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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110301

Dossier : IMM-1146-10

Référence : 2011 CF 243

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

ZAINAB KAMARA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant la décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 1er février 2010, ayant refusé d’infirmer la décision d’un agent des visas refusant la résidence permanente à l’époux de la demanderesse à titre de personne appartenant à la catégorie du regroupement familial.

 

[2]               La demanderesse demande une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur celle-ci.

 

Le contexte

 

[3]               Zainab Kamara (la demanderesse) est née le 25 décembre 1983. Elle est une citoyenne de la Sierra Leone. Sa langue maternelle est le créole. Elle comprend un peu l’anglais parlé, mais elle ne sait pas lire l’anglais.

 

[4]               La demanderesse affirme qu’elle a fait la connaissance d'Ibrahim Jalloh (M. Jalloh) en 1994 en Sierra Leone. Elle a fui la Sierra Leone pour la Guinée à cause de la guerre, tandis que M. Jalloh est demeuré en Sierra Leone. La demanderesse est retournée en Sierra Leone une seule fois, six mois avant de partir pour le Canada. Bien que son témoignage ne soit pas tout à fait clair, la demanderesse affirme qu’elle a vu M. Jalloh en personne à cette époque. Elle est tombée enceinte d’un autre homme en Guinée avant de venir au Canada. Elle a finalement donné naissance à sa fille au Canada. En 2001, la demanderesse a reçu le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. Elle a contracté un mariage par procuration avec M. Jalloh en 2004.

 

[5]               En 2006, M. Jalloh a demandé la résidence permanente au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à titre d’époux de la demanderesse. Un agent des visas l’a interviewé à Accra, au Ghana, le 13 mars 2008. Il a conclu que M. Jalloh et la demanderesse n’étaient pas engagés dans une relation authentique et qu’il s’agissait d’une relation de convenance ayant pour unique but l’acquisition d’un statut découlant de la Loi.

 

[6]               La demanderesse a interjeté appel de la décision de l’agent des visas auprès de la Commission. Une audience avait été fixée au 16 novembre 2009, mais elle a été ajournée faute d’interprète.

 

[7]               L’audition de l’appel a eu lieu le 25 janvier 2010. À l’audience, la demanderesse était représentée par une conseil non rémunérée qui n’était ni avocate ni membre de la Société canadienne de consultants en immigration.

 

[8]               La Commission a réussi à obtenir un service d’interprétation créole-anglais par téléphone pour l’audience. La demanderesse a répondu aux questions qui lui ont été posées aussi bien en créole qu’en anglais. Elle affirme dans son affidavit qu’elle croyait qu’elle avait l’obligation de tenter de répondre en anglais.

 

[9]               Après une pause, la Commission a communiqué avec M. Jalloh à titre de témoin pour la demanderesse. La communication avec l’interprète a été rompue après que M. Jalloh eut répondu à plusieurs questions. La Commission a tenté sans succès de rétablir la communication avec l’interprète. Elle a demandé à la demanderesse si celle-ci voulait que l'interrogatoire de M. Jalloh se fasse sans interprète.

 

La décision de la Commission

 

[10]           La Commission a finalement conclu que le mariage de la demanderesse à M. Jalloh n’était pas authentique.

 

[11]           La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible. Son témoignage manquait de précision, et elle était évasive et hésitante. Par exemple, la Commission a cité une réponse que l’appelante avait donnée lorsqu’il lui avait été demandé de préciser à quelle date elle avait envoyé de l’argent pour la dernière fois à M. Jalloh. Elle a d’abord affirmé que c’était en 2009, puis elle a dit que c’était à un certain moment entre 2006 et 2009. La Commission a estimé que cela minait la crédibilité de la demanderesse.

 

[12]           La Commission a trouvé que M. Jalloh communiquait efficacement en anglais et que son témoignage était plus coopératif et plus clair que celui de la demanderesse.

 

[13]           La Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse portait à croire que sa relation avec M. Jalloh avait pris fin, puis avait repris après la naissance de la fille de la demanderesse, plutôt que d'avoir été une relation continue comme la demanderesse l’avait allégué.

