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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20110222

Dossier : IMM-4684-10

Référence : 2011 CF 208

Ottawa (Ontario), le 22 février 2011

En présence de monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

 

JMS*

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judicaire vise à annuler une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Cette décision, rendue le 13 juillet 2010 après audition le 16 septembre 2009, a eu pour effet d’exclure le demandeur de la protection accordée aux réfugiés et aux personnes à protéger par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Cette décision a été prise en application de l’article 98 de la LIPR, par lequel une personne doit être exclue de la protection accordée par la LIPR si elle est une personne visée aux sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). L’autorisation d’exercer le recours judiciaire a été accordée par Monsieur le juge Phelan le 29 octobre 2010.

 

La décision contestée

[2]               Le Tribunal de la SPR a estimé que le demandeur était une personne visée par l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention, en ce qu’il aurait commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux applicables. Cette conclusion se base sur la participation du demandeur aux activités d’un groupe paramilitaire d’un pays africain ayant commis des crimes de guerre (le Groupe).

 

[3]               Le Tribunal n’a pas été convaincu de l’explication fournie par le demandeur, à savoir que son implication initiale auprès du Groupe aurait été en qualité d’informateur pour une agence de l’autorité gouvernementale (l’Agence). Le demandeur a expliqué que ce n’est qu’après un certain temps qu’il s’est allié de manière plus importante avec le Groupe à titre de commissaire au recrutement. Ainsi, le Tribunal a procédé à l’analyse de plusieurs critères afin de conclure que le demandeur est une personne visée à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention.

 

[4]               Le standard de la preuve applicable en semblables matières est celui des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur eut commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. Le Tribunal de la SPR n’a pas manqué de souligner que ce standard était effectivement moins strict que la norme civile de prépondérance des probabilités, mais se situe au-delà de la conjecture et la spéculation (Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et l’Immigration), [1992] 2 CF 306 (CAF)). Puis, le Tribunal a tranché que le Groupe n’était pas une organisation poursuivant des fins brutales et limitées pendant la période en question, soit de 1999 à 2005. L’analyse s’est donc articulée autour de la question de la complicité du demandeur dans les actes reprochés au Groupe.

 

[5]               Le Tribunal a poursuivi son analyse en évaluant la situation du demandeur selon les critères applicables à la détermination de la complicité relevés dans Ramirez, ci-dessus. Ainsi, tant le demandeur et le Ministre ont concédé que le Groupe a régulièrement commis des atrocités et des crimes de guère dans la période en question et ce, parallèlement au fait que le Tribunal a supposé « que l’organisation avait également une fonction légitime et qu’il ne s’agissait pas d’une organisation poursuivant des fins brutales et limitées ».

 

[6]               Le second facteur analysé par le Tribunal du SPR est celui de la méthode de recrutement. À ce titre, le Tribunal a rejeté l’explication du demandeur à l’effet que son recrutement initial au sein du Groupe a été sous l’auspice de l’Agence. Ainsi, son adhésion au Groupe a été interprétée comme étant volontaire. De plus, il a maintenu son appartenance au Groupe malgré l’interdiction formelle d’adhérer à un parti politique en raison de ses fonctions. Le demandeur n’a nuancé son adhésion au Groupe en invoquant l’implication de l’Agence qu’après l’intervention du Ministre. Le Tribunal a tiré une inférence négative de cette divulgation jugée tardive de faits pourtant essentiels à la demande.

 

[7]               Comme la nature même de l’organisation n’était pas contestée, le Tribunal de la SPR a  analysé la position ou le grade du demandeur dans l’organisation. Le Tribunal a estimé que les réponses « vagues et évasives » du demandeur sur le fonctionnement du Groupe était compatible avec les tentatives du demandeur de s’en dissocier. Le Tribunal a noté que le demandeur était chargé du recrutement de membres dans la capitale, un rôle jugé important. De plus, le Tribunal a indiqué que « le demandeur d’asile avait témoigné qu’il avait eu recours au fait qu’il avait travaillé avec le [Groupe] pour obtenir un poste (…) ». De plus, le fait qu’il a été en mesure d’obtenir une audience avec une haute figure d’autorité, alors issu du Groupe, a été tenu comme un indicateur du rôle important qu’aurait joué le demandeur au sein du Groupe.

