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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110316

Dossier : T-436-10

Référence : 2011 CF 314

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2011

En présence de monsieur le juge Scott

ENTRE :

 

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

     MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne rendue le 22 février 2010 de ne pas statuer sur la portion de la plainte traitant du groupe « assistanat » étant donné que cette partie de la plainte n’est pas de sa compétence aux termes de l’article 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la Loi).

 

LES FAITS

[2]               Le 28 avril 1999, le Syndicat des communications de Radio-Canada (le SCRC) dépose une plainte à la Commission des droits de la personne, alléguant que les groupes majoritairement féminins font l’objet d’une discrimination salariale systémique de la part de la Société Radio‑Canada contrairement à l’article 11 de la Loi. Cette discrimination existerait depuis le 7 août 1995, mais le SCRC demande des mesures de redressement à partir du 8 mars 1995, date de la mise en œuvre de la Loi à la Société Radio-Canada.

 

[3]               Il s’en suit plusieurs objections et procédures judiciaires, notamment devant cette Cour. Le SCRC apporte également plusieurs changements à la composition du groupe « assistanat » au cours de l’étude de la plainte.

 

[4]               Le 24 novembre 2008, Mme Sylvie St-Onge dépose un rapport d’enquête dans lequel elle fournit une analyse détaillée des emplois dans la catégorie « assistanat » et étudie les quatre critères prévus dans la politique de la Commission pour qu’un groupe d’emplois forme un groupe professionnel. Elle remarque que :

1)         En ce qui concerne les caractéristiques communes, les emplois « assistanat » varient beaucoup et comprennent des tâches différentes.

2)         Les exigences (diplôme, langue, culture…) varient d’un emploi à l’autre.

3)         Il n’existe pas de cheminement de carrière semblable entre les titulaires d’emplois « assistanat » et le SCRC ne présente pas de preuve à cet égard.

4)         Les emplois ne sont pas regroupés à des fins de rémunération : il existe des échelles salariales différentes, certains emplois sont contractuels…   

 

[5]               Elle conclut que les éléments de preuve fournis par les parties ne semblent pas appuyer la position du SCRC que les emplois du groupe « assistanat » forment un groupe professionnel, mais il serait possible que certains sous-groupes d’emplois « assistanat » forment un groupe professionnel.

LA DÉCISION À RÉVISER­

 

[6]               Après avoir examiné le rapport et les observations subséquentes, la Commission a décidé en vertu de l’article 41(1)c) de la Loi de ne pas statuer sur la portion de la plainte traitant du groupe « assistanat », car ces postes n’appartiennent pas à un groupe professionnel.

 

[7]               La Commission précise les quatre critères à rencontrer pour qu’un groupe d’emplois forme un groupe professionnel. La Commission fait remarquer que rien n’indique que le SCRC n’avait pas accès aux renseignements concernant une analyse du groupe professionnel des emplois « assistanat ». Ce n’est pas à l’enquêteur de bonifier une plainte défectueuse à sa face même. Faute d’éléments probants selon lesquels les emplois du groupe « assistanat » forment un groupe professionnel, cette partie de la plainte n’a pas été traitée.

 

LES ARGUMENTS DES PARTIES

La position du demandeur

[8]               Le demandeur soutient que le rapport d’enquête démontre que plusieurs éléments de preuve existent et que certains regroupements d’emplois pourraient constituer un groupe professionnel.

 

[9]               Le demandeur affirme que le fait que le groupe ait été mal défini ne peut remettre en cause la compétence de la Commission. Selon le demandeur, il est vrai que la Commission n’a pas à bonifier une plainte, en l’absence d’éléments essentiels, mais elle a le devoir d’en clarifier la portée lorsque des éléments de preuve suffisants existent au dossier pour permettre la composition de groupes professionnels et doit s’assurer de la justesse d’un tel groupe. La mauvaise qualification d’un groupe ne rend pas la plainte défectueuse à sa face même. C’est une question de droit qui doit être tranchée par les tribunaux (Hodge c Canada [2004] 3 RCS 357 et Granovski c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 RCS 703).

 

[10]           À l’audience, le demandeur cite plusieurs extraits du rapport d’enquête pour soutenir sa position que des éléments de preuve suffisants ont été déposés par le demandeur pour établir l’existence de groupes professionnels. Selon lui, il appartenait à la Commission d’en tenir compte et de former un ou des groupes à partir de ces éléments, avant de remettre le tout au tribunal. À cet effet, le demandeur cite la page 10 du rapport de l’enquêtrice où l’on y lit :

Certes, selon le Guide sur la parité salariale et l’évaluation des emplois (chapitre 1, p. 9 et 10), les groupes professionnels peuvent être définis de façon étroite ou large, mais cette définition doit être logique et éviter que des emplois très différents se trouvent rassemblés. Il semble que nous sommes ici devant une telle situation. D’ailleurs, pour éviter de verser dans un tel biais de généralisation, le Guide recommande « qu’en cas de doute, il est généralement préférable d’opter pour de petites unités ».