 

[14]           La Commission a estimé que ni l’une ni l’autre des parties n’avait démontré qu’elle avait une grande connaissance de l’autre. M. Jalloh ne connaissait pas le nom de l’école de la fille de la demanderesse et ne savait pas en quelle année elle était. La demanderesse n’avait pas dit à M. Jalloh qu’elle avait changé d’emploi pour occuper un poste mieux rémunéré à titre d’aide-soignante. La Commission a estimé que le manque de communication combiné au manque de connaissances approfondies de chacun au sujet de l’autre ainsi que le témoignage évasif de la demanderesse minaient la crédibilité de la prétention selon laquelle les parties avaient contracté un mariage authentique.

 

[15]           Lorsque la Commission a demandé à la demanderesse pourquoi elle n’avait parrainé M. Jalloh qu'après qu’elle eut été au Canada depuis deux ans, la demanderesse a répondu que c’était parce qu’elle n’avait pas de sécurité financière. M. Jalloh a répondu que c’était parce qu’il n’avait pas de sécurité financière. En outre, la demanderesse a aussi affirmé qu’elle avait envoyé de 100 $ à 200 $ par mois à M. Jalloh. La Commission a conclu que ce fardeau financier aurait été éliminé si la demanderesse avait parrainé M. Jalloh plus tôt. La Commission a estimé que les explications respectives de la demanderesse et de M. Jalloh quant à leurs atermoiments étaient contradictoires et n’étaient donc pas crédibles.

 

[16]           La Commission a aussi conclu que le fait que la demanderesse n’avait pas vu M. Jalloh depuis neuf ans, même si elle gagnait des revenus suffisants pour pouvoir aller lui rendre visite au Ghana, minait la prétention selon laquelle il s’agissait d’un mariage authentique.

 

[17]           Compte tenu de ces conclusions, la Commission a finalement conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé que son mariage à M. Jalloh était authentique ou qu’il n’avait pas été contracté principalement pour acquérir un statut ou un privilège découlant de la Loi.

 


Les questions à trancher

 

[18]           Les questions à trancher sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         L’interruption de l’interprétation a-t-elle constitué un manquement à l’obligation d’équité due à la demanderesse?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[19]           La demanderesse soutient que son droit à une audience équitable n’a pas été respecté en raison d'une interruption de l'interprétation. Elle soutient que la norme de contrôle est la décision correcte.

 

[20]           La demanderesse a répondu à certaines questions en anglais, et à d’autres en créole. Elle avait du mal à s’exprimer en anglais, mais elle soutient que la Commission lui a permis de témoigner en anglais comme elle l’entendait.

 

[21]           La demanderesse soutient que sa conseil à l’époque n’était pas expérimentée et ne savait pas qu’elle pouvait s’opposer à ce que la demanderesse réponde en anglais.

 

[22]           La demanderesse soutient qu’elle ne s’est pas rendu compte du tort de ne pas recourir aux services de l’interprète causerait à la présentation de sa cause jusqu’à ce qu’elle reçoive les motifs de la décision. Les conséquences du non-recours aux services de l’interprète ne lui ont jamais été expliquées.

 

[23]           La demanderesse soutient que l'analyse de l’obligation d’équité doit comporter un examen des choix procéduraux qu’a faits la Commission. La demanderesse soutient que la Commission n’a pas suivi ses règles de procédure en matière d’interprétation énoncées dans le « Guide des procédures de la Section de l’immigration ». La demanderesse soutient que la Commission ne s'est pas demandé si la demanderesse maîtrisait suffisamment l’anglais pour pouvoir témoigner sans l’assistance d’un interprète. C'est à la Commission de décider si les services d’un interprète son nécessaires et, bien que la demanderesse se soit exprimée en anglais de son plein gré, la Commission avait l’obligation d’évaluer constamment si elle avait besoin de l’assistance d’un interprète.

 

[24]           La demanderesse soutient qu’il n’y a eu aucune renonciation juridiquement valide au droit à l’interprétation parce que la demanderesse n’était pas bien au fait des droits que l’interprétation visait à protéger en vertu de la loi et qu'elle n’était pas au courant de l’effet de la renonciation.