 

[8]               Les autres facteurs analysés par le Tribunal ont également milité contre le demandeur. Ainsi, le demandeur a lui-même témoigné être conscient des atrocités commises par le Groupe dans le pays. Toutefois, il a allégué qu’en tant que membre d’une ethnicité distincte de celle du Groupe, il ne pouvait cautionner ces actes répréhensibles, comme sa famille en avait été elle-même victime. Comme le Tribunal estime que le demandeur a tiré avantage de son implication dans le Groupe, il a été jugé que le demandeur avait connaissance des atrocités. Par ailleurs, le Tribunal a noté que le demandeur s’est joint volontairement à l’organisation et n’a pas quitté l’organisation. En fait, le Tribunal a indiqué « que le demandeur d’asile était plutôt heureux de son adhésion au [Groupe] qui avait de bonnes raisons d’exister, et qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’organisation dès qu’il en aurait l’occasion ». De plus, le fait que le demandeur se serait servi de son implication au sein de l’organisation pour faire avancer sa carrière lui a été reproché dans ce contexte. Également, la durée de l’implication, soit de 1999 à 2005, a été jugée importante.

 

[9]               En lumière de l’analyse des facteurs dans Ramirez, le Tribunal de la SPR a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait participé à des actes visés à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention. À ce titre, il était exclu des motifs de protection dont il aurait pu se prévaloir (art 98 de la LIPR).

 

Prétention des parties

[10]           Le demandeur avance trois arguments pour contester la décision du Tribunal. D’abord, il est allégué que la SPR a commis une erreur en manquant de préciser les crimes spécifiques dont le demandeur a été complice. Puis, la conclusion au sujet de la position du demandeur au sein de l’organisation est contestée comme étant déraisonnable. Puis, la conclusion du Tribunal sur la question de la connaissance et de la cause commune est jugée déraisonnable.

 

[11]           Le Ministre affirme que la décision du Tribunal est raisonnable et a adéquatement considéré la preuve présentée. De plus, le Tribunal a reproché un manque de crédibilité au demandeur, ce qui solidifie les assises de la décision. Selon le Ministre, les facteurs de Ramirez ont été correctement analysés. Les crimes reprochés ont été précisés adéquatement et les conclusions sur les facteurs de Ramirez sont raisonnables.

 

Questions en litige et norme de contrôle applicable

[12]           La Cour est d’avis que les questions en litige sont les suivantes : le Tribunal de la SPR a-t-il analysé correctement la preuve et les critères de Ramirez? Le Tribunal a-t-il erré dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur? Les trois questions proposées par le demandeur sont englobées par ces questions plus générales.

 

[13]           La norme de contrôle applicable à la question de l’appréciation de la preuve est celle de la décision raisonnable, comme il s’agit d’une question mixte de faits et de droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9; Chowdhury v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2006 FC 139; Rathinasigngam v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2006 FC 988). À ce titre, la question à évaluer est donc s’il était raisonnable pour le Tribunal de conclure qu’il y avait des raisons sérieuses de conclure que le demandeur avait été complice des actes reprochés. La question de l’appréciation de la crédibilité s’évalue également selon la norme de la décision raisonnable, comme une déférence doit être accordée au décideur à cet égard (Zrig v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2003 FCA 178; Rathinasigngam v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2006 FC 988).

