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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110204

Dossier : IMM-4247-10

Référence : 2011 CF 127

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 février 2011

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

 

EVELYN JAMES

JAMES OBINNA JAMES

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

I.        Aperçu

 

[1]               Mme Evelyn James et son fils, James Obinna Eluwe, ont fait une demande d’asile au Canada en 2008, après avoir quitté leur domicile de Benin City, au Nigeria. Mme James a prétendu qu’elle craignait un homme qui la maltraitait depuis 2004.

[2]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de Mme James et, parce que sa demande était identique à celle de sa mère, le tribunal a également rejeté la demande de son fils. La Commission a conclu que Mme James pourrait vivre en toute sécurité ailleurs au Nigeria où son agresseur ne la trouverait pas. Par conséquent, sa crainte de persécution n’était pas justifiée.

 

[3]               Mme James prétend que la Commission a commis deux erreurs. Premièrement, elle affirme que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des directives no 3 de la présidente Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, comme elle se devait de le faire relativement à la demande de son fils. Deuxièmement, elle maintient que la conclusion de la Commission selon laquelle elle avait une possibilité de refuge intérieur au Nigeria était déraisonnable. Elle me demande d’infirmer la décision de la Commission et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué.

 

[4]               Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de la Commission. Compte tenu des circonstances, la Commission n’était pas dans l’obligation de se référer aux directives no 3 et sa conclusion concernant une possibilité de refuge intérieur était raisonnable selon les preuves dont elle disposait. Par conséquent, je devrai rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Il y a deux questions :

 

  1. Est-ce que la Commission était dans l’obligation de se référer aux directives no 3?
  2. Est-ce que la conclusion de la Commission concernant une possibilité de refuge intérieur était déraisonnable?

 

II.     Les faits

 

[6]               Mme James a été offerte à M. Eluwe en règlement des dettes de son père après sa mort en 2004. M. Eluwe a maltraité violemment Mme James. Il a toujours utilisé un condom lorsqu’il avait des relations sexuelles avec elle, mais elle est tombée enceinte après avoir eu des rapports sexuels avec le fils de M. Eluwe. Elle n’a pas révélé l’identité du père.

 

[7]               En 2007, Mme James a pu s’enfuir de Benin City pour se rendre chez sa mère, puis chez son oncle à Jos. Cependant, M. Eluwe a enlevé le frère de Mme James et, afin d’éviter que M. Eluwe lui fasse du mal, Mme James est rentrée à Benin City.

 

[8]               Mme James est de nouveau tombée enceinte en 2008. À ce moment-là, le fils de M. Eluwe a admis qu’il était le père de l’enfant et a aidé Mme James à s’enfuir au Canada.

 

 

III.   La décision de la Commission

 

[9]               La Commission a examiné la preuve selon laquelle la famille de Mme James est toujours menacée par M. Eluwe et qu’elle a été forée de quitter son domicile situé à Benin City pour cette raison. La Commission a également examiné un rapport psychologique qui faisait état de la détresse, de la dépression et de l’anxiété de Mme James. Le psychologue a conclu que la santé mentale de Mme James se détériorerait si elle retournait à l’endroit où elle avait été maltraitée. Néanmoins, la Commission a jugé que le témoignage de Mme James était cohérent et crédible.

 

[10]           En ce qui concerne une possibilité de refuge intérieur, la Commission a noté que Mme James avait pu quitter le domicile de M. Eluwe de temps à autre. En fait, c’est de cette façon qu’elle avait pu se réfugier chez sa mère en 2007.

 

[11]           En outre, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que M. Eluwe ou ses employés rechercheraient Mme James au Nigeria. Bien que Mme James ait témoigné que M. Eluwe possédait un certain nombre de résidences au Nigeria, elle n’était pas certaine de l’endroit où elles étaient situées. M. Eluwe habite principalement à Benin City.

 

[12]           La Commission a jugé significatif le fait que Mme James a pu habiter avec son oncle à Jos pendant plusieurs jours en 2007. M. Eluwe ne l’avait pas retrouvée quand elle se trouvait là-bas; elle est rentrée à Benin City pour protéger son frère. Il n’existe pas de preuve qui donne à penser que M. Eluwe était capable de trouver Mme James.

