équateur au moment où ils ont présenté leur demande d’asile au Canada, et sur leur statut en Équateur au moment de l’audience. Elle s’est efforcée d’obtenir une explication sur les motifs pour lesquels les demandeurs ont laissé leur statut expirer. Les réponses ont révélé que la déchéance du statut des demandeurs résulte de leur inaction délibérée. La Commission a ensuite examiné la raison pour laquelle les demandeurs ont décidé de ne pas renouveler leur statut, et elle n’a pas été convaincue que la crainte invoquée par les demandeurs de subir de mauvais traitements en Équateur justifie raisonnablement de n’avoir pris aucune mesure pour conserver leur statut. Puis, la Commission a étudié le fond de l’allégation de crainte et l’a également jugé insuffisant. En conséquence, je ne saurais conclure que la Commission a commis une erreur en concluant que les demandeurs étaient exclus en vertu de la section E de l’article premier de la Convention.

 

C.        La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’évaluation de la demande                                   d’asile dirigée contre l’Équateur ?

 

[29]           La Commission a conclu que les demandeurs craignaient de retourner en Équateur en raison d’un risque lié à des activités criminelles de portée générale. Les demandeurs ont affirmé qu’ils étaient ciblés par des criminels du fait de leur ethnicité chinoise. Toutefois, ils n’ont pu fournir aucun élément de preuve documentaire étayant le caractère objectif de leur crainte. Les demandeurs avancent que la Commission a commis une erreur en exigeant qu’ils corroborent leurs prétentions au moyen d’une preuve documentaire.

 

[30]           Il est bien établi en droit que pour établir une crainte fondée de persécution, tout revendicateur du statut de réfugié doit démontrer que la crainte qu’il allègue est fondée, tant sur le plan subjectif que sur le plan objectif. À cet égard, il incombe aux demandeurs de produire des éléments de preuve qui permettent d’établir qu’il existe plus qu’une simple possibilité de persécution. La preuve documentaire tend à indiquer que les femmes, les Afro‑Équatoriens, les Autochtones et les homosexuels subissent une discrimination importante. On n’y trouve aucune mention des Sino‑Équatoriens. La Commission a tiré une inférence défavorable de l’absence de documentation corroborant les allégations des demandeurs, et il lui était loisible de le faire. Les demandeurs présentent l’argument circulaire portant qu’ils sont ciblés par des criminels en raison de leur richesse et que la Commission n’a pas tenu compte de ce que les demandeurs sont considérés comme des gens riches en raison de leur ethnicité chinoise et de la perception qu’ils sont, en conséquence, des travailleurs assidus à l’esprit entrepreneur. Cet argument n’est pas convaincant. La Commission a donné aux demandeurs plusieurs occasions de présenter une preuve appuyant leur prétention que les Sino‑Équatoriens sont ciblés en raison de leur ethnicité, et les demandeurs ont été incapables de fournir quelque élément de preuve probant au‑delà de leurs allégations personnelles.  

 

[31]           J’estime, me fondant sur la preuve, que la Commission pouvait raisonnablement conclure que la crainte des demandeurs reposait sur un risque général de nature criminelle commun à tous les résidents de l’Équateur. Il n’y a pas de lien entre ce risque et l’un ou l’autre des motifs prévus à la Convention, de sorte que les demandeurs n’ont pas réussi à établir le bien-fondé de leur demande d’asile.

 

D.        La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans l’évaluation de la demande                                   d’asile dirigée contre la Chine?

 

[32]           Il eût été suffisant que la Commission statue sur les demandes en concluant que les demandeurs étaient visés par une exclusion les empêchant de revendiquer le statut de réfugié au Canada parce que leur statut de résident permanent en Équateur leur procure une autre possibilité d’obtenir une protection nationale contre les facteurs qu’ils craignent en Chine. La Commission a en outre raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas établi de façon satisfaisante leur crainte de retourner en Équateur. La Commission a néanmoins examiné également la demande présentée par les demandeurs à l’égard de la Chine. Les demandeurs soutiennent que la Commission a fait erreur dans cette analyse et a conclu déraisonnablement que leurs allégations à l’égard de la Chine n’étaient ni crédibles ni plausibles.

 

[33]           À mon avis, les demandeurs ne peuvent avoir gain de cause en soutenant que la Commission a commis une erreur susceptible de révision dans son analyse des demandes d’asile dirigées contre la Chine.

 

[34]           La crainte évoquée par les demandeurs est fondée sur une descente effectuée dans une église clandestine qu’ils n’ont jamais fréquentée, plus de quatre ans après leur départ de la Chine pour l’Équateur. Il est loisible à la Commission de conclure, comme elle l’a fait, à l’invraisemblance d’allégations de cette nature. Les conclusions de la Commission sur ce point ne sont nullement déraisonnables et elles ne justifient pas l’intervention de la Cour.

 

[35]           La Commission a tiré plusieurs conclusions dont chacune était décisive à l’égard des demandes d’asile. Les demandeurs n’ont pas réussi à établir que l’une ou l’autre de ces conclusions comporte une erreur. Partant, il n’y a aucun motif d’infirmer les conclusions de la Commission.

 

VI.       Conclusion

 

[36]           Aucune question n’a été proposée en vue de la certification, et il n’y a aucune question à certifier.

 

[37]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

«  D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3909-10

 

INTITULÉ :                                       ZHONG ET AL. c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 FÉVRIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 MARS 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ann Crawford

 

POUR LES DEMANDEURS

Martin Anderson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ann Crawford

Kranc Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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