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Federal Court

 

Cour fédérale


 

Date : 20110317

Dossier : IMM-3635-10

Référence : 2011 CF 321

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 mars 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

 

FERHAT PARLAK

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision rendue au sujet de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur en Turquie, examen se rapportant à son identité kurde et alevie ainsi qu’à ses activités au soutien du parti pour une société démocratique (PSD), maintenant déclaré illégal. La demande de protection est ainsi formulée dans la lettre envoyée par l’avocate du demandeur :

[traduction] Je n’affirme pas que la discrimination générale dont les alevis sont victimes constitue de la persécution à l’égard de M. Ferhat. Dans son cas, elle a pour effet d’amplifier le traitement défavorable qu’il a connu toute sa vie en Turquie, notamment de la discrimination en raison de son origine ethnique kurde. J’estime que la persécution dont M. Ferhat a fait l’objet et qu’il continuera de subir découle de son identité en tant que Kurde et en tant que partisan du PSD.

[Je souligne.]

 

(Dossier du demandeur, p. 23)

 

 

[2]               À l’appui de sa demande, le demandeur a soumis une preuve détaillée au sujet des éléments suivants : son identité politique en tant qu’activiste du mouvement pro-kurde et partisan du PSD, la répression dont il a fait l’objet de la part des autorités turques à cause de ses activités et le fait qu’en raison de son identification politique il sera exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution et probabilité de risque s’il doit retourner en Turquie.

 

[3]               À mon avis l’agent d’ERAR n’a pas bien compris la demande. On peut lire dans sa décision :

[traduction] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, c’est‑à‑dire qu’il lui incombe d’étayer par des éléments de preuve tous les motifs de sa demande. J’estime qu’il n’a pas soumis d’éléments de preuve objectifs suffisants établissant qu’il est à risque en Turquie. Je ne suis pas d’avis que le risque de violence généralisée est plus grand pour lui que pour les autres Kurdes alevis vivant en Turquie.

 

(Décision, p. 7)

 

[…]

 

Il appert du dossier de recherche que la situation continue de s’améliorer en Turquie en matière de droits de la personne et que le pays pratique une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture. Le demandeur est absent de la Turquie depuis plus d’un an. La preuve qu’il est un membre actif du PSD ou qu’il est actuellement recherché par les autorités à cause de ses liens avec ce parti n’est pas suffisante. Le demandeur n’a pas non plus établi de façon satisfaisante que les autorités continuent de s’intéresser à lui ou que qui que ce soit le recherche en Turquie.

 

[Je souligne.]

 

(Décision, p. 8)

 

Or l’argument invoqué à l’appui de la demande de protection est que si le demandeur est renvoyé en Turquie il sera très certainement exposé à un plus grand risque que les autres Kurdes alevis en raison de son identité politique, qu’il n’a pas à changer. En outre, son argument n’exige pas qu’il soit un membre actif du PSD ou qu’il soit actuellement recherché par les autorités turques. J’estime que les passages soulignés introduisent des facteurs non pertinents dans le processus décisionnel et rendent ainsi la décision déraisonnable.

 


ORDONNANCE

 

Par conséquent, la décision en cause est annulée et l’affaire est renvoyée devant un nouvel agent d’ERAR pour qu’il rende une décision en fonction des directives suivants : le demandeur pourra mettre sa demande à jour en soumettant des éléments de preuve et arguments complémentaires et l’examen devra prendre en compte ces nouveaux éléments.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                         IMM-3635-10

 

INTITULÉ :                                        FERHAT PARLAK c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 16 MARS 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 17 MARS 2011

 

 

 

Comparutions :

 

Jennifer Egsgard

POUR LE DEMANDEUR

 

Bradley Bechard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jennifer Egsgard

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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