 

Analyse

A.        La question de la crédibilité

[14]           Il incombe d’abord à la Cour d’analyser la question de la crédibilité du demandeur. Cette question a été déterminante pour le Tribunal de la SPR. La détermination que le demandeur n’était pas crédible a été l’assise principale des conclusions relatives aux critères de la méthode de recrutement, la position au sein de l’organisation ainsi que la possibilité de quitter l’organisation.

 

[15]           Le Tribunal a tiré une inférence négative du fait que « le demandeur d’asile avait témoigné qu’il avait eu recours au fait qu’il avait travaillé avec le [Groupe] pour obtenir un poste ». Cette conclusion est fausse. D’abord, rien dans la preuve n’appuie cette conclusion. De plus, le contexte politique au moment où le demandeur a obtenu le poste confirme ce fait. En 2001, le Groupe, un mouvement à très forte consonance ethnique, était encore à l’écart du pouvoir et dont une faction participait à ce qui peut être qualifié de crimes de guerre. Ainsi, il est déraisonnable, voire faux, d’affirmer que le demandeur aurait tiré profit de son association avec un groupe rebelle d’une certaine ethnicité, alors que le gouvernement à l’époque est d’une autre ethnicité et ne voyait définitivement pas le Groupe d’un bon œil. La conclusion tirée par le Tribunal au paragraphe 31 n’a donc pas de fondement factuel.

 

[16]           Cette détermination quant à la crédibilité du demandeur est au cœur des conclusions du Tribunal sur plusieurs, sinon tout, les aspects de la détermination de l’exclusion du demandeur. Selon la norme de la décision raisonnable, la Cour est justifiée d’intervenir lorsque la décision ne cadre pas avec les issues possibles défendables en fait et en droit (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47). En l’espèce, comme une des assises de la conclusion sur la crédibilité du demandeur n’est pas appuyée par la preuve, la conclusion sur la crédibilité du demandeur est déraisonnable.

 

B.         L’analyse du Tribunal des facteurs de Ramirez

[17]            La Cour d’appel fédérale a eu l’occasion de se prononcer sur le critère de complicité aux actes visés par l’alinéa Fa) de l’article premier au paragraphe 11 dans Harb c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2003 CAF 39 :

Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une « participation personnelle et consciente » puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Il n'est nul besoin d'être un membre pour être un collaborateur. La complicité, nous disait le juge MacGuigan à la page 318 C.F. [dans Ramirez], « dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » . Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais dont il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international, s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération.

 

 

[18]           À ce titre, le Tribunal a adéquatement relevé la nature des actes reprochés au Groupe, d’autant plus que le demandeur les reconnaissait. Or, c’est plutôt l’analyse du degré de participation du demandeur qui est problématique. Comme l’organisation n’était une organisation aux fins brutales et limitées, la simple association au Groupe ne suffisait pas : une analyse plus poussée était requise (Ramirez, au para 13). Tel qu’avancé par le demandeur, une spécification des actes reprochés et surtout, les liens du demandeur à ces actes, sont requis (Cardenas c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1994) 74 FT 214 (CAF); Sivakumar c Canada (Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 CF 433 (CAF)).

 

[19]           Tel que noté précédemment, une conclusion erronée sur la crédibilité du demandeur était centrale à l’évaluation de sa complicité, et la décision du Tribunal ne peut qu’en être entachée. Toutefois, une analyse rigoureuse de la jurisprudence et de la preuve devant le Tribunal démontre que celui-ci a commis des erreurs dans son appréciation des critères énoncés dans Ramirez.

 

[20]           D’abord, sans pour autant déterminer la résolution de la question au fond, la Cour note que la situation du demandeur apparaît semblable à celle présente dans Cardenas v Canada (Minister of Employment & Immigration), (1994) 74 FTR 214. En effet, l’implication du demandeur au sein du Groupe n’apparaît pas être au niveau de la participation directe dans la commission d’actes visés à l’alinéa Fa). Plutôt, le demandeur était, en raison de son ethnicité, chargé au recrutement et à une fonction politique, soit la légitimation du Groupe aux yeux de la population et des autorités. Ceci s’explique du contexte politique de l’époque, où le Groupe alléguait vouloir déposer les armes et s’intégrer au processus politique. Le demandeur a commenté assez clairement son implication à ce niveau et l’a nuancé avec le contexte politique. Or, le Tribunal s’est fié à des déclarations générales du demandeur, en omettant d’analyser les nuances apportées par le demandeur.

