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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110321

Dossier : IMM-3451-10

Référence : 2011 CF 343

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

 

VIRGINIA REZA GOROSTIETA

JOSE JUAN VELAZQUEZ REZA

JONATHAN VELAZQUEZ REZA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi) à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (ci-après le Tribunal), datée du 26 mai 2010, selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

Contexte factuel

[2]               La demanderesse principale, madame Virginia Reza Gorostieta, citoyenne du Mexique, demande l’asile à titre de réfugiée au sens de la Convention parce qu’elle craint d’être persécutée pour son appartenance au groupe social « femmes victimes de violence conjugale ».

 

[3]               Les enfants mineurs de la demanderesse, Jose Juan Velazquez Reza et Jonathan Velazquez Reza, basent leurs demandes d’asile sur celle de leur mère et du groupe social de « l’appartenance à la famille ».

 

[4]               La demanderesse a fait vie commune pendant une période de douze ans, de 1992 à 2004, avec Ramon Velasquez Rosales, son conjoint de fait.

 

[5]               Monsieur Rosales travaille comme concierge et jardinier. Toutefois, la demanderesse allègue qu’il travaille également de façon illégale comme trafiquant de drogues. Elle soutient que monsieur Rosales était violent, il la harcelait et la battait souvent.

 

[6]               En 2004, la demanderesse s’est séparée de monsieur Rosales.

 

[7]               Depuis 2004, la demanderesse aurait été menacée par ce dernier à plusieurs reprises. Il l’aurait également violée et menacée avec une arme à feu.

 

[8]               La demanderesse est arrivée seule au Canada le 5 mai 2008. Elle a demandé l’asile le jour même. Ses fils sont arrivés au Canada le 4 octobre 2008.

Décision contestée

[9]               Le Tribunal a d’abord mentionné avoir pris en compte les Directives concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe puisque la demanderesse allègue être une femme victime de violence conjugale qui ne peut compter sur l’État pour la protéger.

 

[10]           Le Tribunal a toutefois établi que la demanderesse n’était pas crédible et que son comportement ne démontrait pas qu’elle a une véritable crainte de persécution. Le Tribunal a noté qu’il y avait un manque de cohérence entre son récit et son témoignage et qu’elle a tardé à venir demander l’asile au Canada, malgré les menaces alléguées depuis février 2004. Le Tribunal a également noté que le récit de la demanderesse comportait très peu de détails et de dates.

 

[11]           Interrogée à savoir pour quelle raison elle allègue que monsieur Rosales est un puissant trafiquant de drogues, la demanderesse a répondu qu’il s’agissait de spéculations de gens qui lui disaient qu’un individu travaillant comme concierge et comme jardiner ne pouvait avoir autant d’argent. Le Tribunal a donc déterminé que cette réponse affectait de façon négative la crédibilité des faits allégués.

 

[12]           Parmi les incohérences relevées figurent les raisons pour lesquelles la demanderesse n’a pas déménagé et a occupé le même travail. La demanderesse a témoigné à l’effet qu’elle ne voulait pas perdre son emploi. Le Tribunal a conclu que le comportement de la demanderesse était incompatible avec la crainte alléguée de persécution puisqu’elle a continué, malgré que sa vie et celle de ses enfants soient menacées, de vaquer à ses occupations.

[13]           Au soutien de ce raisonnement, le Tribunal cite la cause Munoz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1273, [2006] ACF no 1591, au para 21, dans laquelle le juge Shore a conclu que la SPR peut, dans l’appréciation du bien-fondé d’une crainte, prendre en considération le comportement d’un demandeur et le fait qu’il n’a pas pris de mesures sérieuses pour se protéger.

 

[14]           De plus, lorsque questionné sur la façon dont les enfants avaient pu voyager en avion au Canada sans être accompagnés d’adultes, le Tribunal a appris que le beau-frère de la demanderesse avait réussi à faire signer une autorisation par monsieur Rosales en 2008. Le Tribunal a donc conclu que ce comportement était incompatible avec la façon dont la demanderesse le décrivait : « un dangereux criminel qui menace et harcèle la demanderesse depuis quatre ans » (Décision du tribunal, au para 20).

 

[15]           Le Tribunal a également noté que ce récit allégué n’était pas crédible puisqu’au lieu d’avoir donné une permission aux enfants pour qu’ils rejoignent leur mère, monsieur Rosales aurait pu les empêcher de partir et les utiliser pour faire du chantage et la faire revenir.