 

[25]           La demanderesse soutient que l’audience n’aurait pas dû continuer sans interprétation.

 

[26]           La demanderesse soutient que l’interruption de l’interprétation a eu une incidence sur les réponses qu’elle et M. Jalloh ont données. Puisque la Commission a fondé sa décision sur ces réponses, la décision doit être renvoyée pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[27]           Le défendeur soutient que le fait d’avoir permis à la demanderesse de témoigner en anglais à certains moments n’a pas constitué un manquement à l’obligation d’équité. La demanderesse a témoigné en anglais moins du quart du temps. En outre, parmi les passages du témoignage de la demanderesse que la Commission a cités dans sa décision, un seul était en anglais. Les faits n’étayent donc pas l’affirmation selon laquelle le témoignage en anglais était problématique ou était la cause des réserves de la Commission quant à savoir si la demanderesse était crédible ou si ses réponses étaient complètes.

 

[28]           Le défendeur soutient que la demanderesse était bien au fait de son droit à l’assistance d’un interprète parce que l’audience avait été ajournée auparavant faute d’interprète.

 

[29]           Le défendeur soutient que la Commission a averti la demanderesse de la nécessité de donner des réponses complètes. La demanderesse ne saurait soutenir maintenant qu’elle n’avait pas saisi l’importance de donner des réponses complètes et détaillées du simple fait qu’elle a témoigné en anglais à certains moments.

 

[30]           Le défendeur soutient que la demanderesse aurait dû soulever toute objection relative à la langue de la procédure à la première occasion. La demanderesse a implicitement renoncé à son droit à l’interprète parce qu’un interprète était à sa disposition et qu'elle a choisi de ne pas recourir à ses services, et ce, sans laisser entendre que l’interprétation posait un problème. La demanderesse a également renoncé expressément à son droit pendant son témoignage.

 

[31]           Le défendeur soutient que c’est la conseil de la demanderesse qui a commencé à interroger M. Jalloh sans interprète, et que l’avocat du ministre a ensuite commencé à poser des questions à M. Jalloh sans interprète avec le consentement de la conseil de la demanderesse. En outre, la demanderesse et sa conseil à l’audience devant la Commission confirment dans leurs affidavits qu’elles ne se sont pas opposées à ce que l’audience continue sans interprète parce qu’elles voulaient éviter un autre report, reconnaissant ainsi qu’elles savaient qu’elles pouvaient s’opposer mais qu’elles ont choisi de ne pas le faire.

 

[32]           Enfin, le défendeur soutient que le commissaire était conscient des questions linguistiques et y a été sensible tout au long de l’instance. Il a conseillé à la demanderesse d’attendre la fin de l’interprétation avant de répondre afin de s’assurer qu’elle avait parfaitement compris. Il a aussi précisé les réponses de la demanderesse plusieurs fois pour s’assurer qu’elle avait bien été comprise.

 

[33]           Le défendeur soutient que, compte tenu des observations qui précèdent, il n’y a eu aucun manquement à l’obligation d’équité.

 

Analyse et décision

 

[34]           La première question à trancher

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            La question du caractère adéquat de l’interprétation soulève des questions d’équité procédurale. La Cour suprême du Canada a limité à deux les normes de contrôle des décisions administratives : la décision correcte et la raisonnabilité (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 45).  Cependant, malgré les changements, la Cour suprême n’a rien changé à la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale (voir Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43). Par conséquent, la question de savoir s’il a été porté atteinte au droit de la demanderesse à une audience équitable demeure assujettie à la décision correcte.

 

[35]           La deuxième question à trancher

            L’interruption de l'interprétation a-t-elle constitué un manquement à l’obligation d’équité due à la demanderesse?

            Dans l’arrêt R. c. Tran (1994), [1994] 2 R.C.S. 951, [1994] A.C.S. no 16, la Cour suprême du Canada a examiné l’application de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) au procès pénal d’un accusé. L’article 14 énonce :

La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

 

 

[36]           Dans l’arrêt Tran, précité, le juge en chef Lamer a conclu que les critères à appliquer pour déterminer s’il a été satisfait à l'obligation de fournir l’interprétation énoncée à l’article 14 de la Charte « […] sont notamment la continuité, la fidélité, l'impartialité, la compétence et la concomitance » (au paragraphe 57). Le juge en chef a dit au sujet de la continuité de l'interprétation que « […] les interruptions dans l'interprétation et les résumés des procédures ne sont généralement pas vus d'un bon œil » et ne devraient être « ni encouragé[s] ]ni permi[s] » (aux paragraphes 58 et 60). 