 

[11]           Le demandeur rappelle ensuite la lettre du 22 juin 2007, où il a soutenu devant l’enquêtrice que « la fusion des unités d’accréditation en 1995, a permis et permet toujours l’interchangeabilité, la mobilité et le changement de carrière entre les divers emplois et que la preuve de cela sera faite au tribunal ». Toujours dans la même veine, le demandeur fait référence au deuxième paragraphe de la page 14 du rapport où l’on peut lire qu’ « [à] l’exception de certains sous-groupes de ces emplois (p.ex., sous-titreurs, 1er sous-titreurs), un cheminement de carrière “semblable” entre les titulaires de ces 15 emplois est difficilement identifiable ». Le demandeur n’a pas fourni de preuve pour souligner que certains éléments existaient et ont été reconnus par l’enquêtrice, se limitant plutôt à dire que la preuve serait faite devant le tribunal.

 

[12]           Le demandeur réfère également la Cour aux pages 20 et 23 du rapport de l’enquêtrice pour soutenir sa prétention que la Commission a commis une erreur.

 

[13]           Enfin, pour affirmer que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable dans les circonstances, le demandeur s’appuie fortement sur la conclusion générale de l’enquêtrice à la page 29 de son rapport, où elle mentionne que :

La preuve fournie par les parties […] ne semble pas appuyer que les emplois du groupe « Assistanat » constituent un « groupe professionnel ». Toutefois, basé sur l’analyse des 4 critères, il est possible qu’il y ait parmi cette liste d’emplois, certains sous-groupes d’emplois, ou même des emplois pris un à un, qui puissent être considérés comme un groupe professionnel.

 

[14]           Le demandeur soutient donc que la décision rendue par la Commission est sans fondement et irrationnelle puisqu’elle n’explique pas les raisons pour lesquelles les constatations et conclusions de l’enquête en ce qui a trait à l’existence de sous-groupes d’emplois pouvant former un groupe professionnel n’ont pas été retenues.

 

La position des défendeurs

[15]           Les défendeurs demandent dans un premier temps, la radiation des paragraphes 3 à 6 des affidavits du demandeur, car il s’agit d’opinions personnelles.

 

[16]           En ce qui concerne la question en litige, les défendeurs affirment que la plainte collective est déposée aux termes des articles 12 à 15 de l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, selon lesquels un groupe professionnel identifiable composé majoritairement de membres d’un sexe doit être comparé à un autre groupe professionnel composé de membres du sexe opposé. Si la Commission détermine que le groupe plaignant n’est pas un groupe professionnel, il n’existe aucune obligation dans la Loi ou l’Ordonnance de rechercher ou de façonner un autre groupe. Le fardeau incombe au plaignant de d’abord démontrer qu’il existe un groupe majoritairement composé de membres d’un sexe avec des tâches similaires à celle des membres d’un groupe composé de personnes de l’autre sexe, puis de prouver que le groupe est un groupe professionnel.

 

[17]           Le rôle de la Commission est de déterminer s’il existe une preuve suffisante justifiant un examen par le tribunal. La Commission n’a pas à chercher un autre groupe ou des éléments autres que ceux soumis. Les défendeurs citent la décision du juge Martineau dans Deschênes c Canada (Procureur Général), 2009 CF 1126, [2009] ACF no 1374 (QL). Ils ajoutent que la Commission et les enquêteurs sont neutres et que leur rôle n’est pas de bonifier une plainte défectueuse à sa face même.

 

[18]           Les défendeurs soutiennent que les arrêts cités par le demandeur, Hodge et Granovky, ne sont pas pertinents. Dans ces arrêts, la Cour suprême du Canada a statué sur le fait de déterminer un

groupe dans le contexte d’une analyse aux termes de l’article 15 de la Charte et non d’un groupe professionnel au sens de l’Ordonnance.

 

[19]           Ils ajoutent qu’au cours du processus, le demandeur a pu clarifier à trois reprises les emplois compris dans le groupe « assistanat ». La Commission n’a commis aucune erreur.

 

[20]           Les défendeurs affirment de plus que l’argument du demandeur est basé sur les observations de l’enquêtrice portant sur une possibilité. Le demandeur ne présente aucune justification au soutien de sa conclusion. De même, ils argumentent que l’enquêtrice n’avait pas à proposer de regroupements de postes pour former un nouveau groupe professionnel.