 

[16]           Le Tribunal a donc rejeté la demande d’asile de la demanderesse aux motifs qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir une possibilité qu’ils soient persécutés en vertu d’un des motifs de la Convention. Selon le Tribunal, elle n’aurait pas non plus démontré qu’advenant un retour au Mexique, ils seraient personnellement exposés à un risque de torture, à une menace à la vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

Dispositions législatives pertinentes

[17]           Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont pertinentes en l’espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

Question en litige

[18]            Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la question en litige est la suivante :

Le Tribunal a-t-il tiré, quant à la crédibilité et à l’absence de crainte subjective, une conclusion déraisonnable qui n’était pas conforme à la preuve dont il disposait?

 

Norme de contrôle

[19]           Selon la Cour suprême du Canada au paragraphe 53 de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, lorsque le Tribunal entreprend un examen de questions de droit et de fait qui ne peuvent être dissociées aisément, la cour de révision fera preuve de déférence à l’égard du Tribunal.

 

[20]           En l’espèce, la décision du Tribunal repose sur l’absence de crédibilité du récit de la demanderesse. Il est bien établi que l’évaluation de la crédibilité d’un témoignage relève de la compétence du Tribunal, et que celui-ci possède une expertise nécessaire pour analyser et apprécier les questions de fait lui permettant d’évaluer la crédibilité ainsi que la crainte subjective de persécution d’un demandeur d’asile (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35, au para 14).

 

[21]           Il est de jurisprudence constante que les questions de crédibilité s’apprécient suivant la norme de la décision raisonnable (voir Malveda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 447, [2008] ACF no 527; Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] ACF no 732; Khokhar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, [2008] ACF no 571; et Tovar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 600, [2009] ACF no 785).

Analyse

[22]           En l’espèce, la demanderesse soutient que le Tribunal a erré dans son analyse en affirmant que les contradictions, omissions et invraisemblances dans son témoignage portaient sur des éléments très importants. Selon la demanderesse, les éléments en question retenus par le Tribunal ne sont ni essentiels, ni importants pour la demande d’asile :

                                                               i.      Que le récit comporte très peu de détails et de dates (para 10);

                                                             ii.      Que la demanderesse ne mentionne pas dans son FRP la période de 12 ans qu’elle a vécu comme conjointe de fait avec Ramon (para 10);

                                                            iii.      Que madame n’a pas aucun document pour établir qu’elle a vécu 12 ans avec Ramon comme conjointe de fait (paras 10-11);

                                                           iv.      La date de naissance du premier enfant (para 11);

                                                             v.      Que le témoignage de madame n’est pas fiable (para 11);

                                                           vi.      L’explication donnée par la demanderesse à la question concernant le trafic des drogues fait [sic] par Ramon et que les gens disent que Ramon est un trafiquant de drogue parce qu’il ne peut pas avoir autant d’argent comme concierge et jardiner (para 12);

                                                          vii.      L’explication fournie par la demanderesse par rapport à l’accord de Ramon concernant le départ des enfants, obtenu par le frère de Ramon qui n’est pas crédible (paras 19-20).

 

[23]           Alors qu’il est reconnu que les commissaires du Tribunal ne devraient pas faire preuve d’un zèle excessif pour tenter de trouver les contradictions dans le témoignage d’un demandeur (voir Attakora c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.), [1989] ACF no 444, 99 NR 168), la Cour est d’avis que les raisons sur lesquelles s’est basé le Tribunal sont raisonnables et que la commissaire n’a pas fait d’effort inapproprié et exagérément minutieux pour relever des exemples de contradictions dans le témoignage de la demanderesse.

 

[24]           Il était en effet loisible et raisonnable pour la commissaire de questionner la demanderesse sur la période de temps durant laquelle elle allègue avoir fait vie commune avec son ex-conjoint puisque sa relation avec ce dernier est à la base même de sa revendication. Comme le souligne à bon droit la procureure du défendeur le manque de preuve corroborant des aspects importants de la revendication peut miner la crédibilité d’un demandeur (voir Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 453, [2008] ACF no 574, au para 15).

 

[25]           Il ressort de la preuve que l’analyse effectuée par la commissaire au sujet de la crédibilité de la demanderesse est raisonnable. En effet, le témoignage de la demanderesse porte à confusion et il était raisonnable pour la commissaire de conclure que le témoignage de la demanderesse n’était pas fiable.

 

[26]           En l’occurrence, lorsque questionnée sur ses enfants, la demanderesse a indiqué n’avoir eu qu’un enfant avec monsieur Rosales, Jose Juan. Ensuite, la commissaire lui a demandé après combien de temps de vie commune, ils ont eu Jose. La demanderesse a indiqué un an. Vu les divergences dans les dates, la commissaire lui a ensuite demandé de clarifier les dates. Elle lui a demandé l’année de naissance de Jose. La demanderesse a répondu ne pas savoir sa date de naissance.