 

[37]           Ces balises relatives au caractère adéquat de l’interprétation s’appliquent aux procédures de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (voir Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, [2001] 4 C.F. 85, au paragraphe 4). En conséquence, le « Guide des procédures de la Section de l’immigration » énonce au chapitre 6.1 que « [l]e droit à l'assistance d'un interprète signifie que toute la procédure doit être interprétée ».

 

[38]           En l’espèce, la demanderesse se préoccupe seulement du fait que l’interprétation n’a pas été continue. Les questions posées à la demanderesse n’ont pas toutes été traduites de l'anglais, et la demanderesse a répondu à certaines questions directement en anglais. En outre, après que la communication avec l’interprète fut rompue, le témoin de la demanderesse, M. Jalloh, a été interrogé et à témoigné uniquement en anglais. Par conséquent, l’interprétation n’a pas été continue pendant l’audience de la demanderesse.

 

La demanderesse a-t-elle renoncé au droit à l’interprétation?

 

[39]           La demanderesse soutient qu’elle croyait qu’elle était tenue de répondre aux questions en anglais. Elle soutient en outre que sa conseil à l’audience devant la Commission était inexpérimentée et ne savait pas qu’elle pouvait s’opposer à ce que la demanderesse témoigne en anglais. La demanderesse soutient qu’il n’y a eu aucune renonciation juridiquement valide parce qu'elle n’était pas bien au fait des droits que l’interprétation vise à protéger en vertu de la loi et qu'elle ne saisissait pas l’effet qu’une renonciation aurait sur ces droits.

 

[40]           Dans l’arrêt Tran, précité, la Cour suprême, appliquant l’arrêt Korponey c. Canada (Procureur général), [1982] 1 R.C.S. 41, a statué qu’une renonciation valide à un droit procédural « […] doit être claire et sans équivoque et doit être faite en pleine connaissance des droits que la procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits » (au paragraphe 78). La Cour suprême a ajouté que, pour qu’il y ait renonciation aux droits prévus à l’article 14 de la Charte, la renonciation doit être faite personnellement, et la cour doit être convaincue que « la nature du droit et l'effet de la renonciation sur ce droit ont été expliqués à l'accusé » (au paragraphe 78).

 

[41]           J’ai examiné la transcription de l’audience, et j’en suis venu à la conclusion que la demanderesse n’a pas renoncé en toute connaissance de cause à son droit à une interprétation continue. Elle avait avisé à l’origine le commissaire, lors de l’ajournement de l’audience, qu’elle aurait besoin de l’assistance d’un interprète. Je ne vois pas en quoi cela avait pu changer à la reprise de l’audience.

 

[42]           Il y a tellement d’incohérences dans la transcription de l’audience que je ne peux pas savoir ce qu’aurait pu être la décision de la Commission si l'interprétation avait été continue.

 

[43]           En conséquence, je conclus qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale et que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

[44]           La demanderesse m’a soumis des questions à titre de questions graves de portée générale à examiner à des fins de certification. Cependant, je ne suis disposé à certifier aucune question puisque les questions soulevées ne sont pas des questions graves de portée générale qui auraient une incidence sur l'issue de l’appel.


JUGEMENT

 

 

[45]           LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée devant un tribunal de la Commission différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


 

ANNEXE

 

Dispositions légales pertinentes

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

12.(1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

162.(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

 

12.(1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

 

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

162.(2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

 

 

 

« Guide des procédures de la Section de l’immigration », chapitre 6, Langue de la procédure et interprète

 

6.1 INTRODUCTION

 

Les considérations de justice naturelle prévues au paragraphe 162(2) de la Loi exigent, entre autres, que la Section de l'immigration prenne les dispositions nécessaires afin que la personne en cause comprenne la procédure et puisse s'exprimer au cours de l'audience qui la concerne, d'où l'importance de tenir l'audience dans la langue officielle (le français ou l'anglais) que la personne en cause maîtrise ou, à défaut, de lui fournir les services d'un interprète. En outre, la Charte énonce le droit de chacun d'employer la langue officielle de son choix devant les tribunaux et le droit à l'assistance d'un interprète, ce dernier étant également prévu par la Déclaration canadienne des droits.