 

L’ANALYSE

 

La question en litige

 

[21]           La question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est la suivante: « La décision de la Commission de se déclarer sans compétence pour entendre la partie de la plainte portant sur les emplois « assistanat » est-elle raisonnable? »

 

La norme de contrôle

[22]           Tant le demandeur que les défendeurs conviennent que la norme de contrôle applicable en l’instance est celle de la décision raisonnable, en vertu de Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 62. Dans la décision Deschênes, précitée, qui traite d’une plainte rejetée aux termes de l’article 41(1)d) de la Loi, le juge Martineau affirme au paragraphe 9 qu’« [i]l n’est pas contesté que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce ».

 

Les affidavits

 

[23]           Eu égard à la jurisprudence de cette Cour et à l’admission lors de l’audience de la procureure du demandeur quant aux paragraphes 3, 5 et 6 des affidavits de Messieurs 

François Morin et Alex Levasseur, la Cour ordonne que les paragraphes 3 à 6 de ces deux affidavits soient rayés.

 

La compétence de la Commission

 

[24]           La décision Deschênes, précitée, discute d’une situation semblable au dossier devant cette Cour. Dans ce cas, le demandeur conteste la décision de la Commission de rejeter sa demande aux motifs qu’elle est frivole, donc irrecevable aux termes de l’article 41(1)d) de la Loi. Au paragraphe 7 de la décision, le juge Martineau discute du rôle de la Commission et affirme que :

Le rôle de la Commission est bien connu et consiste essentiellement à vérifier s’il existe une preuve suffisante avant de déférer une plainte à un tribunal des droits de la personne. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée mais si, aux termes de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête : Bell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne); Cooper c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, aux paragraphes 52 et 53; Syndicat des employés de production du Québec et de L’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la page 899 (SEPQA).

 

[25]           La compétence de la Commission est également analysée par la juge Layden-Stevenson dans la cause Lusina c Bell Canada, 2005 CF 134, 268 FTR 227, aux paragraphes 26 à 29 :

Le mandat de la Commission consiste à recevoir, à gérer et à traiter les plaintes alléguant des actes discriminatoires. C’est un organisme administratif qui fait un examen préalable des plaintes mais qui n’exerce aucun rôle véritablement décisionnel. Sa fonction n’est pas de dire si une plainte est fondée, mais de dire si, selon les dispositions de la Loi, une enquête est justifiée compte tenu de l’ensemble des faits : Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854.

 

Pour arriver à sa décision, la Commission est fondée à prendre en compte le rapport de l’enquêteur, les autres pièces du dossier qu’elle estime pertinentes, ainsi que les observations des parties. La Commission est alors tenue de rendre sa propre décision en se fondant sur cette information : Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (l’arrêt SEPQA).

 

 

La Loi accorde à la Commission une grande latitude dans l’accomplissement de sa fonction de filtrage après qu’elle a reçu le rapport de l’enquêteur. En règle générale, on peut dire que le législateur ne voulait pas que la Cour, à ce stade, intervienne à la légère dans les décisions de la Commission : Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1999] 2 R.C.S. v (l’arrêt Bell). Le champ du contrôle judiciaire des décisions de la Commission est donc étroitement circonscrit : Société canadienne des postes c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1997), 130 F.T.R. 241 (C.F. 1re inst.), jugement confirmé (1999), 245 N.R. 397 (C.A.F.), autorisation de pourvoi rejetée, [2000] 1 R.C.S. viii (l’arrêt SCP).

 

La tâche de la Cour n’est pas de réexaminer la preuve et d’arriver à sa propre conclusion. La norme de contrôle d’une décision de la Commission de rejeter une plainte oblige la Cour à faire preuve d’une très grande circonspection à moins que la Commission n’ait manqué aux principes de justice naturelle ou à l’équité procédurale ou à moins que sa décision ne soit pas autorisée par la preuve qu’elle avait devant elle : Bourgeois c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [2000] A.C.F. no 388 (1re inst.), jugement confirmé [2000] A.C.F. no 1655 (C.A.F.) (l’arrêt Bourgeois).