 

[27]           Il appert qu’elle aurait confondu les dates de naissance de ses deux fils. Le premier serait né dans la première année de vie commune, alors que le deuxième serait né cinq ans après. Toutefois, cela n’explique pas pourquoi elle a indiqué n’avoir qu’un enfant avec monsieur Rosales. Alors que cette confusion aurait pu être attribuée à la nervosité de la demanderesse à l’audience, la Cour est d’avis que la conclusion négative quant à la crédibilité de la demanderesse a été décidée à la lumière de l’ensemble de la preuve. Or, la Cour voit difficilement comment la commissaire aurait mal appliqué, dans sa décision, les lignes directrices concernant les « Directives concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe ». Comme le soutient le défendeur, même si la demanderesse était dans un état fragile, cela n’explique pas les disparités dans son témoignage par rapport aux dates importantes dans sa vie.

 

[28]           Quant à l’explication donnée par la demanderesse à la question concernant l’allégation de trafic de drogues avancée par monsieur Rosales, il était raisonnable pour la commissaire de conclure qu’elle était basée sur les spéculations faites par des gens. Par ailleurs, cette conclusion n’est qu’une parmi d’autres qui rendent le témoignage de la demanderesse non crédible.

 

[29]           Finalement, la demanderesse allègue que la commissaire a erré en n’accordant pas de crédibilité à l’explication fournie par rapport à la procuration qu’aurait signée monsieur Rosales pour le départ des enfants, obtenu par son beau-frère. Contrairement à ce que la demanderesse allègue, l’inférence négative quant à la crédibilité sur ce point ne découle pas du fait que la demanderesse était incapable d’expliquer pourquoi, autre que par conjecture ou par ouï-dire, monsieur Rosales a donné son accord, mais plutôt parce qu’il était invraisemblable que monsieur Rosales autorise ses enfants à quitter le Mexique étant donné les allégations de son comportement dangereux et violent. Encore une fois, la Cour est d’avis que la commissaire n’a pas erré en concluant de cette façon.

 

[30]           En ce qui a trait aux conclusions de la commissaire relativement au comportement de la demanderesse, la Cour est d’avis que la commissaire n’a commis aucune erreur. En analysant le fait que la demanderesse n’a jamais déménagé et/ou changé d’emploi, la commissaire a soulevé que le comportement de la demanderesse était incompatible avec la crainte alléguée de persécution. À la lumière de la preuve, il est du ressort du Tribunal de déterminer si la demanderesse a une véritable crainte raisonnable d’être persécuté. Comme le souligne à juste titre le défendeur, la jurisprudence de cette Cour a établi qu’il y a plusieurs façons de tirer des conclusions en matière de crédibilité. À ce titre, le comportement manifestement incompatible d’un demandeur d’asile peut, à lui seul, légitimement amener le rejet de sa demande d’asile (voir Biachi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 589, [2006] ACF no 777, au para 8).

 

[31]           En l’espèce, la demanderesse soutient que la commissaire a commis une erreur en citant l’arrêt Munoz, supra, puisque les faits de cette affaire sont complètement différents. Or, même si la Cour conçoit que les faits de cette affaire soient différents, le principe énoncé dans l’arrêt s’applique néanmoins. En effet, le comportement de la demanderesse a été considéré, tout comme dans l’affaire Munoz, puisqu’elle n’a pas pris de mesure sérieuse pour se protéger de monsieur Rosales.

 

[32]           Finalement, la demanderesse reproche à la commissaire de ne pas avoir effectué une analyse séparée sous l’article 97 de la Loi. Comme cette Cour l’a récemment souligné dans l’arrêt Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 410, [2010] ACF no 479, au para 20, « Une conclusion défavorable quant à la crédibilité, tirée en rapport avec l’article 96, écarte souvent le besoin de prendre en considération l’article 97 […] ». En l’espèce, puisque la commissaire a valablement conclu que la demanderesse n’était pas crédible, cela tranche la question de savoir si, dans les circonstances, elle et ses enfants seraient des personnes à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[33]           En conclusion, la Cour est d’avis que le Tribunal a procédé à une analyse complète de la preuve. La décision du Tribunal est raisonnable et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[34]           Aucune question à certifier n’a été soumise et ce dossier n’en contient aucune.

 


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3451-10

 

INTITULÉ :                                       VIRGINIA REZA GOROSTIETA et al c M.C.I.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 21 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               BOIVIN J.

 

DATE DES MOTIFS :                      le 21 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dorin Cosescu

 

POUR LES DEMANDEURS

Marilyne Trudeau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Études légales

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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