 

. . .

 

6.2 GÉNÉRALITÉS

 

. . .

 

Cependant, afin de tenir l'audience dans le respect des principes de justice naturelle et des droits fondamentaux des parties, le commissaire doit vérifier que le choix de la langue officielle dans laquelle doit se dérouler l'audience soit indiqué et, s'il y a lieu, que les services d'un interprète soient fournis. Le cas échéant, il doit s'assurer que les services de l'interprète sont adéquats. Comme l'a énoncé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Tran, « [...] le principe qui sous-tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l' art. 14, est la compréhension linguistique. »

 

À l'audience, les questions de la langue de la procédure et du besoin des services d'un interprète sont traitées en même temps par le commissaire. Dès le début de l'audience, celui-ci doit s'assurer que la personne en cause maîtrise suffisamment la langue dans laquelle l'audience doit se dérouler, à défaut de quoi, il doit changer la langue de la procédure [voir 6.3 - Langue de la procédure] ou exiger l'assistance d'un interprète, qui interprètera, selon le cas, d'une langue officielle à l'autre ou, de la langue de la procédure à la langue maternelle de la personne en cause et vice-versa, si le commissaire estime que la personne ne maîtrise pas suffisamment l'une ou l'autre des langues officielles [voir 6.4 - Services d'un interprète].

 

 

 

. . .

 

6.4 SERVICES D'UN INTERPRÈTE

 

6.4.1 Processus de détermination du besoin des services d'un interprète

 

. . .

 

Même si l'interprète est présent au début de l'audience, un changement d'interprète peut s'avérer nécessaire si la communication est problématique. Le commissaire doit demeurer vigilant afin de déceler tout problème d'interprétation qui pourrait survenir et ne pas hésiter à ajourner l'audience pour changer d'interprète s'il le faut [voir également 6.6.4 - Qualité de l'interprétation]. Lorsque la langue maternelle de la personne en cause n'est ni le français, ni l'anglais et que l'audience procède néanmoins sans interprète, le commissaire doit, au cours de l'audience, veiller constamment à ce que la personne n'ait pas besoin de l'assistance d'un interprète.

 

En bref, même si la question de l'assistance d'un interprète est, en principe, réglée dès le début de l'audience, le commissaire doit demeurer vigilant pendant toute la durée de l'audience lorsque la langue de la procédure ne correspond pas à la langue maternelle de la personne en cause.

 

6.5 OBLIGATION DE FOURNIR LES SERVICES D'UN INTERPRÈTE

 

Aucune disposition de la Loi ne traite précisément de l'assistance d'un interprète. Cependant, afin de respecter les principes de justice naturelle et le droit à l'assistance d'un interprète, garanti par la Charte et par la Déclaration canadienne des droits, la Section doit fournir les services d'un interprète lorsqu'elle estime que ceux-ci sont nécessaires. L'article 17 des Règles régit la procédure et la pratique de la Section de l'immigration lorsque les services d'un interprète sont requis.

 

. . .

 

6.5.5 Témoins

 

Les témoins, qu'ils soient appelés par la personne en cause ou le conseil du ministre, ont le droit à l'assistance d'un interprète s'ils ne maîtrisent pas la langue de la procédure. Il est très rare que les témoins aient besoin des services d'un interprète. Le cas échéant, la Section doit fournir les services d'un interprète sur demande de l'une ou l'autre des parties.

 

. . .