 

[21]           Il est également clair que le Tribunal a reproché au demandeur d’avoir occupé des fonctions suffisamment élevée pour pouvoir se servir de son implication pour l’avancement de sa carrière. Ce faisant, non seulement la conclusion s’est basée sur une détermination erronée quant à la crédibilité, mais le Tribunal n’a pas adressé dans ses motifs la question de l’ethnicité du demandeur et son lien avec le Groupe. Plus précisément, le Tribunal aurait dû commenter sur la preuve à l’effet qu’une personne de l’ethnie du demandeur n’aurait pas été en mesure de graver les échelons d’un mouvement d’une autre ethnicité, compte tenu du contexte politique. Cet élément était important et le Tribunal se devait de l’analyser et d’expliquer pourquoi cet élément était rejeté.

 

[22]           Sans commenter la validité et la force probante de ces éléments, la Cour note également que la preuve au dossier offre une certaine preuve quant aux implications du demandeur dans la promotion des droits de l’homme. En fait, cette implication semble être au cœur de sa demande d’asile. Sans que la Cour ne conclue sur les conclusions au fond pouvant être tirées de cette preuve, il peut être avancé qu’à tout le moins l’implication dans la lutte pour les droits de l’homme s’avère pertinente dans l’analyse de la durée de l’implication et la possibilité de quitter l’organisation. Cet élément n’a simplement pas été considéré.

 

[23]           L’analyse de la preuve par le Tribunal est donc liée à la suffisance de motifs à l’appui de sa décision. Tel que noté par la Cour d’appel fédérale dans VIA Rail Canada Inc. c Office national des transports, [2001] 2 FC 25 (CAF),

On ne s'acquitte pas de l'obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l'examen des facteurs pertinents

 

 

[24]           A fortiori, ce raisonnement s’applique lorsque le décideur omet de considérer des éléments de preuve pouvant être qualifiés de pertinents. Les raisons de l’exclusion de cette preuve et une appréciation réelle par le décideur est requise. Ceci cadre également avec l’analyse requise par la norme de contrôle de la raisonnabilité.

 

Conclusion

[25]           Le Tribunal de la SPR a fondé son évaluation de la crédibilité du demandeur sur des éléments qui n’étaient pas appuyés par la preuve au dossier. Cette évaluation de la crédibilité a été déterminante dans l’appréciation des critères de la complicité tels qu’énoncés dans Ramirez. Puis, l’analyse des critères nécessaires pour établir la complicité s’est effectuée sans égard pour des importants éléments de preuve. Conséquemment, il était déraisonnable pour le Tribunal de la SPR de conclure qu’il y avait des raisons sérieuses de croire à la participation à la commission d’actes visés par l’alinéa Fa).

 

[26]           Les parties n’ont pas proposé de questions d’importance générale pour fins de certification, et aucune ne survient.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire doit être renvoyée pour détermination par un nouveau Tribunal de la SPR. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4684-10

 

INTITULÉ :                                       JMS

                                                            c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver, Colombie-Britannique

 

DATE DE L’AUDIENCE :               2 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                      22 février 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Edelmann

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Liliane Bantourakis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter Edelmann

Edelmann Law Office

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 



*Ce dossier est marqué d’une ordonnance de confidentialité datée du 4 novembre 2010. En raison de la nature des menaces alléguées par le demandeur, l’ordonnance a pour objectif d’éviter l’emploi du nom du demandeur, ainsi que toute information susceptible de l’identifier.

 

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