 

[26]           L’article 41(1)c) de la Loi prévoit qu’une plainte est irrecevable si « la plainte n’est pas de sa compétence ». Dans la cause Hartjes c Canada (Procureur général), 2008 CF 830, 334 FTR 277, la juge Snider discute de la question de la compétence de la Commission en vertu de cet article et affirme au paragraphe 14 que :

J’observe que l’alinéa 41(1)c) de la LCDP confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire considérable. Plus précisément, cet alinéa dispose que « la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : [...] la plainte n’est pas de sa compétence » [non souligné dans l’original]. L’emploi des mots « elle estime celle-ci irrecevable » suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

 

 

 

 

[27]           Tel qu’indiqué dans la jurisprudence, la Commission possède un pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte qui ne serait pas de sa compétence. En l’espèce, la Commission a rejeté la plainte aux motifs que le groupe « assistanat » ne constituait pas un groupe professionnel. Le demandeur soutient que la Commission aurait dû réorganiser les sous-groupes du groupe « assistanat » pour former des groupes professionnels et s’attribuer ainsi compétence vis-à-vis de la plainte. Cette proposition du demandeur soulève une sérieuse question d’ingérence de la part de la Commission.

 

[28]           La question de la neutralité des enquêteurs a été traitée dans l’arrêt Lusina, précité, où la juge Layden-Stevenson mentionne au paragraphe 31 que :

Pour établir un tel fondement juste, l’enquêteur doit remplir deux conditions : la neutralité et la rigueur. Lorsque les parties présentent des conclusions en réponse au rapport de l’enquêteur, elles peuvent être en mesure de compenser les lacunes [du rapport de l’enquêteur] en les portants à l’attention du décideur. Un contrôle judiciaire n’est justifié que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions. Les cas où des conclusions additionnelles ne peuvent compenser les omissions du rapport de l’enquêteur sont ceux où l’omission est de nature si fondamentale que le seul fait d’attirer l’attention du décideur sur l’omission ne suffira pas à la corriger : arrêt Slattery.

 

[29]           De même, le juge Martineau ajoute au paragraphe 32 de la décision Deschênes, tel que cité par la Commission dans sa décision, qu’ « [i]l est vrai que les plaignants n’étaient pas représentés par un procureur mais cela ne change rien au fait que l’enquêteur doit agir dans la plus stricte neutralité. Ce n’est pas son rôle de bonifier une plainte défectueuse à sa face même ».

 

 

 

[30]           Nous sommes d’avis, comme le mentionne la Commission dans ses motifs, qu’il n’est pas de son rôle, ni de celui de l’enquêteur, de bonifier la plainte du demandeur. Dans le cas présent, il s’agit bien de bonification, et non de clarification comme le soutient le demandeur. En effet, les extraits du rapport de l’enquêtrice cités par le demandeur ne révèlent qu’un seul élément de preuve qui pourrait démontrer l’existence d’un groupe professionnel, soit celui des sous-titreurs, et ce à l’égard d’un seul des quatre critères.

 

[31]           De plus, l’affirmation générale de l’enquêtrice à l’effet qu’en présence d’emplois très différents il soit préférable d’opter pour de petites unités ne soustrait pas au demandeur l’obligation d’établir l’existence de ces groupes professionnels, puisque le fardeau de preuve lui appartient aux termes de la Loi.

 

[32]           Quant aux arrêts Hodge et Granovsky, ils ne peuvent s’appliquer en l’instance compte tenu du fait que ces décisions portent sur l’application de l’article 15 de la Charte.

 

[33]           La Commission a rendu sa décision à la lumière du rapport préparé par l’enquêtrice et des commentaires subséquents transmis par les parties. Le SCRC, sur réception du rapport de l’enquêtrice, n’a pas fait valoir auprès de la Commission que certains emplois du groupe « assistanat » constituaient un ou plusieurs groupes professionnels. D’ailleurs, il a même, dans certains cas, choisi de ne pas verser d’éléments de  preuve par rapport à certains des quatre critères, se contentant d’affirmer qu’une preuve sera faite devant le tribunal. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la Commission de s’en remettre au rapport de l’enquêtrice et au peu d’éléments concluants qu’on y retrouve pour déterminer qu’elle ne pouvait statuer sur la partie de la plainte portant sur le groupe « assistanat ».

 

[34]           La décision de la Commission nous apparaît tout à fait raisonnable dans ces circonstances. La Cour ne peut souscrire à une interprétation de la Loi qui impose à la Commission une obligation qui n’est pas la sienne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens contre le demandeur.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-436-10

 

INTITULÉ :                                       Syndicat des communications de Radio-Canada

                                                            Et Procureur général du Canada

                                                            Et Société Radio-Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Marilyne Duquette

 

Me Suzanne Thibaudeau

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Roy Évangéliste

Service juridique de la CSN

Montréal (Québec)    H2K 4S1

 

Heenan Blaikie

Avocats conseils

Montréal (Québec)    H3B 4Y1

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

 

POUR LA PARTIE DÉFENDRESSE

 

 

 

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