 

6.6.2 Renonciation au droit à un interprète

 

Parfois, la personne en cause peut déclarer qu'elle préfère poursuivre sans interprète, malgré qu'elle ait des difficultés avec le français ou l'anglais. Lorsque les lacunes linguistiques de la personne sont faibles, il faudrait accepter la décision de celle-ci de poursuivre sans interprète. Toutefois, si le commissaire est d'avis que l'absence d'interprétation nuit au bon déroulement de l'audience et à la capacité du tribunal de rendre une décision appropriée dans l'affaire, il devrait imposer les services d'un interprète. Dans tous les cas, il importe que la personne en cause comprenne pleinement son droit à l'assistance d'un interprète.

 

6.1  INTRODUCTION

 

The considerations of natural justice referred to in subsection 162(2) of the Act require, among other things, that the Immigration Division make arrangements to ensure that the person concerned understands the proceeding and can express himself or herself at the hearing. This explains the importance of holding the hearing in the official language (English or French) spoken by the person concerned or, if this is not possible, of providing him or her with an interpreter. In addition, the Charter provides for the right of any person to use the official language of his or her choice in court and the right to the assistance of an interpreter, the latter right is also provided for by the Canadian Bill of Rights.

 

 . . .

 

6.2  GENERALLY

 

. . .

 

However, in order for the hearing to be held in accordance with the principles of natural justice and the fundamental rights of the parties, the member must verify that the choice of the official language for the hearing has been acted upon and that an interpreter has been provided if one is needed. If an interpreter is provided, the member must ensure that the interpretation is adequate. As the Supreme Court of Canada held in Tran, "[…] The principle underlying all of the interests protected by the right to interpreter assistance under s. 14 is that of linguistic understanding." [our emphasis]

 

At the hearing, the member deals with the issues of the language of the proceeding and the need for an interpreter at the same time. At the outset of the hearing, the member must ensure that the person concerned has a sufficient command of the language in which the hearing is to take place. If the person does not, the member must change the language of the proceeding [see 6.3 – Language of the proceeding] or request an interpreter to interpret from one official language to the other. If the member finds that the person does not have a sufficient command of either official language, the member must call for an interpreter to interpret from the language of the proceeding into the first language of the person concerned and vice versa [see 6.4 – Interpreter].

 

. . .

 

6.4  INTERPRETER

 

 

6.4.1  Determining whether an interpreter is needed

 

 

. . .

 

Even when an interpreter is present at the beginning of the hearing, a change of interpreter may be necessary if there are interpretation problems. The member must remain alert to detect any interpretation problem that may arise and should not hesitate to adjourn the hearing to change the interpreter if necessary [see also 6.6.4 – Quality of the interpretation]. When the first language of the person concerned is neither English nor French and the hearing proceeds without an interpreter anyway, the member must constantly ensure during the course of the hearing that the person does not require the assistance of an interpreter.

 

 

In short, even if the matter of the assistance of an interpreter is, in principle, settled at the outset of the hearing, the member must continue to be vigilant throughout the entire hearing when the language of the proceeding is not the first language of the person concerned.

 

6.5  DUTY TO PROVIDE AN INTERPRETER

 

 

No provision of the Act deals specifically with the assistance of an interpreter. However, in order to comply with the principles of natural justice and the right to the assistance of an interpreter that is guaranteed by the Charter and by the Canadian Bill of Rights, the Division must provide an interpreter when it thinks that one is needed. Rule 17 governs the practice and procedure of the Immigration Division when an interpreter is required.

 

 

 

 

. . .

 

6.5.5  Witnesses

 

Whether they are called by the person concerned or by the Minister's counsel, witnesses have the right to the assistance of an interpreter if they do not have a command of the language of the proceeding. It is rare for witnesses to need an interpreter. If one is necessary, the Division must provide an interpreter at the request of either party.

 

 

. . .

 

6.6.2  Waiver of the right to an interpreter

 

Occasionally, the person concerned may prefer to proceed without an interpreter, even though he or she has difficulties with English or French. When the person's language deficiencies are not significant, his or her decision to go ahead without an interpreter may be accepted. However, if the lack of interpretation will adversely affect the smooth conduct of the hearing and the panel's ability to make a decision in the case, the member can be expected to request the services of an interpreter. In all cases, the person concerned must fully understand his or her right to the assistance of an interpreter.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1146-10

 

INTITULÉ :                                       ZAINAB KAMARA

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nalini Reddy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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