 

[13]           Les preuves concernant la situation dans le pays en cause ont corroboré la conclusion de la Commission selon laquelle les victimes de traite de personnes ou d’autres crimes peuvent habituellement trouver refuge dans d’autres régions du Nigeria. En outre, il existe à plusieurs endroits des maisons de refuge pour femmes battues où ces personnes peuvent obtenir de l’aide. Finalement, les représentants de l’État au Nigeria consentent des efforts pour punir ces types de crimes et pour aider ces victimes qui, comme Mme James, sont contraintes à la servitude pour honorer des dettes.

 

[14]           Un certain nombre de lieux sécuritaires potentiels ont été envisagés par la Commission : Lagos, Abuja, Kano, Sokoto, Enugu, Uyo et Jos. La Commission a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que Mme James habite dans une de ces villes puisqu’elle pourrait y trouver des refuges pour femmes battues ou un soutien familial. Mme James est éduquée et a de l’expérience professionnelle, donc elle pourrait subvenir à ses besoins là-bas. Finalement, s’installer dans une des villes mentionnées par la Commission ne l’obligerait pas à retourner à l’endroit où elle a été maltraitée.

 

[15]           À partir de cette preuve, la Commission a conclu que Mme James avait plusieurs possibilités viables de refuge intérieur au Nigeria et a rejeté sa demande ainsi que celle se son fils.

 

(1)    Est-ce que la Commission était dans l’obligation de se référer aux directives no 3?

 

[16]           Les directives no 3 abordent un certain nombre de questions relativement aux enfants qui revendiquent le statut de réfugié. Plus particulièrement, elles informent les commissaires sur les procédures et les considérations fondées sur des preuves qui peuvent être adaptées lorsqu’il s’agit de demandeurs enfants.

 

[17]           Cependant, dans les cas où l’enfant accompagne son père ou sa mère au Canada, la responsabilité principale de la Commission est de s’assurer qu’un représentant désigné est nommé pour l’enfant (habituellement le père ou la mère). La demande de l’enfant est généralement entendue en même temps que celle de son père ou de sa mère, mais une décision distincte est rendue.

 

[18]           Les directives énoncent un certain nombre de facteurs à prendre en compte dans les cas où l’enfant témoigne, mais ces facteurs n’entraient pas en ligne de compte parce que le fils de Mme James était trop jeune pour témoigner.

 

[19]           Puisque dans les présentes circonstances Mme James avait été nommée représentante désignée de son fils, je ne vois aucune raison pour laquelle la Commission aurait dû tenir compte ou citer d'autres aspects des directives no 3, qui n’étaient pas pertinentes. La Commission a formellement rejeté les demandes de Mme James et de son fils comme elle devait le faire. Par conséquent, je ne perçois aucune erreur de la part de la Commission.

 

 

(2)   Est-ce que la conclusion de la Commission concernant une possibilité de refuge intérieur était déraisonnable?

 

[20]           Mme James a prétendu que la conclusion de la Commission était déraisonnable parce qu’elle ne pouvait pas vivre en sécurité chez son oncle à Jos, la ville la plus éloignée de Benin City envisagée par la Commission. Elle soutient donc que toutes les autres possibilités étaient pires que celle-ci.

 

[21]           Il incombait à Mme James de persuader la Commission qu’il y avait une possibilité raisonnable d’être persécutée dans les villes envisagées et que ce serait donc déraisonnable d’y vivre. La Commission a examiné la probabilité qu’elle soit retrouvée dans ces villes, les ressources mises à sa disposition et sa capacité à subvenir à ses besoins dans ces endroits. Sa conclusion à propos d’une possibilité viable et raisonnable de refuge intérieur au Nigeria est un résultat défendable basé sur le droit et les faits présentés.

 

 

IV.  Conclusion et décision

 

[22]           Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission n’était pas dans l’obligation de citer ou d’analyser les directives no 3 Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié. De plus, sa conclusion concernant une possibilité de refuge intérieur au Nigeria était raisonnable et justifiée en fait et en droit. Par conséquent, je devrai rejeter la demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier et aucune ne sera énoncée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE comme suit :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4247-10

 

INTITULÉ :                                       EVELYN JAMES ET AL.

                                                            c.

                                                            MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nduka Ahanonu

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Camille Audain

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Duke & Company

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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